Confirmation 18 février 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/0742
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/02/2021
Dossier : N° RG 18/04041 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDVH
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z Y
C/
SAS 3C METAL 3C SUPPLY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU, et Maître OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SAS 3C METAL 3C SUPPLY représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00203
EXPOSE DU LITIGE
M. Y a été engagé par la Sarl 3C Metal 3C Supply suivant un contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2007, en tant que «'project supervisor'», au poste de «'field installation engineer » sous le statut d’expatrié pour travailler à l’étranger sur des chantiers pétroliers de clients ou dans des ateliers de pré-fabrication des filiales du groupe.
Par courrier du 27 février 2017, l’employeur a informé le salarié de la suppression de son poste dans un contexte de baisse de l’activité, et lui a proposé un poste de préparateur d’affaires.
Cette proposition a été refusée par le salarié par courrier du 13 mars 2017.
Le 15 mars 2017, l’employeur a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2017, et le salarié ayant refusé le bénéfice d’un contrat de sécurisation
professionnelle, lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2017.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, section industrie, par requête du 19 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et abusif, ainsi que d’obtenir des créances salariales et indemnitaires subséquentes.
Par jugement du 04 décembre 2018, le conseil de prud’hommes, section industrie, a statué en formation paritaire comme suit :
*dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*déboute le salarié de ses demandes,
*déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle,
*condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 20 décembre 2018, le conseil de M. Y a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de ':
*juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
*juger le licenciement abusif et vexatoire,
*juger que les éléments financiers en langue anglaise produits par l’employeur sont irrecevables,
*condamner l’employeur à lui verser les sommes de':
— 7390,74€ au titre du licenciement irrégulier sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail,
-177 377,24€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-88.688,88 € au titre du licenciement abusif et vexatoire sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail et de l’article 1240 du code civil ;
-2'500€ à titre d’indemnité de procédure.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas 3C Metal 3C Supply demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et ce, même si elles figurent dans les motifs des conclusions.
En l’espèce, M. Y ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement pour défaut de motivation de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention qui ne figure que dans les motifs de ses conclusions.
Sur le licenciement.
1- sur les motifs du licenciement.
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017,': «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'»
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournie par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante':
« Lors de notre entretien préalable du 27 mars 2017, au cours duquel vous étiez assisté par une déléguée du personnel, nous vous avons informé des difficultés économiques importantes que rencontre le groupe 3C Métal, notamment sur ses activités hors de France et donc sur les missions de supervision à l’étranger auxquelles vous êtes affecté.
En effet, vous ne pouvez ignorer que nous subissons de plein fouet la crise pétrolière et gazière que connaissent tous les acteurs du secteur, qui, depuis 2014, réduisent de manière drastique leurs investissements pour équilibrer leurs flux de trésorerie, et faire face à la baisse du coût du pétrole et du gaz. Cette crise impacte directement nos filiales qui rencontrent depuis ces deux dernières années une baisse considérable de leur chiffre d’affaires moyen. Cela se traduit évidemment par un effondrement de leur résultat global avant impôt.
C’est ainsi que la société […] située à Dubaï a perdu 38% de chiffre d’affaires sur ces deux derniers exercices, et 62% de résultat avant impôt. La société […] a vu son chiffre d’affaires baisser de 35% sur cette période, et connaît à la clôture de l’exercice 2016 un résultat avant impôt déficitaire de près de 800 000 €, soit une chute vertigineuse de plus de 200% par rapport à l’exercice 2015.
La filiale malaisienne 3 C Metal Asia est dans la même situation, ayant perdu plus de 20% de son chiffre d’affaires, et connaissant sur l’exercice 2016 un résultat avant impôt déficitaire de plus de 175 000 € (soit une chute de 337%).
La société Belmet Marine a perdu quant à elle près de 60% de son chiffre d’affaires et se trouve également largement déficitaire sur l’exercice 2016 avec un résultat de – 358 532 €, ce qui représente une baisse de 138% du résultat.
Enfin, la société Belmet Namibie se trouve également impactée par cette crise, puisqu’elle perd 67% de son chiffre d’affaires sur les deux derniers exercices et enregistre un résultat déficitaire avant impôt de – 242 700 € soit une baisse de 160% par rapport à l’exercice précédent.
Cette situation nous a déjà contraints à réduire nos effectifs sur Dubaï et l’Afrique du Sud.
Enfin, les perspectives sur 2017 ne sont pas rassurantes puisqu’aucun projet significatif n’est programmé pour l’année à venir. C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à envisager la suppression de votre poste de « field installation engineer » en l’absence de missions à vous confier sur nos différentes filiales.['] »
L’appelant fait valoir que':
— la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux avec des éléments financiers et comptables non vérifiables, et faux pour certains,
— une baisse de chiffre d’affaires n’est pas un motif économique pas plus que les fluctuations du marché ou la réalisation d’un chiffre d''affaires moindre,
— s’agissant de la filiale française, les chiffres d’affaires sont satisfaisants avec une augmentation de l’actif de 20% entre 2015 et 2016 et ainsi que des capitaux propres et une diminution des dettes financières de l’entreprise,
— concernant le bilan consolidé du groupe, le résultat reste positif à un niveau confortable tandis que le résultat net comptable reste largement excédentaire
Cela étant, la lettre de licenciement énonce des motifs précis et vérifiables, ainsi que leur conséquence sur l’emploi.
De plus, il sera rappelé que, si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
En l’occurrence, il est constant que la société 3C Metal (3C Supply) qui est spécialisée dans les solutions d’ingénierie clés en main pour le secteur de l’énergie, et principalement pour l’industrie pétrolière et gazière, fait partie du groupe 3C Metal qui regroupe également les filiales suivantes : 3 C Metal Asia située en Malaisie, […] située à […], […] située à […], […] située à […], […].
Il sera relevé que l’intimée a communiqué les pièces comptables et financières traduites.
Il ressort des pièces produites que':
— la société 3C Metal Asia a perdu plus de 20% de son chiffre d’affaires (en passant de 8.427.779 RM (ringgit malais) à 6.678.215 RM) et présentait sur l’exercice 2016 un résultat avant impôt déficitaire de plus de 807.552 RM alors que l’exercice précédent étant bénéficiaire à hauteur de 341.300 RM,
— la société […] a perdu 38% de chiffre d’affaires sur ses deux derniers exercices, passant de 161.429.702 AED (dirham des EAU) à 100.697.166 AED et 56% de résultat avant impôt, passant de 52.397.802 AED (équivalent à 12.8 millions d’euros) à 23.199.908 AED ( 4.9 millions d’euros) ,
— la société […] a vu son chiffre d’affaires baisser de 35% sur cette période passant de 136.473.407 ZAR (rand sud-africain) à 88.833.549 ZAR et connaît à la clôture de l’exercice 2016, un résultat avant impôt déficitaire de près de 12.596.201 ZAR, soit une chute de plus de 200% par rapport à l’exercice 2015 ( bénéfice de 12.233.563 ZAR),
— la société Belmet Marine a perdu près de 60% de son chiffre d’affaires, passant de 211.062.586 ZAR à 93.070.460 ZAR sur l’exercice 2016 et présente un résultat déficitaire de 6.173.599 ZAR alors que l’exercice précédent étant bénéficiaire de 15.407.335 ZAR.
Quant à la société 3C Metal France, si elle a connu une augmentation de son chiffre d’affaires entre les exercices 2015 et 2016 à hauteur de 5,33% (10.379.100 € contre 9.853.300 €), son résultat d’exploitation a baissé de 75,24% et son résultat net de 14,6% (9.388.900 € contre 10.994.200 €).
En définitive, les comptes consolidés au 31 décembre 2016 révèlent :
— une baisse du chiffre d’affaires de 26% (passé de 54.796.521€ à 40.374.431 €),
— une dégradation de l’excédent brut d’exploitation de près de 71% (passé de 14.723.737 € à 4.214.032 €),
— une dégradation du résultat net du groupe de plus de 69% passé (de 14.522.832 € à 4.420.076 €).
Il doit en être déduit que le licenciement économique de M. Y était justifié au regard des difficultés rencontrées par le groupe sur son secteur d’activité.
2. Sur l’obligation de reclassement.
L’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose: « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où':
— il ne lui a pas proposé un emploi de même catégorie ou équivalent avec une rémunération équivalente, le poste de préparateur d’affaires contrôleur qualité étant situé uniquement en France et avec une rémunération de 3.000 € nets par mois au lieu de 7.390,74 €,
— dès le début de la recherche de reclassement, l’employeur a recherché un poste sur une catégorie inférieure sans essayer de le reclasser sur un poste équivalent ou tout du moins à rémunération équivalente, son objectif étant de diminuer sa rémunération sous couvert de transformation économique,
— la phase de recherche de reclassement n’a duré qu’un mois entre février et mars 2017.
Pour sa part l’employeur fait valoir qu’il n’avait aucun poste disponible de même catégorie ou de catégorie équivalente à proposer au salarié à l’étranger et seul le poste de préparateur projet contrôleur qualité pouvait lui être proposé au regard de ses compétences et de sa qualification, avec un maintien de sa rémunération de base mensuelle à hauteur de 3.512 € brut, la prime d’expatriation, la prime fonctionnelle et les indemnités de grand déplacement destinées à compenser les sujétions particulières du statut d’expatrié n’ayant pas quant à elles de raison d’être maintenues.
L’employeur justifie qu’entre 2015 et 2017, l’entreprise a subi une baisse de commandes qui a entraîné une diminution du nombre de jours de déploiement et donc des personnels déployés sur plate-formes (18.739 jours en novembre 2017 contre 31.412 jours en 2016 et 40.649 jours en 2015), de sorte qu’il n’était en mesure de proposer aucun poste disponible de catégorie équivalente au salarié.
Il ressort du registre du personnel qu’au premier trimestre 2017 elle n’a procédé qu’à des embauches d’ouvriers, tuyauteurs, métalliers, chaudronniers soudeurs et essentiellement intérimaires ou en CDD, outre l’embauche d’un préparateur projet en CCD à compter du 3 avril 2017 et d’un contrôleur qualité en CDI à compter du 02 mai 2017, ce dernier emploi correspondant à celui précédemment refusé par le salarié motif pris notamment de ce qu’il représentait «'une rétrogradation de poste'».
L’employeur justifie de plus que, par courriers du 27 février 2017 elle a interrogé les sociétés faisant partie du groupe sur les possibilités de reclassement du salarié sur des emplois de même catégorie ou de catégorie équivalente, voire, éventuellement d’une catégorie inférieure, les sociétés ainsi sollicitées ayant répondu par courriers datés du 3 mars 2017 qu’elles ne disposaient d’aucun poste
vacant pouvant correspondre aux compétences du salarié.
Il doit en être déduit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié.
Sur la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L 1235-2 du code de travail dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2018, "Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire."
En l’espèce, l’appelant sollicite une indemnité sur le fondement de ces dispositions en soutenant que l’employeur aurait dû mettre en 'uvre une procédure du licenciement collectif et non celle du licenciement individuel. Il se prévaut des termes de la lettre de licenciement, mentionnant que « cette situation nous a déjà contraints à réduire nos effectifs sur Dubaï et l’Afrique du Sud » pour en conclure qu’il n’était pas le seul à avoir été licencié dans le cadre de ce licenciement économique.
L’employeur soutient qu’il n’y a jamais eu d’autres licenciements économiques en France ni dans le groupe en précisant que la réduction des effectifs énoncée dans le courrier de licenciement est liée à la fin de certains contrats à durée déterminée, ou à des départs pour d’autres motifs de salariés non remplacés.
Il sera rappelé que l’appréciation de l’ampleur du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe.
De plus, comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, le salarié ne démontre d’aucune manière que d’autres salariés ont été licenciés en même temps que lui pour un motif économique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. Y qui succombe doit supporter les dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été obligée d’exposer en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• Y ajoutant,
• Condamne M. Y à payer à la SA 3C Métal 3C Supply la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne M. Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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