Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 21/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/4069
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02165 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H5FL
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
[K] [R],
[T] [R], [G] [R],
[Z] [R]
C/
CARSAT AQUITAINE,
MSA DES LANDES SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [R] (décédée le 9/09/08/21)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [R] venant aux droits de [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [R] venant aux droits de [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [R] venant aux droits de [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Maître MARIOL loco Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DES LANDES SUD AQUITAINE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/276
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] ( l’assurée), née en janvier 1956, relèvait de deux régimes de retraite, s’agissant pour l’essentiel de sa carrière, du régime général, et pour les années 1976 à 1980, du régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Le 13 novembre 2017, elle a déposé auprès de la Carsat, une demande de liquidation de sa retraite personnelle pour une prise d’effet souhaitée au 1er avril 2018.
Le 12 mars 2018, la Carsat Aquitaine lui a notifié conformément à sa demande, l’attribution d’une retraite personnelle à effet au 1er avril 2018.
En parallèle, la Carsat Aquitaine a transmis à la MSA la demande de pension de retraite, pour le traitement de la période afférente aux cotisations versées auprès du régime agricole.
Le 19 septembre 2019, la MSA a informé la Carsat de ce que Mme [K] [R] avait cessé son activité au 31 décembre 2018, si bien que la date de liquidation de la retraite, fixée 1er avril 2018, devait être revue pour une entrée en jouissance au 1er novembre 2018.
En conséquence, le 22 novembre 2019, la Carsat a réclamé à l’assurée remboursement de l’indû versé du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, soit la somme totale de 7 904,14 € ( selon réclamation du 22 novembre 2019), ou de 8 934,94 € (selon réclamation du 25 novembre 2019), estimant que ses droits ne prendraient effet qu’au 1er novembre 2018.
Madame [R] a contesté cette décision comme suit :
— le 13 décembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle, par décision du 27 mai 2020, a rejeté sa demande,
— le 31 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Parallèlement, le 19 février 2020, Madame [R] a également saisi la CRA de la MSA Sud Aquitaine.
Par décision du 19 juin 2020, la CRA de la MSA Sud Aquitaine, relevant un manquement à son obligation d’information, a fixé la date d’entrée en jouissance de ses droits à retraite au 1er avril 2018.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
— débouté Madame [R] de sa demande en annulation de l’indu, et de de l’ensemble de ses demandes formées contre la CARSAT,
— condamné Madame [R] à verser à la CARSAT la somme de 7 904,14 € au titre de l’indu notifié le 22 novembre 2019,
— débouté Madame [R] de sa demande indemnitaire fondée sur une application erronée de la législation formée contre la MSA Aquitaine,
— condamné la MSA Aquitaine à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
-3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA Aquitaine aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de Madame [R] le 2 juin 2021.
Le 28 juin 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, Mme [R], par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Suite à son décès, intervenu le 9 août 2021, ses héritiers, dits « consorts [R] », sont intervenus volontairement à l’instance afin de poursuivre la procédure, s’agissant des personnes suivantes :
— M. [T] [R], son époux,
— Mme [G] [R], sa fille,
— Mme [Z] [R], sa fille.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 25 octobre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [R] et Mmes [G] et [Z] [R], venant aux droits de Mme [K] [R], demandent à la cour de :
— dire et juger recevable leur intervention volontaire à la présente procédure,
— reformer la décision en ce qu’elle a :
débouté Madame [R] de sa demande en annulation de l’indu,
condamné Madame [R] à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 7 904,14 € au titre de l’indu notifié le 22 novembre 2019,
débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes formées contre la CARSAT Aquitaine,
débouté Madame [R] de sa demande indemnitaire fondée sur une application erronée de la législation formée contre la MSA Aquitaine,
condamné la MSA Aquitaine à verser à Madame [R] la somme de
3 000 € à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— annuler la décision de la CRA qui a confirmé la décision de la CARSAT reportant au 1er novembre 2018 la prise d’effet de la liquidation des droits de Madame [R],
par conséquent,
— annuler la demande de remboursement de trop perçu d’un montant de 8 934,94 € formulée par la CARSAT,
> à titre subsidiaire :
— dire et juger que la CARSAT et la MSA ont procédé à une mauvaise application de la législation causant ainsi un préjudice à Madame [R],
par conséquent,
— condamner solidairement la CARSAT et la MSA à payer à Madame [R] la somme de 8 934,94 € au titre du préjudice subi,
> à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la CARSAT et la MSA ont manqué à leur obligation d’information de leur assurée,
par conséquent,
— condamner solidairement la CARSAT et la MSA à payer aux héritiers de Madame [R] la somme de 8 934,94 € au titre du préjudice subi,
— débouter la CARSAT et la MSA de leur appel incident et de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner la CARSAT à payer aux héritiers de Madame [R] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’incident et d’intimée n°2 transmise par RPVA le 20 septembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 7 904,14 € au titre de l’indu notifié le 22 novembre 2019,
et statuant à nouveau sur ce point, demande à la cour de condamner in solidum M. [T] [R], Mmes [G] et [Z] [R], en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [R], à lui verser la somme de 8 934,94 € au titre de l’indu pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, ainsi qu’au surplus, au débouté des appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— débouter les appelants de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes,
— faire droit à son appel incident,
— réformer la décision de première instance,
et statuant à nouveau,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre de la MSA,
— condamner les consorts [R] solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel,
— autoriser la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [R]
Il est constant que les consorts [R], sont les héritiers de Mme [R] [K], et en cette qualité, ont qualité à répondre de la réclamation d’indu formée par la Carsat, si bien qu’ainsi que le prévoit l’article 325 du code de procédure civile, leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Leur intervention volontaire est recevable, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande d’annulation de la décision de la Carsat fixant au 1er novembre 2018 la date d’effet du droit à pension, et son corollaire consistant en la réclamation d’un indu
Les appelants, pour conclure à l’annulation de cette décision, font valoir en substance que :
— la loi numéro 2014-40 du 20 janvier 2014, prévoit que pour percevoir une pension de retraite du régime général, il est obligatoire d’avoir cessé toute activité professionnelle,
— au visa de cette loi, la Carsat, estime à tort que Mme [R] ( l’assurée), a exercé une activité agricole, du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, pour lui refuser sur cette période, le droit à pension de retraite,
— en effet,l’assurée n’a exercé d’activité agricole, que de 1976 à 1980, ainsi qu’en atteste son relevé de carrière,
— elle a hérité au décès de ses parents, d’une maison et de terres autrefois exploitées par ces derniers, d’une superficie de 9 ha 27 a et 7 centiares, lesquels ne sont mentionnées que sur un relevé d’exploitation de ses parents, et qu’elle n’a pas exploitées, ainsi qu’elle l’a déclaré sur l’honneur, le 10 janvier 2019, ce qui a été confirmé par un rapport de contrôle de la MSA produit sous sa pièce numéro 20,
— ainsi, si sur la période litigieuse, l’assurée avait la qualité de « cotisant solidaire » de la MSA, cette qualité ne se confond pas avec la qualité de chef d’exploitation, lequel est seul affilié au régime général agricole, ce que n’est pas le cotisant solidaire, la cotisation versée par ce dernier, ne comportant aucune cotisation au titre de l’assurance vieillesse,
— enfin l’article L732-39 du code rural et de la pêche maritime, en son dernier alinéa, précise que l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2016, prévoit que la superficie dont une personne retraitée agricole est autorisée à poursuivre l’exploitation sans qu’elle fasse obstacle au versement des prestations d’assurance vieillesse agricole est fixée à 3,6 hectares.
La Carsat s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, faisant valoir tout à la fois que la MSA est seule compétente pour apprécier la condition de cessation de l’activité agricole non salariée, mais que la décision de la commission de recours amiable de la MSA, ne s’impose pas à elle.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, que le service d’une pension de vieillesse, est subordonné à la rupture de tout lien avec l’employeur, ou à la cessation d’une activité non salariée relevant d’un régime de retraite de base légalement obligatoire.
La carsat rappelle qu’en application d’une circulaire ministérielle dn°86-7004 du 14 mars 1986, les chefs d’exploitation ont un délai de 2 mois pour cesser leur activité.
Selon l’article L732-39 du code rural et de la pêche maritime, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 15 octobre 2014 au 1er septembre 2023), le service d’une pension de retraite prenant effet après le 1er janvier 1986, au titre d’une activité non salariée d’une profession agricole est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Ce même texte, en son alinéa 8, prévoit cependant qu’un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans une limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, dont il est constant qu’il s’agit de la superficie de 3,6 ha.
Pour juger du bien fondé de la demande de la Carsat en remboursement d’indu, la cour doit donc déterminer si les éléments du dossier permettent de juger si Mme [R], pour la période litigieuse du 1er avril au 31 octobre 2018, avait ou non définitivement cessé toute activité non salariée agricole, et, dans la négative, de déterminer sur quelle superficie elle portait.
'Sur la poursuite ou la cessation d’une activité agricole non-salariée
La MSA, à l’étude de la situation de l’assurée concernant la cessation de son activité agricole non salariée, a :
— dans un premier temps fixé au 31 décembre 2018, sa cessation d’activité, induisant une date d’entrée en jouissance des droits à retraite au 1er novembre 2018,
— puis par la décision du 19 juin 2020, de sa commission de recours amiable, a fixé cette date d’entrée en jouissance au 1er avril 2018.
Cette décision, quels qu’en soient les motifs, s’est substituée à la précédente, par laquelle la MSA estimait que cette date d’entrée en jouissance, devait intervenir au 1er novembre 2018.
Contrairement à la position de la Carsat, cette décision, dont peut se prévaloir Mme [R], de même que ses ayants droits, tant à l’égard de la MSA que des tiers, peut lui être opposée.
Or, cette décision, sans qu’il soit besoin de plus amples développements, établit que Mme [R] peut se prévaloir d’une cessation de son activité agricole non-salariée, à compter du 1er avril 2018.
Il s’en déduit que la Carsat n’est pas fondée à lui opposer une poursuite d’activité agricole non-salariée postérieurement au 1er avril 2018, pour lui refuser à cette date, l’entrée en jouissance des droits à la retraite du régime général, et lui réclamer le paiement des sommes versées à ce titre, du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018.
La demande d’indu n’est pas fondée.
Le premier juge sera infirmé.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande d’allouer aux appelants, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de la MSA sur ce fondement sera rejetée.
La Carsat, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention des consorts [R] [T], [G] et [Z], en leur qualité d’ayants droit de Mme [R] [K], pré décédée,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 28 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
Annule la décision du 22 novembre 2019, rendue par la Carsat, et en tant que de besoin, la décision de la commission de recours amiable de la Carsat en date du 27 mai 2020, par lesquelles la Carsat a reporté du 1er avril 2018 au 1er novembre 2018, l’entrée en jouissance de ses droits à retraite personnelle, et lui a demandé remboursement des sommes versées à ce titre, pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018,
Déboute en conséquence la Carsat de sa demande de paiement de sommes indûment versées du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat à payer aux consorts [R], la somme de 1200 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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