Infirmation partielle 11 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 mai 2017, n° 15/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2015, N° 15/00145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGORA CINEMAS c/ SARL JIN YUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2017
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/03804
SARL X CINEMAS
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 juin 2015 (R.G. 15/00145) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2015
APPELANTE :
SARL X CINEMAS exerçant sous l’enseigne 'MEGARAMA', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie REYNAUD avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ E :
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Bernard PIERAGGI avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle SERRE-HUMBERT, Conseiller et Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Société X CINÉMAS est propriétaire d’un local commercial sis XXX à XXX
Au rez-de-chaussée elle exploite un complexe cinématographique sous l’enseigne MEGARAMA et elle a donné à bail la surface en front de Garonne à différents commerces de restauration dont la société JIN YUE, suivant bail commercial conclu le 27 juin 2003 prenant effet le 1er juillet suivant, qui y exploitait un restaurant chinois sous l’enseigne «ROYAL BASTIDE ».
Soutenant que la société JIN YUE ayant à de multiples égards violé ses obligations nées du bail dans le cadre de l’exécution de celui-ci notamment en s’appropriant la terrasse extérieure du local, en endommageant l’étanchéité de celle-ci entraînant d’importantes infiltrations dans le commerce situé en dessous et en ayant un raccordement de son restaurant au réseau public d’assainissement non conforme, la société X, après une mise en demeure restée infructueuse, a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX statuant en matière de référés pour voir désigner un expert et obtenir la réalisation, sous astreinte, des remises en état.
Par ordonnance en date du 10 août 2011, il a été fait droit à sa demande.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 23 février 2014.
Par acte du 5 juin 2014, la société JIN YUE a cédé son fonds de commerce à la société DOME pour un montant total de 495.000 €.
La société X ayant été saisie par son nouveau locataire, la société DOME, de l’existence d’une pollution dans les sous-sols, a formé opposition, par acte d’huissier en date du 30 juin 2014 à hauteur de la somme de 429.610,48 €, sur le prix de vente.
Une partie des travaux de dépollution et de gros oeuvre ayant été effectuée, la société X a donné mainlevée partielle de l’opposition réduisant celle-ci à la somme de 10.000 €.
La Société JIN YUE a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition demandée par la Société X, outre la condamnation de cette dernière à lui restituer le dépôt de garantie.
Par ordonnance en date du 8 juin 2015, M. le Président du Tribunal de Grande instance de BORDEAUX statuant en la forme des référés, a :
— prononcé la mainlevée de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce délivrée le 30 juin 2014 par la société X CINÉMAS, et ordonné la libération du solde de prix à hauteur de 100 000 €
— condamné la société X à restituer à la société JIN YUE la somme 17.500€ au titre du dépôt de garantie, outre 15 00 € au titre des frais irrépétibles.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la Société X CINÉMAS ;
Vu les conclusions de la Société X CINÉMAS en date du 24 septembre 2015 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie.
— constater l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de M. Le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, subsidiairement de M. Le Président du Grande Instance de BAYONNE.
Subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique.
— constater l’absence de saisine utile de la juridiction
En tout état de cause,
— déclarer la Société JIN YUE irrecevable en l’intégralité de ses fins et prétentions et l’en débouter
— dire que le dépôt de garantie restera acquis en sa totalité à la Société X et condamner la Société JIN YUE à lui verser le montant de 17 500 €
— condamner la Société JIN YUE à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de 1re instance, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’Appel.
Vu les conclusions de la société Jin Yue du 24 novembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 8 juin 2015.
— ordonner la mainlevée totale de l’opposition délivrée à la demande du bailleur en date du 30 juin 2014 et ordonner la libération du solde du prix soit 100.000 €.
— condamner la Société X à lui rembourser le dépôt de garantie à hauteur de 24.119,55 € soit par différence avec la somme de 17.500 € reçue, la somme de 6.619,55 €.
— constater qu’elle reste devoir la somme de 4.631,45 € sur le loyer de mai 2014 qui sera réglée sur prélèvement des fonds consignés à la CARPA à réception de la facture.
— débouter la Société X de l’ensemble de ses arguments mal fondés tant en droit que dans les faits.
— condamner la Société X à payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive.
— condamner la Société X à 3.000 € et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
La société X soulève in limine litis la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Jin Yue a saisi non pas le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé mais le Tribunal de Grande Instance et qu’au surplus la société Jin Yue vise les articles 808 et 809 sans préciser de façon claire si elle se place sur le terrain du référé provision ou sur un autre fondement ne justifiant au demeurant ni d’une urgence ou d’un péril imminent ou encore d’un trouble manifestement illicite.
Enfin elle relève que les demandes de la société Jin Yue semblent s’inscrire dans le cadre de la procédure spéciale visée à l’article L141-15 du code du commerce sans que le séquestre ni le cessionnaire n’aient été attraits à la cause.
Cependant c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’indication erronée de la juridiction saisie dans l’assignation ne constituait qu’une nullité de forme au regard des dispositions des articles 56, 649 et 112 du code de procédure civile et qu’en l’absence de grief démontré par la société X dans la mesure où cette dernière avait pu faire valoir ses droits, la nullité de l’assignation ne pouvait être retenue de ce chef.
De même, le premier juge a justement indiqué que l’objet de la demande contenue dans l’assignation litigieuse était suffisamment exposé en fait et en droit à savoir une demande de mainlevée totale d’opposition et de libération du solde du prix ainsi qu’une demande portant sur la restitution du dépôt de garantie et ce au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que des articles 1134 du code civil et L 141-16 du code du commerce.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulière et valable l’assignation délivrée par la société Jin Yue à la société X.
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
La Société X soutient que si la société Jin Yue agit sur le terrain d’un 'référé classique', le litige ressort de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
D’autre part, elle affirme qu’en application des dispositions de l’article L143-21 du code du commerce, la juridiction compétente est celle du domicile du séquestre, en l’espèce le Tribunal de Grande Instance de Bayonne.
Selon l’article L 141-15 du Code de Commerce, au cas d’opposition d’un créancier sur le prix de vente d’un fonds de commerce, le vendeur peut, en tout état de cause, se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix ou une partie de celui-ci, malgré l’opposition. L’article L 141-16 du même Code de Commerce précise que si l’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce a été faite sans titre et sans cause et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut agir en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance à l’effet d’obtenir l’autorisation de percevoir le prix de vente malgré l’opposition. Les conditions posées par l’article L 141-16 sont cumulatives.
En l’espèce, la Société X ne prétend pas avoir engagé une procédure au fond à l’encontre de la société Jin Yue.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence rappelant par ailleurs que le séquestre avait fait élection de domicile chez maître TSE, avocat à BORDEAUX, pour la régularité des formalités d’opposition.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la Société X.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
La Société X fait valoir que tant l’expertise que le procès-verbal de constat démontrent la réalité et le caractère majeur de sa créance au regard de la pollution persistante malgré les travaux réalisés par la société Jin Yue.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter la société Jin Yue de sa demande de mainlevée de l’opposition faite sur le solde du prix de cession de son fonds de commerce.
Cependant la cour relève comme l’a justement fait le premier juge que la société Jin Yue a réalisé des travaux et qu’un constat d’huissier en date du 16 octobre 2014 a démontré que suite à ces travaux, la cave était vide de toute eau.
Si effectivement le procès-verbal de constat produit par la Société X en date des 24 novembre et 8 décembre 2014 montre la présence d’eaux stagnantes dans les caves, ce seul constat ne peut suffire à établir que la société Jin Yue serait à l’origine de cette nouvelle pollution dans la mesure où elle a réalisé la dépollution de la cave ce qui a été constatée et qu’elle n’était plus dans les lieux lors de la constatation d’une nouvelle pollution.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la Société X était mal fondée à s’opposer à la libération du solde du prix de cession du fonds de commerce de la société Jin Yue alors qu’elle ne justifiait d’aucune contestation sérieuse pouvant s’y opposer et qu’elle n’a engagé aucune procédure pour voir consacrer sa créance éventuelle à l’encontre de la société Jin Yue.
En outre, il convient de noter que les fonds sont séquestrés depuis le mois de juin 2014 ce qui est de nature à occasionner un préjudice à la société Jin Yue.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance litigieuse et d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le solde du prix de vente.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La Société X s’oppose à la restitution du dépôt de garantie au motif qu’une telle demande ne peut intervenir en référé que si l’urgence est démontrée et en l’absence d’une contestation sérieuse. Elle soutient qu’en matière de bail commercial, il n’existe aucun délai imposé en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie.
en outre, elle fait valoir que la société Jin Yue ne s’est pas acquittée des loyers des mois de mai et juin 2014 et que dans ces conditions, la compensation est de droit.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie par la société Jin Yue.
La société Jin Yue soutient tout d’abord que le montant du dépôt de garantie a fait l’objet d’une actualisation régulière pour atteindre la somme de 24.119,55 €.
D’autre part, elle indique que la vente du fonds de commerce est intervenue le 5 juin 2014 et que la Société X a établi, le 5 juillet 2014, un avoir d’un montant de 10.125,90 € à son profit.
Dans ces conditions, la société Jin Yue reconnaît qu’elle était débitrice pour le mois de mai 2014 du loyer soit 11.251 € et pour le mois de juin d’un loyer d’un montant de 1.125,10 € qu’elle indique avoir réglée.
Elle reconnaît devoir à la Société X la somme de 4.631,45 € à ce titre. Elle demande que cette somme soit réglée par prélèvement sur les fonds consignés à la CARPA.
S’il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun délai pour la restitution du dépôt de garantie dans le cadre d’un bail commercial, celui-ci doit néanmoins être restitué dans un délai raisonnable.
Il résulte des pièces produites non contestées par la Société X que le montant du dépôt de garantie est de 24.119,55 €.
De même, il ressort du courrier émanant de la Société X en date du 5 juillet 2014 que cette dernière reconnaissait que la société Jin Yue ne lui était redevable pour le loyer du mois de juin 2014 que d’une somme de 1.125,10 € TVA incluse compte tenu de la vente du fonds de commerce intervenue.
La société Jin Yue soutient avoir réglé cette somme sans toutefois en justifier. Elle reconnaît en outre être débitrice du loyer du mois de mai 2014 soutenant qu’elle n’avait jamais reçu le facture.
Il importe peu que la société Jin Yue n’ai pas reçu la facture pour le loyer du mois de mai 2014, celui-ci étant dû du seul fait de l’existence d’un bail commercial.
En conséquence, il apparaît que la société Jin Yue est bien redevable de la somme de 12.376,10 €.
En conséquence, il y a lieu de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Société X à restituer à la société Jin Yue la somme de 17.500 € et de dire que la société Jin Yue ne peut prétendre qu’à la restitution d’une somme de 11.743,35 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société X à restituer à la société Jin Yue la somme de 11.743,35 € au titre du dépôt de garantie.
La société Jin Yue forme une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite à ce titre une somme de 5.000 €. Cependant l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que la société Jin Yue ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de la Société X rendant abusif l’appel interjeté ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de la société Jin Yue débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 8 juin 2015 en ce qu’elle a :
— dit l’assignation régulière et valable et débouté la société X de sa demande en nullité
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
— ordonné la mainlevée de l’opposition délivrée le 30 juin 2014 à la demande de la Société X et la libération du solde du prix de vente soit la somme de 100.000 € au profit de la société Jin Yue.
Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Constate que la société Jin Yue reste redevable du solde de loyers pour les mois de mai et juin 2014.
Condamne la Société X à restituer à la société Jin Yue la somme de 11.743,35 € au titre du dépôt de garantie.
Déboute la société Jin Yue de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la Société X à verser à la société Jin Yue la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société X aux dépens d’instance et d’appel.
La présente décision a été signée par monsieur François BOUYX, conseiller, en remplacement de madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, légitimement empêchée et par madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Relation commerciale établie ·
- Refus de vente ·
- Site ·
- Concurrent ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fiche ·
- Surveillance ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Cliniques
- Développement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Ménage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Prime
- Copropriété ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Statut ·
- Information ·
- Division en volumes ·
- Partie commune ·
- Biens ·
- Lot
- Exécution déloyale ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Compte courant ·
- Conciliation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Transporteur ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion
- Action de groupe ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Service ·
- Louage ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Assistance technique ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Novation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Pays
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Chirurgien ·
- Facturation ·
- Mari ·
- Faute grave ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Intrusion ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.