Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/4171
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 22/02845 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILDE
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[A] [E]
C/
[X] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 29] / NOUVELLE CALÉDONIE
Représentée par Maître TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Comparante assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-21-0006
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [E] est propriétaire de parcelles de terre sises à [Localité 31], cadastrées section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d’une contenance de 7 ha 39 ca.
Mme [E] a remis à Mme [X] [U] un document en date du 21 mars 2015 signé par elle et rédigé comme suit «'Je soussignée [A] [E] (ex épouse [T]) déclare donner mes terres situées sur la commune de [Localité 31] (section C) et [Localité 32] en fermage à [X] [U]. Dans un souci de confiance je ne veux pas un autre fermier sur mes terres. A faire valoir ce que de droit. Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées'».
Mme [U] a versé à Mme [E] une somme de 1.500 € par chèque en date du 15 mars 2015.
Par mail du 16 novembre 2020, Mme [E] a demandé à Mme [U] de retirer ses chevaux ou autres animaux de ses terres.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021 expédié le 13 janvier 2021, Mme [U] a adressé à Mme [E] un chèque de 300 € «'pour le fermage de l’année 2020'».
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2021 réceptionné le 20 avril 2021, le conseil de Mme [E] a écrit à Mme [U] que les parcelles en litige lui avaient été gracieusement prêtées, que sa cliente souhait en récupérer la libre disposition et l’a mise en demeure de les libérer dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 31 octobre 2021.
Le 23 août 2021, Mme [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins de reconnaissance d’un bail à ferme depuis le 26 mars 2015 sur les parcelles ci-dessus, et de fixation du fermage à 300 € par an.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a':
— dit que [X] [U] est titulaire d’un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec [A] [E] le 26 mars 2015 et portant sur les parcelles et cadastrées commune de [Localité 31] section C n° [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] d’une contenance de 7 ha 39 a et 30 ca moyennant le versement d’un fermage annuel de 300 €,
— débouté [A] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté les autres demandes,
— condamné [A] [E] à verser à [X] [U] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [A] [E] aux entiers dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 8 décembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2023, Mme [E] demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré,
— reconnaître que Mme [U] n’est titulaire d’aucun bail à ferme et constater qu’elle est occupante sans droit ni titre,
— prononcer sans délai l’expulsion de Mme [U] et de tous occupants de son chef des parcelles lui appartenant situées sur la commune de [Localité 31] et [Localité 32], cadastrées section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour considérait que Mme [U] est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles lui appartenant,
— prononcer la résiliation du bail à ferme pour défaut d’entretien et pour cession prohibée,
— prononcer sans délai l’expulsion de Mme [U] et de tous occupants de son chef des parcelles lui appartenant situées sur la commune de [Localité 31] et [Localité 32], cadastrées section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour considérait que Mme [U] est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles lui appartenant, non sujet à résiliation,
— fixer le montant du fermage à la somme annuelle initiale de 405,91 €, payable au domicile du bailleur le 1er novembre de chaque année avec application de la variation de l’indice national annuel,
— condamner Mme [U] à lui payer l’écart de loyer et les arriérés de loyer, soit la somme de 2.113,09 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer la catégorie des biens loués et préciser les éléments de calcul à retenir pour la fixation du prix du fermage,
— y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention des parties
Mme [E] fait valoir qu’il appartient à celui qui demande la reconnaissance d’un bail rural d’en rapporter la preuve et conteste tout aveu en ce sens de sa part. Elle soutient que la somme de 1.500 € lui a été remise en paiement, non d’un fermage, mais d’une vente de deux vélos, de deux selles et de matériel agricole, et invoque à ce titre plusieurs attestations. La remise d’un chèque de 300 € en janvier 2021 ne peut non plus être prise en considération alors qu’elle intervient après sa demande de restitution de ses terres et que si un bail à ferme avait été convenu, c’est au 1er novembre 2020 que le fermage aurait dû être payé en application des dispositions du bail type départemental. Elle fait valoir enfin que jusqu’en 2020, Mme [U] était infirmière à l’hôpital de [Localité 30] et ne produit ni déclaration PAC ni relevé MSA antérieurs à 2022.
Mme [U] soutient que toutes les conditions de reconnaissance d’un bail à ferme sont réunies. La mise à disposition des biens n’est pas discutée. Il s’agit de parcelles à vocation agricole. Cette mise à disposition a été faite en vue de l’exploitation des parcelles. Elle les utilise pour le pacage de son cheptel, a procédé à l’installation de nombreuses clôtures, a créé un appenti sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] pour y stocker le foin destiné à l’alimentation des animaux, et une carrière pour faire travailler les chevaux et procéder à leurs soins. Cette mise à disposition a été faite à titre onéreux, moyennant un fermage annuel de 300 €, et elle a réglé par avance 5 ans, soit 1.500 € en raison des besoins financiers de Mme [E] pour financer son déménagement. La preuve du montant du fermage résulte de son courrier du 14 janvier 2021. Les attestations relatives à une vente de meubles sont mensongères et contredites par plusieurs attestations qui excluent qu’une vente d’objets ait pu motiver le versement de la somme de 1.500 €.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, le statut des baux ruraux régit toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 du même code.
La preuve de l’existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il n’existe pas de bail écrit et':
— il est constant que Mme [E] et Mme [U] étaient amies et que la première a mis ses terres à la disposition de la seconde lorsqu’elle a quitté pour des motifs personnels précipitamment la métropole pour rejoindre son frère et son père en Nouvelle-Calédonie pour une durée indéterminée ;
— le document en date du 21 mai 2015 établi par Mme [E] ne mentionne pas l’existence d’un fermage ni le paiement de la somme de 1.500 € pour cinq ans de fermage, alors en outre qu’il ressort de la pièce n° 8 de Mme [U] que le chèque de 1.500 € a été encaissé le 18 mai 2015, donc à une date antérieure à celle dudit document';
— Mme [E] produit un mail reçu de Mme [U] le 28 décembre 2020, donc après qu’elle lui a demandé de lui restituer ses terres, dans lequel cette dernière ne mentionne pas ni l’existence ni les conditions d’un bail à ferme et écrit «'' C’est toi qui nous a laissé [Localité 31] pour le garder entretenu ' tu devais le laisser à [P]. Ce n’était pas vraiment un cadeau à l’époque'! On a récupéré le pré du bois complètement bouché grâce à elle, on a payé quelqu’un avec un tracteur à chenilles pour le broyer entièrement, les arbres commençaient à pousser'! Tu n’avais plus de clôtures dignes de ce nom nulle part, je pense que tu n’en avais jamais eu d’ailleurs. On a redressé les prairies à la chaux, on met de l’engrais, on passe l’émousseuse, on broie régulièrement. On a bossé très dur et dépensé beaucoup d’argent, comme tu ne l’as jamais fait. Aujourd’hui, tu oses ne pas me répondre au téléphone et on communique par mail que tu termines par « cordialement »' Tu ne connais pas nos projets, tu ne sais pas la surface qu’on a par rapport à notre chargement, qu’on a encore des terrains en fermages …»';
— Mme [E] produit des attestations de deux amies, Mme [M] [K] et Mme [O] [S], d’après lesquelles, lors de son départ en Nouvelle-Calédonie, elle à vendu à Mme [U] certaines de ses affaires moyennant 1.500 €'; Mme [K] précise qu’il s’est agi de deux selles, deux postes de clôture dont un solaire, un abreuvoir, deux vélos, une tondeuse et une débroussailleuse'; Mme [U] produit pour sa part des attestations de proches, Mme [G] [U], sa s’ur, et Mme [D] [L], sa belle-s’ur, d’après lesquelles suite au départ de Mme [E] en Nouvelle-Calédonie, ses meubles et objets mobiliers ont été pour partie transportés en Bretagne chez sa mère et pour partie entreposés chez Mme [U] et ses proches'; sa s’ur précise qu’il n’y a pas eu d’achat de matériel car nul n’en avait besoin, hormis pour sa part un vélo réglé 150 € en espèces'; le transport des biens et objets mobiliers de Mme [E] chez sa mère et l’entreposage de certains de ceux-ci chez Mme [U] et des proches de celle-ci ne sont pas incompatibles avec la vente par Mme [E] à Mme [U] de quelques uns de ses biens dont il est attesté';
— la remise du chèque de 300 € en paiement d’un fermage 2020 est postérieure à la demande faite par Mme [E] à Mme [U] de libérer ses parcelles et a donc été établie alors que cette dernière savait devoir rapporter la preuve d’un bail à ferme';
— Mme [U] justifie d’une inscription au répertoire Sirene depuis 2012 pour une activité au code APE 01.49Z, soit «'élevage d’autres animaux'», qui n’est pas ni celui de l’activité d’élevage d’équidés qu’elle dit avoir eue initialement, ni celui des activités d’élevage ovin et bovin qu’elle dit avoir créées ensuite, et, d’après sa pièce n° 2, elle n’a été inscrite auprès de la mutualité sociale agricole en qualité de chef d’exploitation qu’à compter du 1er janvier 2021.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un bail rural ne peut être retenue alors que fait défaut à tout le moins le caractère onéreux de la mise à disposition. Eu égard au caractère gratuit de cette mise à disposition, la convention des parties est un prêt à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil. S’agissant d’une convention à durée indéterminée, il est possible au prêteur d’y mettre un terme sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable et tel a été le cas en l’espèce puisque par courrier de son conseil réceptionné le 20 mai 2021, Mme [E] a mis fin au prêt à usage en laissant à Mme [U] un délai pour libérer les terres jusqu’au 31 octobre 2021, soit un peu plus de six mois. Dès lors, Mme [U] est désormais occupante sans droit ni titre et la demande d’expulsion est fondée. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes du 29 septembre 2022,
Statuant de nouveau,
Dit que Mme [X] [U] n’est pas titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles sises à [Localité 31], cadastrées section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Dit Mme [X] [U] désormais occupante sans droit ni titre des parcelles ci-dessus et ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Condamne Mme [X] [U] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Condamne Mme [X] [U] à payer à Mme [A] [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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