Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SDA / MS
Numéro 21/0846
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/02/2021
Dossier : N° RG 20/00049 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HOWS
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
B X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2021, devant :
Madame D E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame D E F, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D E F, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me VACCARO de la SELARL VACCARO & Associés, avocat au barreau de TOURS, Me MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à BEAUMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide jurictionnelle totale N° 2020/000408 du 14/02/20, accordée par le BAJ de Pau)
représenté par Me Y, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00030
EXPOSE DU LITIGE
M. X a signé le 4 juin 2018 avec la société Adecco, société de travail temporaire, un contrat de mission n° 29007, la société utilisatrice étant la société Serdex, auprès de laquelle il a été affecté en qualité de magasinier en remplacement d’un salarié absent, le terme du contrat étant fixé à la date du 14 juin 2018.
Cette mission a été renouvelée jusqu’au 13 juillet 2018, le renouvellement étant mentionné comme lié à la formation théorique et pratique recyclage CACES R 389 cat 3. Le contrat prévoit que le terme de la mission pouvait être reportée au 13 juillet 2018.
Le 27 juin 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat, fixé au 6 juillet suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 juillet 2018, elle a procédé à la rupture anticipée du contrat de mission du salarié pour faute grave au motif que ce dernier avait refusé de se conformer aux directives et d’exécuter les tâches pour lesquelles il avait été recruté, plus précisément de préparer les commandes.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par requête du 05 février 2019, d’une action formée à l’encontre de la société Adecco pour voir dire qu’il n’avait commis aucune faute grave, que la société avait abusivement rompu sa mission, qu’elle avait manqué à son obligation de formation, et obtenir des créances salariales et des indemnités subséquentes.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— condamné la société Adecco à verser à M. X les sommes de :
* 1 695,95€ à titre de paiement des salaires dus pour la période du 27 juin 2018 au 23 juillet 2018,
* 169,52€ à titre de rappel sur l’indemnité de précarité,
* 152,07€ à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
* 800€ correspondant au prix de la formation CACES,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2020, le conseil de la société Adecco a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Adecco demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de :
*1 695,95€ à titre de paiement des salaires dus pour la période du 27 juin 2018 au 23 juillet 2018,
* 169,52€ à titre de rappel sur l’indemnité de précarité,
* 152,07€ à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
* 800€ correspondant au prix de la formation CACES,
— le confirmer pour le surplus,
— rejeter l’appel incident,
— statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la Selarl Avocadour au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
* qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée,
* que la société Adecco a interrompu abusivement sa mission,
* que celle-ci n’a pas exécuté l’obligation de formation qu’elle s’était engagée à lui payer,
* qu’il est fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 27 juin au 23 juillet 2020 et au titre des indemnités de précarité et de congé payé,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— Sur les demandes de rappel de rémunération :
* fixer le salaire de base qui lui est dû du 27 juin au 23 juillet 2018 à la somme de 3 628,04 €,
* condamner à ce titre la société Adecco à lui payer la somme de 1 884,8 € déduction faite des sommes déjà versées,
* fixer les sommes lui revenant au titre des indemnités de précarité et de congés payés à la somme de 362,8 € pour l’indemnité de précarité et de 399,08 € pour l’indemnité de congés payés,
* condamner en conséquence société Adecco à payer les sommes de 187,52 € et de 207,67 € bruts à titre de rappel de salaire sur ces indemnités déduction faite des indemnités déjà versées,
— A titre subsidiaire et si la cour considérait que les rappels de salaires devaient être arrêtés au 13 juillet,
* fixer le salaire de base qui lui est dû du 27 juin au 13 juillet 2018 était de
3 083,53 €,
* condamner à ce titre la société Adecco à lui payer la somme de 1 339,26 € déduction faite des sommes déjà versées,
* fixer les sommes lui revenant au titre des indemnités de précarité et de congés payés à la somme de 300,28 € pour l’indemnité de précarité et de 330,21 € pour l’indemnité de congés payés,
* condamner en conséquence et à minima la société Adecco à lui payer la somme de 138,98 € à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés et la somme de 125,8 € au titre de l’indemnité de précarité.
— A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision dont appel sur le quantum des condamnations au titre de l’indemnité de rupture et du rappel de salaire,
— condamner la société Adecco à lui payer la somme de 5 000 € a titre des préjudices financier et moral subis du fait de sa déloyauté,
— condamner la même à payer 3 000 € à Maître Y au titre de l’article 37 du code de procédure civile,
— débouter la société appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société intimée soutient qu’elle rapporte la preuve du refus du salarié d’exécuter les tâches qui lui incombaient et des consignes de son supérieur hiérarchique.
M. X fait valoir que l’employeur n’établit pas la réalité des griefs qui lui sont faits de sorte que la rupture de son contrat est abusive.
…………………………….
Par application de l’article L. 1251-26 du code du travail, l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat, lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 12 juillet 2018 qui fixe les limites du litige reproche au salarié :
— de ne pas avoir, le 27 juin 2018, respecté les consignes qui lui étaient données par sa responsable hiérarchique, Mme Z,
— d’avoir ainsi refusé d’accomplir les tâches pour lesquelles il avait été recruté et mis à la disposition de la société Serdex, plus précisément de préparer les commandes.
Le contrat de mission de M. X liste les tâches qui lui sont confiées en sa qualité de magasinier comme suit :
« Préparation des commandes, rangement du magasin, conditionnement, approvisionnement".
L’employeur ne contredit pas le salarié sur le bon déroulement de leur relation de travail du 4 au 14 juin 2018 lequel s’est traduit par le renouvellement du contrat de mission jusqu’au 13 juillet suivant.
Il verse aux débats le courriel envoyé par Mme Z, responsable administrative, le 27 juin 2018, dans lequel celle-ci fait état :
— d’un appel téléphonique du même jour de M. A, salarié de la société Serdex, lequel l’informait qu’il avait eu une altercation avec M. X,
— de son déplacement au magasin M1,
— du refus de M. X d’effectuer "le travail complet en fonction de la fiche de poste",
— du refus de ce dernier d’écouter "les explications concernant ses fonctions sur le site".
Les déclarations de Mme Z ne permettent pas cependant de déterminer la nature des tâches que M. X aurait refusé d’exécuter, et de vérifier que celles-ci faisaient effectivement partie de ses attributions.
Il ressort du courrier adressé par le salarié à l’employeur en septembre 2019 que celui-ci avait seulement indiqué ne pas être en mesure de gérer les bordereaux à l’exportation, en l’absence de connaissance des produits chimiques, des règles douanières et de maîtrise de l’anglais, tâche qui ne figurait pas sur sa fiche de poste et incombait normalement à la responsable des ventes, absente ce jour là.
La cour considère donc comme les premiers juges que la réalité de la faute commise n’est donc pas démontrée.
Le licenciement du salarié ne repose donc ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la société Adecco a procédé à une rupture anticipée du contrat de mission laquelle ouvre droit à ce dernier :
— à une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat,
— une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation, laquelle est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la période de référence à retenir pour le calcul du rappel de salaire et de l’indemnité de fin de mission ( ou de précarité) ainsi que sur le salaire de référence.
Le contrat signé par les parties prévoit une fin de mission au 13 juillet avec un report de ce terme au 23 juillet, précision faite qu’un report maximum est autorisé jusqu’au surlendemain du retour de l’absent.
L’échéance du 23 juillet ne constitue donc pas un terme précis alors qu’elle est conditionnée à la reprise ou non du salarié remplacé.
Il convient, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de fixer au 13 juillet le terme de la mission confiée à M. X.
S’agissant du salaire, le contrat de mission prévoit un montant de 2000 € par mois outre une prime de 13e mois.
Le calcul proposé par la société Adecco ne peut être retenu car :
— il ne s’appuie pas sur le salaire horaire réel, ce dernier se calculant en divisant le salaire de base, contractuellement fixé à 2 000 € bruts, par le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées pour le mois complet de travail considéré,
— il n’intègre pas la prime de 13e mois mensualisée.
Au regard de l’horaire journalier sur lequel s’accordent les parties dans leurs calculs (7 heures par jour), des taux horaires applicables en juin 2018 (2000 € / 21 jours ouvrés / 7 heures de travail par jour) et en juillet 2018 (2000 € / 22 jours ouvrés / 7 heures de travail par jour), des jours ouvrés du 4 au 29 juin 2018, du 2 au 13 juillet 2018, de juin 2018 et de juillet 2018, du montant de la "prime de 13e mois mensualisée" (135,25 €) et des salaires déjà versés (1744,24 €) tels qu’ils résultent des bulletins de paie, il convient d’allouer à M. X un rappel de salaire de 1 339,26 €, conformément à sa demande à titre subsidiaire.
Suivant bulletins de salaire et attestation pôle emploi versés aux débats, l’indemnité de précarité et de congés payés ont été réglées par l’employeur à hauteur de 174,48 € pour la première et celle de 191,93 € pour la seconde.
M. X peut donc prétendre à un rappel de :
— 3083,5 € (total des salaires perçus) /10 – 174,48 € (montant déjà versé) = 133,87 € au titre de l’indemnité de précarité,
— [3083,5 € (total des salaires perçus) + 308,35 € (indemnité de précarité)] /10 ' 191,93 € (montant déjà versé) = 147,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient donc de faire droit à sa demande à titre subsidiaire pour son entier montant, soit la condamnation de la société Adecco à lui verser les sommes suivantes :
— 125,8 € au titre de l’indemnité de précarité,
— 138,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur l’annulation de la formation
M. X fait valoir que l’employeur a abusivement annulé la formation qu’il devait suivre à compter du 9 juillet 2018.
La société intimée expose que le salarié ne démontrait ni avoir suivi la formation litigieuse, ni l’avoir payée. Elle expose qu’aucun engagement contractuel à l’égard de ce dernier n’était établi et qu’en tout état de cause, ladite formation devait se dérouler du 9 au 11 juillet 2018, période durant laquelle le contrat de mission du salarié était suspendu eu égard à sa mise à pied à titre conservatoire, de sorte qu’elle était fondée à annuler cette formation.
Il ressort des productions que M. X a été convoqué le 8 juin 2018 par la société Adecco à une formation CACES R 839 3 Recyclage + anglais, prévue du 9 au 11 juillet 2018, et que celle-ci a annulé cette formation sans motif légitime puisque la faute grave n’a pas été retenue et que la mise à pied à titre conservatoire était injustifiée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur
de 800 € en réparation du préjudice subi par le salarié privé d’une formation qualifiante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
M. X estime que la rupture anticipée de son contrat de mission par la société Adecco est fautive comme relevant d’un comportement déloyal qui est à l’origine d’un préjudice moral et financier car il s’est retrouvé en fin de droits en matière d’indemnisation chômage, est resté sans emploi et sans revenus pendant deux mois.
Il sera cependant relevé que la mauvaise foi de l’employeur est insuffisamment établie du seul fait qu’il ait fait une appréciation inexacte de ses droits en matière de rupture anticipée du contrat de mission de M. X.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
La SAS Adecco qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile étant précisé qu’il appartiendra à son conseil, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris hormis sur les montants alloués au titre du rappel de salairé, de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de congés payés,
• Le réforme sur ces points ,
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Condamne la SAS Adecco à payer à M. X les sommes suivantes, déduction faite des sommes déjà versées :
— 1 339,26 € à titre de rappel de salaire arrêté au 13 juillet 2018,
— 125,8 € au titre de l’indemnité de précarité,
— 138,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
• Condamne la SAS Adecco au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile étant précisé qu’il appartiendra à son conseil, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
• Condamne la SAS Adecco aux dépens.
Arrêt signé par Madame D E F, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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