Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/DD
Numéro 21/01009
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 18/00843 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3CT
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
SA GROUPAMA D’OC
C/
B A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2021, devant :
Madame K-L, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame N, greffière présente à l’appel des causes,
Madame K-L, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame P, Président
Madame K-L, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA GROUPAMA D’OC prise en son agence d’ARTHEZ de BEARN (64370),
[…], représentée par son directeur
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame B A
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 15/00130
Monsieur D A a souscrit le ler décembre 1995 auprès de la société d’assurances Groupama d’Oc un contrat assurance dépendance.
Arguant d’une perte d’autonomie, son épouse Madame E A a demandé l’exécution de cette garantie qui a été refusée après expertises médicales réalisées par le docteur X, médecin mandaté par la compagnie d’assurances.
Par acte d’ huissier du 10 avril 2012, monsieur D A a fait assigner la société Groupama d’Oc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau pour obtenir, sous astreinte, une copie de la police d’assurance souscrite et le rapport d’expertise du docteur X.
Par ordonnance du 27 juin 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de communication de la police d’assurance et du rapport du docteur F X, assortissant sa décision d’une astreinte et dit que le souscripteur pourra être examiné par le docteur G Y, expert proposé par le souscripteur, faute d’accord des parties sur le choix d’un expert.
Monsieur D A décédait le 6 septembre 2012.
La cour d’appel de Pau, par arrêt du 17 janvier 2013, a infirmé partiellement l’ordonnance du 27 juin 2012, en ce qui concerne la désignation du docteur H G épouse Y, pour une expertise amiable.
Le 13 mai 2013 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pau, faute pour la société Groupama d’Oc de communiquer les pièces contractuelles et le rapport de son médecin conseil, comme le lui enjoignait l’ordonnance de référé du 27 juin 2012, non réformée par la cour d’appel sur ce point, rendait un jugement liquidant l’astreinte prévue et condamnait la société d’assurances à payer à Monsieur D A une somme de 9.450 €.
Cette décision prononçait une nouvelle astreinte.
La société Groupama d’Oc ayant fait appel de ce jugement, la cour rendait le 16 juillet 2014 un arrêt confirmatif sauf sur l’astreinte définitive, demande rejetée au motif que la compagnie d’assurance admettait ne pouvoir produire les conditions particulières du contrat, ses procédures internes ne prévoyant pas la conservation de tels documents au-delà d’une période de 10 ans après la souscription de la police correspondante.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, madame B A a fait assigner la société Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Pau pour la voir condamner au paiement de la rente litigieuse pour la période du 5 mars 2011 au 6 septembre 2012, date du décès de son père, outre aux intérêts échus, avec anatocisme, et subsidiairement, à l’effet de voir ordonner une nouvelle expertise con’ée au docteur H Y.
Par jugement du 25 novembre 2015 le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur I J et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2016.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal a condamné la société d’assurance Groupama d’Oc à payer à madame B A, pour le compte de son père décédé, la rente dépendance due au titre du contrat souscrit par ce dernier et ce pour la période allant du 29 décembre 2011 au 6 septembre 2012 inclus, outre les intérêts échus, lesquels seront capitalisés pour ceux dus sur plus d’une année entière, outre au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire a été ordonnée.
La société Groupama d’Oc a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement le 15 mars 2018.
Par conclusions II du 14 septembre 2018, la société Groupama d’Oc demande, au visa des articles L114'1 et L114'2 du code des assurances, de réformer le jugement et de dire qu’elle n’a commis aucune faute, ni aucune carence susceptible de lui être reprochée dans la gestion et le traitement du dossier de son assuré Monsieur D A, de débouter Madame B A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir un manquement ou une déloyauté de la société Groupama dans la gestion et le suivi du dossier de Monsieur D A, elle demande de ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts prononcée à son encontre et de ramener également à de plus justes proportions les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande de confirmer que l’état de dépendance de Monsieur D A doit être fixé au 29 décembre 2011 et de dire que la rente stipulée au contrat d’assurance-vie devra être versée du 28 mars 2012 au 6 septembre 2012, en application de la franchise contractuelle de 90 jours prévue par les conditions générales.
Par conclusions du 29 août 2010, Madame B A demande, au visa de l’article 1134 du Code civil, et des articles 1382 et 1153 alinéa 4 ancien du Code civil, de réformer la décision en ce qu’elle a retenu la date du 29 décembre 2011 comme point de départ pour le service de la rente dépendance et de condamner la société Groupama d’Oc à verser cette rente sur la période courant du 5 mars 2011 au 6 septembre 2012 inclus, outre au paiement des intérêts échus, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés pour ceux dus pour plus d’une année entière.
À titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groupama d’Oc au paiement à son bénéfice de la rente dépendance due sur la période du 29 décembre 2011 au 6 septembre 2012 inclus, outre aux intérêts échus, avec bénéfice de la capitalisation.
Dans tous les cas, elle sollicite la confirmation du jugement s’agissant du paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et elle demande de condamner la société Groupama d’Oc aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de la l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2020 pour une fixation de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2021.
Sur ce :
Sur l’état de dépendance de Monsieur D A
Il est constant que les conditions particulières du contrat d’assurance n’ont jamais été transmises par la société Groupama d’Oc qui n’a pas non plus justifié les avoir remises à son assuré.
Aux termes des conditions générales du contrat « capital santé », seules produites, et dont il n’est pas contesté qu’elles soient applicables à Monsieur D A, l’assuré est considéré dépendant lorsqu’il se trouve dans l’incapacité définitive d’accomplir seul, c’est-à-dire sans l’assistance d’une tierce personne, 3 des 4 catégories d’actes ordinaires de la vie courante :
' s’alimenter
' se laver et se vêtir
' se déplacer à l’intérieur de son logement
' se lever et se coucher.
La société Groupama d’Oc ne conteste pas que l’état de dépendance de Monsieur D A ait été fixé au 29 décembre 2011 mais elle fait valoir que la rente n’était due qu’après l’expiration d’une franchise absolue de 90 jours, soit à partir du 28 mars 2012 de sorte que la rente versée couvre
uniquement la période du 28 mars 2012 au 6 septembre 2012.
Madame B A demande de retenir la date du 5 mars 2011 comme point de départ pour le service de la rente dépendance, se fondant sur un rapport dressé par le Docteur G Y.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire, le docteur I J, que:
' si les troubles neurologiques semblent avoir débuté courant 2010, en lecture des certificats médicaux des docteurs Massal et Z, Monsieur D A n’était pas, à l’époque de leur rédaction en mars 2011, dépendant au sens du contrat Groupama.
' Le 14 juin, lorsque le médecin traitant rédige un dossier APA, il n’est fait mention que de la nécessité d’une aide matérielle à la locomotion.
Il relève que seul le docteur G-Y a évoqué les autres actes ordinaires visés par le contrat, mais en l’absence de pièces médicales descriptives antérieures, il lui est impossible d’établir avec certitude une telle dépendance à cette date.
' Le 29 décembre 2011, Monsieur D A présentait un état de dépendance au sens du contrat d’assurance Groupama, le cahier d’observation quotidienne des soignants faisant clairement apparaître une dépendance en terme d’alimentation, d’hygiène et de déplacement dans la maison.
Il est constant dans ces circonstances, n’étant pas contesté que le Docteur G-Y a effectué une expertise non contradictoire, en l’absence de la convocation de la société Groupama d’Oc, et en l’absence de tous autres éléments médicaux permettant de retenir un état de dépendance au sens contractuel à la date du rapport du Docteur G Y, que l’état de dépendance de Monsieur D A au sens du contrat d’assurance Groupama, doit être considéré comme acquis au 29 décembre 2011 conformément à la conclusion de l’expert judiciaire.
Il résulte des conditions générales du contrat « capital santé » assurance dépendance, que la rente est due après expiration d’une franchise absolue de 90 jours ayant pour point de départ la date d’établissement du certificat médical descriptif de dépendance établi par le médecin traitant et confirmé par le médecin expert.
La société Groupama d’Oc n’a jamais spontanément communiqué le rapport de son médecin expert établi à la suite du certificat médical descriptif du 10 mars 2011, de sorte que l’état de dépendance de Monsieur D A refusé par la compagnie d’assurances, n’a pas pu être discuté puis établi dans les conditions contractuelles, mais par décision judiciaire.
En conséquence, c’est par de justes motifs, que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la franchise contractuelle de 90 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu comme point de départ de la rente, le 29 décembre 2011 et a condamné la société Groupama d’Oc à payer à Madame B A pour le compte de son père décédé, la rente dépendance pour la période allant du 29 décembre 2011 au 6 septembre 2012 inclus, outre les intérêts échus, qui seront capitalisés pour ceux dus plus d’une année entière, en l’absence de contestation du chef des intérêts et de l’anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame E A avait demandé l’application du contrat souscrit à la société Groupama d’Oc le 5 mars 2011, en précisant que son mari avait 89 ans et qu’elle avait elle-même des soucis de santé, qu’elle était âgée de 83 ans et qu’elle ne parvenait pas à assumer certaines aides, comme par exemple le soulever après une chute, ou le laver.
La compagnie Groupama d’Oc n’a jamais communiqué les conditions particulières du contrat, reconnaissant elle-même ne pas les avoir conservées et avait refusé de transmettre à son assuré le rapport d’expertise médicale du Docteur X alors que Monsieur A demandait l’exécution de son contrat d’assurance, ledit rapport n’ayant été adressé à son conseil que le 29 janvier 2013, en application d’une ordonnance de référé et d’un arrêt de la cour d’appel.
En conséquence le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a condamné la société Groupama d’Oc à payer à Madame B A la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au regard des difficultés opposées par la société Groupama d’Oc et du retard anormal à faire jouer la garantie souscrite.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Groupama d’Oc succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame B A la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Groupama d’Oc sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama d’Oc à payer à madame B A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Groupama d’Oc sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama d’Oc aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme P, Président, et par Mme N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N O P
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