Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 avr. 2021, n° 18/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/01679
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/04/2021
Dossier : N° RG 18/03200 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBLK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
Association DES AMIS D’EMMAUS REGION PAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Comparante assistée de Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association DES AMIS D’EMMAUS REGION PAU
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître MAMOUNI de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00268
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été embauchée en qualité d’employée polyvalente par l’association Les Amis d’Emmaüs Région Pau sous un contrat durée déterminée signé le 17 Janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par requête du 05 octobre 2017, aux fins de faire requalifier la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement du 01 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
*dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme Y en date du 19 Septembre 2017 s’analyse en une démission,
*déboute l’Association Emmaüs de sa prétention formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*dit ne pas faire droit aux demandes déposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
*met les entiers dépens à la charge de Mme Y.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 09 octobre 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et de délais non discutées par les parties.
Suivant conclusions enregistrées par le greffe le 17 juin 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
* juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail résulte des faits graves commis par l’employeur et de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat,
*juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
*condamner l’association les amis d’Emmaüs Région Pau à lui régler les sommes de :
— 15.000 € sur le fondement de l’article L1235-1 du code du travail,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouter l’association les amis d’Emmaüs Région Pau de toutes demandes fins ou conclusions contraires,
*condamner l’association les amis d’Emmaüs Région Pau aux dépens dont distraction au profit de la Scp Duale Ligney Madar en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions enregistrées par le greffe le 03 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association les amis d’Emmaüs Région Pau, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et :
*condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.810,99 € au titre du préavis non exécuté,
*subsidiairement ramener sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
*en tout état de cause, condamner l’appelante aux dépens et frais non inclus dans les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par
l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves. La charge de la preuve appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, la salariée fait valoir que':
— diplômée de l’EFAP Bordeaux, en qualité de responsable communication, elle a répondu à une annonce qui lui avait été signalée par une bénévole de l’association, parue sur la page Facebook du Village Emmaüs Lescar Pau, en date du 3 décembre 2016, qui recherchait pour son atelier de communication, un salarié qualifié et motivé,
— après un entretien et un examen de son curriculum vitae et de son parcours en communication, il lui a été proposé dans un premier temps un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de six mois et un jour portant la mention d'« employée polyvalente » laquelle lui a été oralement expliquée comme une demande ponctuelle d’aide sur d’autres postes, ne remettant pas en cause sa fonction de chargée de communication au sein de l’association,
— pendant toute cette période, elle a été affectée en tant que responsable à la communication globale du Village, et elle a répondu à des demandes très exceptionnelles d’aide à la caisse ou au standard,
— ce contrat à durée déterminée ayant été suivi à compter du 19 juillet 2017, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sous le même intitulé d’employée polyvalente, à partir du 8 août 2017, M. Z son responsable lui a oralement indiqué qu’elle ne devait plus s’occuper du compte Facebook du village, « qu’il y avait un problème avec son travail » sans plus d’explications,
— convoquée oralement à une réunion le 22 août 2017 devant une « commission » composée du président de l’association, M. C D, du responsable M. E Z, M. F G et des compagnes Mmes H I et J K, réunion, au cours de laquelle , sans obtenir plus d’explications sur ce qui lui était reproché, il lui a été indiqué que désormais elle était affectée à l’atelier « vêtements »,
— elle a contesté cette affectation notamment par correspondance du même jour le 22 août 2017 et demandé à plusieurs reprises quand elle reviendrait à la communication, puis, affectée par cette situation, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail,
— à nouveau reçue par la commission dite « d’embauche », il lui a été confirmé qu’elle ne reviendrait pas à la communication, qu’elle resterait à l’atelier vêtements et à la caisse l’après-midi et ce sans perspective d’évolution, et, constatant qu’elle avait été trompée par l’association, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle soutient que':
— en raison du changement majeur de sa fonction et de son affectation à une tâche d’exécution n’impliquant aucune compétence, ni qualification, ayant pour effet de ne lui confier aucune responsabilité, sans lien avec ses compétences, son cursus professionnel et avec les tâches antérieurement confiées, elle a subi une dégradation extrêmement importante de ses conditions de travail,
— les méthodes managériales autoritaires du responsable , le non-respect des règles protectrices du
salarié en matière disciplinaire, un management par la pression, une mise à l’écart sur des tâches sans responsabilité et sans relation avec sa formation et son cursus de la salariée, sont caractéristiques d’un non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que ':
— 'la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait été effectivement embauchée en qualité de responsable communication, et il ne lui a jamais précisé qu’elle occuperait un tel poste mais seulement qu’elle pouvait être amenée, à l’instar de la majeure partie des salariés, à travailler au sein des différents ateliers, notamment l’atelier communication mais pas exclusivement, en fonction des besoins urgents de cette dernière.
— si au cours des premiers mois de la relation contractuelle (CDD), eu égard au besoin de préparation du festival annuel organisé au mois de juillet par l’association et d’événements particuliers, elle a été affectée en priorité à l’atelier communication, elle a pu également participer à d’autres travaux,
— le festival Emmaüs prenant fin au mois de juillet 2017 et les besoins en terme communication s’étant naturellement taris, elle a été affectée à d’autres ateliers et notamment à l’atelier « vêtements » qui constitue un des principaux secteurs de l’association, et il ne lui a jamais signifié que cette affectation était définitive.
Elle soutient que la salariée ne démontre pas les griefs qu’elle invoque à l’appui de sa prise d’acte de la rupture et que les faits qu’elle lui reproche ne sont pas d’une gravité suffisante.
Cela étant, il est constant que tant le contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 janvier 2017 que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juillet 2017 mentionnent que la salariée a été embauchée en qualité d'''employée polyvalente''.
Il n’est pas contesté que':'
— dans un premier temps et notamment pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée, elle a été affectée principalement à des fonctions de chargée de communication de l’association mais qu’elle a également participé de manière occasionnelle à d’autres ''ateliers'' (caisse, standard),
— à compter d’août 2017, soit peu après la signature du contrat de travail à durée indéterminée, elle a été affectée à l’atelier chargé du tri des vêtements.
Cette modification de ses conditions d’emploi s’inscrit cependant dans le cadre de la définition contractuelle de ses fonctions et ne peut s’analyser comme une modification d’un élément du contrat de travail.
Il sera observé que dans l’interview radiophonique auquel elle a participé le 27 avril 2017 et dont elle a fait établir le constat par un huissier de justice le 05 janvier 2018, elle expliquait son engagement auprès de l’association de la manière suivant': «'(') j’étais donc en communication'; j’étais au chômage depuis huit mois, et j’étais partie dans l’idée de finalement changer de voie et de travailler plutôt dans le social'; donc j’imaginais pas du tout refaire de la communication un jour et puis on m’a parlé de cette offre d’emploi (') finalement j’aurais pas accepté d’aller voir une autre offre si ça n’avait pas été le Village d’Emmaüs (')'», Il en ressort que la salariée n’avait pas pour seule motivation d’exercer la fonction de chargée de communication mais également de partager les valeurs propres à cette association dont 15 salariés ont, pour leur majeure partie, été embauchés en qualité d’employés polyvalents. L’annonce publiée par l’association sur sa page Facebook le 3 décembre 2016 ne faisait d’ailleurs pas état de la recherche spécifique d’un chargé ou d’un responsable de communication mais d’une recherche «'de personnes motivées et qualifiées'» pour plusieurs «'ateliers'» dont celui de communication.
De plus, si l’appelante soutient que la modification de son affectation avait un caractère disciplinaire, elle ne le démontre d’aucune manière, alors que dans le courrier qu’elle a adressé le 22 août 2017 à son responsable pour lui indiquer qu’elle refusait la nouvelle affectation qui lui avait été attribuée «'sans période définie'», elle précisait qu’il lui avait été demandé «'officiellement pour des raisons de priorisation des urgences, de quitter (son) poste de responsable de communication pour aller à l’atelier vêtements, pour une période indéterminée pouvant aller de 1 semaine à 4 mois ou plus et sans confirmation de retrouver ensuite l’atelier communication'». Elle y fait également état de ce que «'la semaine précédente , (son) responsable M. E Z a exprimé l’existence d’un problème vis à vis de (son) travail, sans l’expliciter'», mais n’établit pas qu’elle a été l’objet d’un quelconque reproche ni de la part de son responsable ni de celle des participants à la réunion du 22 août 2017.
Il y a lieu d’observer que dans une attestation produite par l’appelante, établie par Mme L M («'compagne à Emmaüs'») qui indique avoir été chargée de l’assister «'à partir du mois de juin 2017 jusqu’à la fin du festival (22 et 23 juillet 2017)'», celle-ci précise': «'le travail que nous avons effectué avec Mme Y dans le cadre de ces animations, y compris le festival, a été reconnu par le responsable, M. E Z comme de qualité et remercié'».
N’étant au surplus pas établi que l’affectation à l’atelier vêtements n’ était pas temporaire et qu’elle était définitivement écartée des fonctions liées à la communication, la salariée ne démontre pas que la modification rendait impossible la poursuite des relations contractuelles
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur a, en l’affectant à un atelier, manqué à son obligation de sécurité.
Si la salariée fait état d’un management autoritaire en particulier de la part de M. E Z, il sera relevé qu’elle n’en a fait état ni dans son courrier du 22 août 2017 ni dans sa lettre de prise d’acte du 19 septembre 2017, et il est seulement communiqué aux débats une attestation de M. N O («'responsable de la ferme'») qui fait état de ce que les relations qu’il entretenait avec M. Z se sont dégradées à compter d’août 2017, outre les attestations de deux anciens salariés ayant quitté l’association respectivement en avril 2016 (M. P Q) et en avril 2017 (Mme R S), aucun de ces éléments ne permettant d’établir d’un comportement autoritaire subi par l’appelante.
Enfin la production par l’appelante d’un courrier qui lui a été adressé le 19 janvier 2018 par un contrôleur du travail faisant état d’un contrôle effectué le 15 novembre 2016 au sein de l’association au cours duquel il avait été constaté l’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels, ne permet pas d’établir que l’employeur a commis un manquement de nature à justifier une prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, et ce d’autant moins que le contrôleur du travail précise que ledit document lui a été transmis le 23 août 2017 et que, dans le plan d’action qui y est joint, sont mentionnées des mesures de prévention des risques sociaux, le contrôleur précisant seulement qu’aucun délai de réalisation n’étant indiqué dans ce plan d’action, il a été «'demandé par courrier du 11 septembre 2017 à l’association de travailler sur un calendrier de réalisation et de prévoir pour chaque mesure la ou les personne(s) chargée(s) de sa réalisation'».
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’étant pas justifiée par des manquements imputables à l’employeur, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que cette rupture s’analysait en une démission et rejeté la demande indemnitaire de Mme Y.
Sur la demande reconventionnelle.
L’association Les Amis d’Emmaüs Pau sollicite la condamnation de Madame Y au paiement d’une somme de 1.810,99 € à titre d’indemnité de préavis.
Mme Y s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucun accord ou convention ni aucune
disposition légale ne fixent le préavis applicable en cas de démission et il n’est justifié de l’existence d’aucun usage applicable dans la profession.
Aux termes de l’article 1237-1 du code du travail : "En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord de travail relatif au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la profession. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article".
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 19 juillet 2017 mentionne que': «'Le délai de préavis dû par l’association des Amis d’Emmaüs Région Pau ou par Mme A Y en cas de rupture du contrat de travail est fixé par les articles L 1237-1 et L 1234-1 du code du travail ainsi que par la convention collective applicable dans l’entreprise en fonction de l’ancienneté de Mme A Y aura acquise au moment de son départ'».
L’association dont le code APE 8790B correspond à une activité d’hébergement social pour adultes en difficultés est soumise à la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale IDCC 783 laquelle prévoit que sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée après la période d’essai à un mois et qu’elle est portée à deux mois en cas de licenciement lorsque le salarié licencié compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Mme Y ayant rompu son contrat le 19 septembre 2017 alors qu’elle avait une ancienneté de 6 mois, doit être condamnée au paiement d’une somme de 1.810,99 € correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’association Les Amis d’Emmaüs Région Pau de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ,
• L’infirme de ce chef et statuant de nouveau sur le point infirmé,
• Condamne Mme Y à payer à l’Association Les Amis d’Emmaüs Région Pau la somme de 1.810,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• Y ajoutant':
• Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
• Condamne Mme Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur X, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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