Infirmation partielle 18 février 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/0744
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/02/2021
Dossier : N° RG 18/02474 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7KS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI- ATLANTIQUE
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI- ATLANTIQUE
[…]
BP13258
[…]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU et Maître HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00019
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat à durée indéterminée du 01 octobre 2008, M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de directeur.
Le 02 juillet 2015, la médecine du travail a déclaré le salarié apte au poste avec préconisation de mutation sur un autre poste.
Le 20 avril 2016, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude, précisant que le salarié était apte à un autre poste.
Le 1er août 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, section encadrement, par requête du 02 février 2017, aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a statué comme suit':
* dit que le licenciement est régulier ;
*condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 40.580,68€ correspondant au complément de l’indemnité légale de licenciement qui lui est dû au regard de la convention collective de 2011 et de son ancienneté dans l’entreprise,
*rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 6 038,75€ (art. R.1454-28 du code du travail),
*rappelle que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, soit le 02 Février 2017, en matière de rémunération,
*déboute le salarié de l’ensemble de ses autres demandes,
*déboute l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamne l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration transmise par voie électronique du 23 juillet 2018, le conseil de la caisse en a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a donné acte à M. X de son désistement relatif à l’incident soulevé le 12 juillet 2019 (irrecevabilité des conclusions de l’appelante) et a dit que les dépens seraient supportés par M. X.
************
Suivant conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
*débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*réformer la décision entreprise et faisant droit à son appel incident :
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur à lui verser une somme de 144.000 €,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
-18.114 € au titre du paiement du préavis de 3 mois,
-1.811.40 € pour les congés payés afférents,
*juger que la convention collective applicable au licenciement dont a fait l’objet le salarié est celle du mois de décembre 2007 annexé à son contrat de travail,
*condamner dans ces conditions, l’employeur, au paiement d’une somme complémentaire de 85.387,90 €.€ au titre de l’indemnité de licenciement en prenant en compte l’ensemble des temps de présence effectifs du salarié auprès des agences du groupe Crédit Mutuel conformément, aux dispositions de l’article 24 de la convention collective du mois de décembre 2007,
*subsidiairement :
— dire que pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes ci-avant exprimées relativement au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la convention collective applicable de 2007 modifiée en 2011 ainsi qu’en ce qui concerne l’ancienneté retenue de 29 ans ayant justifié selon le conseil de prud’hommes de Pau une indemnité globale de 50.302,77€ sauf déduction de la somme de 9.722,10 € déjà perçue,
— dire cependant que la somme de 40.580,68€ liquidée par le conseil de prud’hommes comporte une erreur matérielle et que sur la base des critères retenus par le conseil de prud’hommes, il resterait dû en toute hypothèse une somme de 43.600,06 € somme à laquelle sera condamné l’employeur si la décision était confirmée sur ce point,
* très subsidiairement encore, et si l’ancienneté du salarié ne pouvait pas prendre en considération ses différents emplois au sein du groupe Crédit Mutuel, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 26.509.90 € restant due au titre de l’indemnité de licenciement,
*condamner l’employeur à lui verser une somme de 5.207.97 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, le salarié soutient que':
— les offres de reclassement, dans les conditions où l’employeur les lui a soumises, ne sont ni réelles, ni sérieuses,
— il était fondé à refuser celles faites par courriers du 7 juin 2016 puis du 28 juin 2016 qui induisaient soit un déménagement soit un déclassement significatif en termes de rémunération et de responsabilité,
— il a découvert à la faveur d’investigations sur internet qu’il existait des postes vacants au sein de l’entreprise qui ne lui ont pas été’ communiqués et en particulier au moins deux postes, (celui de Directeur de groupe (HF) à Pau ainsi que celui de Directeur de groupe à Balma) qui pouvaient lui être proposés puisqu’ils n’impliquaient ni des fonctions hiérarchiques ni des rencontres avec la clientèle',
— il n’a jamais été informé des démarches effectuées par l’employeur afin de soumettre à la médecine du travail la liste des postes existants au sein de l’entreprise et du groupe, et n’a donc pu émettre aucune observation sur cette liste ou vérifier que celle-ci était complète.
Pour sa part, l’employeur fait valoir qu’il a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse.
Il est constant qu’à la suite d’une visite de pré-reprise du 13 avril 2016, le médecin du travail a dans une recommandation adressée à l’employeur indiqué': «'la reprise de son poste de directeur d’agence n’est pas envisageable aussi je m’oriente vers une inaptitude à son poste à l’issue de son arrêt-maladie.Il pourrait occuper un poste sans activité commerciale ni managériale de type reporting, suivi de données' »
Le 20 avril 2016, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié : « Inapte au poste, apte à un autre : deuxième examen médical, l’examen de pré-reprise ayant eu lieu le 13 avril 2016. Étude de poste effectuée le 09/12/2015.Il pourrait occuper un poste sans activité commerciale ni managériale de type reporting, suivi de données' » .
L’employeur justifie que par courrier du 25 avril 2016, il a interrogé le médecin du travail en lui demande de «'préciser les mesures individuelles préconisées ainsi qu’en lui soumettant une «'liste des métiers exercés au Crédit Mutuel'».
Le médecin du travail lui a répondu par courrier du 28 avril 2016 que ses préconisations en vue d’un reclassement «'sont clairement étayées dans l’avis d’inaptitude du 20 avril 2016 à savoir qu’il pourrait occuper un poste sans activité commerciale ni managériale de type reporting suivi de données, tâches administratives'», ajoutant':que «'le secteur géographique n’entre pas dans mes préconisations'» et que «'la liste des métiers que vous m’avez transmise semble ne présenter que des postes avec activité commerciale ou managériale'».
L’employeur ayant, par courrier du 4 mai 2016, demandé au salarié de préciser ses possibilités de mobilité géographique, celui-ci lui a répondu le 11 mai 2016': «'actuellement du fait des problèmes que rencontre mon fils, je ne peux plus quitter Pau'» en signalant «'son entrée à l’ITEP de Gan obtenue après de longs mois d’attente'».
Par courrier du 24 mai 2016, l’employeur indiquant qu’il prenait acte des contraintes du salarié au regard du périmètre géographique sur lequel pouvait être envisagé le reclassement lui a demandé de préciser le nombre de kilomètres qu’il accepterait d’effectuer dans le cadre d’un reclassement afin d’affiner le champ des recherches.
Par courrier du 28 mai 2016, M. X lui a répondu': « compte tenu de son état pathologique actuel connu et des éléments de son contrat de travail, je vous précise que la distance de mon domicile à la caisse de Pau République est de 7 km, que la ville de Pau comportant de nombreuses agences y compris une délégation régionale dépendant de la fédération CMMA de Toulouse, une proposition raisonnable dans le cadre de nos intérêts mutuels devrait pouvoir se faire, si nécessaire'», ajoutant': «'en raison de ces éléments, je ne souhaiterais pas dépasser cette distance de trajet'».
L’employeur ayant demandé au médecin du travail si le poste de directeur de caisse à Pau que le salarié occupait pouvait moyennant des adaptations, des aménagements et des formations, correspondre, il lui a été répondu que le poste comportait une activité commerciale ou managériale.
Par courrier du 7 juin 2016, deux offres de reclassement ont été faites au salarié portant des emplois disponibles de':
— gestionnaire de patrimoine, à temps complet à la Caisse de Toulouse Centre,
— chargé de clientèle particuliers confirmé, à temps complet, à la Caisse d’Oloron-Sainte-Marie.
Le médecin du travail a estimé que les postes « consistent à préparer, organiser et suivre une activité commerciale » et qu’ils ne sont donc pas adaptés.
Il ressort du registre du personnel produit par l’employeur qu’à compter de l’avis d’inaptitude du 20 avril 2016 et jusqu’au jour du licenciement du salarié, il n’a procédé qu’à des recrutements sur des postes commerciaux ne correspondant pas aux préconisations du médecin du travail.
Si le salarié se prévaut sur une liste de postes vacants qu’il indique avoir découverte sur internet, ces emplois qui comportent des fonctions commerciales ou de management ne sont pas conformes aux préconisations du médecin de travail et ne pouvaient lui être proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement à laquelle l’employeur est tenu.
S’agissant plus particulièrement des deux postes qu’il invoque, (celui de directeur de groupe (HF) à Pau ainsi que le celui de directeur de groupe à Balma), il ne peut être contesté qu’ils impliquent des fonctions managériales.
Aucun élément ne pemet d’établir que , comme le salarié le soutient, il existerait à Pau, des cadres qui interviennent sur des dossiers de prêt sans avoir aucun contact avec la clientèle et sans que leur soient confiées des responsabilités dans le domaine du management.
De plus, l’employeur lui a encore soumis par courrier du 28 juin 2016, deux autres offres de reclassement au sein du groupe Crédit Mutuel-CIC auquel le Crédit Mutuel Midi-Atlantique appartient , soit :
— un poste de contrôleur interne au sein de la filiale CM-CIC Titres à Strasbourg classification niveau 7 pour une rémunération brute annuelle de 60.000 € hors intéressement et participation,
— un poste de chargé d’études intitulé contrôleur dépositaires au sein de la banque fédérale du Crédit Mutuel à Strasbourg classification niveau 5 pour une rémunération brute annuelle de 49 000 € hors intéressement et participation';
Si le salarié soutient l’employeur lui proposé ces postes en présumant de son refus dans la mesure où elles ne correspondaient pas aux restrictions géographiques qu’il avait exprimées, ces offres devaient lui être présentées dans le cadre de l’obligation de reclassement à laquelle l’employeur était tenu dans la mesure où elles portent sur des emplois à vocation administrative conformément aux prescriptions du médecin du travail lequel ne s’est pas prononcé sur les possibilités de mobilité géographique du
salarié.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu, soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations conventionnelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement'; toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait du manquement de l’employeur à ses obligations.
Pour le calcul de l’indemnité, le nombre d’années de service doit être apprécié à la fin du délai-congé, même si l’employeur a dispensé le salarié de travailler'; les années incomplètes sont appréciées au prorata du nombre de mois effectués.
En l’espèce, l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre à un complément à l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, en faisant valoir que, si la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement conventionnelle spécifique en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle et pour motif économique, le salarié licencié pour d’autres motifs ne peut prétendre qu’à l’indemnité légale.
Il ajoute que la convention collective applicable ne prévoit une reprise d’ancienneté que lorsqu’il’n'y a pas interruption de plus d’un an avec le dernier employeur relevant de la même convention et que, dès lors, le salarié qui a travaillé pour une autre entreprise entre 2005 et 2008 ne peut prétendre à aucune reprise d’ancienneté, celle-ci courant donc à compter du 1er octobre 2008.
Pour sa part, le salarié se prévaut de la convention collective de la fédération du Crédit Mutuel Midi Atlantique en date du 21 décembre 2007 applicable lors de la signature de son contrat de travail et qui comporte des dispositions spécifiques aux directeurs des caisses locales et qui sont plus favorables que celles contenues dans la convention collective de 2011 que l’employeur invoque.
Il fait valoir que cette convention collective n’a jamais été remise en cause à son égard et que s’il y a eu changement de convention collective, celle-ci ne lui est pas opposable.
Il soutient encore que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base d’une ancienneté de 29 ans et un mois au titre des emplois qu’il a occupés successivement dans plusieurs fédérations du Crédit Mutuel à compter du 1er janvier 1984.
Ceci étant, aux termes de l’article L2261-8 du code du travail,'«' l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.'».
Si la relation contractuelle était régie lors de la conclusion du contrat de travail du 1er octobre 2008 par la convention collective de la fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique en date du 21 décembre 2007, l’entreprise est désormais soumise à la convention collective de crédit mutuel en date du 13 avril 2011 dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un dépôt conforme aux dispositions réglementaires.
Les articles 17-1 et 17-2 de cette convention prévoient une indemnité de licenciement spécifique respectivement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle et de licenciement pour motif économique, tandis que l’article 17-3 indique que, « Dans les autres cas de licenciement, hors licenciement pour faute grave ou faute lourde, qui ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité, c’est l’indemnité légale de licenciement qui s’applique ».
Le premier juge a donc considéré à juste titre que le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’indemnité légale de licenciement.
Cependant, pour retenir que le salarié présentait une ancienneté dans l’entreprise de 29,1 ans, il s’est fondé sur les emplois que celui-ci indiquait avoir occupés successivement auprès:
— de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel de Strasbourg pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 mars 1988 soit pour une durée de 4 ans et 3 mois,
— du Crédit Mutuel de Lons-Le-Saunier qualité d’adjoint chef d’Agence pour la période comprise entre le 1er avril 1988 et le 31 août 1990 soit pour une durée de 2 ans et 5 mois,
— du Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais en qualité de directeur pour la période comprise entre le 3 septembre 1990 et le 30 avril 2005 soit pour une durée de 14 ans et 8 mois,
— du Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de directeur d’unité d’exploitation, agence de Pau pour la période comprise entre le 14 octobre 2008 et le 4 août 2016 soit pour une durée de 7 ans et 9 mois et demi.
Or il n’est pas contesté qu’antérieurement à ce dernier emploi, il a travaillé entre le 9 mai 2005 et le 8 avril 2008 pour la société Meilleurs-Taux.
Le contrat conclu ne prévoyait pas une reprise de l’ancienneté antérieure et celle-ci n’entre donc pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
Il sera de plus relevé que, dans la convention collective applicable, il est stipulé que « L’ancienneté acquise auprès d’un employeur relevant de la présente convention collective ou du statut unique CIC est reprise d’office lorsqu’il n’y a pas d’interruption de carrière de plus d’un an au sein des entreprises relevant d’un de ces deux statuts. Dans ce cas, l’ensemble des droits liés à l’ancienneté est calculé sur l’ancienneté totale acquise au sein du Groupe CM-CIC. »
En outre, les périodes de suspension pour arrêt-maladie subies par le salarié à compter du 24 août 2015 ne doivent pas être prises en compte.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 27 septembre 2017, «'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté'».
Selon l’article R 1234-2 du même code': «' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'»
Le salarié a perçu sur les 12 mois précédant le licenciement une rémunération brute de 72.371,16 € y compris le 13e mois, soit de 6.030,93 € en moyenne.
Étant constant qu’il a perçu une indemnité de licenciement de 9.722,10 €, il est mal fondé à obtenir une indemnité complémentaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur les congés payés.
Le salarié fait valoir que':
— durant son arrêt-maladie du 8 juillet au 31décembre 2015, la fiche de paye du mois d’août 2015 comporte la suppression de 9 jours de congés payés qui restaient à prendre transformant ainsi l’arrêt maladie en congés payés pour la période comprise entre le 9 et le 22 août 2015 soit : 1610.76 € bruts,
— durant son arrêt de travail pour maladie au cours de l’année 2016 et notamment pour la période du 21 avril 2016 au 19 mai 2016, l’employeur a décompté une période de 21 jours de congés payés correspondant à une somme de : 3597,97€ bruts
L’employeur conteste cette demande en soutenant que le salarié était en congés payés sur les périodes visées.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que le salarié a été placé en arrêt-maladie à compter du 24 août 2015 à la suite d’une période de 9 jours de congés payés pris du 9 au 22 août 2015.
De même, l’employeur justifie que , dans un courriel du 20 avril 2016 que le salarié lui a adressé pour l’informer de ce qu’il était examiné le même jour par le médecin du travail, ce dernier lui avait indiqué qu’il serait souhaitable qu’il prenne dès à présent le solde de ses congés. Par courriel du 25 avril l’employeur lui a répondu que, conformément à sa demande, il avait saisi des jours de congés jusqu’au 19 mai 2016 et qu’à partir du 20 mai 2016, il reprendrait le paiement du salaire conformément à la loi.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance par infirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique les frais qu’elle a dû exposer non compris dans les dépens.
M. X sera donc condamné à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était régulier et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis';
• L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau':
• Déboute M. X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement';
• Y ajoutant':
• Déboute M. X de sa demande indemnitaire au titre des congés payés';
• Condamne M. X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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