Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 21/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 21/03652
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/10/2021
Dossier : N° RG 21/01058 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2M3
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Y, Q L K DE B
C/
D A
Z de la S K DE B Y P
T U V W
S.E.L.A.R.L. I
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2021, devant :
Madame N, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame N-O, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur X et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame N-O, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y, Q L K DE B
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame D A
Chez Monsieur F G
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur Z de la S K DE B Y P
Domaine des Coumères-Rue Barrat
[…]
Madame T U V W
Domaine des Coumères-Rue Barrat
[…]
Représentés par Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. I es qualités de mandataire successoral de la M de Mme J K DE B Y P
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Maître CASTRONOVO, avocat au barreau de BAYONNE substituant Maître FARGES du Cabinet LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : R 20/00069
• EXPOSE DU LITIGE
Mme D A a été embauchée par Mme J K de B Y P en qualité d’employée de maison sur le domaine de Coumères, suivant contrat à durée indéterminée. Elle a été déclarée à compter du premier juin 2017.
Le […], Mme J K de B Y P est décédée. Ses deux fils, M. Y Q L K De B et M. Z de la S K de B Y P, sont en litige sur la M.
Jusqu’au mois de mars 2020, Mme A a continué à être rémunérée au titre de son travail accompli sur le domaine de Coumères dans lequel vivent M. Z de la S K de B Y P et son épouse, Mme T U V W.
À compter du mois d’avril 2020, elle n’a plus été rémunérée.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a désigné la Selarl I mandataire successoral de la M de Mme J K de B Y P.
Le 16 novembre 2020, Mme A a saisi en référé la juridiction prud’homale. La Selarl I, ès qualités de mandataire successoral, a été mise en cause ultérieurement à la demande de M. Z de la S K de B Y P et Mme T U V W. M. Y Q L K De B est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— déclaré l’intervention de M. Y Q L K de B irrecevable,
— condamné la Selarl I, ès qualités de mandataire successoral de la M de Mme J K de B Y P, à payer à Mme A :
* la somme de 20 466,91 ' au titre des salaires dus d’avril à novembre 2020,
* la somme de 1.000 ' à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
— condamné en outre la Selarl I à remettre à Mme A ses bulletins de paie des mois d’octobre 2020 et novembre 2020 et l’attestation de salaires destinée à la CPAM,
— assorti les condamnations prononcées d’une astreinte provisoire de 80,00 ' par jour de retard pour le paiement des salaires et la remise des documents ci-dessus mentionnés,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné la Selarl I, ès qualités de mandataire successoral de la M de Mme J K de B Y P, à verser à Mme A une indemnité de 700,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl I, ès qualités de mandataire successoral de la M de Mme J K de B Y P, aux dépens.
Le 29 mars 2021, M. Y Q L de B interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 1eravril 2021, la Selarl I a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 2 avril 2021, Mme A a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la présidente de la chambre sociale a déclare parfait le désistement de l’instance en incident devant le président de la chambre sociale formulé par Mme A et laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Y Q L K de B demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— constater qu’il a déjà été pris acte du désistement de Madame A de sa demande de radiation
— dire et juger son intervention recevable,
— rejeter toute demande contre la Selarl I es qualité de mandataire successoral de la M de Mme J K de B Y P comme irrecevable ou infondée,
— condamner M. Z de la S K de B Y P et son épouse Mme T U V W à payer à Mme A:
* la somme de 20 466,91 ' au titre des salaires d’avri1 à novembre 2020.
* la somme de 1.000 ' à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
— condamner M. Z de la S K de B Y P et son épouse Mme T U V W à remettre à Madame A, ses bulletins de paie des mois d’octobre 2020 et novembre 2020 et l’attestation de salaires destinée à la CPAM, et assortir les condamnations prononcées d’une astreinte provisoire de 80.00 ' par jour de retard pour le paiement des salaires et la remise des documents ci-dessus mentionnés, se réserver réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner M. Z de la S K de B Y P et son épouse Mme T U V W à verser à Mme A une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Selarl I, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré l’intervention de M. Y Q L K de B irrecevable,
— statuant de nouveau :
— juger qu’elle ne dispose pas de la qualité d’employeur de Mme A,
— dire en conséquence irrecevable toute demande qui pourrait être formulée à son encontre à ce titre,
— juger que les époux de la S K de B Y P sont bien les employeurs de Mme A,
— condamner en conséquence les époux de la S au paiement des salaires litigieux et en tirer toutes les conséquences nécessaires,
— débouter les époux de la S K de B Y P de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes ainsi que de son appel
incident,
— condamner les époux de la S K de B Y P au paiement d’une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A demande à la cour de :
— con’rmer l’ordonnance de référé du 8 mars 2021,
— y ajoutant,
— condamner la SELARL I à lui payer une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la SELARL I,
à titre subsidiaire,
— condamner M. Z de la S K de B Y P et Mme T U V W à lui payer les rappels de salaires dont le quantum doit être fixé à la somme de 20 493,87 euros ainsi que 2 000 euros de provision sur dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
— condamner M. Z de la S K de B Y P et Mme T U V W à remettre les feuilles de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020, l’attestation de déclaration de maladie à la caisse primaire d’assurance maladie et les documents de fin de contrat
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision
— en toute hypothèse,
— condamner les succombants quels qu’ils soient, à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z de la S K de B Y P et Mme T U V W demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner M. Y Q L K de B et la Selarl I à leur verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. L K de B
Attendu qu’il convient de constater que devant le premier juge M. L K de B est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que conformément à l’article 325 du code de procédure civile, cette intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu qu’il n’est pas contestable au vu du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 octobre 2020 produit au dossier que la SELARL I a été désignée en qualité de mandataire successoral avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement, pendant une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission, tant activement que passivement, les biens dépendants de la M de Madame J K de B y P (décédée le […]) ;
Que M. Y Q L K de B est un des enfants de Madame J K de B y P ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’intervention de M. L K de B est accessoire dans la mesure où elle appuie les prétentions de la SELARL I es qualité de mandataire successoral ;
Que celle-ci, contrairement aux affirmations du premier juge, est recevable dans la mesure où M. L K de B a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la SELARL I dans ses prétentions tendant au débouté de la demande de rappel de salaire de Mme A ;
Attendu que l’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que conformément à l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999, le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié ;
Que selon le même texte le contrat de travail ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers ;
Attendu que si l’article 13 de la convention collective nationale susvisée stipule que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur, cela n’exonère pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement ;
Attendu que l’ensemble des parties à l’instance admet qu’aucun des héritiers n’a notifié à Madame A son licenciement après le décès de l’employeur survenu le […], alors même qu’au vu des documents du dossier, tant M. L K de B que M. De la S K de B Y P connaissaient l’existence de ces contrats de travail au jour du décès du particulier employeur ;
Attendu qu’au contraire il est constant au dossier que Madame A a continué à travailler en qualité d’employée de maison au sein du domaine de Coumères à Bayonne postérieurement au décès de Mme J K de B Y P ;
Qu’elle a été rémunérée du mois de décembre 2019 au mois d’avril 2020 selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de travail la liant à Mme J K de B Y P, les salaires ayant été versés par le notaire en charge de la M ;
Qu’elle a reçu des bulletins de salaire produits au dossier dont la lecture attentive fait apparaître que :
— l’employeur est « Mme M K de B J » ;
— l’emploi est celui d’employée de maison avec une date d’entrée au premier juin 2017;
— une prime d’ancienneté est versée mensuellement ;
Attendu que si M. L K de B soutient dans ses écritures que les prestations fournies par Madame A postérieurement au décès de sa mère n’ont pas profité à la M, cette question est inopérante dans le cadre de cette instance en référé ;
Que même s’il est évident qu’une employée de maison au domaine de Coumères a, au moins pour partie, contribué par son travail, à la conservation du domaine entrant dans la M, notamment quant à la garde d’un enfant non issu du couple de M. Z de la S K de B Y P et Mme T U V W, la cour doit seulement s’attacher à savoir, au vu des éléments soumis, si les héritiers ont exprimé ou non une volonté de poursuivre le contrat de travail de Madame A ;
Attendu que par courrier en date du 6 mai 2020, maître C, notaire, visiblement en charge de la M de Madame J K de B Y P, a écrit à l’ensemble des héritiers (M. L K de B , M. De la S K de B Y P et Olga L) un courrier aux termes duquel il s’inquiète de la situation extrêmement préoccupante de la M qui n’a plus de liquidité pour faire face au paiement des 12 employés comprenant ceux exerçant sur le domaine de Coumères ;
Qu’il convient de constater qu’aucune réponse n’a été faite à ce notaire sur une éventuelle contestation concernant le paiement des salaires de ces 12 employés et donc le sort des contrats de travail des employés de maison et les tâches auxquelles ils étaient affectés ;
Attendu que dans ces conditions tant M. L K de B que M. R S K de B Y P, au vu des éléments susvisés, ont, en leur qualité d’héritiers, poursuivi volontairement le contrat de travail de Mme A ;
Attendu que la SELARL I, désignée en qualité de mandataire successoral avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement, pendant une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission, tant activement que passivement, les biens dépendants de la M de Madame J K de B y P doit donc être condamnée, es qualité, à verser les provisions sur salaire demandées, dont le quantum des sommes n’est d’ailleurs pas contesté, et à remettre à la salariée les bulletins de paie d’octobre et novembre 2020 et l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire
d’assurance maladie ;
Que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 octobre 2020, l’ayant désigné en qualité de mandataire successoral, a d’ailleurs rappelé que le paiement des salaires et indemnités dus aux salariés entre dans ses missions ;
Attendu que c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce (en l’espèce les différents arrêts de travail) que les premiers juges ont également accordé une provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dont le quantum doit être évalué à la somme de 1 000 euros ;
Attendu enfin, au vu du contexte plus que conflictuel de la M, il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant au fait d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Qu’il convient d’y ajouter, compte tenu de l’évolution du litige, les documents de fin de contrat ;
Attendu que rien au dossier ne permet de caractériser la résistance abusive de la SELARL I, qui, en sa qualité de mandataire successoral, ne fait que faire valoir les droits de la M de Madame J K de B Y P en justice ;
Que Mme A sera déboutée de cette demande de provision formulée en cause d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner la SELARL I, désignée en qualité de mandataire successoral de la M de Madame J K de B y P à payer à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter les autres parties de leur demande de ce chef en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• CONFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 8 mars 2021 sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Y L K de B ;
• Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
• DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. Y L K de B ;
• DEBOUTE Mme A de sa demande de provision sur préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SELARL I ;
• CONDAMNE la SELARL I, désignée en qualité de mandataire successoral de la M de Madame J K de B y P à remettre à Mme A les documents de fin de contrat selon les mêmes conditions d’astreintes que celles fixées par l’ordonnance entreprise ;
• CONDAMNE la SELARL I, désignée en qualité de mandataire successoral de la M de Madame J K de B y P aux entiers dépens d’appel ;
• CONDAMNE la SELARL I, désignée en qualité de mandataire successoral de la M de Madame J K de B y P à payer à Mme D A la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur ce fondement en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame N, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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