Confirmation 1 juin 2017
Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 1er juin 2017, n° 16/11414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2013, N° 05/05090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia TOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASL LA VALENTELLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS SOL ESSAIS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI LA VALENTELLE, SAS LAVALIN, SA ACTE IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SAS AI PROJECT, Société OTEIS, SA ALLIANZ, Société DEUTSCHE BANK AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N°2017/183 Rôle N° 16/XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
AB AC X
AD AE AF épouse X
XXX
AG AA
XXX
Compagnie d’assurances XXX
XXX
SA N
SAS G
Sa OTEIS
SA I CORPORATE SOLUTIONS
XXX
SCS TRAVAUX PUBLICS DE L’HUVEAUNE
SA E
Grosse délivrée
le :
à: Me F. BOULAN
Me J. MAGNAN
Me J. GIANOLI
Me S. BADIE
Me M. PLANTAVIN
Me P. FOURNIER
Me I. FICI
Me M. GUERINI
Me M. LAO
Me M. HABART-MELKI
Me J. LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 05/05090.
APPELANTES
XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camila EL ABDI, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur AB AC X assignée le 11.06.2013 à personne à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant 95, traverse de la Montre – 39, les Jardins d’Ariella – XXX
défaillant
Madame AD AE AF épouse X
assignée le 11.06.2013 à personne à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant 95, traverse de la Montre – 39,les Jardins d’Ariella – XXX
défaillante
XXX venant aux droits de la SARL S MIR ANDA, siège XXX
représentée et assistée par Me Jacques GIANOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marine DELAIR, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame AG AA
— en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STOCK FRANCE venant aux droits de la société SDR
— et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMENAGEMENT STOCK
assignée en ces deux qualités le 10.06.2013 à domicile à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
XXX
défaillante
XXX venant aux droits de la Société LICORNE GESTION venant elle-même aux droits de la BANQUE WORMS
Société de droit allemand
XXX
agissant par sa succursale de Paris dont le siège social sis XXX, inscrite au XXX sous le XXX,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances XXX, siège XXX – XXX Représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocate au barreau de MARSEILLE
XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA N
XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS G venant aux droits de la SOCIETE U
XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ahmed-Cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SA OTEIS venant aux droits de Y SA et de Y ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES (anciennement dénommée GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES et elle- même venant aux droits de SPI INFRA).
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
Intervenante volontaire
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre-Yves FAGOT, avocat au barreau de PARIS
SA I CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l’UAP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Z, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Marseille du 17 mai 2016
XXX
représentée par Me M GUERINI, avocate au barreau de MARSEILLE
SCS TRAVAUX PUBLICS DE L’HUVEAUNE
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège Espace Européen de l’Entreprise – 14 Avenue de l’Europe – XXX
représentée et plaidant par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline VUILLQUEZ de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
SA E
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme O P, Conseillère.
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente (rédactrice) Mme Anne VIDAL, Présidente de chambre
Mme O P, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Q R.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
Signé par Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un ensemble immobilier à Marseille La Valentine (13011) sur le site d’une ancienne carrière, la société Aménagement W a confié à la société SPI Infra, l’étude des travaux de terrassements, voirie, réseaux divers nécessaires à la desserte des logements, selon contrat en date du 20 janvier 1989.
Le lot 'terrassements généraux’ a été confié à la société TPVH, selon contrat en date du 7 décembre 1990, visant les terrassements nécessaires selon permis de construire accordé le 9 janvier 1991.
La société SDR Ingénierie a été chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution selon contrat en date du 3 septembre 1990 et la société SGS QUALITEST est intervenue en tant que bureau de contrôle selon contrat en date du 11 août 1989.
La société Aménagement W a cédé le terrain à la SCI La Valentelle le 6 mars 1991 en cours de travaux de terrassements ;
ceux-ci ont été achevés au mois de juin 1991.
Une association syndicale libre, dite ASL, dénommée 'La Valentelle’ a été constituée selon acte reçu aux minutes de l’office notarial, le 6 mars 1991, ayant pour objet l’acquisition, la gestion, l’entretien et la réfection des voies, des parcs de stationnement, des espaces verts, des réseaux, installations et ouvrages communs de l’ensemble immobilier ;
les pièces ont été déposées en Préfecture le 12 novembre 1992.
Des permis de construire modificatifs successifs ont été accordés à la SCI La Valentelle, l’autorisant à augmenter le nombre de maisons individuelles à réaliser.
La SCI La Valentelle a fait réaliser l’ensemble immobilier en plusieurs tranches, avec notamment réalisation en 1994 d’un ensemble nommé Les Jardins d’Ariella, puis en 1995 d’un ensemble nommé Les Hauts de la M, séparés par un grand talus.
Sont intervenus à l’opération de construction de l’ensemble Les Jardins d’Ariella situé en pied de talus : – la société d’Architecture Atelier S J, avec une mission de conception,
— la société SDR Ingénierie, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— la société Sud Environnement pour les lots VRD et espaces verts,
— la société SGS QUALITEST en tant que bureau de contrôle.
La SCI La Valentelle a vendu en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble 'les Jardins d’Ariella', le lot 39 à Monsieur et Madame X, selon acte notarié en date du 24 janvier 1994.
Monsieur et Madame X ont reçu livraison le 24 octobre 1994.
La réception des villas 17 à 44 a eu lieu le 28 octobre 1995.
Pour la réalisation de l’ensemble 'les Hauts de la M', situé en crête de talus, commencée en 1995, sont intervenus à l’opération de construction :
— la société d’Architecture Atelier S J pour la maîtrise d’oeuvre de conception, de direction et de coordination des travaux,
— la société H Sud-Est, pour le lot VRD,
— la société XXX, pour les études de sol,
— la société D en tant que contrôleur technique.
Par décision en date du 20 juin 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur B, sur saisine de l’ASL La Valentelle qui arguait d’inachèvements, de non-conformités et de malfaçons des espaces et ouvrages communs ;
cette mesure a été étendue à d’autres intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi qu’à de nouveaux désordres, par décisions en date des 2 avril, 21 mai et 3 septembre 1999.
Par décision en date du 28 janvier 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B sur saisine de plusieurs propriétaires de villas des Hauts de la M.
Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2001, à la suite de fortes pluies, le talus dominant Les Jardins d’Ariella s’est effondré, entraînant une partie des jardins des villas le surplombant (Les Hauts de la M) et de graves dommages sur les villas en contrebas, dont le garage de la villa de Monsieur et Madame X.
Par décision en date du 31 janvier 2001, le président du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par 'la Ville de Marseille’ a désigné Monsieur B pour constater les désordres consécutifs au glissement de terrain et décrire les mesures urgentes recommandées.
Par arrêté en date du 31 janvier 2001, Monsieur le Maire de Marseille a interdit l’occupation d’une partie des villas des Jardins d’Ariella, dont celle de Monsieur et Madame X.
Par ordonnance en date du 23 février 2001, le président du tribunal administratif de Marseille, saisi par 'la Ville de Marseille', a désigné Monsieur C pour dresser un état de la villa de Monsieur et Madame X, préalablement à la réalisation de travaux de consolidation et de mise en sécurité du talus ;
un constat a été établi par Monsieur C le 13 mars 2001.
Par décision en date du 29 juin 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B, à la demande de la société AGF iart, assureur dommages ouvrage, au contradictoire de la SCI La Valentelle, des intervenants à la construction, de leurs assureurs, de la Banque WORMS, garant d’achèvement, des époux X et des propriétaires d’autres villas affectées par le glissement de talus au sein du lotissement les Jardins d’Ariella, à l’effet essentiellement de décrire les désordres affectant ces villas, de déterminer les travaux propres à y remédier et de donner son avis sur les causes de l’éboulement.
Monsieur B a clôturé ses différents rapports les 10 et 13 août 2001, et 13 mai 2002.
La Ville de Marseille a procédé à des travaux de mise en sécurité du site achevés le 31 juillet 2001, mais n’a pas procédé aux aménagements définitifs du talus, et notamment aux aménagements à proximité des villas des Jardins d’Ariella.
Par actes d’huissier en date des 25 avril, 9 et 11 mai 2005, Monsieur et Madame X, ainsi que l’ASL La Valentelle ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SCI La Valentelle, la société AGF iart, venant aux droits de la société PFA en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle, la société AGF iart en qualité d’assureur de la société SDR Ingénierie, ainsi que la Banque WORMS en qualité de garant d’achèvement à l’effet d’obtenir leur condamnation au paiement d’une certaine somme à titre de provision sur le coût des travaux complémentaires, indispensables et préalables de stabilisation du pied du grand talus et de végétalisation, et s’agissant de Monsieur et Madame X de sommes provisionnelles au titre des travaux réparatoires et de l’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier en date des 23, 24 et 26 mai 2005, la société AGF iart venant aux droits de la société PFA, a fait assigner à jour fixe la société SPI Infra, la société I Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société SPI Infra et de la société D, la société TPVH et son assureur la société ACTE iard, la société d’Architecture Atelier S J, son assureur la MAF, la société MMA en qualité d’assureur de la société Aménagement W, de la société SDR Ingénierie, de la société TPVH et de la SCI La Valentelle, Maître AA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de :
la société W France venant aux droits de la société SDR Ingénierie,
la société Aménagement W,
et de la société SDR Ingénierie,
aux fins de garantie.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par décision en date du 12 décembre 2006, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par l’ASL La Valentelle, fondée sur l’absence d’habilitation régulière pour agir en justice et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par actes d’huissier en date des 9, 13 et 20 janvier 2009, la société d’Architecture Atelier S J et la MAF ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société XXX, la société N et la société U, la première comme ayant réalisé des études de sol pour l’aménagement de la ZAC et pour les programmes de la Valentelle et des Hauts de la M, les deux dernières comme étant intervenues dans le cadre des travaux conservatoires réalisés suite aux préconisations de l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise ordonnée le 20 juin 1997.
Cette instance a été jointe aux précédentes.
Par décision en date du 26 juin 2012, le juge de la mise en état a donné acte à la MAF de ce qu’elle renonce à soumettre au juge de la mise en état l’incident relatif au défaut d’habilitation à agir de l’ASL La Valentelle et à la société MMA iard, la société La Licorne Gestion aux droits de la Banque WORMS, la société GINGER Environnement et Infrastructures aux droits de SPI Infra, TPVH et ACTE iard de ce qu’elles renoncent à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par l’ASL La Valentelle pour défaut d’habilitation à agir,
et a débouté la MAF de ses demandes au titre de la litispendance.
Par décision en date du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille :
— a dit n’y avoir lieu à jonction avec trois autres instances relatives au lotissement en cause,
— a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ACTE iard en sa qualité d’assureur de la société H Sud Est,
— a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur et Madame X et l’ASL La Valentelle à l’encontre des autres parties que celles qu’ils ont été autorisés à assigner à jour fixe,
— a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X et l’ASL La Valentelle en paiement des sommes représentant le coût des travaux complémentaires de stabilisation du grand talus,
— a déclaré la SCI La Valentelle, la société SDR Ingenierie et la société d’Architecture Atelier S J responsables des dommages causés à Monsieur et Madame X,
— a dit que la société E, anciennement dénommée AGF iart, venant aux droits de la société PFA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur en responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle et d’assureur en responsabilité décennale de la société SDR Ingénierie, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la société d’Architecture Atelier S J, doivent leur garantie au titre de ces dommages,
— en conséquence, a condamné in solidum la SCI La Valentelle, la société d’Architecture Atelier S J, la MAF et la société E en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur en responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle et d’assureur en responsabilité décennale de la société SDR Ingénierie à payer à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
' 11 605,39 € TTC, déduction faite des provisions déjà versées, outre indexation sur l’indice BT01 à compter de mai 2002 au titre des travaux de réparation,
' 12'000 € au titre du préjudice matériel,
' 15'000 € au titre du préjudice de jouissance,
' 5000 € au titre du préjudice moral, – a débouté Monsieur et Madame X des demandes formées à l’encontre de la société Licorne Gestion venant aux droits de la Banque WORMS, de la société TPVH, de son assureur la société ACTE iard, de la société MMA iard en qualité d’assureur de la société SDR Ingénierie, de la société GINGER Environnement et Infrastructures, venant aux droits de la société SPI Infra, de son assureur la société I Corporate Solutions, de la société XXX, de la société N et de la société U,
— a condamné in solidum la société d’Architecture Atelier S J et son assureur la MAF, à garantir la SCI La Valentelle et la société E, de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, et du montant des provisions déjà versées,
— a condamné in solidum la société d’Architecture Atelier S J et son assureur la MAF à payer :
' à Monsieur et Madame X, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' à chacune des sociétés N, XXX, T U, la somme de 800 € sur le même fondement,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a condamné in solidum la société d’Architecture Atelier S J et son assureur la MAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La MAF a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2013 en intimant l’ensemble des parties.
L’ASL La Valentelle a interjeté appel à l’encontre de la décision susvisée par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2013, en qualifiant l’appel de total mais en intimant uniquement la SCI La Valentelle, la société E en temps qu’assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile décennale de la société SDR Ingénierie, la société d’Architecture Atelier S J, la MAF et la société Licorne Gestion venant aux droits de la Banque WORMS.
Ces deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2013.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation par le conseiller de la mise en état en date du 19 mai 2016, en raison de l’absence de diligences des parties pour mettre l’affaire en état, suite au décès de Monsieur V W, gérant de la SARL Valentine Immobilier, elle-même gérante de la SCI La Valentelle.
L’affaire a été remise au rôle le 16 juin 2016, sur justification de la désignation de Monsieur Z en qualité d’administrateur provisoire de la SCI La Valentelle, par décision du Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 mai 2016.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la MAF demande essentiellement à la cour d’infirmer la décision déférée :
en ce qu’elle a retenu la responsabilité civile décennale de l’architecte dans la survenance des désordres, celui-ci n’ayant pas participé à la réalisation du talus, et sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur un fondement contractuel ou délictuel, en ce qu’elle a retenu sa responsabilité,
en ce qui concerne les sommes allouées à Monsieur et Madame X, aucune condamnation au titre des préjudices matériels ne pouvant excéder le montant des travaux strictement nécessaires à leur réparation et la preuve n’étant pas rapportée de l’existence et du montant des préjudices immatériels dont il est sollicité la réparation,
en ce qui concerne les limites contractuelles de la police délivrée par la MAF, les plafonds de garantie étant opposables aux tiers lésés et d’autres instances ayant été introduites à l’effet d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’effondrement du talus litigieux, la franchise devant également être déduite des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la MAF,
en ce qui concerne les appels en garantie,
la société SDR Ingénierie, la société GINGER Environnement, la société TPVH, leurs assureurs respectifs, la société ACTE iard également recherchée en sa qualité d’assureur de la société H Sud-Est, la société XXX, la société G, la société N et la SCI La Valentelle devant être condamnées in solidum à relever intégralement la MAF des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
et la SCI La Valentelle à laquelle il incombe de supporter le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des parties communes, devant seule être condamnée à supporter la somme de 691'371,28 € TTC.
La MAF sollicite également la condamnation de la société SDR Ingénierie, la société GINGER Environnement, la société TPVH, leurs assureurs respectifs, la société ACTE iard également recherchée en sa qualité d’assureur de la société H Sud-Est, la société XXX, la société G, la société N et la SCI La Valentelle aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ASL La Valentelle demande à la cour :
— de condamner in solidum la SCI La Valentelle, la société AGF iart, assureur dommages ouvrage, assureur constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle, assureur responsabilité civile décennale de la société SDR Ingénierie, la société Licorne Gestion, ainsi que tous autres succombants appelés en cause et en garantie par la société AGF iart, ou celles de ces parties contre lesquelles l’action compètera le mieux, à payer à la concluante, la somme de 539 928,85 € TTC valeur mai 2002, avec actualisation sur l’index BT01 à la date du paiement effectif, au titre des travaux complémentaires et indispensables de stabilisation de la partie inférieure du talus, déduction faite de la végétalisation réclamée dans l’instance relative aux Hauts de la M qui fait l’objet d’un jugement séparé,
— de condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toutes demandes contraires,
— de condamner in solidum l’ensemble des parties en cause ou celles contre lesquelles l’action compètera le mieux, aux dépens incluant ceux de référé et d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La société AI PROJECT, venant aux droits de la société d’Architecture Atelier S J, a formé appel incident par ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2013 et demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de constater que l’ASL La Valentelle et Monsieur et Madame X ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du grand talus,
— de constater que l’ASL La Valentelle et Monsieur et Madame X ne justifient pas en conséquence, de leur qualité à agir pour solliciter l’indemnisation des désordres qui l’affectent,
— de débouter en conséquence l’ASL La Valentelle et Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la concluante venant aux droits de la société S J,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les sociétés SDR Ingénierie, TPVH, H, GINGER Environnement aux droits de SPI Infra, XXX, N, U, E, ACTE iard, I, MMA et la SCI La Valentelle à relever la concluante indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— concernant le montant des demandes,
' de donner acte à la concluante de ce qu’elle s’associe aux critiques articulées par la MAF, s’agissant du principe et du montant des demandes formées par Monsieur et Madame X et l’ASL La Valentelle,
' de dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre des préjudices matériels subis par les demandeurs faute de justification sérieuse,
' de dire que les demandeurs n’établissent pas le principe et le montant des préjudices immatériels dont ils souhaitent obtenir l’indemnisation,
' de débouter en conséquence Monsieur et Madame X de leurs demandes et à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions,
— concernant la garantie due par la MAF à la concluante,
' de dire que les sinistres litigieux relevant sans contestation possible de la garantie décennale, la MAF est mal fondée à opposer à son assurée un plafond de garantie manifestement illicite,
' de condamner la MAF à garantir la concluante intégralement et sans limite de garantie,
' subsidiairement,
de dire que les multiples sinistres déclarés à la MAF, l’ont été au titre des différentes opérations et ont des natures diverses de sorte que la MAF ne peut opposer à la concluante un plafond de garantie unique pour l’ensemble des sinistres déclarés et que le plafond ne peut s’appliquer que par opération (Les Hauts de la M, Les Jardins d’Ariella, L’Orée du bois),
de dire qu’en l’état des éléments incontestables produit aux débats, en aucun cas les montants des sinistres visés par la MAF ne sont susceptibles d’atteindre les plafonds de garantie opposés, soit la somme de 5'351'373,39 € par sinistre,
de dire que le montant maximum de la franchise est de 7150,51 € et qu’elle est également applicable par sinistre, c’est-à-dire en l’espèce par opération (Les Hauts de la M ou Les Jardins d’Ariella), de condamner la MAF à garantir la concluante de toutes condamnations sous déduction de la seule franchise contractuelle à définir selon les modalités visées ci-dessus,
— de condamner en tout état de cause la MAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société E demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’action de l’ASL La Valentelle, en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret d’application du 3 mai 2006 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ3 5 juillet 2011),
— de dire que l’ASL La Valentelle n’est pas titulaire du droit à agir,
— de déclarer irrecevable l’ASL La Valentelle dans sa demande de mobilisation de la concluante en sa qualité d’assureur décennal de la société SDR Ingénierie, en application des arrêts du 7 juin 2007 de la cour d’appel d’Aix en Provence et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 2009, 'ainsi la SCI La Valentelle',
— de déclarer irrecevable l’action de l’ASL La Valentelle à l’encontre de la concluante, assureur dommages ouvrage de l’immeuble X des Jardins d’Ariella,
— au regard du régime juridique du grand talus et de l’absence de réception de celui-ci,
de déclarer irrecevable l’action de l’ASL La Valentelle au titre de la police constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle relative aux Jardins d’Ariella,
de déclarer irrecevable la SCI La Valentelle dans son action au titre de la police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,
de rejeter en conséquence l’appel de l’ASL La Valentelle et les demandes formulées à l’encontre de la concluante, et ce, 'avec toutes ses conséquences',
de rejeter l’appel de la MAF,
de constater que celle-ci ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de la concluante,
— de condamner les appelantes aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ TTC, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI La Valentelle demande à la cour :
— de débouter l’ASL La Valentelle de son appel, tant comme irrecevable que mal fondé,
— de recevoir la concluante en son appel incident,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la demande de l’ASL La Valentelle irrecevable,
— au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile, du cahier des charges en date du 6 mars 1991 de la SCI La Valentelle et des statuts de l’ASL La Valentelle, du refus de l’ASL La Valentelle d’accepter le transfert à son profit des parties communes, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d’application du 3 mai 2006, des travaux effectués par la ville de Marseille,
de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir et mal fondé, les demandes formulées par l’ASL La Valentelle,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de condamnation à paiement de l’ASL La Valentelle à l’encontre de la concluante :
' de réduire les demandes formulées quant à leur montant,
' de constater que la végétalisation du talus est effective à ce jour et de débouter en conséquence l’ASL La Valentelle de ce chef de demande,
' de déclarer la société AI PROJECT entièrement responsable des désordres au visa de l’article 1792 et subsidiairement 1147 du code civil,
' de dire que la responsabilité de la société SDR Ingénierie est également engagée sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement 1147 du code civil,
' de condamner en conséquence in solidum la société AI PROJECT, son assureur la MAF, et la société E en sa qualité d’assureur de la société SDR Ingénierie, à relever la concluante de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre à la requête de l’ASL La Valentelle,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société E doit sa garantie à la concluante concernant l’indemnisation de Monsieur et Madame X,
— de dire que les polices souscrites par la concluante auprès de la société E, anciennement AGF iart, venant aux droits de PFA, concernant l’opération Les Hauts de la M au titre de la responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, de la responsabilité civile du promoteur de la construction et tous risques chantier, n’excluent pas les VRD,
— de dire en conséquence que la concluante sera en tant que de besoin également relevée par la société E au titre de la police tous risques chantier, subsidiairement de la police responsabilité civile du promoteur ou encore au titre de la responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de l’ASL La Valentelle concernant la réalisation des travaux sur le grand talus, en principal, intérêts et frais,
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement à l’encontre des autres parties,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société DEUTSCHE BANK AG, aux droits de la Banque WORMS, demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL La Valentelle relative au financement des travaux de terminaison du grand talus, – au visa de l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation,
de dire que la demande formée par l’ASL La Valentelle à l’encontre du garant d’achèvement est infondée à défaut d’un lien de droit quelconque entre les parties,
de dire que toutes demandes formées par Monsieur et Madame X dans le cadre d’un éventuel appel incident seraient également infondées comme ne tendant pas à obtenir le financement de l’achèvement de leurs lots,
— de débouter en conséquence l’ASL La Valentelle et le cas échéant Monsieur et Madame X, de leur demande tendant à voir condamner la concluante in solidum avec la SCI La Valentelle et la société E à payer de ce chef une somme de 723'538,02 €,
— à titre subsidiaire, de limiter la condamnation solidaire éventuelle des défendeurs à une somme de 507'111,67 €,
— dans l’hypothèse d’un appel incident de Monsieur Madame X concernant l’indemnisation de leurs préjudices, de dire que cette demande formée à l’encontre de la concluante en qualité de garant d’achèvement est infondée et de les en débouter,
— subsidiairement dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la concluante,
au visa des articles 1251- 3e du code civil, 2032 du code civil, R 261- 21 B du code de la construction et de l’habitation, L 313- 22-1 du code monétaire et financier,
de déclarer entièrement responsables du sinistre ayant affecté le grand talus et de ses conséquences, les sociétés SPI Infra, TPVH, SDR Ingénierie et J,
en conséquence, de condamner in solidum, la SCI La Valentelle in solidum avec son assureur la société E, la société SPI Infra in solidum avec son assureur la société I, la société TPVH in solidum avec son assureur la société ACTE iard, la société SDR Ingénierie in solidum avec son assureur la société MMA, la société AI PROJECT venant aux droits de la société d’Architecture Atelier S J in solidum avec son assureur la MAF,
à relever indemne la concluante de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TPVH demande à la cour, au visa des articles 1165, 1382 et 1792 du code civil, des jugements du tribunal de grande instance de Marseille en date des 25 mars 2003 et 7 avril 2003, confirmés par arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 7 juin 2007 :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité civile décennale de l’architecte à titre exclusif dans la survenance des désordres dont il est sollicité indemnisation,
— en conséquence, de confirmer la mise hors de cause de la concluante et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
— subsidiairement, de condamner la société ACTE iard à garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 14 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société ACTE iard demande essentiellement à la cour :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— au visa des articles 54 et 66 du code de procédure civile, de dire que la concluante n’est pas partie en la cause, en qualité d’assureur de la société H Sud Est et de dire irrecevables les appels de la MAF et de la société AI PROJECT, ainsi que l’appel en garantie de la société I Corporate Solutions Assurance diligentés à l’encontre de la concluante en cette qualité,
— subsidiairement, au visa des articles 1382 du code civil et 2224 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de dire prescrites et/ou forcloses les dites actions,
— plus subsidiairement, de débouter la MAF, la société AI PROJECT et la société I Corporate Solutions Assurance, ainsi que toute autre partie de toute demande dirigée contre la concluante en tant qu’assureur de la société H Sud Est,
— au visa des jugements des 25 mars 2003, 24 janvier 2012, 16 mai 2013 du tribunal de grande instance de Marseille, des arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence et de la Cour de Cassation en date respectivement des 7 juin 2007 et 7 octobre 2009, des articles 1382 et 1792 du code civil,
de débouter la MAF, la société AI PROJECT et toute autre partie sollicitant la garantie de la concluante en qualité d’assureur de la société TPVH, de leurs demandes de ce chef, en l’absence de preuve d’une faute de celle-ci et de son lien de causalité direct dans l’effondrement du grand talus le 30 janvier 2001, à l’origine des dommages allégués par Monsieur et Madame X,
— surabondamment, de juger inapplicable la police d’assurance souscrite par la société TPVH auprès de la concluante, résiliée le 31 décembre 1993,
— subsidiairement, de dire inapplicables les polices souscrites auprès de la concluante pour l’indemnisation d’un préjudice moral et faire application des plafonds et franchises applicables pour les garanties facultatives,
— très subsidiairement,
de faire droit aux appels en garantie de la concluante sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société AI PROJECT, de la MAF, avec subsidiairement la société Y, la société MMA et/ou la société E,
de condamner la société TPVH à relever la concluante de toute condamnation qui serait mise à sa charge en application de la police CARPA, sans communication par celle-ci du nom de son nouvel assureur,
— de condamner la MAF et/ou tout contestant in solidum à payer à la concluante la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Y, dont la dénomination sociale est devenue OTEIS selon dénonce en date du 9 mai 2016, venant aux droits de la société Y Environnement et Infrastructures, anciennement dénommée GINGER Environnement et Infrastructures, elle-même aux droits de la société SPI Infra, demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée la concluante en son intervention volontaire ainsi qu’en toutes ses demandes,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par l’ASL La Valentelle et Monsieur et Madame X en paiement des sommes représentant le coût des travaux complémentaires de stabilisation du grand talus et a condamné in solidum la société d’Architecture S J, aux droits de laquelle vient la société AI PROJECT, ainsi que son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI La Valentelle et la société E des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame X,
— de débouter l’ASL La Valentelle et Monsieur et Madame X de leurs demandes, – de débouter la MAF, la société AI PROJECT, la société ACTE iard, la société E et la société MMA de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante,
— en tout état de cause, de rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la responsabilité exclusive de la société AI PROJECT et de la MAF, dans la réalisation des dommages subis par Monsieur et Madame X et entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, de condamner son assureur, la société I Corporate Solutions Assurance à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— dans tous les cas, de condamner la MAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société I Corporate Solutions demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de dire irrecevable l’action introduite par Monsieur et Madame X et l’ASL La Valentelle,
— de dire que l’ouvrage conçu par la société SPI Infra n’est pas celui qui a été réalisé par les différents intervenants ultérieurement,
— de dire que les désordres apparus ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société SPI Infra, mais de celle des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution qui ont fait leurs, les préconisations initiales, sous leurs seules responsabilités,
— de dire que l’ouvrage réalisé a été modifié dans des conditions qui constituent une cause étrangère expliquant l’origine des désordres,
— subsidiairement, de condamner la société J et la MAF, la société TPVH et son assureur la société ACTE iard, la société MMA ou la société AGF iard assureur de SDR Ingénierie 'et son assureur', la société ACTE iard ou la SMABTP assureur de la société H Sud-Est, ainsi que la SCI La Valentelle, à relever et garantir la concluante des conséquences du litige et de toute condamnation prononcée à son encontre, – de dire, si le talus conçu par la société SPI Infra venait à être considéré comme un ouvrage de bâtiment, que la police responsabilité civile décennale des ouvrages de génie civil exclut formellement les conséquences d’une telle responsabilité pour les dommages matériels affectant les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, aucune garantie n’ayant été souscrite,
— de dire, si 'le tribunal’ venait à considérer que l’ouvrage réalisé est un ouvrage de génie civil, que la franchise applicable et opposable s’élève à 228 673,52 €,
— de condamner la SCI La Valentelle ainsi que tout succombant, in solidum, au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA iard Assurances Mutuelles demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée et de rejeter toutes demandes à l’encontre de la concluante,
— de dire, au vu des contrats d’assurance souscrits par la société W auprès de la concluante,
que la police n°5 027 329 E couvre exclusivement l’aménagement de 36 parcelles destinées à être vendues non construites, l’ensemble étant dénommé L’Orée du Bois,
que la police n°4 906 894 couvre exclusivement la réalisation d’un lotissement de 33 maisons individuelles dénommé La Valentelle tranche 1,
que pour les lots concernés par le litige, propriété X et grand talus, la concluante n’est pas l’assureur de la société SDR Ingénierie,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— au visa de l’article 1315 du code civil,
de débouter respectivement, la MAF, la société AI PROJECT, la société ACTE iard de leurs appels en garantie respectifs comme mal fondés en tant que dirigés à l’encontre de la concluante,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
de déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société E en tant que dirigé à l’encontre de la concluante, comme demande nouvelle,
— en tout état de cause de rejeter toutes demandes à l’encontre de la concluante,
— en tout état de cause, au visa des jugements du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 mars 2003, des arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 7 juin 2007, de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 février 2006, des arrêts de la Cour de Cassation en date du 7 octobre 2009,
de dire qu’en l’état de l’autorité de chose jugée attachée à la consécration de la responsabilité de l’architecte et de la garantie de son assureur la MAF, la société SDR Ingénierie ne peut être déclarée responsable de l’effondrement du talus et de ses conséquences,
— au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 janvier 2009 et des rapports de Monsieur B, de dire que le lien de causalité entre le sinistre et l’intervention de la société SDR Ingénierie n’est pas établi et que la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue, – subsidiairement, sur les limitations de garantie et les appels en garantie, au visa de l’article 1382 du code civil, en cas de condamnation à l’encontre de la concluante,
de dire que celle-ci ne pourrait intervenir que dans les limites du montant des garanties des contrats et que la concluante est fondée à être relevée et garantie in solidum par la société AI PROJECT et la MAF,
et en tout état de cause, par les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs, à savoir la société GINGER Environnement et Infrastructures, son assureur la société I Corporate Solutions, la société TPVH et son assureur la société ACTE iard et/ou E, la société d’Architecture J et la MAF, la SCI La Valentelle et son assureur la société E, celle-ci également en sa qualité d’assureur de la société SDR Ingénierie,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de la concluante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la MAF et la société AI PROJECT ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € de ce chef, ainsi qu’au paiement de celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, outre au dépens, incluant les dépens de référé, de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société SOL ESSAIS, par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour au visa de l’article 1382 du code civil, des rapports de Monsieur B, des jugements du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 mars 2003, 26 janvier 2012 et 16 mai 2013, des arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 juin 2007 ayant de manière définitive écarté toute responsabilité de la concluante, et de l’absence de faute démontrée à son encontre par la société J et la MAF :
— de débouter ces dernières de leur appel en garantie abusif et injustifié à son encontre,
— de confirmer la mise hors de cause de la concluante,
— de condamner la société J et la MAF au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner en outre, ou tous succombants, aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société N demande à la cour au visa des articles 9, 15, 132 et 753 du code de procédure civile, 1382 du code civil :
— de constater que la MAF et la société AI PROJECT ne versent aux débats aucun document à l’appui de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante,
— de dire que la MAF et la société AI PROJECT ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la concluante qui serait en rapport avec les dommages allégués par Monsieur et Madame X,
— de les débouter en conséquence de leur demande et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la concluante,
— de condamner solidairement la MAF et la société AI PROJECT aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société G venant aux droits de la société U demande à la cour au visa des articles 9, 15, 16 et 56 du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil, de l’assignation en intervention forcée et en garantie du 25 février 2009 :
— de dire que l’assignation portant appel en garantie délivrée par la MAF et la société J est nulle et de nul effet pour ne pas répondre aux conditions posées par l’article 56 du code de procédure civile,
— de dire que la MAF et la société J n’ont pas déféré à leurs obligations procédurales en ne régularisant qu’une communication de pièces tardive, imparfaite et incomplète et en ne dénonçant pas à la société U aux droits de laquelle vient la concluante, les actes de procédure signifiés par les autres parties en la cause avant l’appel en garantie du 13 janvier 2009,
— de dire que la MAF et la société J ne rapportent pas la preuve d’une faute en relation de causalité directe et certaine avec les dommages avancés par les demandeurs au principal et qu’elles ne procèdent que par voie d’allégations,
— de débouter la MAF et la société J de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société U aux droits de laquelle vient la concluante,
— de mettre hors de cause la société U aux droits de laquelle vient la concluante,
— de confirmer en conséquence le jugement déféré,
— de condamner tout contestant in solidum avec la MAF au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens,
— de rejeter toutes demandes contraires.
Monsieur et Madame X, assignés respectivement le 11 juin 2013 à leur personne à la requête de la MAF, Maître AA, assignée à domicile en qualité de mandataire liquidateur de la société W France, d’une part, et de la société Aménagement W d’autre part, par actes d’huissier en date du 10 juin 2013 délivrés à la requête de la MAF, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas toutes été citées à personne.
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions;
il s’ensuit qu’en l’absence de mention dans le dispositif des conclusions de l’ASL La Valentelle, de sa demande de jonction avec l’instance afférente aux désordres subis par Monsieur et Madame K, la cour ne statuera pas sur cette demande formulée dans les motifs de ses conclusions.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité des appels de la MAF et de l’ASL La Valentelle (la SCI La Valentelle se contentant de solliciter dans son dispositif le débouté de l’ASL La Valentelle de son appel, tant comme irrecevable que mal fondé mais n’articulant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité), ainsi que de celle des appels incidents formés par partie des intimés ;
aucune cause d’irrecevabilité n’ayant lieu d’être relevée d’office, les dits appels seront déclarés recevables.
* Sur les demandes relatives aux travaux complémentaires de stabilisation du talus :
L’ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 : les associations syndicales libres, dites ASL, sont désormais régies par la dite ordonnance et son décret d’application en date du 3 mai 2006.
Le formalisme de la constitution des ASL a été accru, ainsi que celui de la modification de leurs statuts ;
l’article 5 de l’ordonnance dispose que les associations syndicales libres peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8 ;
ce dernier texte impose les formalités suivantes :
— l’ASL doit être déclarée à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture du siège de l’association, deux exemplaires des statuts devant être joints à la déclaration ; un récépissé est délivré dans les cinq jours ;
— un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel dans le délai d’un mois de la délivrance du récépissé ;
le défaut de publication des statuts prive en conséquence une ASL de son droit d’ester en justice.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 régit les ASL créées antérieurement à son entrée en application et les dites associations doivent mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions :
l’article 60 de l’ordonnance édicte des dispositions transitoires en prévoyant que les statuts demeurent applicables jusqu’à la mise en conformité et que celle-ci doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application ;
ce délai a pris fin le 5 mai 2008.
L’expiration de ce délai ne fait cependant pas obstacle à ce que les ASL retrouvent le droit d’ester en justice, en cas de régularisation postérieure à cette date.
Par ailleurs, la mise en conformité intervenue après l’introduction d’une instance en justice permet de régulariser la procédure par application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, dès lors que l’ASL a conservé la personnalité juridique dont elle disposait antérieurement, sous réserve que cette régularisation intervienne avant la survenance d’une forclusion ou d’un délai de prescription.
L’ASL La Valentelle n’a toutefois procédé à aucune publication de statuts depuis l’entrée en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
il s’ensuit qu’elle a perdu son droit d’agir en justice, l’abrogation de la loi de 1865 ne lui permettant pas de prétendre au maintien de la capacité qu’elle tenait de la loi ancienne et au bénéfice de la publicité effectuée en application de cette loi.
Elle est donc irrecevable à agir en justice pour défaut de capacité. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL La Valentelle, mais par substitution de motifs et sans qu’il y ait lieu à examiner le moyen tiré du refus de cette dernière d’accepter le transfert de propriété des voies et espaces verts.
Par ailleurs, les dispositions de la décision déférée relatives à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame X pour défaut de qualité à agir au titre des travaux de stabilisation du talus, faute pour ceux-ci d’en être propriétaires, ne font l’objet d’aucune contestation ;
elles doivent en conséquence être confirmées.
* Sur les demandes de Monsieur et Madame X en réparation de leurs préjudices :
Il résulte des rapports d’expertise de Monsieur B, les éléments suivants :
— les travaux de terrassement généraux commencés le 14 décembre 1990 et achevés au mois de juin 1991 par la société TPVH dans le cadre du projet initial ont inclus la réalisation du grand talus, celle des plateformes pour les futures villas prévues au projet d’origine, celle des plateformes des voies prévues sur l’ensemble du projet de 1990 établi par Monsieur L;
ce projet ne prévoyait aucune construction dans la zone centrale située au pied du talus (parcelle E 371), même si la possibilité d’y procéder à des constructions était réservée dans le cahier des charges établi en 1991 ;
l’implantation des lots et des villas des Hauts de la M a été modifiée par rapport au projet de 1990 ;
— le grand talus, composé de deux talus séparés par une risberme, dont les qualités mécaniques étaient globalement assez peu élevées et localement médiocres, est resté au stade des terrassements généraux, et aucun aménagement spécifique pour le drainage des eaux en profondeur et en surface n’a été effectué après sa réalisation, ni au cours des années suivantes; – le grand talus a fait l’objet de dépôts non contrôlés sur sa partie supérieure entre début 1992 et juin 1994, faisant passer la pente de 2 pour 1, à 3 pour 2 ;
— les travaux correspondant à l’évolution des permis de construire en 1992-1993 (Les Jardins d’Ariella, 44 villas en pied de talus sur la zone centrale réservée) et 1994 (Les Hauts de la M en haut de talus avec augmentation du nombre de lots, avancement des limites de propriété vers la crête de talus, absence de réalisation d’ouvrages destinés à la récupération et à l’évacuation des eaux de ruissellement pouvant atteindre la crête du talus) ont été réalisés successivement, sans prise en compte des travaux antérieurs, sans réalisation d’investigations géotechniques et de sondages pressiométriques ou pénétrométriques sur l’emprise du grand talus pour vérifier sa stabilité ;
ces vérifications auraient permis de noter que le drainage des eaux de surface devait être réalisé au stade de l’aménagement définitif, que les fossés provisoires n’étaient pas raccordés, que la stabilité du talus ne pouvait être acquise sans drainage profond, avec des remblais de bonne qualité mécanique et avec récupération des eaux de surface sur la totalité du versant ;
à partir du moment où les terrains mis en remblais en 1991 allaient être affectés à des zones habitables, il était indispensable de faire procéder à la réalisation de sondages et à une étude de stabilité, ce d’autant plus que les lots de la partie Sud des Hauts de la M étaient implantés sur la partie réalisée en remblais, particulièrement sensible ou devant être considérée comme telle, du fait de la présence de l’ancien front de carrière marquant une zone de contact entre terrains en place réputés stables et terrains rapportés non précisément qualifiés par une campagne de sondages ;
— le mécanisme de glissement du talus s’explique par l’action des eaux de surface qui ont porté à saturation les sols sur une grande partie du versant et à l’action conjointe des eaux souterraines qui formaient plusieurs nappes à des niveaux variables ;
la mise en relation des nappes souterraines avec les eaux issues de la surface qui saturaient les sols au moment du glissement a formé une nappe affleurante qui a agi en pression interstitielle maximale ;
les eaux qui ont agi sur les sols à prédominance argileuse ont également provoqué des affaiblissements ;
les caractéristiques mécaniques des sols qui étaient globalement assez peu élevées et localement médiocres, qui ont diminué par suite de pertes de cohésion, et les pressions interstitielles croissantes sont à l’origine de la rupture du talus ;
la géomètrie du talus amont a participé aux mécanismes initiaux de déformation liés aux surcharges apportées en tête de talus, qui n’ont pu se développer jusqu’à la rupture que par l’action des eaux ;
— le glissement de terrain du 30 janvier 2001 a endommagé le garage de Monsieur et Madame X (enfoncement avec fissuration), ainsi que la terrasse avec auvent ;
— le mobilier a été déménagé en urgence immédiatement après le glissement ;
— les désordres nécessitent, après reprofilage du talus aval suivant son profit initial, une remise en état du garage et de l’auvent, avec démolition partielle des éléments déformés ;
— le coût des travaux de reconstruction du garage et de remise en état des aménagements extérieurs peut être évalué à la somme de 185 680 Francs TTC, incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre, soit 28 306,73 € TTC ;
la perte du matériel, outillage et équipements a été évaluée à la somme de 40 000 Francs HT, soit 7293,16 € TTC ;
les dépenses extraordinaires liées aux différents déménagements et aux frais supplémentaires occasionnés sont chiffrées à 30 000 Francs, soit 4573,47 €.
Il se déduit de ces éléments le caractère décennal des désordres affectant le garage de la villa de Monsieur et Madame X, les dits désordres, survenus postérieurement à la réception des travaux, compromettant la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte la responsabilité de plein droit à l’égard de Monsieur et Madame X, tant du vendeur en l’état futur d’achèvement, en application de l’article 1646-1 du code civil, que des maîtres d’oeuvre de conception (la société AI PROJECT) et d’exécution (la société SDR Ingénierie), réputés constructeurs du garage par l’article 1792-1 du code civil ;
la société AI PROJECT et la MAF ne peuvent en effet utilement se prévaloir de ce que la cause du sinistre qui affecte le garage de la villa, réside dans l’effondrement du talus, à la conception et à la réalisation duquel la première n’a pas contribué :
l’application de l’article 1792 du code civil ne suppose pas nécessairement que le dommage provienne d’un désordre de l’ouvrage, et prévoit l’hypothèse d’un vice du sol, ce que constitue l’effondrement d’un talus au pied duquel a été implanté l’ouvrage ;
cet effondrement ne peut s’analyser comme une cause étrangère exonératoire de responsabilité, alors que la présence du talus à proximité immédiate de l’ensemble Les Jardins d’Ariella, impliquait sa prise en compte pour apprécier les risques du terrain envisagé et que la réalisation d’études préalables sur sa stabilité aurait permis d’objectiver les dits risques ;
la preuve n’est enfin pas rapportée que la SCI La Valentelle ait été informée sur les risques encourus du fait de l’absence de dispositifs de draînage et d’évacuation des eaux sur le talus, ainsi que sur l’existence et les conséquences de la modification de la pente du talus, et qu’elle ait accepté ainsi délibérément les dits risques, ni davantage qu’elle se soit réservée une partie de la conception et de la direction des travaux des Jardins d’Ariella et des Hauts de la M, alors que la société Atelier d’Architecture S J a déposé les permis de construire modificatifs pour la réalisation des ensembles Les Jardins d’Ariella et Les Hauts de la M et qu’aucun élément ne permet de retenir que la SCI La Valentelle se soit immiscée dans la maîtrise d’oeuvre.
La responsabilité de la société AI PROJECT étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et relevant par conséquent des garanties obligatoires, la MAF ne peut par ailleurs opposer à Monsieur et Madame X le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat.
La MAF ne peut davantage opposer un plafond de garantie à son assurée.
La société E ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer diverses sommes à Monsieur et Madame X en réparation de leurs préjudices, en ses qualités d’assureur dommages ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle et d’assureur responsabilité civile décennale de la société SDR Ingénierie.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SCI La Valentelle, la société Atelier d’Architecture S J, aux droits de laquelle vient désormais la société AI PROJECT, la MAF et la société E en ses qualités d’assureur dommages ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI La Valentelle et d’assureur responsabilité civile décennale de la société SDR Ingénierie, à paiement envers Monsieur et Madame X.
Elle doit également être confirmée concernant les sommes allouées à Monsieur et Madame X en réparation de leurs divers préjudices matériels, prenant en compte outre la somme proposée par l’expert, le coût de la démolition du garage, soit 1888,99 € TTC, de leur préjudice de jouissance et moral, justifiés d’une part, par les pièces produites dans le cadre de l’expertise et analysées par Monsieur B, ainsi que dans le cadre de l’instance devant le tribunal, d’autre part, par l’obligation dans laquelle Monsieur et Madame X se sont trouvés de devoir quitter leur habitation en urgence.
La cour constate qu’elle n’est saisie par ailleurs d’aucune contestation concernant le rejet par le tribunal du surplus des demandes de Monsieur et Madame X au titre des préjudices matériels, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que le rejet de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Monsieur et Madame X n’ont saisi la cour d’aucune contestation relative au rejet de leurs demandes à l’encontre du garant d’achèvement, de la société TPVH, de son assureur la société ACTE iard, de la société MMA iard assureur de la société SDR Ingénierie, de la société GINGER Environnement et Infrastructure aux droits de la société SPI Infra et aux droits de laquelle vient désormais la société OTEIS, de son assureur la société I Corporate Solutions, de la société XXX, de la société N et de la société U.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.
* Sur les appels en garantie : Les décisions de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 7 juin 2007, qui ont fait l’objet d’une cassation partielle par la Cour de Cassation dans ses arrêts en date du 7 octobre 2009, en ce qui concerne l’étendue de la garantie due par la société E, assureur constructeur non réalisateur, rendues dans des instances relatives aux conséquences de l’effondrement du grand talus mais concernant d’autres acquéreurs, n’ont pas autorité de chose jugée en l’absence d’identité de parties et d’objet.
L’analyse technique faite par Monsieur B des causes de l’effondrement du grand talus, justifie d’écarter toute responsabilité de la société TPVH, de la société SPI Infra aux droits de laquelle vient la société OTEIS, ainsi que de la société SDR Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre des travaux de terrassements de 1991, dès lors que le projet initial quant à l’implantation des constructions a été modifié dans des proportions importantes postérieurement à leur intervention, ainsi que la pente du talus lui-même ;
il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les garanties susceptibles d’être dues par la société ACTE iard, la société I Corporate Solutions et la société MMA iard.
La société AI PROJECT et la MAF sont mal fondées à rechercher la responsabilité de la SCI La Valentelle pour les motifs sus-indiqués.
La société AI PROJECT est irrecevable à former un recours en garantie à l’encontre de la société H Sud-Est, qui n’a pas été attraite à l’instance ;
le tribunal a par ailleurs exactement déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société AI PROJECT et la MAF à l’encontre de la société ACTE iard en tant qu’assureur de cette société, faute de l’avoir attraite à l’instance en cette qualité.
La société AI PROJECT et la MAF ne démontrent pas que la société XXX, intervenue en mai 1991 pour l’étude de fondations des villas du projet initial, puis en juin 1995 pour préciser le type de fondations des villas des Hauts de la M, a commis une faute lors de ces études en lien de causalité avec l’effondrement du talus et les désordres consécutifs subis par Monsieur et Madame X ;
elles ne peuvent davantage utilement soutenir que la société XXX aurait manqué à son devoir de conseil lors de son intervention en 1995 suite à un petit glissement localisé dans une autre zone que celle ayant fait l’objet du sinistre litigieux, qui ne lui donnait pas une connaissance de la composition de l’ensemble du talus.
La société AI PROJECT et la MAF sont également mal fondées à rechercher la responsabilité de la société N ;
celle-ci fait exactement valoir qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande de garantie formée à son encontre ;
s’il résulte du rapport de consultant déposé par Monsieur B le 13 août 2001 qu’il a fait procéder à des investigations géotechniques par la société N en mars 1999, dont les conclusions l’ont conduit à préconiser l’intervention de maîtres d’oeuvre spécialisés pour établir des projets de travaux confortatifs et des projets de drainage et d’évacuation des eaux superficielles, aucun élément ne permet de retenir que la société N aurait manqué à un devoir de conseil dans le cadre des dites investigations.
Si la société G aux droits de la société U est irrecevable à arguer de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre en première instance, faute d’avoir soulevé cette exception devant le tribunal, elle soutient en revanche à juste titre que la preuve d’une faute commise par elle en relation de causalité avec les désordres, n’est pas rapportée :
la société AI PROJECT et la MAF ne produisent en effet aucune pièce à l’appui de leur demande de garantie et ne justifient pas de la nature de l’intervention de la société U.
La société d’Architecture Atelier S J qui a dressé le plan de masse général du programme de construction des Jardins d’Ariella, précisant la zone d’implantation des 44 villas, le plan des réseaux, le plan de situation, et qui a été également chargée de la modification de la zone située en haut du talus litigieux, devait nécessairement s’assurer préalablement, de la compatibilité des projets avec la configuration du talus situé à proximité immédiate des constructions envisagées, dont elle ne pouvait ignorer, en prenant connaissance des plans de 1990 qu’elle avait mission de modifier selon contrat du 6 avril 1992, que sa pente n’était plus celle alors prévue et réalisée, et dont il ne peut être soutenu qu’il aurait été réputé stable ;
pour ce faire, elle devait prescrire au maître de l’ouvrage, la réalisation de sondages et d’une étude de stabilité du talus, puis la réalisation d’un drainage des eaux de surface et de profondeur, qui conditionnaient la viabilité des projets modificatifs ;
l’absence de ces préconisations par la société d’Architecture Atelier S J qui caractérise un défaut de conception, est seule à l’origine des désordres subis par Monsieur et Madame X ;
la responsabilité de la société SDR Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution pour l’ensemble Les Jardins d’Ariella, ne saurait donc être retenue ;
la société AI PROJET et la MAF doivent en conséquence être déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société E en tant qu’assureur de cette société.
La société AI PROJECT et la MAF sont par ailleurs irrecevables à solliciter la condamnation de la société SDR Ingenierie à les relever des condamnations prononcées à leur encontre, cette société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société d’Architecture Atelier S J et la MAF à garantir la SCI La Valentelle et la société E de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que des sommes d’ores et déjà versées à titre de provision.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la société N de sa demande de dommages-intérêts, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation sur ce point.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
La MAF et l’ASL La Valentelle, qui succombent en leurs appels respectifs, supporteront les dépens de la présente instance ;
la décision déférée sera confirmée concernant la charge des dépens de première instance, sans qu’il y ait lieu d’y inclure ceux des instances en référé qui recoupent plusieurs instances;
elle sera également confirmée concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF et l’ASL La Valentelle seront déboutées en conséquence de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la MAF, sur ce fondement au titre des frais exposés en appel, à payer à la société E, à la société DEUTSCHE BANK AG, à la société ACTE iard, à la société OTEIS, à la société MMA iard, la somme de 5000 € chacune, ainsi qu’à la SCI La Valentelle, à la société TPVH, à la société I Corporate Solutions, à la société N, à la société G, à la société XXX la somme de 2500 € chacune.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AI PROJECT.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Déclare recevables les appels interjetés par la MAF et l’ASL La Valentelle, ainsi que les différents appels incidents.
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par la XXX et la MAF à l’encontre de la société SDR Ingénierie.
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par la XXX à l’encontre de la société H Sud Est.
Déclare irrecevable la demande de la SAS SNC G tendant à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Marseille par la SARL d’Architecture Atelier S J et la MAF.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 janvier 2013.
Condamne in solidum la MAF et l’ASL La Valentelle aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Déboute la MAF et l’ASL La Valentelle de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de la XXX.
Condamne la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
à la SA E, à la société DEUTSCHE BANK AG, à la SA ACTE iard, à la SA OTEIS, à la société MMA iard Assurances Mutuelles, la somme de 5000 € chacune,
à la SCI La Valentelle, à la société en commandite simple TPVH, à la SA I Corporate Solutions, à la SA N, à la SAS SNC G, à la SAS XXX la somme de 2500 € chacune.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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