Confirmation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 oct. 2023, n° 21/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3537
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30/10/2023
Dossier : N° RG 21/04125 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJP
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LARMOR-PLAGE
C/
[J] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LARMOR-PLAGE
société coopérative de crédit à capital variable
immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 394 770 150, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Elizabeth RINCAZAUX (SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX), avocat au barreau de LORIENT
INTIME :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (56)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2017, la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage a consenti à [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 22.150 euros, remboursable en 72 mensualités de 356,73 euros, hors assurance facultative, au taux nominal de 5 % l’an.
[J] [X] a signé le 19 septembre 2018 avec la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage une convention intitulée « CREDIT MUTUEL Budg’Equilibre » permettant de disposer d’une carte bleue Maestro débit associée au compte de dépôt individuel dont il était titulaire dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage.
A la suite de l’oubli par [J] [X] dans un autobus de sa sacoche contenant notamment sa carte bancaire, son compte bancaire a fait l’objet d’opérations frauduleuses qui ont conduit la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à déposer plainte contre X le 3 décembre 2019 et [J] [X] a faire de même le 12 décembre 2019. Le solde de son compte bancaire a présenté un débit de 27.831,10 euros le 30 janvier 2020.
Faisant valoir le non paiement des échéances contractuelles du prêt personnel et du solde débiteur du compte bancaire, la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage a, après plusieurs mises en demeure de régulariser la situation, prononcé la déchéance du terme ainsi que la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2021, la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage a assigné [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir, à titre principal, condamner [J] [X] à lui verser les sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à verser à [J] [X] la somme de 27.831,10 euros ,
— condamné [J] [X] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage la somme de 16.730,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 16 septembre 2020 au titre du remboursement du prêt n°DD 10937525,
— ordonné la compensation des deux créances,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2021 la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage a interjeté appel de ce jugement.
[J] [X] a fait signifier le 29 mars 2022 des conclusions d’incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire, au motif que la décision n’était pas exécutée.
La caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage a assigné [J] [X] devant monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance.
Par ordonnance du 23 juin 2022 monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau a débouté la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage de ses demandes et l’a condamnée à payer à [J] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté que la demande incidente de [J] [X] était devenue sans objet en l’état de l’exécution de la décision par la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage, condamné la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à payer à [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2022 aux termes desquelles la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 décembre 2021 sous le numéro RG N°211-21-000120,
en conséquence,
— débouter [J] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la dire recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de [J] [X],
en conséquence,
— condamner [J] [X] à lui payer :
* au titre du prêt de 22.150,00 euros en capital :
la somme de 16.730,05 euros, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 16 septembre 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5 % l’an, jusqu’à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°15589 56940 47087225 40 :
la somme de 27.831,10 euros,outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamner [J] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions de [J] [X] en date du 15 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— débouter la caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le compte de dépôt à vue
La société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage soutient que :
— [J] [X] a commis plusieurs négligences graves à ses obligations résultant des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, en se déplaçant avec sa sacoche (le 18 novembre 2019) dans un autobus, laquelle contenait non seulement sa carte bancaire, son chéquier, mais tous ses codes d’accès internet à son espace banque client, sans leur accorder la surveillance attendue puisqu’il déclare les avoir perdus ; sa négligence peut être même qualifiée de volontaire car deux des bénéficiaires des virements litigieux ont été créés sur son espace internet le 13 novembre soit avant la prétendue perte de sa sacoche ;
— la négligence grave, à tout le moins volontaire, commise par [J] [X] fait obstacle à la mise en 'uvre de sa responsabilité aux fins d’obtenir le remboursement conformément aux dispositions de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier,
— à titre subsidiaire si la cour venait à relever une faute de sa part, et eu égard à l’implication de monsieur [X] dans sa propre fraude, il convient de retenir un partage de responsabilité au titre du règlement du solde débiteur du compte de dépôt à vue uniquement.
— les attestations qu’il produit ne sont ni objectives ni probantes émanant d’un ami, de sa mère et de sa conjointe,
— la demande en dommages et intérêts de monsieur [X] n’est corroborée par aucune pièce justificative probante, le préjudice dont il entend solliciter l’indemnisation n’est pas qualifié ; il ne démontre pas la preuve d’un préjudice en lien avec une quelconque faute de la banque contrairement aux conditions d’application des articles 1231 et suivants du code civil,
— il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à l’encaissement des chèques frauduleux alors que deux chèques litigieux ont été rejetés après le délai d’encaissement légal, que pendant ce délai d’encaissement le montant des chèques apparaît sur le compte et la banque ne peut faire autrement. Elle a donc été victime de cavalerie, dont monsieur [X] a été l’auteur ou du moins le complice.
[J] [X] soutient que :
— la banque a été informée parfaitement de la perte et du vol de sa sacoche et de ses contenus dans le délai de 13 mois requis par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, soit le 27 novembre 2019
— alors qu’il a déposé plainte pour escroquerie, la banque n’a pas procédé au remboursement des sommes frauduleusement détournées conformément aux dispositions de l’article L. 133-18, alors qu’il s’agissait ici d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur,
— conformément à l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, sa responsabilité n’est pas engagée alors qu’il est totalement mis hors de cause dans les détournements,
— il ne peut lui être reproché une négligence grave au regard de la perte et du vol de sa sacoche ou de la présence dans celle-ci de ses codes d’accès bancaires ce qui n’exonère pas la banque de sa responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions du code monétaire et financier,
— la négligence grave se caractérise par un acte positif ou volontaire, qui fait défaut en l’espèce s’agissant de la perte ou de l’oubli d’une sacoche,
— la banque, qui doit démontrer qu’elle a mis en 'uvre les procédures d’authentification forte conformément aux dispositions de l’article L. 133-19 V du code monétaire et financier pour valider les virements frauduleux à l’aide de sa carte bancaire, reste silencieuse sur ce point,
— la banque a violé ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard :
* en ne procédant pas la vérification de la régularité apparente de l’endos figurant sur les deux chèques car les signatures d’endossement n’ont rien à voir avec sa signature connue de la banque, en contradiction avec son obligation résultant de l’article L. 131-19 du code monétaire et financier,
* en manquant de vigilance à la suite des deux dépôts de chèque d’un montat important et de dix virements sur une période de dix jours, opérations totalement inhabituelles ;
— sur les griefs de la banque, il n’a jamais été justifié ainsi que cela est sous-entendu ou allégué qu’il serait à l’origine de la fraude ; à cet égard la banque n’établit pas son allégation selon laquelle deux des bénéficiaires auraient été créés avant la perte de la sacoche sachant qu’il justifie que le jour de la perte a eu lieu le 11 novembre 2019.
Il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 I du code de la consommation que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-19 dispose que 'I – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
(…)
II – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
(…)
IV – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.' (…)
Il résulte de ces dispositions que si aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] a perdu dans un autobus sa sacoche contenant notamment sa carte bancaire et ses codes d’accès à son espace client internet. Une discussion existe en cause d’appel quant à la date de cette perte, monsieur [X] ayant déclaré lors de son dépôt de plainte le 12 décembre 2019, qu’elle a eu lieu le 18 novembre 2019. Il fait valoir qu’en réalité une erreur a été commise par les services de police lors de la prise de sa déposition car la perte aurait eu lieu le 11 novembre 2019. Les trois attestations qu’il produit pour corroborer ses dires sont suffisamment circonstanciées et précises quant au contexte dans lequel les témoins ont appris de monsieur [X] qu’il avait perdu sa sacoche pour emporter la conviction de la cour quant à la date de cette perte. Il convient donc de retenir que cette perte a eu lieu le 11 novembre 2019.
Il y a lieu de constater que deux chèques ont été portés au crédit du compte bancaire de monsieur [X], l’un d’un montant de 18.760 euros le 19 novembre 2019 émanant d’une société BM TRANSPORTS à [Localité 5] (95), l’autre d’un montant de 12.334 euros du 21 novembre 2019 émanant de la même société. Parallèlement dix virements ont été effectués à partir de son compte pour 3.000 euros chacun, entre le 19 et le 23 novembre 2019. Seul le dernier virement du 23 novembre 2019 a fait l’objet d’un rejet. Le premier chèque a fait l’objet d’un refus pour motif de vol le 26 novembre 2019. Le second a été rejeté pour le même motif le 27 novembre 2019.
Il résulte du dépôt de plainte de la directrice de l’agence bancaire que monsieur [X] s’est rendu à l’agence pour confirmer la perte de sa sacoche ainsi que de son contenu le 27 novembre 2019, ce qui n’est pas contesté. Il a porté plainte le 12 décembre 2019.
Si monsieur [X] a commis une imprudence en transportant dans sa sacoche ses codes d’accès à son espace bancaire internet avec ses moyens de paiement dans un autobus où il les a perdus le 11 novembre 2019, et une négligence en ne signalant les faits à la banque que le 27 novembre 2019, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser de sa part un manquement intentionnel ou une négligence grave aux obligations fixées par les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, en l’absence de volonté de donner à un tiers ses codes d’accès à son espace bancaire internet lesquels étaient conservés avec lui dans sa sacoche qu’il transportait et a perdu involontairement.
Par ailleurs la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage ne démontre pas l’existence d’agissements frauduleux de la part de monsieur [X] dans la mesure où il n’est pas établi que la date de création de deux des bénéficiaires litigieux le 13 novembre 2019 est antérieure à la perte de la sacoche que l’intimé situe au 11 novembre 2019 et non au 18 novembre 2019, au regard de ses explications corroborées par trois attestations quant à une erreur sur la date initialement déclarée ; en outre il sera relevé que les suites de l’enquête pénale ne sont pas connues et qu’aucun élément à cet égard ne vient étayer la thèse d’une participation de l’intimé à des agissements frauduleux.
Par conséquent il convient de rejeter le moyen de la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage tiré de l’existence d’agissement fraduleux, de manquement intentionnel ou de négligence grave de la part monsieur [X] à ses obligations au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier de nature à exclure toute responsabilité de la banque.
Il convient de relever ensuite qu’alors que monsieur [X] fait valoir qu’il appartient à la banque, en application des dispositions de l’article L. 133-19 V, de démontrer qu’elle a mis en oeuvre une procédure d’authentification forte pour valider les virements frauduleux effectués sur son compte bancaire, la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage ne répond pas dans ses écritures sur ce moyen.
Il appartient pourtant au prestataire de services de paiement d’apporter la preuve qu’il a exigé une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 du code monétaire et financier s’agissant de l’opération de paiement non autorisée.
En l’espèce, la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage ne rapporte pas cette preuve s’agissant des virements d’un montant de 3.000 euros effectués sur le compte de monsieur [X] entre le 19 et le 23 novembre 2019.
Par application des dispositions de l’article L. 133-19 V précité, à défaut pour l’organisme bancaire de rapporter cette preuve, monsieur [X] ne doit supporter aucune conséquence financière liées aux opérations de paiement non autorisées, à savoir les dix virements de 3.000 euros litigieux effectués à partir de son compte de dépôt à vue.
Il convient donc de débouter la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage de sa demande de condamnation de monsieur [X] à lui payer la somme de 27.831,10 euros avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2020, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à payer à [J] [X] la somme de 27.831,10 euros correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt à vue.
Sur le prêt personnel
La société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage demande la condamnation de monsieur [X] à lui verser la somme de 16.730,05 euros selon décompte arrêté au 16 septembre 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5% l’an, au titre du remboursement du prêt de 22.150 euros en capital, conformément à ce qui a été statué par le premier juge sur ce point.
Ce chef du jugement de première instance n’est pas davantage discuté par l’intimé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Au regard des créances réciproques des parties, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la compensation des créances.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient en outre de condamner la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à payer à [J] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage aux dépens d’appel.
Condamne la société caisse de Crédit Mutuel de Larmor-plage à payer à [J] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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