Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2021, n° 18/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/DD
Numéro 21/02695
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/06/2021
Dossier : N° RG 18/03179 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBIT
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
N L
C/
P J,
R K,
T X,
U V épouse X,
Y-AU Z, W AA épouse Z,
AB A,
AC AD épouse A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2021, devant :
Madame AY, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur N L
[…]
[…]
Représenté par Maître BAUCOU, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur P J
[…]
[…]
[…]
[…]
Madame R K
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP M & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur T X
[…]
[…]
Madame U V épouse X
[…]
[…]
Monsieur Y-AU Z
[…]
[…]
Madame W AA épouse Z
[…]
[…]
Représentés par Maître LHOMY de la SELARLU LHOMY, avocat au barreau de PAU
Monsieur AB A
[…]
[…]
Madame AC AD épouse A
[…]
[…]
Représentés par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11/00293
La commune de Biscarrosse est propriétaire d’un terrain qu’elle louait à la société (SARL) Surcouf vacances, gestionnaire d’un camping.
Par avenant au contrat en date du 2 décembre 2008, le contrat a été requalifié en bail commercial avec expiration le 14 mars 2011.
Parallèlement à la location de ce terrain, la SARL Surcouf vacances a obtenu le 12 juillet 1999 un permis de construire pour douze habitations légères et a proposé certains chalets à la vente moyennant un prix de 18.000 euros.
Le 24 août 2010, la commune de Biscarrosse a fait délivrer à la SARL Surcouf vacances un congé avec refus de renouvellement pour le 14 mars 2011.
Le camping a fermé définitivement le 31 décembre 2010.
La SARL Surcouf vacances a indiqué aux utilisateurs du camping que la période du 1er janvier au 10 mars 2011 serait consacrée au démontage des installations et à la sortie des chalets et mobilhomes et leur a demandé de prendre leurs dispositions pour sortir les installations.
Un certain nombre de propriétaires ayant refusé de démonter leurs chalets, la société Surcouf vacances a demandé à l’entreprise L d’y procéder.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2011, l’Association des propriétaires des habitations légères et de loisirs du camping ainsi que ses membres, M. AE H et Mme AF H, M. P J et Mme R K, M. T X et Mme U X, Mme W Z et M. Y-AU Z, Mme AG AH, Mme AI B et M. AJ B, Mme AC A et M. AB A, Mme AK G et M. F G ont assigné la SARL Surcouf vacances pour obtenir notamment sa condamnation à payer à chacun des membres de l’association la somme de 16.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2012, les mêmes demandeurs, à l’exception de Mme AG AH et des époux B, ont assigné Maître N AL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Surcouf vacances, aux fins notamment de voir fixer leurs créances à la somme de 60.000 euros en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2013, les mêmes demandeurs ont assigné Mme AM I, M. T I et M. N L pour obtenir notamment leur condamnation à leur payer à chacun la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de la destruction des chalets dont ils sont propriétaires.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2014, M. N L a assigné la société SMABTP afin notamment d’être garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2016, la société SMABTP a assigné la SA AXA X IARD pour être relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ces différentes instances ont fait l’objet d’ordonnances de jonction.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal a :
— constaté que Mme AG AH, M. AJ B et Mme AI AN épouse B n’ont pas soutenu leurs demandes initiales ;
— déclaré irrecevables les demandes de l’Association des propriétaires des habitations légères et de loisirs du camping Latécoère ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. P J et Mme R K, M. Y-AU Z et Mme W AA épouse Z, M. T X et Mme U V épouse X, M. AB A et Mme AC AD épouse A, M. F
G et Mme AK AR épouse G ;
— débouté M. AE H et Mme AF AS épouse H de leurs demandes ;
— condamné M. AE H et Mme AF AS épouse H à payer à M. N L la somme de 3.588 euros au titre des frais de stockage de leur chalet pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 ;
— dit que M. AE H et Mme AF AS épouse H devront reprendre possession de leur chalet, entreposé dans les locaux de l’entreprise de M. N L, zone industrielle 'La Calle', 40160 Parentis-en-Born, dans les trente jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard ;
— débouté M. N L de ses demandes formées à l’encontre de M. P J et Mme R K, M. Y-AU Z et Mme W AA épouse Z, M. T X et Mme U V épouse X, M. AB A et Mme AC AD épouse A, M. F G et Mme AK AR épouse G, relatives aux frais de stockage des chalets, et aux fins d’enlèvement sous astreinte ;
— débouté M. N L de ses demandes à l’encontre de M. A et Mme G, fondées sur un préjudice moral ;
— condamné M. AE H et Mme AF AS épouse H à payer à Maître N AL, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Surcouf vacances, la somme de 3.431 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. AE H et Mme AF AS épouse H à payer à Maître N AL, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Surcouf vacances la somme de 4.784 euros au titre des frais d’enlèvement de leur chalet ;
— débouté Maître N AL, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Surcouf vacances du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné solidairement l’Association des propriétaires des habitations légères et de loisirs du camping Latécoère, ainsi que M. AE H et Mme AF AS épouse H, M. P J et Mme R K, M. T X et Mme U V épouse X, M. Y-AU Z et Mme W AA épouse Z, M. AB A et Mme AC AD épouse A, M. F G et Mme AK AR épouse G à payer à M. T I ainsi qu’à Mme AM I une indemnité de 2.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— mis hors de cause la SMABTP et la SA AXA X IARD.
— condamné solidairement l’association des propriétaires des habitations légères et de loisirs du camping Latécoère, ainsi que M. AE H et Mme AF AS épouse H, M. P J et Mme R K, M. T X et Mme U V épouse X, M. Y-AU Z et Mme W AA épouse Z, M. AB A et Mme AC AD épouse A, M. F G et Mme AK AR épouse G à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Maître N AL, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Surcouf vacances une indemnité de 3.000 €,
— à M. et Mme I une indemnité globale de 1.500 €,
— à M. N L une indemnité de 2.500 €,
— à la SMABTP une indemnité de 1.500 €,
— à la SA AXA X LARD une indemnité de 1.500 € ;
— condamné solidairement l’Association des propriétaires des habitations légères et de loisirs du camping Latécoère, ainsi que M. AE H et Mme AF AS épouse H, M. P J et Mme R K, M. T X et Mme U V épouse X, M. Y-AU Z et Mme W AA épouse Z, M. AB A et Mme AC AD épouse A, M. F G et Mme AK AR épouse G aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration effectuée le 5 octobre 2018, Monsieur N L a interjeté appel partiel de cette décision qu’il critique en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A au titre des frais de stockage des chalets et aux fins d’enlèvement sous astreinte.
Dans ses conclusions du 4 mai 2021, Monsieur N L demande de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais de stockages et de condamnation sous astreinte à venir récupérer les chalets à l’égard de tous les intimés, à savoir, Monsieur J et Madame K, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame A et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 x 720 € TTC soit 5.760 € TTC avec intérêts de 1.95 % par mois à compter d’août 2013.
Il sollicite la condamnation des intimés, chacun sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours partant de la signification dudit jugement à intervenir, à venir chercher dans les locaux de l’entreprise L situés zone industrielle « la Calle » 40160 Parentis-en-Born, à leurs frais, les chalets leur appartenant.
En tout état de cause, il demande de débouter Monsieur P J et Madame R K, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur Y-AU Z, et Madame W AA épouse Z, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner ou toute personne succombant, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2021 Monsieur AB A et Madame AC A demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur L, compte tenu de l’absence de tout lien juridique entre eux, de devis et de contrat.
À titre subsidiaire, ils demandent de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions.
En tout état de cause, ils demandent de condamner Monsieur L au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris ceux de 1re instance.
Dans leurs conclusions déposées le 27 mars 2019, Monsieur T X et Madame U X, Monsieur Y-AU Z et Madame W Z demandent à titre
principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur L de ses demandes à leur encontre.
À titre subsidiaire, ils demandent de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations et en tout état de cause, de rejeter les demandes formulées par Monsieur L au titre des frais irrépétibles et des dépens et de le condamner à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2021, Madame R K et Monsieur P J demandent à titre principal de débouter Monsieur N L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à leur encontre, de réduire à de plus justes proportions les prétentions financières de Monsieur N L, fondées notamment sur les frais de stockage, de débouter Monsieur N L de sa demande de condamnation des époux J-K in solidum avec les autres parties intimées et en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Vu la constitution de Maître Karine Lhomy avocat de la SELARLU Karine Lhomy aux lieu et place de Maître Karine Lhomy avocat associé de la SCP Domercq Lhomy le 28 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2021.
Sur ce :
La saisine de la cour est limitée aux demandes de Monsieur N L formées à l’encontre de Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A au titre des frais de stockage des chalets et aux fins d’enlèvement de ceux-ci sous astreinte.
Il convient par ailleurs d’observer, en lecture des conclusions et au vu de la signature figurant sur le contrat locatif d’emplacement annuel, que le nom de Madame R K s’écrit avec un seul L.
Les demandes de Monsieur N L
Monsieur et Madame Z et Monsieur et Madame X sollicitent à titre principal la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur L de ses demandes en faisant valoir qu’il n’a pas critiqué le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur demande dès lors qu’ils n’établissaient pas être propriétaires des chalets dont ils sollicitaient le prix. Ils rappellent en outre qu’ils n’ont jamais demandé le démontage et le gardiennage des chalets.
S’agissant de la portée de l’appel, Monsieur et Madame Z et Monsieur et Madame X ne sont pas fondés à opposer à Monsieur L qu’il n’a pas fait appel du jugement en ce qu’il les a déclarés, avec Monsieur J, Madame K, Monsieur et Madame A et Monsieur et Madame G, irrecevables en leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice dès lors que ce chef de la décision ne le concernait pas.
Monsieur P J et Madame R K qui sollicitent également à titre principal, la confirmation du jugement contestent notamment avoir acquis quelque bien auprès de la société Surcouf vacances et font aussi valoir qu’ils n’ont sollicité ni le démontage ni le gardiennage des chalets qui selon eux, ne sont plus en état d’être remontés à défaut de pouvoir être identifiés, lot par lot pour chaque propriétaire.
Ils s’opposent enfin, à la demande de condamnation in solidum avec les autres parties intimées.
Monsieur et Madame A sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en faisant valoir que la preuve n’est pas rapportée qu’ils seraient propriétaires d’un chalet entreposé sur le terrain de Monsieur L et qu’ils n’ont jamais demandé que le chalet soit démonté et entreposé en un autre lieu.
En application des contrats locatifs d’emplacements annuels de chalets au camping Latécoère, la SARL Surcouf vacances loue aux utilisateurs, de manière précaire et saisonnière, le droit d’occupation d’un emplacement sur le camping.
Ce contrat stipule en son article 13, clause résolutoire, que l’exploitant sera en droit de déplacer à sa convenance le chalet, le matériel, etc, entreposé sur les lieux loués, pour les entreposer où bon lui semblera, sans qu’aucune indemnité pour dégradation ne puisse lui être réclamée.
Les contrats versés aux débats prenaient effet le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 à minuit.
Ils sont signés par chacun des utilisateurs auxquels Monsieur L sollicite des indemnités au titre des frais de stockage et demande l’enlèvement des chalets.
Ces chalets démontables, transportables d’un lieu à un autre, ne constituent pas des biens immobiliers mais des biens meubles.
À la lecture de chacun des contrats locatifs d’emplacements annuels, il apparaît que l’utilisateur de l’emplacement est propriétaire du chalet ce qui ressort de :
— l’article 2 : occupants du chalet : l’accès au chalet et à la parcelle est réservé, hors la présence du propriétaire, aux membres ascendants et descendants de sa famille et aux personnes ayants droit.
— l’article 6 : vente du chalet, article auquel il est prévu que l’utilisateur peut vendre le chalet, ce qui ne se conçoit que dans le cadre de la propriété du bien.
Il résulte par ailleurs :
< des écritures de Madame R K et de Monsieur P J, que ceux-ci avaient, de même que les autres demandeurs en première instance, engagé une action judiciaire tendant à voir prononcer la nullité des actes de vente de chacun des chalets.
Lors de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par assignation du 23 novembre 2012, par M. AE H et Mme AF AS épouse H et l’association des propriétaires des habitations légères de loisirs du camping de Latécoère, à l’effet de voir fixer leurs créances à la liquidation judiciaire de la société Surcouf vacances, il était fait mention dans les pièces communiquées d’un contrat de vente des chalets en date du 15 mai 1999.
< De la plainte déposée le 30 juillet 2012 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par Maître M (pour Monsieur et Madame H, Monsieur J et Madame K, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame A et Monsieur et Madame G), que ses clients avaient déposé plainte pour vol et dégradation « sur les immeubles dont ils sont propriétaires sur le terrain de camping municipal Latécoère à Biscarrosse ».
Leur conseil précise que ses clients se sont portés acquéreurs des chalets dès le mois de juin 1999 moyennant le prix d’acquisition de l’ordre de 18 000 € à la suite de quoi, la société Surcouf vacances
leur a proposé de conclure des contrats locatifs d’emplacements de longue durée.
Le contrat de vente des chalets en date du 15 mai 1999 est expressément mentionné comme pièce communiquée à l’appui de la plainte.
< Dans le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2012 à la requête de Monsieur et Madame H, Monsieur J et Madame K, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame A et Monsieur et Madame G et de l’Association des propriétaires des habitations légères et loisirs du camping Latécoère, leur conseil, Maître M, a rappelé à l’huissier que les requérants se sont portés acquéreurs des chalets.
Monsieur T X a précisé à l’huissier :
— que chacun des propriétaires des chalets verse au titre de la location du terrain un montant annuel de l’ordre de 2.500 € (')
— qu’aucun des propriétaires des chalets n’a été informé de la démolition.
L’huissier a noté : « au fur et à mesure de la visite, Monsieur T X et Monsieur Y-AU Z me précisent le nom des propriétaires des chalets ».
Suivent les photographies des différents chalets.
Le 27 août 2010, Monsieur et Madame Z ont reçu de l’agence F AT un courrier suite à sa visite, leur faisant part de la valeur estimée de leur bien sis camping Latécoère.
Enfin, Monsieur L a communiqué en cause d’appel, la facture de l’acquisition du chalet par Monsieur et Madame X, commandé auprès de la SARL Surcouf vacances le 18 avril 1999.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que nonobstant l’absence de la production des factures d’acquisition, Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z et Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A sont les propriétaires des chalets litigieux dont ils avaient la possession et la jouissance à titre de propriétaire jusqu’à leur démontage et leur enlèvement à l’initiative de la SARL Surcouf vacances.
Il résulte par ailleurs du devis établi le 12 mars 2012 et de la facture en date du 27 juin 2012, que le démontage des chalets ossature bois des emplacements numéros 25, 26, 27,40 et 116 au camping Latécoère puis le stockage des palettes sous bâches pendant un an à compter du début du chantier de démontage ont été commandés à l’entreprise N L par Monsieur I T, pour la société Surcouf vacances.
En application des dispositions de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers, et elle ne lui profite que dans le cas prévu par l’article 1121» de sorte que Monsieur N L n’est pas fondé à solliciter auprès de Monsieur J et Madame K, Monsieur et Madame Z et Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame A, tous tiers aux prestations contractuelles de démontage des chalets et de stockage des palettes sous bâches, le montant desdits frais.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur N L de ses demandes à l’encontre de Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A
relatives aux frais de stockage des chalets.
Tous les propriétaires des chalets avaient été informés que la société Surcouf vacances avait fait l’objet d’un congé avec refus de renouvellement à échéance du 14 mars 2011 et de la nécessité que les emplacements soient libérés au plus tard le 15 mars 2011, date d’expiration du bail commercial consenti par la ville de Biscarrosse.
Les photographies (pièces numéro 18) produites par Madame K et Monsieur J ne permettent en aucune façon de démontrer que les chalets litigieux qui sont entreposés dans l’entreprise de Monsieur L ne sont pas identifiables.
Monsieur N L dont le contrat de stockage forfaitaire d’un an ' à compter du début du chantier de démontage ' conclu avec la société Surcouf vacances est échu depuis plusieurs années est donc fondé à demander aux différents propriétaires de reprendre possession de leurs biens.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A seront tenus de venir reprendre possession de leurs chalets, à leurs frais, dans les locaux de l’entreprise de Monsieur N L située zone industrielle « La Calle » à Parentis-en-Born (40).
À défaut d’avoir procédé à la récupération desdits chalets dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, les propriétaires concernés y seront condamnés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame A, Monsieur J et Madame K seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à Monsieur N L la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame A, Monsieur J et Madame K seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur N L de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A, relatives aux frais de stockage des chalets.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur N L de ses demandes à l’encontre des mêmes parties, d’enlèvement sous astreinte des chalets.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A devront venir reprendre possession, à leurs frais, de leurs chalets entreposés dans les locaux de l’entreprise de Monsieur N L, située zone industrielle 'La Calle', 40160 Parentis-en-Born, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut d’y avoir procédé dans ce délai, les propriétaires concernés y seront condamnés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Condamne in solidum Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A à payer, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur P J et Madame R K, Monsieur Y-AU Z et Madame W AA épouse Z, Monsieur T X et Madame U V épouse X, Monsieur AB A et Madame AC AD épouse A aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme AY, Président, et par Mme AW, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AV AW AX AY
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