Confirmation 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 sept. 2010, n° 08/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/02510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
R.G : 08/02510
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02510
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 juin 2008 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me C-Michel SALOMON, avocat substituant Me Sylvie RODIER (avocat au barreau de POITIERS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/6413 du 23/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur C-D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BODIN (avocat au barreau de NANTES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves DUBOIS, Président
Madame A GRANDBARBE, Conseiller
Monsieur C-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame A GRANDBARBE, conseiller le plus ancien ayant participé aux débats et au délibéré, en remplacement du Président, légitimement empêché, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme X a été engagée le 9 mai 2003 par M. Z, qui exploite un garage à Bonneuil Matours (86), en qualité de secrétaire comptable ; elle a été licenciée le 5 octobre 2007 pour inaptitude physique à son emploi après avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 septembre précédent, délivré lors de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail de plusieurs mois ; elle a saisi la juridiction prud’homale le 13 décembre 2007 pour contester son licenciement, invoquant notamment des faits de harcèlement moral, et pour réclamer le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 juin 2008, le Conseil de Prud’hommes de Poitiers, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et était régulier, a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation ; elle soutient qu’elle aurait du être rémunérée à un échelon supérieur à celui retenu par l’employeur, que M. Z n’a pas recueilli ses observations lors de l’entretien préalable de licenciement, qu’il n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a été prononcé après un seul avis du médecin du travail ne mentionnant pas une situation de danger immédiat, qu’en outre, l’employeur n’avait pas repris le versement de ses salaires un mois après le dernier arrêt de travail, qu’enfin, elle a été victime de faits de harcèlement moral, ayant été cantonnée, après la reprise du travail, à l’issue de son congé parental, à la fourniture de carburant, ce qui lui a occasionné une dépression nerveuse; elle sollicite en conséquence les sommes suivantes :
— rappel de salaires :
XXX
— congés payés correspondants :
62,30 €
A titre principal (licenciement nul) :
— indemnité de préavis :
XXX
— congés payés correspondants :
XXX
— dommages et intérêts :
XXX
A titre subsidiaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse) :
— dommages et intérêts :
XXX
En toute hypothèse:
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
XXX
— indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
XXX
M. Z conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; il rétorque que la salariée a été rémunérée conformément à ses attributions au regard de la convention collective nationale applicable, que la procédure de licenciement est régulière, que le motif de licenciement est son inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, que l’article L 122-32-5 du Code du travail invoqué par la salariée ne s’applique pas en l’absence d’accident du travail ou de maladie professionnelle, que tous les efforts de reclassement dans l’entreprise ont été entrepris, qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi, qu’en réalité, la salariée, qui avait déménagé dans une commune plus éloignée de son lieu de travail et qui avait 3 enfants, voulait être licenciée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions des parties développées oralement à l’audience de plaidoirie et reçues au greffe le jour de l’audience pour l’appelante et le 14 juin 2010 pour l’intimé ;
Mme X, engagée en qualité de secrétaire comptable le 9 mai 2003, a été placée en congé maternité puis en congé parental de début 2004 au 21 février 2007 ; après la reprise du travail, elle a eu plusieurs arrêts maladie : 3 jours en février sur 6 jours ouvrables, 28 jours en mars, 11 jours en avril, la totalité des mois de juin, juillet, août ; elle n’a pas repris le travail ; le médecin du travail a délivré le 3 septembre 2007 un avis d’inaptitude totale et définitive à son poste et tous poste dans l’entreprise mentionnant : 'un deuxième examen à 15 jours n’est pas nécessaire selon l’article R 241-51-1 du Code du travail, en raison du risque immédiat pour la santé de la salariée'; M. Z a proposé à la salariée un entretien le 6 septembre suivant afin d’examiner avec elle les possibilités de reclassement, ce qu’elle déclinait en précisant, dans 2 courriers en réponse, que toute recherche en ce sens était inutile ; elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement auquel elle s’est rendue en étant assistée d’un conseiller, qui a remis un rapport; elle a été licenciée le 5 octobre 2007 pour inaptitude physique.
Ainsi que l’a analysé à juste titre le premier juge, dont les motifs seront adoptés, il résulte de ces éléments d’appréciation que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement est fondé. La cour observe en particulier que l’avis d’inaptitude du médecin du travail comporte des mentions suffisantes au regard des dispositions de l’article R 241-51-1 du Code du travail devenu l’article R 4624-31 du Code du travail, que la salariée ne peut pas se prévaloir de l’article L 122-32-5 du Code du travail devenu L 1226-10 et suivants du Code du travail, qui est applicable aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu’aucun reclassement n’était possible compte tenu de la très petite taille de l’entreprise comprenant, outre le patron, un ouvrier mécanicien, un apprenti et 2 secrétaires, que la salariée, qui avait déménagé et qui avait des contraintes familiales, ne voulait pas reprendre son travail ni démissionner de son emploi, ainsi qu’en témoignent ses collègues dans 2 attestations versées aux débats. Quant au harcèlement moral allégué, si Mme X verse aux débats une attestation d’un ouvrier mécanicien indiquant qu’après son congé parental, elle ne faisait plus ses précédentes tâches et qu’elle était chargée de la fourniture du carburant, cette attestation, dont la teneur démontre une certaine partialité de son auteur, qui fait état de ses mauvaises relations avec l’employeur, n’est pas crédible au regard de la taille du garage et est contredite par les attestations précitées des collègues de travail de Mme X indiquant que tous les salariés étaient amenés à servir l’essence, ainsi que par l’examen du registre du personnel, qui démontre que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’avait pas été remplacée à son poste et que le garage a toujours comporté 2 postes de secrétariat. Le certificat médical du docteur Y, psychiatre, qu’elle produit également, reproduit ses dires. En définitive, la salariée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de faits laissant présumer un harcèlement moral et à supposer que les quelques éléments qu’elle donne puissent constituer un faisceau d’indices pertinents, force est de constater que l’employeur apporte la preuve contraire.
Par des motifs adoptés, le premier juge a retenu que la demande de re-qualification professionnelle et de rappel de salaire n’est pas fondée. La cour ajoute que Mme X ne justifie d’aucun diplôme lui permettant de revendiquer la qualification qu’elle réclame.
Pour des motifs d’équité, Mme X, qui succombe, sera dispensée néanmoins du paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme X aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et la dispense du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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