Infirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2012, n° 12/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume DU ROSTU, président |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE c/ SCI LA VALLEE D' AULNES |
Texte intégral
ARRET N°643
R.G : 12/00939
XXX
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00939
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant, la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, devant
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 15 avril 2010, la Banque Populaire Centre Atlantique a fait assigner la SCI la Vallée d’Aulnes devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 356.614,11 € avec intérêts à compter du 13 août 2009 au titre d’un compte courant débiteur n°13821631726.
Par jugement du 28 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a :
— débouté la Banque Populaire Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SCI la Vallée d’Aulnes de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la Banque Populaire Centre Atlantique à verser à la SCI La Vallée d’Aulnes la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Banque Populaire Centre Atlantique aux dépens.
La Banque Populaire Centre Atlantique a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2012, et dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2012, demande à la cour de :
' condamner la SCI La Vallée d’Aulnes à lui payer la somme de 366.060,43 € au titre du compte courant débiteur n°13821631726, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 ;
— condamner la SCI La Vallée d’Aulnes à lui payer la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI La Vallée d’Aulnes aux dépens y compris les frais d’hypothèque judiciaire ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
La Banque Populaire Centre Atlantique expose que la SCI La Vallée d’Aulnes a été créée en 2001 par Monsieur et Madame Y et la société Royal Polmen pour acquérir le foncier d’une opération de promotion immobilière sur la commune de Courçon d’Aunis qui devait supporter la construction d’un village médiéval avec un financement en pool avec le Crédit Mutuel qui a été soldé et soutient qu’à cette occasion trois comptes ont été ouverts à la Banque Populaire :
— un compte courant n°13821631726, objet du litige ;
— les comptes n°44221015563 et 34221015565 qui ont été soldés et clôturés en janvier 2006.
La Banque Populaire Centre Atlantique reconnaît que la convention d’ouverture de compte n’est pas signée mais fait valoir d’une part que la preuve d’un fait juridique est libre et d’autre part que le compte courant était destiné à recevoir le prix des ventes et réservations des biens commercialisés dans le cadre de l’opération de promotion immobilière et qu’il s’agit d’un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
La Banque Populaire Centre Atlantique fait état de plusieurs commencements de preuve par écrit :
— les bilans de la SCI La Vallée d’Aulnes ;
— un courrier de Monsieur et Madame Y adressé à la Banque Populaire le 10 février 2006 qui s’engagent à verser 30.000 € ;
— un virement de 30.000 € sur le compte courant en date du 15 février 2006 ;
— un courriel du 9 octobre 2007 dans lequel Monsieur Y fait état de son encours avec la Banque Populaire de 312.000 € auquel la Banque répond que le compte n°13821631726 présente un solde débiteur de 324.951,61 € ;
— une télécopie du 21 juillet 2008 adressée par la SCI La Vallée d’Aulnes au Crédit Mutuel avec copie à la Banque Populaire et concernant 'Vallée d’Aulnes Banque Populaire';
— la remise d’un relevé d’identité bancaire par la SCI La Vallée d’Aulnes au Crédit Mutuel ;
— un courriel de Monsieur Y du 27 février 2009 par lequel il fait état de l’intention de faire une proposition de remboursement par la SCI ;
La Banque Populaire Centre Atlantique complète ces commencements de preuve par écrit par des indices :
— la convention non signée ;
— ses propres livres corroborés par ceux de la SCI ;
— un compte rendu d’entretien entre Monsieur Y et un collaborateur de la Banque Populaire du 17 novembre 2003 ,avec transmission de la demande de concours pour la SCI La Vallée d’Aulnes ;
— un courriel entre collaborateurs de la Banque Populaire précisant le solde du compte de la SCI Vallée d’Aulnes ;
— une lettre de la Banque Populaire à la SCI contenant un arrêté d’intérêts débiteurs jamais contesté ;
— les bilans de la SCI qui reprennent le solde du compte Banque Populaire au 31 décembre ;
La Banque Populaire Centre Atlantique ajoute qu’elle ne réclame que les intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2012, la SCI La Vallée d’Aulnes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre du découvert du compte courant n°13821631726.
— condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Banque Populaire aux dépens.
La SCI La Vallée d’Aulnes expose qu’elle a été spécialement créée pour une opération immobilière précise, à savoir l’achat d’un terrain sur la commune de Courçon d’Aunis en vue de construire et vendre des appartements par fractions ce qui ne constitue pas un acte commercial, et soutient que l’ouverture d’un compte courant est un acte juridique dont la preuve à son égard doit se faire par écrit en raison du montant supérieur à 1.500¿ en application de l’article 1341 du Code civil.
La SCI souligne que la Banque Populaire reconnaît qu’aucune convention d’ouverture de compte n’a été signée alors que doivent être contractuellement définies les modalités de fonctionnement, le type d’opérations et la possibilité de remises réciproques et de compensation en compte.
La SCI conteste les éléments de preuve allégués par la Banque Populaire en faisant valoir que :
— les bilans datent de 2005 et 2006 avant la clôture des deux comptes intervenue en 2006 ;
— la lettre du 10 février et le virement du 15 février émanent de la Royal Polmen et non de la SCI La Vallée d’Aulnes ;
— le courriel du 9 octobre 2007 concerne la Royal Polmen ;
— le mail du 21 juillet 2008 n’est qu’une demande de prêt de 200.000 € qui sera refusée ;
— la lettre du 27 février 2009 de Monsieur Y n’est qu’une demande de pièces afin de justifier la réclamation faite ;
— les statuts de la SCI prévoient l’ouverture d’un 'compte chèques ' ;
— la SCI n’est en relation d’affaire qu’avec le Crédit Mutuel ;
— la somme de 221.000 € dénommée 'virement crédit terrain’correspond à une somme empruntée selon contrat de prêt immobilier auprès du Crédit Mutuel et non à une avance de trésorerie sur le compte courant ;
— les relevés bancaires ne révèlent aucune opération en crédit ou de mise à disposition de fonds provenant de la Banque Populaire mais au contraire de sommes portées au crédit par virements ou par chèques des produits de vente des biens immobiliers ou des virements internes entre la société Royal Polmen et sa filiale ;
— la somme réclamée n’est constituée que d’intérêts débiteurs, frais et agios qui n’ont jamais été définis contractuellement ;
MOTIFS
Attendu que le compte courant se caractérise par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre ;
Attendu que l’ouverture d’un compte courant est un acte juridique, que les dispositions de l’article L110-3 du code de commerce ne peuvent être invoquées à l’encontre de la SCI La Vallée d’Aulnes qui n’a pas la qualité de commerçant, que les dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil s’appliquent en l’espèce ;
Attendu qu’en l’absence de convention de compte courant signée, la preuve peut être rapportée, conformément à l’article 1347 du Code civil, s’il existe un commencement de preuve par écrit et que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait allégué et être l’oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose ;
Attendu qu’en l’espèce, la Banque Populaire invoque l’existence d’un compte courant ouvert au nom de la SCI La Vallée d’Aulnes, que cette SCI est composée de Monsieur Y, gérant associé, de Madame Y, gérant associé et de La Royal Polmen, associé ;
Attendu que la Banque Populaire produit une lettre datée du 10 février 2006, envoyée par courrier électronique puis par écrit signé au nom de 'la Direction, Madame et Monsieur Y’ ainsi rédigée :
XXX
Monsieur,
Lors de nos entretiens du 27 janvier dernier à l’occasion de votre visite sur le site de la Vallée Aulnes en présence de votre collaboratrice Madame X, nous avons eu l’opportunité de vous informer sur l’historique et sur le bon déroulement du programme, ainsi que de vous faire découvrir le chantier en cours.
A la suite de quoi, nous vous formulions notre volonté de nous dégager de l’encours de la SCCV dans vos livres (450.000¿).
Pour ce faire, nous vous confirmons notre décision de vous adresser pour le 31 juillet prochain la somme de 200.000 €, puis 150.000 € avant le 31 décembre prochain soit un minimum de 350.000 € sur l’année 2006.
Nous nous efforcerons selon les balances de trésorerie d’effectuer un versement mensuel de 30.000 € d’ores et déjà vous en recevrez un semaine prochaine directement sur le compte de la Vallée d’Aulnes (mon assistante prendra contact avec vous pour validation du numéro de compte)
Je vous prie d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Attendu que cet écrit émane de Monsieur et Madame Y qui sont gérants de la SCI Vallée d’Aulnes, qu’il peut donc être opposé à la SCI Vallée d’Aulnes en tant que commencement de preuve par écrit ;
Attendu que dans cet écrit du 10 février 2006 :
— les gérants reconnaissent l’existence d’un encours de la SCI dans les livres de la Banque Populaire d’un montant de 450.000 € ce qui correspond au montant du découvert du compte n°13821631726 à cette date, ainsi qu’il résulte du relevé de compte produit (pièce 6 de la Banque Populaire) ;
— Monsieur et Madame Y proposent un échéancier de remboursement avec un remboursement mensuel de 30.000 €, le premier 'la semaine prochaine’ alors que le relevé du compte courant mentionne bien un virement de 30.000 € le 15 février 2006 ;
— Monsieur et Madame Y précisent que le virement sera fait directement sur le compte de la Vallée d’Aulnes et que contact sera pris par l’assistante pour validation du numéro et le virement est effectivement fait sur le n° 13821631726 ;
Attendu que cet écrit rend vraisemblable la convention de compte courant ;
Attendu que :
— plusieurs autres virements de 30.000 € ont été faits par la suite sur ce compte,
— par mail du 9 octobre 2007 adressé à la Banque Populaire dont l’objet est 'virement de fonds VA', Monsieur Y fait état d’un encours avec la Banque de 312.000 € ce à quoi la Banque Populaire a répondu que le montant exact du solde du compte n°1382163176 s’élevait à 324.951,61 € ce qui n’a pas été contesté,
— par une télécopie du 21 juillet 2008 adressée par la SCI La Vallée d’Aulnes au Crédit Mutuel, avec copie à la Banque Populaire, il est fait état d’un 'compte Vallée d’Aulnes Banque Populaire’ avec un RIB joint et planifiant deux virements de 100.000 € au 30 juillet et au 30 octobre 2008 ;
Attendu que par l’accumulation de ces indices, qui viennent s’ajouter au commencement de preuve par écrit constitué par la lettre du 10 février 2006, la Banque Populaire rapporte la preuve de l’existence de la convention de compte courant ; que le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le solde débiteur du compte s’élevait à 346.620,79 € au 18 novembre 2008, que la Banque Populaire a adressé une mise en demeure de payer à la SCI La Vallée d’Aulnes par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2009, que la SCI La Vallée d’Aulnes sera condamnée à payer à la Banque Populaire la somme de 346.620,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2009 ;
Attendu que l’équité commande que la SCI La Vallée d’Aulnes soit condamnée à payer à La Banque populaire la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SCI La Vallée d’Aulnes qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et elle supportera seule les dépens, de première instance et d’appel, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 28 février 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Condamne la SCI La Vallée d’Aulnes à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 346.620,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2009 ;
Condamne la SCI La Vallée d’Aulnes à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SCI La Vallée d’Aulnes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI La Vallée d’Aulnes aux dépens , de première instance et d’appel, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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