Confirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 janv. 2021, n° 20/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BATIMAN, Société REFERO, SAS ARIA c/ SARL CLOMEN, S.A.R.L. SERVIMEN, S.A.S. ALUTEC, SARL BROC DE POUDEVIGNE, SARL LABEL MENUISERIE, SAS BATIXEL, SARL JUNET BOIS, SARL SONIMEN, SARL MENUISUD, S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT- COFIMA ENNEMENT AZ HABITAT), SARL TOBATI, S.A.R.L. FROMEN, SAS COMATER, SAS VERDIE |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/104
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
07/01/2021
Dossier : N° RG 20/00218 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPDB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
Affaire :
SAS ARIA
SAS BATIMAN
Société REFERO
C/
SARL JUNET BOIS
SARL LABEL MENUISERIE
SARL MENUISUD
S.A.R.L. FROMEN
S.A.R.L. SERVIMEN
SARL TOBATI
S.A.S. ALUTEC
SAS BATIXEL
SARL E DE F
SARL CLOMEN
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT- COFIMA ENNEMENT AZ HABITAT)
SAS COMATER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2020, devant :
I-J K, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
I-J K, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Y Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame I-J K, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SAS ARIA agissant, en son nom propre et en qualité d’ayant cause à titre universel de la société NEOREF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
SAS BATIMAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société REFERO Société de droit étranger dont le siège social de son établissement français est situé 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentées par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Mes Jean-Fabrice BRUN et Edouard VIEILLE, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEES :
SARL JUNET BOIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL LABEL MENUISERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL TOBATI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS BATIXEL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL E DE F agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL CLOMEN agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
SAS COMATER agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me René SPADOLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MENUISUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. FROMEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. SERVIMEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL SONIMEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS VERDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. ALUTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…] montre
[…]
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT- COFIMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENNES ORIENTALES
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Les intimés à la présente instance étaient membres du réseau BATIMAN qu’elles ont quitté en 2014 pour constituer un réseau concurrent UNIVERTURE.
Postérieurement à leur départ, elles ont été assignées en référé devant le tribunal de commerce de Bayonne afin que soit ordonnée la poursuite de leur engagement jusqu’à leur terme et qu’elles soient condamnées au règlement de factures non réglées.
A titre reconventionnel, elles ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par une première ordonnance du 8 janvier 2015, le président du tribunal de commerce a désigné un expert avec pour mission de se faire remettre un certain nombre de documents et informations afférents aux sociétés BATIMAN afin de permettre de vérifier que les ristournes négociées par les centrales de référencement du réseau avaient bien été reversées aux adhérents.
Par une seconde ordonnance du 19 février 2015, la communication de divers documents et informations complémentaires a été ordonnée.
L’expert judiciaire empêché a été remplacé par M. A B le 22 janvier 2015.
Par ordonnance du 19 février 2015, le président du tribunal de commerce de Bayonne a rendu l’expertise ordonnée le 8 janvier 2015 commune et opposable aux sociétés JUNET BOIS, E F et REFERO.
Par arrêt en date du 22 février 2016, la cour d’appel de Pau a réformé l’ordonnance du 8 janvier 2015 s’agissant notamment de la décision d’ordonner une expertise.
Par arrêt en date du 18 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Pau notamment en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise et renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse.
Les demandeurs à l’expertise n’ont pas payé le complément de provisions de 14 400€.
L’expert judiciaire a demandé, en application de l’article 280 du code de procédure civile, à déposer son rapport à l’état.
Saisi par requête du 26 juillet 2019 en application des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce a dit que les demandeurs devaient faire délivrer une assignation en référé pour respecter le principe du contradictoire.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2019, les demanderesses à l’incident ont introduit une action.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit que la société NEOREF était hors de cause et substituée par la SAS ARIA, que la SAS SARRANT anciennement dénommée SAS BATI-MAN était hors de cause et substituée par la SAS BATIMAN,
— reçu la SAS SONIMEN, la SARL SERVIMEN, la SARL PROMEN, la SAS VERDIE, la SAS COFIMA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE MANAGEMENT, la SARL MENISUD, la SARL ALUTEC dans leurs demandes de remplacement d’expert,
— maintenu la mise en cause de la SAS BATIXEL anciennement dénommé ESPACE MENUISERIES et accepté les demandes d’intervention volontaire de la SARL JUNET BOIS et de la SARL E F,
— s’est déclaré compétent à connaître de la désignation d’un nouvel expert,
— pris acte de l’accord sur l’audience des demandeurs de régler dès réception les frais restant dus engagés par Monsieur A B pour les travaux d’expertise déjà effectués,
— nommé en remplacement de M. A B M. C D, expert près la cour d’appel de Bordeaux
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— réservé la demande d’indemnité sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 janvier 2020, la SAS ARIA, la SAS BATIMAN et la société REFERO ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Selon dernières écritures du 8 juin 2020, une partie des intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclament le paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions du 5 octobre 2020, les appelantes sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, prétendent à la mise hors de cause des sociétés BATIXEL, LABEL MENUISERIES et TOBATI, au rejet de la demande d’intervention volontaire des sociétés JUNET BOIS et E F, au rejet pour irrecevabilité
et caractère infondé de la demande de récusation de M. A B.
Elles demandent que le dépôt en l’état du rapport d’expertise soit ordonné et réclament le paiement de la somme de 5000 € à chacune des sociétés intimées.
Selon dernières écritures du 13 octobre 2020, une autre partie des intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et réclament chacune le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2020.
MOTIFS,
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de Pau a été cassé par la Cour de Cassation selon arrêt du 18 octobre 2017.
Les appelantes estiment que le juge des référés s’est manifestement livré à une interprétation extensive et erronée des notions d’indivisibilité et de dépendance nécessaire en application des articles 615 et 624 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les sociétés BATIXEL, JUNET BOIS et E F ne se sont pas pourvues en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
Elles estiment donc que ces sociétés ne peuvent prétendre participer à l’expertise, l’arrêt de la cour d’appel de Pau ayant autorité de la chose jugée les concernant.
Effectivement, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
À cet égard, les intimées font valoir qu’il existe un lien de dépendance entre les sociétés qui ont formé le pourvoi en cassation et les sociétés concernées par la demande formulée par les appelantes au motif que toutes ces sociétés ont quitté le réseau BATIMAN, ont toute été assignées en référé devant le tribunal de commerce de Bayonne alors que les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes et opposables.
Surtout, il est constant que la juridiction de renvoi n’a pas été saisie en application de l’article 1034 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, les parties se retrouvent dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Il en résulte nécessairement que l’expertise ordonnée doit se poursuivre avec l’ensemble des parties appelées dans cette procédure.
Au demeurant, en application des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, les parties peuvent être appelées en la cause ou intervenir, le juge des référés ayant statué dans le cadre des opérations de suivi et du contrôle de l’expertise.
Dans ce cadre, il n’est pas pertinemment contesté que ces sociétés ont un intérêt commun à la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de vérifier que les ristournes négociées
par les centrales de référencement du réseau BATIMAN leur ont bien été reversées en tant qu’adhérentes et ce, notamment, au regard des demandes de condamnation formulées à leur encontre dans le cadre d’une autre procédure.
Ainsi le premier juge a exactement considéré que les intérêts ou obligations de la SAS BATIXEL anciennement dénommé ESPACE MENUISERIES, la SARL JUNET BOIS et la SARL E F se trouveraient affectés par la continuation ou non de l’expertise.
La décision est donc confirmée sur ce point et la mise hors de cause des sociétés LABEL MENUISERIES et TOBATI ne sera pas ordonnée.
Il convient également de confirmer la mise en cause de la SAS BATIMAN qui vient au droit de la société SARRANT anciennement dénommée BATI-MAN.
Sur la demande de récusation et le remplacement de l’expert judiciaire, les appelantes, en premier lieu, font valoir que la demande est tardive car formulée après le terme de l’expertise.
Elles exposent qu’en application de l’article 280 du code de procédure civile, et en l’absence de versement de la consignation complémentaire de 14 400 €, au plus tard le 2 mai 2019, la demande de récusation formée le 5 novembre 2019 est irrecevable.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, il est seulement fait interdiction à l’expert de poursuivre les opérations d’expertise en l’absence de versement de la consignation complémentaire.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire n’a pas déposé son rapport en l’état et a attendu l’audience de référé pour remettre un projet de rapport en l’état de ces travaux au 15 mai 2019, rapport qui n’a jamais été communiqué aux parties ni à leur conseil avant cette audience.
Ainsi ce n’est que le 29 juillet 2019 que l’expert, indiquant n’avoir toujours pas reçu l’avis de versement de la consignation complémentaire, a demandé au magistrat à être autorisé à déposer son rapport en l’état.
Or, le juge chargé du contrôle avait déjà été saisi par requête du 26 juillet 2019 en application des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, il ne peut être considéré que les opérations d’expertise avaient pris fin.
La demande de récusation ou de remplacement de l’expert est donc recevable à cet égard.
En second lieu, les appelantes rappellent que la demande de récusation doit être faite dès la révélation de la cause de la récusation en application des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les faits invoqués par les sociétés UNIVERTURE sont très anciens puisqu’ils datent respectivement de 2008 pour la participation de l’expert à une campagne électorale à laquelle participaient également Mme G X et de 2016 concernant la désignation de M. H B en qualité de commissaire aux apports alors que la demande n’a été formulée qu’au mois de novembre 2019.
Elles ajoutent en toute hypothèse, si ces sociétés n’ont découvert les faits que le 13 mai 2019, il n’en reste pas moins qu’elles ont attendu plus de trois mois pour formuler leur demande de
récusation.
Toutefois, il ne peut être utilement invoqué par les appelantes que les liens politiques de l’expert judiciaire avec l’épouse de l’un de leur dirigeant étaient parfaitement publics et que de surcroît l’intervention du cabinet d’expertise comptable de l’expert judiciaire en qualité de commissaire aux apports pour le groupement en 2016 pouvait être constaté par la consultation au greffe du tribunal de commerce de Bayonne.
En effet, les sociétés intimées n’ont pas, pour la plupart, leur activité dans le département ou la région considérée.
En outre, aucune obligation légale ne leur impose d’effectuer des recherches au regard de la désignation d’un expert judiciaire.
À l’opposé, elles font utilement valoir qu’il appartenait sans doute davantage aux sociétés BATIMAN d’informer leurs contradicteurs, dès le début des opérations d’expertise de cette éventuelle difficulté.
Elles ajoutent opportunément que les sociétés BATIMAN ont fait appel au cabinet de l’expert judiciaire pour réaliser une opération de fusion alors que celui-ci avait déjà été désigné.
Elles font valoir et justifient que c’est dans le cadre d’une instance distincte au fond, le 13 mai 2019, en vue de l’audience de plaidoirie du 20 mai 2019, que le groupe BATIMAN a produit un nombre de pièces extrêmement volumineuses et qu’elles ont découvert un « projet de traité d’apport partiel d’actifs » faisant état de l’intervention du cabinet B pour le compte du groupe.
Elles précisent qu’après consultation de l’ensemble de ces pièces, elles ont pu constater cette intervention et ont saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne dès le 26 juillet 2019 d’une requête aux fins de récusation de l’expert.
Le président du tribunal de commerce a statué le 6 août 2019 après avoir recueilli les explications de l’expert et a ordonné aux demandeurs de faire délivrer une assignation en référé pour respecter le principe du contradictoire.
Les assignations en référé ont été délivrées le 5 novembre 2019.
Le rappel chronologique de la connaissance objective de la cause de récusation et des diligences faites par les sociétés intimées, moins de trois mois après cette connaissance, permet de considérer que la demande de récusation n’a pas été introduite de façon tardive alors que les opérations d’expertise n’étaient pas terminées.
Sur le bien-fondé de la demande de récusation et ou de remplacement, les sociétés appelantes rappellent les dispositions des articles 234 et 237 du code de procédure civile.
Elles estiment que le fait que l’expert ait un frère commissaires aux comptes ayant exercé la mission légale de contrôle des comptes dans le cadre de l’apport par la société SARRANT de la branche d’activité de tête de réseau à la société BATIMAN et que l’expert ait été inscrit sur une liste électorale avec l’épouse de l’un des actionnaires de la société SARRANT lors des élections municipales de 2008, sont insuffisants pour créer un doute légitime dans l’esprit des parties et donc pour justifier la récusation de l’expert.
Elles soutiennent qu’il n’existe aucun lien entre, d’une part, l’expertise judiciaire confiée à M. A B et, d’autre part, la mission de commissaire aux apports confiée à M.
H B.
Elles ajoutent que M. H B a été nommé en son nom personnel et non en tant que membre de la société AUDIT A B.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. H B, commissaire aux comptes inscrits, a été nommé en qualité de commissaire aux apports dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société SARRANT par la société BATI MAN.
H B, qui est le frère de l’expert M. A B, est le président de la SAS AUDIT A B domiciliée à la même adresse professionnelle que M. A B.
Il doit être constaté qu’à cet égard, les sociétés appelantes ont saisi M. H B dont l’enseigne et l’adresse professionnelle est la même que l’expert judiciaire et n’ont pas estimé utile ou opportun d’en aviser l’expert et les autres parties au litige.
Sur ce point, l’expert affirme qu’il ignorait l’intervention de son frère, et ce conformément à son obligation de respect du secret professionnel, sans toutefois que cette affirmation puisse être vérifiée notamment, au regard de mesures prises pour assurer la confidentialité et le secret professionnel des missions d’expertise à l’égard de ceux qui partagent ses locaux professionnels, en l’espèce son frère mais également leurs employés respectifs.
D’autre part, l’existence de liens politiques entre l’expert et l’épouse du principal dirigeant des sociétés BATI MAN et SARRANT n’est pas contestée.
L’expert a fait simplement valoir que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la fin de son engagement politique commun avec Mme X et qu’en toute hypothèse, l’époux de cette dernière n’avait jamais été dirigeant de la société avant sa désignation comme expert en 2015.
Néanmoins, les intimés font utilement valoir que si M. X n’est dirigeant que depuis 2018, il était néanmoins l’un des principaux actionnaires comme cela est indiqué dans le pré-rapport remis par l’expert judiciaire.
Ce point n’est pas plus contesté par les sociétés appelantes.
D’évidence, ce lien professionnel avec le commissaire aux comptes en charge du projet de fusion mais également ses liens politiques même anciens avec l’une des parties à l’expertise sont de nature à faire peser une suspicion légitime sur l’impartialité et l’objectivité de l’expert dans ses travaux.
En conclusion de ces observations, l’expert judiciaire a indiqué accepter par avance son remplacement par un autre expert si le tribunal considérait que son maintien dans cette mission était susceptible d’affaiblir la décision judiciaire.
Dans cette mesure, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que dans l’intérêt d’une bonne justice et afin d’éviter toute suspicion, il était nécessaire de procéder au remplacement de l’expert afin de poursuivre l’expertise.
Il convient d’ajouter à la décision la décharge de Monsieur A B.
La SAS ARIA,la SAS BATIMAN et la société REFERO, qui succombent sur les mérites de leur appel, seront condamnées aux dépens et déboutées en leurs demandes fondées sur
l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des sociétés intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispsition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Décharge Monsieur A B de sa mission d’expertise,
Condamne la SAS ARIA, la SAS BATIMAN et la société REFERO aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame I-J K, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Mots clés ·
- Positionnement ·
- Parasitisme économique ·
- Concurrence déloyale ·
- Résultat ·
- Adwords
- Harcèlement moral ·
- Habilitation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Retrait ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Efficacité ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Partie ·
- Ville ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intervention volontaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Actionnaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur provisoire
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en garde ·
- Habitat ·
- Endettement ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Indemnité
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Révision du loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Personne âgée ·
- Illicite ·
- Clause contractuelle ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Composante ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Holding ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Casino ·
- Création ·
- Accord ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Contrats ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Horaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Rappel de salaire
- Machine ·
- Fromage ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Lot ·
- Produit préemballé ·
- Contrats ·
- Cible ·
- Résultat ·
- Résolution
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.