Confirmation 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 31 juil. 2013, n° 13/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01916 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2013 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRET N° 284
R.G : 13/01916
XXX
B
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JUILLET 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01916
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2013 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 4e Chambre civile de la Cour d’Appel de Poitiers
APPELANTE :
Madame Y B
épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
et ayant pour avocat plaidant Me Fanny GREVIN, membre de la SELARL ACTE JURIS, substituée par Me Jean-Paul BOUCHON, avocat au barreau de Poitiers
INTIME :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS
Me DELHUMEAU-DIDELOT, a été entendue en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique,
devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Par jugement du 23 mai 2012 le Juge aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Saintes a prononcé le divorce des époux C X et Y B et a condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire de 45.000 €, fixé la résidence de l’enfant mineur du couple et condamné le père à verser une pension alimentaire pour l’entretien de chacun de leurs deux enfants majeurs.
C X a interjeté appel le 18 juillet 2012 contre cette décision un appel limité à la prestation compensatoire.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2013 C X a saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par Y B le 19 février 2013, en faisant valoir que cet acte de procédure a été accompli plus de deux mois après la signification des conclusions d’appelant le 15 octobre 2012.
Par ordonnance du 15 mai 2013 le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Y B signifiées le 19 février 2013.
Y B a déféré cette décision à la Cour.
Elle demande que ses conclusions du 19 février 2013 soient déclarées recevables ainsi que ses conclusions postérieures, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour sa part, C X sollicite le rejet de la demande de son épouse et réclame l’allocation de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C X a interjeté appel le 18 juillet 2012 du jugement de divorce prononcé le 23 mai 2012 et cette déclaration d’appel a été signifiée à Y B le 10 septembre 2012.
L’appelant a conclu le 15 octobre 2012 mais Y B n’a conclu que le 19 février 2013, alors que l’article 909 impartit un délai de deux mois à l’intimé pour conclure à compter des conclusions de l’appelant.
Cette disposition a pour but de permettre de concilier le respect du principe du contradictoire avec l’obligation des Etats d’organiser leurs systèmes juridiques de manière à ce que leurs juridictions puissent garantir à chaque justiciable le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision sur les contestations relatives à ses droits civils.
Il n’empêche que cette nécessaire restriction imposée à l’intimé ne se concilient avec l’article 6 §1 de la la Convention européenne des droits de l’homme que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il convient donc, en évitant tout excès de formalisme qui porterait une atteinte disproportionnée à l’équité de la procédure et au droit d’accès au juge, de vérifier si, en l’espèce, le droit à un procès équitable a été effectivement garanti à l’égard de Y B.
Or il ressort des débats que, postérieurement aux conclusions du 19 février 2013, les parties au présent litige ont continué à prendre des conclusions en dates des 28 février et 30 avril 2013 pour Y B et en date des 30 avril et 14 mai 2013 pour C X, lequel qualifie de 'responsives’ ses propres écritures dans lesquelles il développe des moyens et arguments nouveaux et produits des nouvelles pièces à l’appui de ses prétentions.
Mais C X ne peut, tout en organisant sa défense en considération et en réponse des éléments allégués par Y Z au fil de ses différents jeux de conclusions, se prévaloir de l’article 909 du code de procédure civile afin de faire écarter comme irrecevables ces mêmes conclusions de son adversaire car une telle attitude créée, au préjudice de l’appelante, une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, justifiant que soit écartée l’application de ladite disposition légale.
Il convient en conséquence de dire bien fondé le déféré formé par Y B contre l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 15 mai 2013 et de déclarer recevables les conclusions signifiées le 19 février 2013 ainsi que celles des 28 février 2013 et 30 avril 2013.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Déclare bien fondé le déféré formé par Y B épouse X contre l’ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 15 mai 2013 ;
Déclare recevables les conclusions d’appelante signifiées par Y B le 19 février 2013 et ses conclusions postérieures des 28 février et 30 avril 2013 ;
Condamne C X aux dépens du déféré et laisse à sa charge ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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