Irrecevabilité 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 3 sept. 2021, n° 21/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00157 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00157 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Septembre 2021
DEMANDEUR :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Assisté de Maître BIHR, avocat au barreau de LYON (toque 538)
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
non comparante, ni représentée à l’audience
Audience de plaidoiries du 28 Juillet 2021
DEBATS : audience publique du 28 Juillet 2021 tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, Présidente à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2021 , assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 03 Septembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christine SAUNIER-RUELLAN, présidente et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Mickael X exerce une activité commerciale de vente de cigarettes électronique et e-liquides sous le nom commercial Dragon On Line en entreprise personnelle immatriculée au RCS de Mont-de Marsan.
Sur l’assignation de la part de la société Locam en date du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné Mickael X en son absence par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021:
— à payer à la la société Locam la somme de 18.038,86 ' y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— à restituer à la société Locam les matériels objet du contrat,
— à payer à la société Locam la somme de 100 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens,
— et a dit que la décision est exécutoire par provision de droit. (en application de l’article 514 du code de procédure civile)
M. X a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 mars 2021 en intimant la société Locam (RG 21/1944).
Dans son assignation de la société Locam à comparaître devant notre juridiction par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021, M. X fonde ses demandes :
— en principal, en « suspension » de l’exécution provisoire, sur l’article 514-3 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en octroi de délais de paiement, sur l’article 1343-5 du code civil,
— et à titre infiniment subsidiaire, de consignation des sommes objets des condamnations, sur les articles 514-5, 519 et 521 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il soutient en substance:
— qu’il a signé le 19 novembre 2019 un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Meosis chargée de le créer, moyennant le paiement de 48 mensualités de 280 ' HT soit 336 ' TTC outre des frais d’adhésion ou de mise en ligne de 744 ' TTC,
— qu’il a découvert qu’en fait, il était lié à la société Locam qui lui a envoyé une facture échéancier,
— que ses ressources ne lui permettent pas de financer ce contrat, qu’il est dans une situation financière particulièrement délicate,
— que le site ne remplit pas les conditions légitimement attendues,
— qu’un courrier de son conseil du 10 mars 2020 a dénoncé le contrat,
— que la société Locam l’a néanmoins assigné devant le tribunal de commerce, il n’en a pas eu connaissance,
— que le juge d’appel doit vérifier que le débat devant le premier juge s’est déroulé de façon contradictoire en conformité avec l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
— que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de
l’exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, ce qui est son cas compte tenu de sa situation financière,
La société Locam n’a pas comparu et a déposé des conclusions au terme desquelles elle soutient:
— que M X ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives,
— qu’il ne produit à l’appui de sa demande aucun avis d’imposition pouvant justifier de ses ressources ni relevés bancaires justifiant de ses disponibilités et que les justificatifs présentés ne sont pas probants,
La société Locam demande donc :
— de débouter M. X de ses demandes
— de la condamner à lui verser la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il est rappelé que ces deux conditions doivent se cumuler, de sorte que si l’une seule d’entre elles n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
M. X soutient en premier lieu qu’il n’a pu former de demande devant le premier juge visant à écarter l’exécution provisoire du fait que l’assignation ne l’a pas touché à sa personne, et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le premier juge.
L’alinéa 2 du texte sus-visé est en effet inapplicable à l’espèce dès lors que M. X n’a pas comparu devant le premier juge de sorte qu’il n’a pu former une demande tendant à écarter l’exécution provisoire et que cette absence de demande ne peut lui être reprochée.
Quant à sa critique du procès équitable, elle n’est pas appuyée par des preuves tangibles.
Le fait que l’assignation à comparaître devant le premier juge ne l’ait pas touché à sa personne est insuffisant à critiquer le jugement déféré.
Aucun élément n’est versé au débat prouvant que le juge n’a pas vérifié le respect des articles 653 du code de procédure civile et suivants quant à la délivrance régulière de l’assignation, ce qui a conduit ce dernier à qualifier le jugement prononcé de réputé contradictoire.
Par suite, M X est infondé à soulever l’absence de contradiction et de procès équitable devant
le tribunal de commerce au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il en est déduit qu’il ne soutient pas devant la cour des moyens sérieux tendant à l’annulation du jugement.
En deuxième lieu, M. X invoque le grand nombre de manquements contractuels imputés à la société Meosis qui ont engendré notamment une perte du référencement du nom commercial Dragon On Fire et plus généralement des dysfonctionnements du site, contraires à ce qui était convenu, ce qui a conduit à une forte baisse de son chiffre d’affaires.
Il précise qu’il soutiendra devant la cour :
— principalement, la nullité du contrat conclu avec la société Meosis pour dol entraînant la caducité du contrat de location conclu avec Locam en application de la notion de l’interdépendance des contrats,
— subsidiairement la résiliation du contrat conclu avec la société Meosis pour fautes contractuelles de celle-ci (défaut de communication des informations pré-contractuelles obligatoires aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation) et pour inexécution de ses obligations contractuelles, cette résiliation entraînant de facto la caducité du contrat de location conclu avec Locam,
— et à titre infiniment subsidiaire, une réduction de prix et des délais de paiement.
Ces prétentions tant principale que subsidiaire ne constituent pas des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, dès lors que la société Meosis n’est pas appelée dans la cause. L’application de l’interdépendance des contrats ne peut entraîner la caducité du contrat de location qu’à condition de prouver un anéantissement préalable du contrat principal ce qui suppose, à défaut d’une instance initiée par le locataire à l’encontre du fournisseur, un appel du fournisseur à l’instance qui s’est déroulée devant le premier juge, ce à quoi M. X, absent au débat devant le tribunal, n’a pas fait.
Quant à la prétention infiniment subsidiaire en réduction de prix et en délais de paiement de l’appelant, elle est insusceptible de fonder un arrêt d’exécution provisoire.
En effet, il ne développe aucun moyen sur le premier point.
Quant aux délais de paiement, il invoque les effets de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et son obligation de fermer son commerce de cigarette électronique lors du premier confinement tout en continuant à payer le loyer de sa boutique pour un montant de 420 ' TTC par mois, excluant tout versement de salaire, et il craint l’ouverture d’une procédure collective pour son commerce. Il communique le chiffrage des charges mensuelles fixes, concluant à une dépense mensuelle au titre de son activité commerciale de 1.791' TTC et d’un reste à vivre nul voire négatif. Il indique en outre qu’il présente une santé physique et mentale fragile et aide sa mère notamment par une contribution de 150 ' par mois. Par suite, doit être retenu le défaut de preuve de sa capacité à s’acquitter de sa condamnation dans les délais de paiement légaux.
Il en est déduit que M. X ne soutient pas devant la cour des moyens sérieux tendant à la réformation du jugement.
En troisième lieu, M. X reprend les éléments de sa situation pour établir le risque des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire de la décision déférée.
Cependant, dès lors que la condition relative aux moyens sérieux n’est pas remplie, ce débat devient inutile.
Sur la demande subsidiaire
M. X sollicite des délais de paiement ce qui n’est pas du pouvoir de la présente juridiction, ce qui conduit à juger du rejet de la demande.
Sur la demande infiniment subsidiaire
Il n’y a pas lieu à consignation puisque M. X soutient son absence de disponibilités financières. La demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge de M. X et des considérations d’équité autorisent le rejet de la demande de Locam en indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement, par une décision Réputée contradictoire non susceptible de pourvoi
Rejette les demandes principale et infiniment subsidiaire de M. X en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en consignation,
Juge irrecevable la demande subsidiaire de M. X en octroi de délais de paiement,
Rejette la demande de la société Locam en indemnité de procédure,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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