Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 3 septembre 2021, n° 21/00157
CA Lyon
Irrecevabilité 3 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procès équitable

    La cour a estimé que M. X n'a pas prouvé l'absence de contradiction et que l'assignation a été délivrée régulièrement, rendant sa critique infondée.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que, même si M. X a évoqué des difficultés financières, il n'a pas démontré l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, rendant ce débat inutile.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que la demande de délais de paiement n'est pas du pouvoir de la présente juridiction, conduisant au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Absence de disponibilités financières

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à consignation puisque M. X a affirmé son absence de disponibilités financières, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a rejeté les demandes de M. Y X visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne qui l'avait condamné à payer à la société LOCAM une somme de 18.038,86 euros, à restituer des matériels et à payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X avait interjeté appel en invoquant notamment l'absence de procès équitable en première instance, des manquements contractuels de la société Meosis, et des conséquences financières excessives de l'exécution provisoire. La Cour a estimé que M. X n'avait pas présenté de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que, même si tel était le cas, il n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives. La demande subsidiaire de délais de paiement a été jugée irrecevable et la demande infiniment subsidiaire de consignation a été rejetée, car M. X avait affirmé ne pas avoir de disponibilités financières. La Cour a également rejeté la demande de LOCAM pour une indemnité de procédure et a ordonné que les dépens soient à la charge de M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 3 sept. 2021, n° 21/00157
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00157
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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