Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 mars 2021, n° 19/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JLG/SB
Numéro 21/1247
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/03/2021
Dossier : N° RG 19/02343 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ2I
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
I X
C/
[…]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
[…]
Port Maguide,
[…]
[…]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU et Maître TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 18/00023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur I X a été embauché le 06 mars 2017 par la société Slow village Biscarrosse-Lac en qualité de chef de cuisine du restaurant de ce centre de vacances, statut cadre, niveau V, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
Le 20 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 02 novembre 2017.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2017, Monsieur I X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 8 mars 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est justifié par une faute grave,
— débouté Monsieur X de ses demandes de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, de paiement du préavis et de paiement des
congés payés sur préavis,
— débouté Monsieur X de sa demande de règlement de la somme de 2.000 € au titre d’une prime d’hygiène,
— débouté Monsieur X de sa demande de règlement de la somme de 10.000 € au titre d’une prime d’intéressement,
— condamné Monsieur X à payer à la société Slow village Biscarrosse-Lac la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2019, Monsieur I X a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
* * *
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Monsieur I X demande à la cour de :
— déclarer recevable tant au fond qu’en la forme son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Slow village à lui payer:
— 7.678,12 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 959,76 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11.517,18 € au titre du préavis,
— 960 € au titre des congés sur préavis,
— 2.000 € au titre de la prime hygiène,
— 10.000 € au titre de la prime intéressement,
— 3.839,06 € en réparation du préjudice subi du fait l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Slow village Biscarrosse-Lac demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur I X était justifié par une faute grave,
* constaté que les primes d’hygiène et d’intéressement n’étaient pas dues,
* débouté Monsieur I X de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant :
* condamner Monsieur I X à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur I X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave du salarié
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint, après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, étant précisé que la faute grave peut résulter de la réitération de faits semblables.
En cas de manquements ayant perduré ou ayant été réitéré, le respect du délai restreint de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave s’apprécie au regard de la connaissance de ces manquements, et non à la date de la fin de leur commission ou de leur dernière réitération.
L’employeur qui invoque une faute grave pour licencier un salarié doit en rapporter la preuve.
Pour fonder la faute grave reprochée au salarié, la lettre de licenciement du 20 novembre 2017 adressée à Monsieur I X, laquelle fixe les limites du litige fait littéralement état des éléments suivants :
— Des manquements aux obligations professionnelles : «'Nous avons, à la fin de la saison, découvert les cuisines dans un état déplorable de saleté et de laisser aller. Des produits périmés depuis plusieurs semaines ont été retrouvés dans la chambre froide. De toute évidence, le matériel n’est pas nettoyé et les aliments ne sont pas contrôlés régulièrement. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que vous n’aviez établi aucun document pour la traçabilité des produits. De même, aucun cahier de relevé de températures n’a été mis en place. Ces manquements sont très graves. Ils font courir un risque d’incident sanitaire et engagent notre responsabilité en cas de contrôle. En tant que chef de cuisine, il vous appartenait de faire respecter la réglementation et de veiller, cela va de soi, à la propreté de la cuisine. Vous avez de l’expérience et votre classification au statut Cadre, dans la convention collective, induit que vous maîtrisiez ces règles'».
— Une insubordination et une agressivité récurrentes : «'Vos carences dans l’exercice de vos fonctions s’inscrivent dans un comportement plus général d’hostilité et de désintérêt pour les consignes données, lequel n’a pas manqué de nous interpeller. En effet, pendant toute la saison, vous avez agi en électron libre, en refusant de vous soumettre aux règles suivies par tous. Vous faites une consommation excessive d’alcool derrière le bar, vous introduisez votre véhicule dans le camping, vous êtes absent des réunions alors même que vous occupez un poste clé…
Vous n’en faites qu’à votre tête et lorsque vous êtes repris ou contrarié, vous vous emportez. Ainsi, vous avez quitté le service le 9 août dernier au motif d’un «coup de fatigue'», vous avez insulté un client, ou encore, vous vous êtes violemment accroché avec un collègue.'»
— Le détournement de biens de la société à des fins personnelles : «Nous avons également découvert à la fin de la saison que vous aviez mis gracieusement à disposition de vos amis les 24 et 25 juin 2017, 4 cabanes : les cabanes n° 2, 5, 12 et 13. Non seulement vous n 'avez pas informé la direction, mais surtout vous n’avez jamais obtenu l’accord d’un associé pour en disposer gracieusement, puisque vous n’avez rien demandé…
En outre, la cabane n° 12 a été récupérée dans un état lamentable (saleté, détritus, détérioration…) après le départ de vos amis, qui n 'ont rien payé…
— Le dénigrement de la hiérarchie, des insultes et menaces : «'Cet incident s’ajoute à la liste et confirme que vous êtes ingérable, et qu’il nous est impossible de continuer à travailler avec vous dans pareilles conditions. D’autant que ces dernières semaines vous avez franchi une barrière supplémentaire en vous en prenant ouvertement à la Direction et aux associés, suite aux explications qui vous ont été données sur l’absence de prime. Vous avez demandé la vérification d’un certain nombre de documents comptables et votre comportement dans le cadre de ces vérifications a été totalement inacceptable. Vous avez tenu des propos mensongers et calomnieux sur des faits imaginaires, dans le seul but de nous intimider et d’obtenir le paiement des primes qui ne sont pas dues. Vous ne vous en êtes pas tenu là puisque le 09 octobre dernier notamment, vous avez également déclaré à des tiers, dont un investisseur, que j’étais un arnaqueur, et avez insulté Monsieur Y, en le traitant de pourriture et d’incapable, devant témoin. Interrogé sur ces faits lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas présenté d’excuse et n’avez manifesté aucun remord. Vous avez au contraire reconnu avoir contacté les autres associés pour, selon vous, manifester votre désaccord. Vos propos dépassent largement ce qui est admissible au titre de la liberté d’expression dans une entreprise : vous ne pouvez pas confondre le fait d’exprimer un désaccord avec le fait de critiquer, dénigrer et calomnier votre hiérarchie auprès d’associés ou de tiers.
Le dénigrement de vos collègues et de votre hiérarchie, votre attitude d’insubordination et de défiance permanente, ainsi que le non respect délibéré de vos missions en cuisine sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise (…)'».
Il n’est pas contesté par la société Slow village Biscarrosse-Lac que la prestation de travail de Monsieur I X au sein du restaurant du centre de vacances s’est achevée le 20 septembre 2017, soit à sa date de fermeture à l’issue de la saison estivale. La société Slow village Biscarrosse-Lac restait toutefois liée à son salarié sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur I X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par une lettre du 20 octobre 2017.
La cour observe que les premiers juges ne se sont pas livrés à une analyse du délai restreint que doit observer l’employeur pour motiver un licenciement au motif d’une faute grave.
Devant la cour, Monsieur I X rappelle cette exigence et précise que malgré les nombreux manquements qui lui sont reprochés, son employeur l’a maintenu au sein de l’entreprise sans que des mesures d’ordre disciplinaire n’interviennent.
Ainsi, il appartient à la société Slow village Biscarrosse-Lac de démontrer qu’elle a mis en 'uvre la
procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date de commission ou de découverte des fautes graves reprochées au salarié.
— Concernant la première série de griefs reprochés à Monsieur I X au titre de manquements à ses obligations professionnelles, la société Slow village Biscarrosse-Lac produit des photocopies de photographies supposées prises à la fin de la saison dans la cuisine du restaurant, la date de réalisation de ces clichés n’étant pas vérifiable sur ces documents.
L’intimée produit également une attestation datée du 23 août 2018 de Monsieur K G, «'responsable du pôle restauration'». Toutefois, celle-ci ne précise pas la période au cours de laquelle les éléments rapportés auraient été observés.
La société Slow village Biscarrosse-Lac reprend les termes de l’attestation établie le 28 juillet 2018 par Monsieur L Z pour indiquer que le chef de cuisine, malgré ses demandes réitérées, non démontrées, n’aurait jamais fourni la mercuriale (liste des produits utilisés pour les recettes, par catégories et prix), de la même manière qu’il se serait totalement désintéressé du contrôle des coûts.
Cependant, cette attestation, si elle fait état de «demandes répétées» formulées par Monsieur Z lors de ses «différentes visites», ne permet pas de dater la mise en lumière de l’insuffisance du salarié, alléguée comme ayant été récurrente. Cette attestation ne précise ni les dates, ni la périodicité des visites de Monsieur Z au sein de l’établissement. Elle ne permet pas de considérer que ces éléments, potentiellement constitutifs d’une faute grave, n’auraient été découverts par l’employeur qu’à la fin de la saison.
Monsieur I X produit des photographies en couleurs dont il n’est pas contesté qu’elles représentent la cuisine du restaurant, publiées sur un réseau social. Si les dates et l’année au cours de laquelle ces clichés ont été pris ne sont pas indiquées, ces photographies ont été publiées le 24 mars, le 04 avril, le 07 juillet, le 05 août, outre une photographie de la réserve prise le 21 août. Ces dates correspondent à la période d’exécution du contrat de travail de Monsieur I X au cours de l’année 2017. Ces photographies montrent une cuisine propre et une réserve correctement rangée.
Même si la société Slow village Biscarrosse-Lac dénonce la force probante de ces photographies, en contestant qu’elles aient pu être prises lorsque Monsieur I X était présent au sein de la société, force est de constater, d’une part, que la prise de ces clichés suppose un accès aux cuisines et, d’autre part, que l’intimée n’est pas davantage en mesure de justifier des dates auxquelles les photographies qu’elle produit ont été prises.
Ainsi, sur ces premiers griefs, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait pris seulement connaissance des fautes graves alléguées à la fin de la saison estivale.
— Concernant la deuxième série de griefs reprochés à Monsieur I X au titre d’une insubordination et d’une agressivité récurrentes, la société Slow village Biscarrosse-Lac soutient que c’est tout au long de la saison que ce salarié a manifesté un tel comportement.
La société Slow village Biscarrosse-Lac soutient que Monsieur I X aurait insulté un client sans préciser la date de ce supposé incident. Elle produit l’attestation de Monsieur K G qui relate, sans évoquer de dates ou périodes précises, «des insultes dans le restaurant envers les clients en leur disant notamment de rentrer chez eux».
L’attestation de Monsieur Y précise qu’à la fin du mois d’août, lors du séminaire «NVL», Monsieur I X aurait traité de «merde» un des membres de cette entreprise. Ici encore, à supposer ces faits avérés, ceux-ci n’ont entraîné aucune réaction immédiate de l’employeur et ne sont étayés par aucun autre élément. Aucune attestation de la personne supposée avoir été insultée ou de témoins de la scène n’est produite. Il en résulte que la date exacte de ce supposé incident est
indéterminable.
Concernant le fait que Monsieur I X se serait violemment accroché avec Monsieur A, un second de cuisine, le traitant de «fils de pute», la société Slow village Biscarrosse-Lac ne produit aucune autre preuve que l’attestation de Monsieur Y, laquelle ne date nullement ces faits.
Sur la seule base de l’attestation de Monsieur Y, la société Slow village Biscarrosse-Lac reproche également au salarié d’avoir circulé dans l’enceinte du centre de vacances avec son véhicule personnel, en ignorant les remarques de la direction, non démontrées, alors que le site est entièrement piétonnier. Cette pratique, également présentée comme récurrente, n’a donné lieu à aucune réaction officielle de la société Slow village Biscarrosse-Lac avant que Monsieur X ne soit convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par un courriel daté du 10 août 2017, Monsieur Z a reproché à Monsieur I X d’avoir, la veille au soir, quitté son poste en plein milieu du service sans fournir d’explication, mettant en difficulté l’équipe. Indépendamment de ce simple courriel de remontrance, la société Slow village Biscarrosse-Lac ne démontre pas avoir pris d’autres mesures dans un délai restreint.
Il est également reproché à Monsieur I X d’avoir été absent lors de réunions présentées par l’intimée comme étant obligatoires. Les dates des réunions concernées ne sont pas précisées.
Au sujet d’une consommation excessive d’alcool de Monsieur I X, la société Slow village Biscarrosse-Lac indique que le chef de cuisine aurait été vu à de «multiples reprises», derrière le bar du restaurant. Cependant, aucune des pièces produites par la société Slow village Biscarrosse-Lac ne permet de dater ce grief.
Sur l’ensemble de ces moyens, l’employeur ne démontre pas avoir agi dans un délai restreint après la survenance ou la découverte des éléments reprochés au salarié.
— Concernant la troisième série de griefs reprochés à Monsieur I X au titre d’un détournement de biens de la société à des fins personnelles, la société Slow village Biscarrosse indique s’être rendue compte à la fin de la saison, après avoir fait les comptes des réservations, que quatre cabanes du centre ont été louées pour la nuit du 24 au 25 juin 2017 sans avoir été réglées. Elles auraient été laissées dans un état déplorable par leurs occupants. Celles-ci auraient été réservées par Monsieur I X pour des amis, lesquels auraient ensuite prétendu bénéficier d’une libéralité pour ne pas régler leurs nuitées.
Pour justifier de ses dires, la société Slow village Biscarrosse-Lac produit simplement une attestation rédigée par Madame M H, «'responsable de réception'».
La cour s’étonne que le double incident allégué, à savoir un défaut de paiement et des chambres laissées dans un état négligé, n’ait été connu de la direction qu’en fin de saison.
Aussi, au regard de cette unique attestation, l’employeur n’établit pas s’être prévalu de cet élément, comme des précédents, dans un délai restreint à l’encontre du salarié. Un licenciement fondé sur une faute grave ne pouvait dès lors être mis en 'uvre.
— Concernant la quatrième série de griefs reprochés à Monsieur I X au titre d’un dénigrement de la hiérarchie, d’insultes et menaces, la société Slow village Biscarrosse-Lac ne vise que l’attestation de Madame B, «comptable R.H.» dont il ressort les éléments suivants :
« le 09 octobre 2017 en début d’après midi, M. X I a appelé sur ma ligne de portable professionnelle. Il a tenu les propos suivants :«C N (gérant de la société
Biscarrosse-Lac) ne me prend plus au téléphone, il ne me répond plus, j’ai travaillé à y laisser ma peau, je ne suis pas un gitan, il va essayer de m’arnaquer. C veut que je travaille avec D (Y), c’est une pourriture, un incapable, il ne sait rien faire. J’ai assuré cet été, je réclame ce qu’on me doit, la prime sur le chiffre d’affaires, la prime sur l’hygiène. J’ai eu O (P) au téléphone, il s’est fait arnaquer, il veut récupérer ses billets. Je ne reviendrai pas travailler, ce n’est pas possible, je ne peux pas travailler avec D (Y). Si on ne me paie pas ce qu’on me doit, je vous envoie les URSSAF, l’inspection du travail, l’hygiène, j’ai un avocat moi! ''.
Ces déclarations du salarié qui auraient été faites le 09 octobre 2017 doivent être appréciées au regard de la convocation de Monsieur X le 20 octobre 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Seul ces supposés propos, potentiellement fautifs, satisfont à la condition tenant au délai restreint d’action de l’employeur lorsqu’il entend se prévaloir d’une faute grave du salarié.
Établie par une salariée de la société Slow village Biscarrosse-Lac le 13 août 2018, soit près d’un an après la conversation rapportée, cette attestation décrit de manière étonnamment précise des propos injurieux qui auraient été tenus à l’encontre de Monsieur Y.
Toutefois, Monsieur Y ne mentionne nullement ces éléments potentiellement fautifs dans l’attestation qu’il a lui-même rédigée le 24 août 2018, alors que celle-ci fait état de ses diverses remontrances à l’encontre de Monsieur I X.
La lettre de licenciement précise qu’à l’occasion de l’entretien préalable, alors qu’il aurait été interrogé sur ces faits, Monsieur I X n’aurait présenté aucune excuse et n’aurait manifesté aucun remord. Au contraire, il aurait reconnu avoir contacté les autres associés pour manifester son désaccord. Toutefois, cette allégation ne peut être vérifiée en l’absence d’un compte-rendu contradictoire de cet entretien préalable. Or, dans ses écritures et de manière générale, Monsieur I X conteste avoir prononcé des injures à l’encontre de sa hiérarchie.
Ainsi, cet élément probatoire isolé, à défaut d’être conforté par d’autres pièces, ne saurait suffire pour retenir une faute grave à l’encontre du salarié, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* * *
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
— Parmi les autres fautes reprochées à Monsieur I X susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la première vise un défaut d’entretien des cuisines et un manquement aux obligations sanitaires.
La présence de détritus et de moisissures dans la cuisine est évoquée dans l’attestation de Monsieur K G, «'responsable du pôle restauration'», sans toutefois qu’elle précise la période au cours de laquelle ces éléments ont été observés.
Les photographies réciproquement produites par les parties, si elles montrent pour celles versées par l’intimée un défaut d’entretien avéré, ne permettent pas d’imputer cette situation à Monsieur X, celui-ci communiquant au contraire des clichés photographiques d’une cuisine entretenue et d’une réserve correctement rangée.
Il s’évince des photographies produites par le salarié qu’elles ont été prises alors que son contrat de travail était en cours d’exécution, alors que celles versées par l’employeur ne permettent pas de fixer la période de leur réalisation.
De la même manière, l’employeur se fonde sur ses seules photocopies de photographies, sans verser
aucune autre pièce probante, pour alléguer que des produits alimentaires périmés auraient été retrouvés dans la chambre froide. Aucun produit périmé ne figure de manière visible sur ces photographies. Ainsi, ces premiers griefs ne sont pas caractérisés.
Concernant le grief relatif au supposé manquement au respect des règles de traçabilité des produits et relevés de température, il est exact que Monsieur X ne démontre pas avoir tenu les documents obligatoires en la matière.
La société Slow village Biscarrosse-Lac produit une attestation établie par Monsieur L Z, partenaire de la société, lequel précise qu’à l’occasion de différentes visites il a pu constater qu’aucun classeur de traçabilité et de relevé de température n’était tenu.
Toutefois, Monsieur I X verse aux débats les attestations de messieurs E et F, anciens serveurs du restaurant ayant travaillé avec Monsieur X, lesquels indiquent que le chef de cuisine effectuait des relevés de températures.
La société Slow village Biscarrosse-Lac dit, notamment par la voix de Monsieur Y, avoir formulé des demandes réitérées auprès du salarié pour qu’il se conforme aux règles sanitaires en vigueur. Toutefois, elle ne justifie pas avoir opéré ces rappels à l’ordre de manière officielle, alors pourtant que sa responsabilité pouvait potentiellement être engagée auprès de ses clients en cas d’incident sanitaire.
La société Slow village Biscarrosse-Lac n’a pris sur ce motif aucune mesure de type avertissement à l’encontre du salarié, ne faisant valoir ce reproche qu’à l’occasion de son licenciement, après la fermeture annuelle du restaurant. Dans ces circonstances, ce grief ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur I X.
— Il est également reproché par la société Slow village Biscarrosse-Lac à Monsieur I X d’avoir fait preuve, tout au long de la saison, d’une attitude d’insubordination et d’agressivité.
Sur la seule base de l’attestation de Monsieur Y, l’employeur reproche au salarié d’avoir circulé dans l’enceinte du centre de vacances avec son véhicule personnel, en ignorant les remarques de la direction, non avérées, alors que le site est entièrement piétonnier.
Monsieur I X ne nie pas avoir utilisé son automobile. Cependant, il précise qu’il n’avait pas d’autre possibilité pour transporter les courses qu’il effectuait lui-même pour les besoins du restaurant, situé à une centaine de mètres de l’entrée du site, aucune autre solution de transport n’ayant été proposée par son employeur. Ce dernier élément n’est pas contredit par l’intimée.
Par un courriel daté du 10 août 2017, Monsieur Z a reproché à Monsieur I X d’avoir, la veille au soir, quitté son poste en plein milieu du service sans fournir d’explication, mettant en difficulté l’équipe. Dans sa réponse, Monsieur I X ne nie pas son départ mais justifie son acte par le manque de moyens humains et matériels. Dans ses écritures, il précise qu’il était ce soir-là épuisé et qu’il est effectivement parti exceptionnellement à 21h, après une journée de 15 heures de travail, rajoutant qu’il devait être de retour le lendemain matin à 6h30 pour la préparation des petits-déjeuners. Il précise qu’avant son départ, il avait préalablement préparé les dîners et n’a délégué que le nettoyage. La société Slow village Biscarrosse-Lac ne rapporte pas la preuve contraire et n’a pris aucune mesure relevant de son pouvoir disciplinaire.
Il est également reproché à Monsieur I X d’avoir été absent lors de réunions présentées par l’intimée comme étant obligatoires. Outre le fait que ces supposées absences ne sont pas justifiées, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’assistance aux réunions évoquées était obligatoire pour le salarié, cet élément contraignant étant absent de son contrat de travail. Les dates, heures et modalités d’information des salariés quant à la tenue de ces réunions ne sont pas précisées.
La société Slow village Biscarrosse-Lac soutient que Monsieur I X aurait insulté un client, sans préciser la date de ce supposé incident et l’identité de la personne visée. Elle produit simplement l’attestation de Monsieur K G qui relate, de manière générale et non circonstanciée, «'des insultes dans le restaurant envers les clients en leur disant notamment de rentrer chez eux'».
L’attestation de Monsieur Y précise qu’à la fin du mois d’août, lors du séminaire «NVL», Monsieur I X aurait traité de «merde» un des membres de cette entreprise. Ici encore, aucune attestation de la personne supposée avoir été insultée ou de témoins de la scène n’est produite.
A l’inverse, Monsieur I X produit de nombreux avis de clients déposés sur le site Booking.com qui évoquent sa gentillesse et la qualité des plats servis. Ainsi, il démontre des éléments en faveur d’une satisfaction de la clientèle, alors que la société Slow village Biscarrosse-Lac produit un nombre très limité d’attestations, au demeurant peu circonstanciées et émanant de membres de son personnel.
Il doit également être relevé que Monsieur I X a été interviewé le 09 juillet 2017 par une équipe de la rédaction du journal télévisé de la chaîne TF1, à l’occasion d’un reportage réalisé dans l’enceinte du restaurant. La société Slow village Biscarrosse-Lac n’indique pas avoir cherché à s’y opposer, alors qu’elle décrit un salarié caractériel et imprévisible.
Concernant le fait que Monsieur I X se serait violemment accroché avec Monsieur A, un second de cuisine, le traitant de «fils de pute», la société Slow village Biscarrosse-Lac ne produit aucune autre preuve que l’attestation de Monsieur Y. Aucune attestation de Monsieur A n’est versée et l’employeur n’évoque pas avoir officiellement réagi au moment des faits que Monsieur I X conteste.
Au sujet d’une consommation excessive d’alcool de Monsieur I X, la société Slow village Biscarrosse-Lac indique que le chef de cuisine aurait été vu à de «multiples reprises», derrière le bar du restaurant. L’attestation de Monsieur G indique «la prise de bières au bar pendant le service» par Monsieur X, ainsi que «la prise d’alcool fort (whisky) après son service sans payer». L’attestation de Monsieur Y indique que «Monsieur I X passait plus de temps à boire des bières au bar que d’être présent dans la cuisine».
Monsieur I X réfute s’être alcoolisé durant ses heures de travail, rappelant qu’il était également en charge du bar pour y justifier sa présence, ce que son employeur ne dément pas.
Ici encore, cet élément est insuffisamment démontré, les allégations de la société Slow village Biscarrosse-Lac souffrant d’une trop grande faiblesse probatoire pour émaner seulement de l’équipe de direction.
La cour relève encore que, malgré la gravité du grief invoqué, l’employeur n’a pas mis en 'uvre de mesure disciplinaire avant de licencier son salarié en fin de saison.
Ainsi, cette deuxième série de griefs ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur I X.
— La société Slow village Biscarrosse-Lac reproche encore à Monsieur I X d’avoir détourné des biens de la société à des fins personnelles, en l’occurrence quatre cabanes ayant hébergé ses amis la nuit du 24 au 25 juin 2017 sans que les nuitées aient été réglées.
Pour justifier de ses dires, la société Slow village Biscarrosse-Lac se réfère uniquement à l’attestation de Madame H, «'responsable de réception'», sans étayer ce témoignage par d’autres éléments.
L’employeur se dispense notamment de rapporter le témoignage de la personne chargée de l’entretien des chambres, laquelle aurait informé Madame H de l’état déplorable dans lequel les locaux auraient été laissés. Effectivement, dans son attestation, Madame H ne fait que rapporter les propos de la personne en charge du ménage mais ne dit pas avoir personnellement constaté cet élément, pourtant repris dans la lettre de licenciement. Aucune preuve matérielle concernant l’état des chambres n’est par ailleurs rapportée.
Selon Madame H, ces logements auraient été réservés à la demande de Monsieur X, lequel aurait exigé que ses amis soient placés à proximité de son logement de fonction. Lors du départ de ses amis le lendemain, Monsieur I X aurait répondu à Madame H qui l’interrogeait sur la somme qu’elle devait facturer, que cette nuit leur était offerte.
Monsieur I X rétorque que ses amis ont réglé leur séjour, en précisant que cette somme leur a été demandée en liquide, à cause du dysfonctionnement ce jour-là du terminal de paiement par carte bancaire. Il verse trois attestations rédigées par ses amis, lesquels confirment, évoquant ce dysfonctionnement, le règlement en numéraire de la somme de 50 euros chacun, réfutant par ailleurs avoir laissé les chambres en mauvais état.
Au regard du lien de subordination que Madame H entretient avec la société Slow village Biscarrosse-Lac, l’attestation de la salariée ne peut suffire pour convaincre de la réalité des faits reprochés à Monsieur X. Dans ces circonstances, ce grief ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le doute devant ici profiter au salarié.
En définitive, l’analyse de l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre de Monsieur I X permet de conclure que son licenciement se trouve dénué d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du salarié
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement, comme en l’espèce, plus de onze salariés, et pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à une année complète, une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut.
Monsieur I X soutient qu’en application de ce texte il pourrait prétendre à un premier mois de salaire, doublé d’un second en raison de son ancienneté et de son âge (55 ans au jour du licenciement), soit au total la somme de 7.678,12 €. La société Slow village Biscarrosse-Lac ne développe aucun moyen spécifique sur cette demande.
L’appelant ne fonde pas juridiquement sa demande relative au doublement de cette indemnité en raison de son âge, aussi celle-ci sera limitée à la somme de 3.809,06 €.
- Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.»
Et aux termes de l’article R.1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— le quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
— le tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Embauché le 06 mars 2017 et licencié à la date du 20 novembre de la même année, Monsieur I X justifie d’un peu plus de huit mois d’ancienneté et peut légitimement prétendre, sur la base d’un salaire brut de référence de 3.839,06 €, à l’indemnité de licenciement qu’il réclame à hauteur de 959,76 euros, non contestée dans son quantum par l’intimée.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, Monsieur I X sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 11.517,18 €, sur la base de 3 mois en application de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (article 5.2.2), ainsi que la somme de 960 € au titre des congés payés sur préavis, somme à laquelle il limite sa demande.
La société Slow village Biscarrosse-Lac se limitant à considérer que le licenciement pouvait être prononcé en retenant une faute grave, ces montants ne sont pas critiqués.
Ces sommes seront allouées à Monsieur I X.
— Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Pour solliciter la somme de 3.839,06 € en réparation d’un préjudice qui serait lié à cette irrégularité, Monsieur I X soutient qu’à l’occasion de l’entretien préalable il aurait été reçu par trois personnes. Parmi elles aurait figuré un salarié dont la présence a été jugée inadaptée par Monsieur I X, en raison de la qualification de cette personne dont il ne précise pas l’identité.
La société Slow village Biscarrosse-Lac ne conteste pas formellement la présence de ce salarié dont l’identité n’est pas davantage révélée par l’intimée, laquelle indique que l’employeur peut être assisté par une personne de l’entreprise.
Cette circonstance demeurant nébuleuse et Monsieur I X ne démontrant pas quel serait le préjudice qui aurait résulté de cette situation, sa demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur la prime d’hygiène
Monsieur I X se fonde sur la mention figurant dans son contrat de travail pour solliciter le versement de la somme de 2.000 € au titre d’une prime d’hygiène, cette clause étant ainsi libellée : «'Monsieur X recevra également une prime de 2.000 € net HACCP si les règlementations d’hygiène sont respectées'». Il estime avoir parfaitement entretenu la cuisine et respecté l’ensemble de ses obligations en matière de relevé de température des chambres froides et de bordereaux de suivi des produits.
L’employeur soutient que les standards en matière d’hygiène n’ont pas été respectés, se référant aux pièces déjà évoquées à ce titre au sujet de la faute reprochée au salarié (photographies non datées, attestations de messieurs Z, G et Y).
Les deux attestations de messieurs E et F, anciens serveurs du restaurant ayant travaillé avec Monsieur X, indiquent que le chef de cuisine effectuait des relevés de températures.
Cependant, les premiers juges ont retenu que Monsieur I X n’a jamais contesté l’absence de tenue d’un cahier de traçabilité des produits et de relevé des températures des appareils frigorifiques, pourtant obligatoires. En appel, Monsieur X ne rapporte pas davantage cette preuve relative à la tenue de ces documents, se limitant à affirmer avoir exécuté la condition tenant au respect des règlementations d’hygiène.
Ne démontrant pas l’exécution complète de cette condition contractuelle, Monsieur I X sera débouté de cette demande.
— Sur la prime d’intéressement au chiffre d’affaires
Toujours sur la base de son contrat de travail, Monsieur I X sollicite la somme de 10.000 euros, se prévalant de la clause selon laquelle : «Monsieur X recevra une prime sur le résultat brut du restaurant (soit le C.A moins les achats alimentaires et les salaires du personnel) de 5% suivant ouverture du restaurant bloqué à 10.000 € net.»
Monsieur I X reproche à la société Slow village Biscarrosse-Lac de ne pas avoir communiqué les éléments comptables pertinents de nature à chiffrer objectivement le chiffre d’affaires du restaurant. Il souligne que l’intimée se contente d’affirmer, sur la base de documents qu’elle aurait elle-même établis, que ce résultat serait déficitaire.
La société Slow village Biscarrosse-Lac lui rétorque que cette prime ne lui est pas due, le résultat du restaurant laissant apparaître une perte de 26.067,73 €.
Cependant, la pièce n°8 produite par la société Slow village Biscarrosse-Lac pour soutenir que le résultat aurait été déficitaire n’est pas probante, s’agissant d’une simple page dactylographiée ne comportant aucun mention de nature à convaincre de l’authenticité des informations qui y sont mentionnées.
Cette pièce qui n’est ni datée, ni signée par son auteur, au demeurant non identifié, ne peut être considérée comme portant une information objective, aucun autre élément comptable ne venant à son soutien. La liste nominative des clients produite par la société Slow village Biscarrosse-Lac, si elle précise la durée des séjours et la ventilation des réservations en demi-pensions et pensions complètes n’est nullement datée et n’éclaire pas davantage la cour sur la réalité comptable de l’exploitation du restaurant durant le temps d’intervention de Monsieur I X.
Au regard de l’ancienneté du litige, il n’est pas discutable que la société Slow village Biscarrosse-Lac pouvait produire des documents comptables objectifs et précis de nature à justifier du montant du chiffre d’affaires et des charges alléguées, ce d’autant qu’elle impute dans le cadre de ses écritures ce déficit à une gestion perfectible de Monsieur I X.
Or, lorsque le calcul d’une prétention indemnitaire du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Si les éléments produits ne sont pas probants, le salarié doit obtenir gain de cause pour le montant sollicité.
La société Slow village Biscarrosse-Lac n’ayant pas communiqué des documents comptables de nature à permettre de vérifier l’éventuelle réunion des conditions de versement de cette prime, elle sera condamnée à verser à Monsieur I X la somme de 10.000 € au titre de la prime d’intéressement au chiffre d’affaires.
— Sur le préjudice moral
Monsieur I X fait état d’un préjudice moral qui serait toujours actuel et qu’il évalue à la somme de 5.000 euros. Il évoque son investissement dans son poste de travail qu’il concevait sur le long terme, ainsi que la satisfaction des clients et de la direction durant la première période de son intervention. Il avait ainsi envisagé une installation définitive dans la commune de Biscarrosse. Désormais, il soutient avoir des difficultés à retrouver un emploi, notamment en raison du discrédit auquel il se trouverait confronté auprès d’employeurs potentiels par le fait de la société Slow village Biscarrosse-Lac.
La société Slow village Biscarrosse-Lac ne développe pas d’élément sur cette question.
Cependant, Monsieur I X n’apporte aucune pièce pour justifier des éléments de ce préjudice, notamment concernant les difficultés qui seraient les siennes sur le marché de l’emploi, en raison du dénigrement dont il serait l’objet de la part de son ancien employeur.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la société Slow village Biscarrosse-Lac sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, par infirmation du jugement entrepris.
La société Slow village Biscarrosse-Lac est également condamnée à verser à Monsieur I X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Monsieur I X de sa demande de règlement de la somme de 2.000 € au titre d’une prime d’hygiène,
• Le confirme sur ce point,
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Dit que la procédure de licenciement pour faute grave n’a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint pour les faits susceptibles de revêtir cette qualification,
• Dit que le licenciement de Monsieur I X se trouve dénué d’une cause réelle et sérieuse,
• Condamne la société Slow village Biscarrosse-Lac à payer à Monsieur I X les sommes suivantes :
• 3.809,06 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 959,76 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 11.517,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 960 € au titre des congés sur préavis,
• 10.000 € au titre de la prime d’intéressement au chiffre d’affaires,
• Déboute Monsieur I X de sa demande indemnitaire au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement,
• Déboute Monsieur I X de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral,
• Condamne la société Slow village Biscarrosse-Lac à payer à Monsieur I X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la société Slow village Biscarrosse-Lac aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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