Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 sept. 2015, n° 15/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03440 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 4 novembre 2014, N° 51-13-00012 |
Texte intégral
RC/SB
Numéro 15/03440
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/09/2015
Dossier : 14/04335
14/04397
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
B A
C/
Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Juin 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Madame Y, auditrice de justice
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Maître PRUEDE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Maître PERES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-13-00012
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B A a donné congé pour le 30 avril 2014 à M. Z A d’un bail à ferme portant sur des parcelles sises à Lascazères, pour un total de 8 ha 67 le 28 avril 1996.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2013, M. Z A a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes afin de contester ce congé.
Après renvoi de l’affaire à l’audience de jugement, faute de conciliation lors de l’audience du 9 avril 2013, la juridiction a prononcé la radiation d’office du rôle par décision du 10 septembre 2013.
Elle a été réinscrite au rôle sur demande de M. Z A par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2013.
Par jugement en date du 4 novembre 2014, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a ainsi statué :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. B A,
Reçoit M. Z A en sa demande de nullité du congé délivré le 31 octobre 2012,
Dit que chaque partie supportera ses frais non compris dans les dépens,
Condamne M. B A aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 décembre 2014, M. B A a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 14/04335.
Par lettre de son conseil reçue le 8 décembre 2014, un autre appel pour M. B A a été enregistré par la greffe, et enrôlé sous le n° RG 14/04397.
Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros RG 14/04335 et RG 14/04397 un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l’article 367 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d’un calendrier de procédure, impartissant aux parties des délais pour conclure, l’appelant avant le 17 février 2015 et l’intimé avant le 17 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pourtant, ce n’est que par des conclusions écrites déposées seulement à l’audience et confirmées oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, que M. B A présente à la Cour des demandes ainsi libellées :
«'A titre principal, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2013 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes au motif que la déclaration au greffe de Monsieur Z A, tendant à contester le congé dé1ivré à son encontre, est nulle et irrecevable et que, suite à sa radiation d’office, l’affaire n’a pas été régulièrement réinscrite';
A titre subsidiaire, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes';
A titre très subsidiaire, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes';
A titre infiniment subsidiaire, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2.014 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes
En toute hypothèse, ORDONNER à Monsieur Z A de libérer et restituer les parcelles prises à bail à Monsieur B A à compter de la notification de l’arrêt à intervenir';
CONDAMNER Monsieur Z A à verser une somme de 3 000 € à Monsieur B A sur le fondement de l’article 700 du CPC et le condamner à supporter les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.'»
L’appelant y soutient d’abord des fins de non recevoir.
Il fait d’abord valoir que la déclaration au greffe de M. Z A ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile'; Il soutient ensuite que, en application des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose'; que la déclaration au greffe du demandeur ne comportait aucun motif';
Il soutient également avoir soulevé une irrégularité dans la réinscription de l’affaire à la suite de sa radiation d’office prononcée le 10 septembre 2013, faute de diligences effectuées par les parties'; qu’il résulte des dispositions de l’article 383 du code de procédure civile que l’affaire est rétablie en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci'; que la juridiction de première instance ne peut valablement soutenir que les explications fournies par M. Z A constituent l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation de l’affaire';
Sur le fond,
A titre subsidiaire, l’appelant soutient la parfaite validité du congé'; que la contestation de sa qualité de propriétaire est infondée et inopérante'; qu’il avait en conséquence parfaite qualité pour délivrer le congé, tant en sa qualité de bailleur que de propriétaire indivis des parcelles'; que bien que saisi de ce moyen, le tribunal paritaire des baux ruraux n’y a pas répondu'; que M. Z A n’est pas en mesure de produire quelque titre de propriété que ce soit pour les parcelles objet du bail'; qu’en toute hypothèse, il n’apporte aucun élément sur la consistance et l’identification des biens de la succession de Mme X dont il se serait prétendument porté acquéreur'; que de 1996 à 2004, il a payé chaque année son fermage à M. B A, et a cessé de le payer à partir de 2004'; que lui-même bénéficie d’un mandat tacite de l’indivision depuis 2002 et qu’il le démontre largement dans ses développements'; que c’est donc de manière erronée que le tribunal a fait droit à la contestation en se fondant sur la règle de l’accord des deux tiers des indivisaires, alors qu’il convenait d’appliquer la règle du mandat tacite';
A titre très subsidiaire qu’il produit des pièces établissant sa qualité d’agriculteur-vigneron depuis 2004'; que, pour sa méthode de vinification sans engrais organique, il doit cultiver du sarrasin biologique'; que les terres objet du bail lui sont donc nécessaires pour produire du sarrasin, exploiter ses vignes, et assurer la pérennité de son exploitation';
A titre infiniment subsidiaire, que le demandeur n’a jamais fondé sa contestation du congé sur les dispositions de l’article 815-3 du code civil'; qu’ainsi, en s’appuyant sur un moyen non évoqué, même implicitement, par le demandeur, le tribunal paritaire des baux ruraux a manifestement méconnu les dispositions de l’article 5 du CPC en statuant ultra petita'; que lui-même disposait d’un mandat tacite de l’indivision qui lui permettait de délivrer valablement un congé en vue d’exercer son droit de reprise';
Par conclusions écrites déposées le 15 avril 2015 au guichet unique de greffe, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Monsieur Z A demande à la Cour de :
Débouter M. B A de son appel.
Rejeter toutes exceptions comme infondées.
Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Y ajouter, condamner M. B A à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir':
Sur l’irrecevabilité de la déclaration du demandeur et l’irrégularité de la réinscription de l’affaire, que M. B A est l’auteur du congé objet de la contestation'; qu’il est donc parfaitement informé des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de son preneur comme il le désigne'; que l’objet de la demande est exprimé clairement dans la déclaration'; que l’audience de tentative de conciliation a été régulièrement tenue'; que sa lettre du 2 octobre 2013 est une diligence suffisante pour remettre l’affaire au rôle de la juridiction'; que M. B A était présent à l’audience assisté d’un avocat du barreau de Tarbes et que le renvoi a été contradictoire'; que les exceptions doivent être rejetées et l’affaire débattue au fond';
Sur la validité du congé, que M. B A n’a aucun droit sur les parcelles visées et n’a aucune qualité à agir'; qu’au mieux il ne détient que 1/16e des droits indivis et ne justifie pas de l’accord exigé par l’article 815-3 du code civil pour reprendre le bien loué';
Sur le fond, que M. B A ne peut prospérer dans sa demande sans faire la démonstration de l’exercice de la profession d’agriculteur à plein temps.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
M. B A soutient d’abord des fins de non-recevoir.
Il conteste la recevabilité de la contestation de son congé en faisant valoir le défaut de conformité de la déclaration faite par M. Z A au greffe du tribunal paritaire.
Il résulte des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile que le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par une demande, qui peut notamment être formée par une déclaration adressée au greffe du tribunal.
Dans ce cas, ce texte précise que la demande comporte les mentions prescrites par l’article 58 du même code, ainsi que les motifs sur lesquels elle repose.
Il résulte de l’article 58 auquel il est ainsi renvoyé que, à peine de nullité, la requête contient': Pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur'; L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée'; L’objet de la demande.
En l’espèce, c’est par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, datée du 29 janvier 2013 et reçue le 7 février suivant au tribunal d’instance de Tarbes, que M. Z A, qui a précisé ses nom et prénom, ainsi que son adresse, a déclaré saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation de congé de bail délivré par M. B A, dont il fournit l’adresse.
Il est constant qu’il manque à cette requête, au regard des prescriptions ci-dessus rappelées, l’indication de la profession, de la nationalité, et des date et lieu de naissance du demandeur.
Le fait que M. B A aurait eu «'nécessairement connaissance de la qualité du demandeur, qui est en outre son cousin'», retenu par le tribunal, ou encore le fait que M. B A est l’auteur du congé objet de la contestation et se trouverait donc parfaitement informé, soutenu par M. Z A dans ses conclusions, ne constituent pas un cas de dérogation prévue par le code de procédure civile et qui aurait permis au demandeur de s’affranchir des dispositions de l’article 58.
D’ailleurs, le défaut de saisine régulière d’un tribunal est une fin de non recevoir et non un vice de forme, et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief, de sorte qu’un débat sur la connaissance personnelle que pouvait ici avoir le bailleur du preneur serait inopérant. Il doit aussi être considéré que les dispositions de l’article 58 ne sont pas seulement destinées à renseigner le seul défendeur, mais ont également vocation à renseigner la juridiction, qui se doit de vérifier sa compétence.
Enfin, il doit être relevé que la situation donnant lieu à la fin de non recevoir n’a pas été régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile par M. Z A, ni dans ses conclusions déposées devant le tribunal paritaire des baux ruraux déposées le 17 décembre 2013, ni dans ses conclusions déposées devant la cour le 15 avril 2015, ni dans aucun autre document pouvant figurer au dossier.
Les omissions constatées dans la requête constituent une cause d’irrecevabilité de la demande en justice.
Au surplus, c’est à juste titre que M. B A soulève également que, dans sa lettre, M. Z A n’avait pas fait connaître les motifs sur lesquels reposait sa demande, en violation des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile ci-dessus citées. Aucun motif, même sommaire, n’y est en effet énoncé, le demandeur se limitant à énoncer l’objet de sa demande, en l’espèce «'contester une demande de congé bail à ferme'».
Cette omission constituait une deuxième cause d’irrecevabilité. Elle peut toutefois être considérée comme régularisée par le dépôt des conclusions du 17 décembre 2013, déposées avant que le tribunal ne statue.
Il en résulte toutefois, sur le premier chef, que M. B A soulève à bon droit l’irrecevabilité de la contestation par M. Z A du congé délivré.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de forme ou de fond, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux doit donc être infirmé, et la demande de M. Z A déclarée irrecevable.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, M. Z A paiera à M. B A la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 14/04335 et RG 14/04397 sous le numéro RG 14/4335
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2014 entre les parties par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes,
et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande reçue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes le 7 février 2013 et émanant de M. Z A, à l’encontre du congé délivré par M. B A,
Condamne M. Z A à payer à M. B A la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame COQUERELLE, Conseiller suite à l’empêchement de Monsieur CHELLE Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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