Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 juin 2021, n° 18/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01682 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 9 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CARCREFF SOCIAL
EXPÉDITIONS à :
S.A.R.L. TOURAINE EXCURSIONS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 08 JUIN 2021
Minute n°281/2021
N° RG 18/01682 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWX7
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 09 Avril 2018
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par M. Benjamin RAHAL, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL TOURAINE EXCURSIONS
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 JANVIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suite à un procès-verbal établi par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à l’encontre de la société Touraine excursions, pour travail dissimulé, clos le 22 juin 2015 et transmis au Procureur de la République, l’URSSAF Centre Val de Loire a procédé à un redressement de ladite société à raison de ce travail dissimulé.
L’URSSAF a ainsi émis une lettre d’observations le 19 mai 2016 concernant la période du 1er mars 2015 au 22 juin 2015, puis une mise en demeure le 3 août 2016 adressée à la société Touraine
excursions d’avoir à payer la somme de 10'775 euros dont 779 euros de majorations.
La société Touraine excursions a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF le 30 août 2016, qui a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2016, notifiée le 7 décembre 2016.
Par requête adressée au secrétariat le 1er décembre 2016, la société Touraine excursions a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours pour contester la décision implicite de rejet confirmée par la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a:
— accueilli la société Touraine excursions en son recours,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016,
— débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes,
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société Touraine excursions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:
— l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail entre la société Touraine excursions et M. X lequel est inscrit au SIRENE en tant qu’auto-entrepreneur, et l’URSSAF ne peut tirer argument du fait que M. X n’est pas inscrit au registre des entreprises de transport routier de personnes puisqu’il est établi qu’il n’était pas propriétaire du véhicule qu’il conduisait.
— aucun élément ne permet de déduire l’existence d’un pouvoir de direction de la part de la société Touraine Excursions, car le cadre contractuel est précisément défini pour chaque prestation, sans que la société puisse imposer d’en changer les conditions; les obligations du prestataire sont par ailleurs définies et correspondent à un contrat de prestation de services classique, qui prévoit la possibilité que la responsabilité civile de M. X soit engagée; s’agissant des 'billets collectifs', le prestataire se doit d’accomplir une mission qui est précisément définie dans l’intérêt commun du client, du prestataire et des voyageurs.
— le pouvoir de contrôle de la société Touraine excursions sur M. X n’est pas établi, les disques chronotachygraphes n’étant pas imposés par la société mais par la législation applicable aux conducteurs indépendants, et il est légitime que les kilomètres parcourus soient connus de la société en sa qualité de propriétaire du véhicule et non en sa qualité d’employeur.
— le pouvoir de sanction de la société Touraine excursions n’est pas démontré, la possibilité de mise en cause de la responsabilité du prestataire en cas de manquement à son obligation de moyens peut parfaitement résulter de tout type de contrat de transport et n’est aucunement caractéristique d’un quelconque pouvoir de sanction, et il est démontré que M. X a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile 'liée à (ses) activités professionnelles'.
— s’agissant de l’état de dépendance économique de M. X, la société Touraine excursions ne constituait pas son seul client, et la convention de prestation de service ne comporte aucune clause d’exclusivité au profit de ladite société; l’autonomie de M. X par rapport à ce client est donc démontrée, sans que le fait qu’il ait ensuite signé un contrat de travail avec cette société ne vienne remettre en cause la réalité de relations antérieures distinctes de toute relation d’employeur à salarié.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018, l’URSSAF a expressément interjeté appel de tous les chefs du jugement.
L’URSSAF demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
— débouter la société Touraine Excursions de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016.
A titre de demande reconventionnelle,
— valider la confirmation d’observations suite à contrôle du 18 juillet 2016.
— valider la mise en demeure du 18 mars 2016 et condamner la société Touraine excursions au paiement de ses causes pour la somme restant due de 9'665'euros de cotisations et 757'euros de majorations de retard.
Elle soutient que le contrôle opéré par la DREAL permet d’établir que M. X effectuait un transport de personnes pour la société Touraine excursions, avec l’autocar de celle-ci; qu’il intervient en sous-traitance pour la société et est inscrit comme auto-entrepreneur; qu’au 1er semestre, il y a eu 17 bons de commande pour des transports allant de 1 à plusieurs jours entre la société et ce chauffeur; que M. X ne dispose pas de véhicule de transport à son nom et n’est pas inscrit au registre des transports des personnes tenu par le Préfet de la région Centre; qu’il importe peu que le courrier de la Direction des transports adressé à M. X lui a indiqué qu’il n’avait pas à être inscrit au registre de transport des personnes, ce courrier n’étant pas un élément probant et ne lui est pas opposable; que les conditions de travail issues de la convention de prestation de service, les bons de commande et les constats opérés par la DREAL matérialisent l’existence d’un lien de subordination; que le pouvoir de direction est caractérisé par l’article 1 de la convention définissant les missions du client, auxquelles il doit répondre, outre que les billets collectifs émanant de la société indiquent les horaires de départ et d’arrivée, l’itinéraire, le nombre de personnes transportées; que le pouvoir de contrôle est également matérialisé sur les billets collectifs par la mention des kilomètres effectués, par la présence de disques chronotachygraphiques permettant de contrôler les trajets; que le pouvoir de sanction résulte de l’article 5 de la convention prévoyant que la responsabilité du prestataire ne pourra être mise en cause qu’en cas de manquement à son obligation de moyens, ce qui équivaut à le sanctionner; que le véhicule utilisé, les moyens utilisés et les clients ne sont pas ceux de M. X, mais ceux de la société; que M. X n’est pas inscrit auprès d’un registre de transporteur et ne peut donc exercer cette activité de manière indépendante; que la société a embauché M. X du 9 novembre 2015 au 19 décembre 2015, matérialisant ainsi le fait que la relation contractuelle est une relation de salariat; que ces éléments le placent de fait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société, dans le cadre d’un service organisé, pour le profit de celle-ci.
L’URSSAF indique que l’inspecteur ayant constaté qu’aucune condamnation pénale n’avait encore été prononcée, il a transformé son redressement chiffré en observation pour l’avenir, qui devra être confirmée; que l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les annulations sont effectuées en cas de constat de travail dissimulé, ne pose nullement comme préalable une condamnation pour travail dissimulé; que la lettre d’observations répond parfaitement aux exigences de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale en précisant le détail de calcul des redressements ainsi que leurs fondements de fait et de droit; que le calcul présenté dans l’annexe reprend bien le détail de la proratisation de l’annulation des réductions, conformément à l’article L. 133-4-2 du Code
de la sécurité sociale.
La société Touraine excursions demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli son recours, annulé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2015, débouté l’URSSAF de ses demandes, condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la mise en demeure du 3 août 2016.
— annuler le montant du redressement de 9'996 euros et les éventuelles majorations de retard afférentes.
A titre subsidiaire,
— réduire le montant du redressement mis à sa charge.
En toute hypothèse,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que compte tenu de la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6-1 du Code du travail, il revient à l’URSSAF de démontrer que M. X était placé dans une situation de subordination juridique permanente; que M. X lui a proposé d’exercer son activité à titre indépendant, sans bénéficier du statut de salarié, contrairement aux autres salariés engagés par la société Touraine excursions en contrat de travail, car il souhaitait conserver une grande liberté dans l’exercice de son activité et bénéficier de conditions de travail particulières; qu’il n’y a aucune intention de la part de la société de se soustraire à ses obligations d’employeur; que c’est dans ce contexte qu’une convention de prestations de services entre elle et la société Emefremma Conduite a été signée le 17 mars 2015, aux termes de laquelle il était précisé qu’aucun lien de subordination ne peut exister entre le client et le prestataire.
La société Touraine excusions explique que l’obligation de M. X consistait à effectuer la prestation pour laquelle il établissait une facture, et l’exécution de la prestation ne caractérise en rien un pouvoir de direction; que l’URSSAF ne peut établir l’existence de directives ou encore d’ordres donnés par la société, susceptibles de caractériser un lien de subordination; qu’il est expressément prévu dans la convention du 17 mars 2015 que M. X pouvait refuser des changements en cours de mission, contrairement à un salarié; que de même, M. X demeurait libre de l’organisation de son temps, de la fréquence et de la durée de ses périodes d’activité et de non-activité; que les mentions des kilomètres effectués ne caractérisent en rien le pouvoir de contrôle de la société; que les billets collectifs et les disques chronotachygraphiques sont devenus obligatoires, même pour les conducteurs indépendants depuis juin 2012; que l’URSSAF ne peut établir l’existence de rapports ou de comptes-rendus d’activité, susceptibles de caractériser un lien de subordination; que l’utilisation des disques chronotachygraphes n’est pas imposée par la société mais par la législation applicable aux conducteurs indépendants; que dans toute convention de prestations de services, la non-réalisation d’une prestation entraîne le non-paiement de cette prestation, sans que cela ne puisse établir la preuve d’un lien de subordination juridique; que la responsabilité contractuelle prévue dans la convention de prestations de services est différente du pouvoir de sanction d’un employeur envers son salarié; que le prestataire n’est pas tenu responsable en cas de force majeure et autres causes
indépendantes de sa volonté, alors que ces causes exonératoires ne peuvent être invoquées par un salarié pour échapper au pouvoir de sanction de son employeur; que le seul élément tiré de l’utilisation des véhicules de l’entreprise de transport n’est pas de nature à requalifier la relation en contrat de travail, et l’URSSAF ne peut se fonder sur cette utilisation temporaire, pour requalifier la situation de M. X; que celui-ci pouvait exercer son activité de conducteur indépendant sans s’inscrire au registre des transporteurs puisque la société Touraine excursions était elle-même inscrite à ce registre; que l’embauche de M. X en qualité de salarié ne peut établir, a posteriori, la preuve d’un manquement de la société qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale; qu’il n’y a pas de dépendance économique de M. X à l’égard de la société, dès lors qu’il n’a exercé son activité que quelques mois en 2015, que le chiffre d’affaires réalisé avec la société n’était que de 40 % de son activité, et qu’il n’y avait aucune clause d’exclusivité; qu’elle n’a pas commis de travail dissimulé.
Subsidiairement, la société indique qu’il y a lieu de réduire le montant du redressement; que si la cour reconnaissait l’infraction de travail dissimulé, il convient de relever que la société n’a pas été valablement informée des bases de calcul du redressement opéré; qu’elle ne dispose d’aucun élément pour vérifier le montant du redressement mis à sa charge par l’URSSAF; qu’elle est donc dans l’impossibilité de contrôler s’il s’agit d’une annulation totale ou partielle des réductions; que l’URSSAF n’a pas respecté les exigences de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et a violé le principe du contradictoire, rendant la procédure de redressement irrégulière.
SUR CE, LA COUR:
' Sur le bien-fondé du recours du cotisant:
La lettre d’observations du 19 mai 2016 mentionne:
'Dans le cadre des dispositions prévues par la circulaire DNLF du 20 janvier 2009, paragraphe 3-1, et article L8271-2 du code du travail, nous avons été destinataires du procès verbal 086-2015-00272 établi par les services de la DREAL 86 à votre encontre pour travail dissimulé et clos le 22/06/2015.
Il ressort de cette procédure que le 16/06/2015, Mme Y, contrôleur divisionnaire des transports terrestres, assermentée et habilitée à relever les infractions relatives au travail dissimulé, a procédé au contrôle d’un des véhicules de votre société, de marque IRIBUS, immatriculé BP-851-SF, affecté au transport en commun de personnes.
Lors de ce contrôle sur l’aire de Coulombiers Nord, elle a relevé l’identité de M. X Z, né le […] à Tourcoing, conducteur de l’autocar.
Le contrôle permet d’établir que M. X Z effectue un transport de personnes pour votre société, avec votre autocar.
Il intervient en sous-traitance pour vous et est inscrit comme auto-entrepreneur sous le SIREN 809 121 932. Au 1er semestre, il y a eu 17 bons de commande pour des transports allant de 1 à plusieurs jours entre votre société et ce chauffeur.
Enfin, M. X Z ne dispose pas de véhicule de transport à son nom et n’est pas inscrit au registre des transports des personnes tenu par le Préfet de la Région Centre'.
L’article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose:
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’article L. 8221-6 du Code du travail, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose:
'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie'.
En application de ces dispositions, la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-15.348 et 18-15.333'; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15.16-110).
Il est établi que la société Touraine excursions a conclu, le 17 mars 2015, avec M. Z X exerçant sous l’enseigne Emefremma Conduite et dont l’activité a débuté le 1er février 2015, une
'convention de prestation de service' mentionnant en préambule:
'Aucun lien de subordination ne peut exister entre le Client et le Prestataire.
Le Prestataire reste son propre donneur d’ordre.
Le présent document restera valable pour toutes les prestations entre le Client et le Prestataire'.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend toutefois pas de la dénomination que les parties ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles elle est exécutée, de sorte que la convention de prestation de services conclue entre la société Touraine excursions et M. X n’est pas de nature à exclure la démonstration d’un lien de subordination juridique permanente, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé.
En l’espèce, M. X exerçait lors du contrôle de la DREAL, sous le statut d’auto-entrepreneur l’activité de transport routier de voyageurs. L’inspecteur de l’URSSAF a relevé que, sur la période de contrôle, M. X n’était pas inscrit au registre des personnes tenu par le Préfet de la région Centre, alors que l’activité de transports de personnes exigeait cette inscription ainsi que l’autorisation préfectorale d’exercice de cette profession, en application des dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, alors applicable, et désormais codifié dans le Code des transports. En effet, M. X n’exerçait pas l’activité de location de véhicule avec chauffeur, puisque le véhicule conduit était fourni par la société Touraine excursions, et ne peut donc relever du statut de conducteur indépendant.
L’intimée fait référence à un courrier adressé à M. X le 19 février 2014, par la direction des transports, aux termes duquel la direction des transports lui avait indiqué qu’il n’avait effectivement pas à être inscrit à ce registre, et qu’il lui était loisible néanmoins d’assurer 'à titre onéreux une prestation de conduite pour une entreprise de transport, elle-même inscrite au registre des transporteurs. Vous serez considéré comme un prestataire de services en tant que travailleur indépendant'.
Cependant, ce courrier dont le destinataire n’apparaît pas être M. X mais M. A B, ne permet nullement d’exclure la possibilité de rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique permanent, ainsi que le rappelait son auteur:
'Vous devez cependant être attentif aux conditions d’exercice de votre activité, notamment en restant maître de votre temps et de votre clientèle. Un juge pourrai requalifier votre contrat de prestation de services en contrat de travail en présence de certains indices comme le fait de travailler régulièrement pour une seule entreprise dans une situation de subordination juridique. Il pourrait conclure un 'salariat déguisé’ pouvant donner lieu à des sanctions pour travail dissimulé'.
L’activité indépendante de transporteur routier de personnes sous forme indépendante évoquée par ce courrier, exigerait en outre, que le travailleur indépendant dispose de moyens propres à l’exercice de sa profession. Or, M. X ne disposait d’aucun véhicule de transport de personnes lui permettant d’exercer son activité professionnelle dans le cadre d’une prestation de services pour le compte d’une entreprise de transport de personnes inscrite au registre tenu par le Préfet de région. Il a ainsi été constaté que M. X conduisait l’autocar de la société Touraine excursions lors du contrôle de la DREAL, de sorte qu’il dépendait des moyens mis à sa disposition par la société Touraine excursions pour effectuer ses missions.
La mission de M. X pour le compte de la société Touraine excursions n’était pas ponctuelle,
l’inspecteur de l’URSSAF, à la suite du contrôle de la DREAL, ayant relevé l’existence de 17 bons de commande sur 26 au cours de l’année 2015, pour des transports allant de 1 à plusieurs jours entre la société et ce chauffeur, qui a perçu de la société la somme nette de 2'931 euros entre mars et juin 2015. Au jour du contrôle, M. X exerçait son activité principalement et majoritairement pour le compte de la société Touraine excursions, puisqu’elle représentait 65 % des bons de commande communiqués par l’intéressé.
La convention de prestation de service conclue entre la société Touraine excursions et M. X, conclue à durée indéterminée, prévoyait en son article 1er la nature des missions que ce dernier devait effectuer :
'Le Client confie au Prestataire une mission consistant à répondre aux besoins suivants:
- Conduite de véhicules destinés au transport de voyageurs
- Prise en charge des voyageurs et de leurs bagages
- Petit entretien et nettoyage des véhicules
Dans le cadre de cette mission, le Prestataire s’engage à tout mettre en place pour qu’elle soit menée à terme.
Tout changement en cours de mission ne peut être ordonnée par le Client. Le Prestataire, après vérification de ses compétences et du cadre de ses activités, accepte ou pas les modifications proposées. Une autre commande sera alors établie pour couvrir ces changements'.
Il convient d’ores-et-déjà de relever que la convention ne visait qu’à mettre à la disposition de la société la seule force de travail de M. X à l’exclusion de tout matériel afférent à l’exercice de ses missions. La faculté de M. X de refuser des modifications proposées par la société Touraine excursions est en lien avec la vérification de ses compétences et du cadre de ses activités précédemment définie, de sorte qu’elle ne peut exclure l’existence d’un contrat de travail dont la modification exige l’accord du salarié.
Lors de l’exécution des missions, les billets collectifs émanant de la société indiquaient les horaires de départ et d’arrivée, l’itinéraire, le nombre de personnes transportées. L’activité de M. X était donc encadrée tant par les horaires définis par la société que par les itinéraires définis par celle-ci de sorte qu’il ne disposait pas de liberté d’organisation lors des trajets pour parvenir du point de départ au point d’arrivée. M. X était également dépendant de la société pour la fourniture d’un véhicule permettant le transport de personnes.
L’inspecteur de l’URSSAF également relevé que les billets collectifs mentionnaient les kilomètres effectués, et que les véhicules étaient munis de disques chronotachygraphiques permettant de contrôler les trajets. Le fait que la présence de disques chronotachygraphiques résulterait de la législation applicable aux conducteurs, tel que relevé par le tribunal, ne permet pas d’en déduire qu’il serait sans lien avec le pouvoir de contrôle de la société. Au contraire, M. X ne pouvait qu’utiliser les véhicules de la société Touraine excursions, lesquels étaient munis de disques chronotachygraphiques qu’elle était à même de contrôler, de même que la mention des kilomètres effectués par le chauffeur permettait de contrôler le respect de l’itinéraire défini préalablement par la société.
Les contrôles de la société liés à l’utilisation de ses véhicules par le chauffeur pour le transport de ses clients, étaient de nature à permettre à la société Touraine excursions de sanctionner le non-respect des obligations mises à la charge de M. X, dont le sort était soumis aux commandes de la société et des véhicules mis à sa disposition pour l’exécution de ses missions.
La convention liant la société et le chauffeur prévoit également en son article 5, la possibilité de mettre en 'uvre la responsabilité de celui-ci en cas de manquement à son obligation de moyens, définie comme le fait d’exécuter sa mission conformément aux règles en vigueur dans sa profession et de se conformer à toutes les données acquises dans son domaine de compétence.
Il s’ensuit que la société Touraine excursions disposait du pouvoir de contrôler le respect par le chauffeur des règles relatives à la profession de transporteur routier et d’en sanctionner les manquements par la mise en 'uvre de sa responsabilité, et ce même si la convention liant la société à M. X prévoit une cause d’exonération de responsabilité en cas de force majeure ou de causes indépendantes de sa volonté.
Il résulte de ces éléments que M. X était assujetti au pouvoir de subordination de la société Touraine excursions, concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, les dates de ses interventions et les itinéraires à effectuer. Il n’est pas justifié que M. X disposait d’une indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail, et le tribunal qui a exclut l’existence d’un lien de subordination, n’a nullement motivé sa décision quant à l’indépendance dont le chauffeur pouvait disposer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
L’URSSAF établit donc l’existence d’un contrat de travail rémunéré entre M. X et la société Touraine excursions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci.
L’inspecteur a relevé que l’étude de la déclaration annuelle des données sociales de l’année 2015 de la société Touraine excursions permet de constater que celle-ci a salarié, au cours de cette même année, des chauffeurs pour accomplir les mêmes missions que M. X, de sorte que la société ne pouvait ignorer les obligations en matière de salariat et de déclarations des salaires. L’emploi d’un auto-entrepreneur ne visait donc qu’à contourner les règles sociales pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que la société Touraine excursions s’est intentionnellement soustraite, par ce moyen, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, mentionnées à l’article L. 8221-5. La dissimulation d’emploi salarié est donc établie.
En l’absence de condamnation pénale exigée par l’article L. 8221-6 du Code du travail, l’URSSAF a converti le redressement relatif aux montants réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, en observation pour l’avenir qu’il convient donc de confirmer.
L’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, dispose:
'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale'.
En application de ces dispositions, l’URSSAF a opéré un redressement à hauteur de 9'996 euros, correspondant à l’annulation des réductions à proportion du rapport, pour chaque mois, entre la rémunération versée et le SMIC temps plein.
La lettre d’observations adressée à la société Touraine excursions mentionne expressément qu’il a été procédé à l’annulation partielle des réductions en application de l’article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale précité, dont le calcul est détaillé dans le tableau annexé à ladite lettre qui mentionne pour chaque mois concerné, le montant brut reconstitué, le montant du SMIC temps plein, le ratio entre ces deux montants, et le montant de la 'reprise Fillon'.
L’intimée est donc mal fondée à se prévaloir la violation des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, alors qu’elle a été mise en mesure de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant du redressements opéré, et de faire valoir des observations dans le cadre de la procédure contradictoire.
Il convient, en conséquence, de valider la mise en demeure du 18 mars 2016 et de condamner la société Touraine excursions au paiement de la somme restant due, soit 9'665 euros de cotisations et 757 euros de majorations de retard.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Touraine excursions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
Statuant à nouveau;
Déboute la société Touraine excursions de l’ensemble de ses demandes;
Valide l’observation pour l’avenir au titre de la dissimulation d’emploi salarié et à la réintégration des montants dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, formulée par l’URSSAF Centre Val de Loire à la société Touraine excursions par courrier du 18 juillet 2016;
Valide la mise en demeure du 18 mars 2016 adressée par l’URSSAF Centre Val de Loire à la société Touraine excursions et condamne celle-ci à lui payer la somme restant due de 9'665 euros de cotisations et de 757 euros de majorations de retard;
Y ajoutant;
Condamne la société Touraine excursions aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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