Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°19/233
N° RG 17/02414 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FHI3
X
C
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02414 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FHI3
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
17220 SAINT-CHRISTOPHE / FRANCE
Madame B C épouse X
[…]
17220 SAINT-CHRISTOPHE / FRANCE
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M a î t r e C l a u d e R E Y N A U D I d e l a S E L A R L REYNAUDI-CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur D Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Pésident, et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A X et Mme Z C épouse X sont propriétaires d’un immeuble situé […], […] suivant acte notarié du 8 janvier 1996.
M. D Y a acquis la parcelle voisine constitutive d’un terrain à bâtir, suivant acte notarié du 30 octobre 2014.
Il a obtenu un permis de construire le 15 juillet 2014, purgé de tout recours, portant sur l’édification d’une maison individuelle de 4,19 mètres de hauteur, en limite séparative de propriété avec le fonds appartenant à M. et Mme X.
Faisant valoir que leur propriété avait été saccagée par les travaux entrepris par M. Y et qu’une partie de l’immeuble empiétait sur leur fonds, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE qui, par ordonnance du 24 mars 2015, a ordonné la suspension immédiate des travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et ordonné la démolition de l’ouvrage empiétant sur leur propriété ainsi que la remise en état de cette propriété.
M. Y a procédé à la démolition de l’ouvrage le 9 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 02/02/2016, M. A X et Mme Z C épouse X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance LA ROCHELLE M. D Y, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins de :
— Débouter M. D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. Y à payer à Mme Z C épouse X et M. A X la somme de 69.750 € au titre du trouble anormal de voisinage.
— Condamner M. D Y à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claude REYNAUDI, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Avocat aux offres de droit.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
Ils soutenaient que la construction de M. Y les prive d’ensoleillement et leur cause un trouble anormal de voisinage.
M. Y demandait au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que M. et Mme X ne rapportent ni la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni la preuve d’un préjudice de perte de valeur qui résulterait de ce trouble,
— Constater que l’acharnement procédural de M. et Mme X à l’encontre de M. Y révèle une réelle intention de nuire,
En conséquence :
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Y,
— Condamner M. et Mme X à verser à M. Y, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner M. et Mme X à verser à M. Y, la somme de 1.500€ pour procédure abusive,
— Condamner M. et Mme X à verser à M. Y, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 06/06/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. Et Mme X de l’ensemble de leurs demandes;
DÉBOUTE M. Y de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE M. Et Mme X à verser à M. Y la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500E) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. Et Mme X aux dépens;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Une personne qui cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage, engage sa responsabilité à l’égard des victimes du trouble qu’elle cause.
— La maison de M. et Mme X est située dans un hameau, en secteur rural. Elle est toutefois située en secteur U aa classé Urbanisation dense des hameaux. IL existe un peu moins d’une vingtaine de maisons construites.
— C’est une maison ancienne rénovée avec 3 chambres à l’étage.
Elle est exposée plein Sud sur sa façade principale.
— Il existait avant la construction de M. Y un mur séparatif et compte tenu des photographies produites, la distance entre ces ouvertures et ce mur était d’environ 5 mètres, de sorte que la vue sur le mur était très rapprochée depuis les pièces situées au rez- de-chaussée.
Au vu des éléments des débats, ce mur atteignait 2 m.
— Devant ce mur ancien, trois arbres sont plantés, dont deux à plus de trois mètres de hauteur, à environ 1,50 mètres de la limite séparative.
— À présent, la vue s’effectue sur un mur d’une hauteur de 4,19 mètres.
— M. et Mme X ne disposent d’aucun droit acquis à l’absence d’élévation à une hauteur supérieure à celle de l’ancien mur, compte tenu du fait que leur maison est située en zone en cours d’urbanisation et dans un secteur dense.
— Leur maison est elle-même entourée de façon très proche par la maison d’autres voisins qui ont un étage.
— Cette élévation entraîne une perte d’ensoleillement limitée par rapport à la situation antérieure. Il résulte des photographies versées que l’ombre existait déjà , aggravée parla présence des trois arbres fortement garnis en feuille.
La mère de M. X atteste qu’elle connaît très bien la maison, l’ayant achetée pour son fils et elle indique que les pièces du bas ont toujours été sombres.
Le pignon de la maison entraîne par ailleurs une privation limitée d’ensoleillement car son dénivelé permet l’ensoleillement provenant de la partie gauche et droite de la construction. Par ailleurs la hauteur du pignon n’empêche pas l’ensoleillement de façon anormale.
— M. et Mme X n’établissent pas l’ensoleillement précédemment de leur maison en présence d’un mur séparatif, ni le caractère anormal de la privation d’ensoleillement qu’ils revendiquent.
— Il n’est pas établi l’existence d’un abus ou d’une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts tels que demandés par M. Y. Celui-ci doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 07/07/2017 interjeté par M. A X et Mme Z
C épouse X.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/12/2017, M. A X et Mme Z C épouse X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
M. et Mme X sollicitent de la Cour d’Appel de POITIERS de :
INFIRMER le jugement en date du 6 juin 2017.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER M. D Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER M. D Y à payer à Mme Z C épouse X et M. A X la somme de 69.750 € au titre du trouble anormal de voisinage.
CONDAMNER M. D Y à payer à Mme Z C épouse X et M. A X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. A X et Mme Z C épouse X soutiennent notamment que :
— Le juge du fond apprécie souverainement la limite de la normalité des troubles de voisinage.
— Plus particulièrement et en matière de construction, le juge doit tenir compte de la zone où elle est située.
— Il est fréquemment retenu d’une part la perte d’ensoleillement et, d’autre part, la moins-value résultant de la construction voisine. Est constitutif d’un trouble anormal de voisinage une propriété subissant, du fait d’une privation de lumière et de cette diminution d’agrément, une moins-value importante évaluée en pourcentage à 40%.
— Il s’agit là d’une gravité exceptionnelle qui excède largement l’inconvénient que les propriétaires pouvaient s’attendre à subir du fait de l’implantation de leur habitation dans un milieu certes urbain mais dans une zone pavillonnaire.
— En l’espèce, les époux X vivent depuis 1996 dans un petit hameau, constitué d’une dizaine d’habitations.
— Avant la construction de la maison d’habitation de M. Y, ils bénéficiaient d’un ensoleillement important sur toutes les pièces de leur maison, celles-ci étant exposées plein sud.
— M. Y a édifié son immeuble en limite de propriété, à 6,24 mètres de la maison d’habitation des époux X, et son pignon mesure 8,69 mètres de large pour 4,19 mètres de hauteur.
— Ils connaissent une perte d’ensoleillement importante, à différents horaires de la journée, ainsi que les photographies versées le démontrent.
— Le constat d’huissier versé démontre l’importance de l’ombre portée, outre le défaut de respect des
côtes figurant au plan dont M. et Mme X disposait.
— Il est faux de prétendre que les arbres cachaient l’ensoleillement.
— Contrairement à ce que prétend M. Y, l’environnement urbain de cette commune ne s’est pas densifié sur ce lieu-dit, une seule demande de permis de construire étant déposée en 2014.
— L’estimation de leur immeuble a été faite entre 280 000 € à 300 000 € net vendeur.
— En faisant une moyenne des deux attestations produites, la construction de M. D Y a donc entraîné une moins-value de l’immeuble des concluants de l’ordre de 69.750 € net vendeur, soit 22,5 % de sa valeur.
— La construction de M. Y a totalement privé la maison des époux X de jour, de vue et d’ensoleillement dans la mesure où les ouvertures de la façade avant ont quasiment été obturées.
Ils ne disposent plus d’aucun éclairement ni dans les pièces de vie ni dans les pièces de nuit, l’immeuble de M. Y formant écran.
— M. Y tente de dénaturer les demandes faites par M. et Mme X en essayant d’utiliser tant la famille de M. X que sa propre famille, faisant attester sa compagne.
— L’attestation de Mme X, mère de M. X ne pourra pas être retenue car elle n’a jamais été propriétaire de la maison comme elle l’affirme et n’a jamais occupé le logement.
— Il y a lieu de retenir la responsabilité sans faute de M. Y dès lors que le dommage en résultant pour les époux X dépasse la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
— L’ensemble des jurisprudences citées par le défendeur concernent des constructions en ville ou dans une zone urbaine importante, ce qui n’est pas le cas.
Le cadastre localisant précisément le lieu-dit « La Panonnière » et l’intitulé même du PLU qui faisant référence à des hameaux témoignent de ce qu’il ne s’agit pas d’un environnement urbain au sens de la jurisprudence précitée.
— S’ils n’ont pas attaqué le permis de construire, le respect des dispositions légales ou réglementaire n’exclut pas l’existence éventuelle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
— En outre, le fait de savoir ou non que le fonds était constructible ne prive pas les époux X d’invoquer le trouble anormal de voisinage.
— Il n’existe de leur part aucun abus de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2018, M. D Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que M. et Mme X ne rapportent ni la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni la preuve d’un préjudice de perte de valeur qui résulterait de ce trouble,
CONSTATER que l’acharnement procédural de M. et Mme X à l’encontre de M. Y révèle une réelle intention de nuire,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en date du 6 juin 2017 en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Y,
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre des époux X,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 1.500€ pour procédure abusive,
CONDAMNER M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. D Y soutient notamment que :
— Il n’existe pas en l’espèce de trouble anormal de voisinage qui n’est caractérisé que dans des cas extrêmes où les immeubles, objets du trouble, sont surdimensionnés, inesthétiques, ou encore édifiés en violation des règles d’urbanisme.
— La vue et l’ensoleillement ne constituent pas des droits acquis. La responsabilité recherchée doit s’apprécier en fonction de la situation créée et non du simple privilège perdu.
— Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier en fonction de l’environnement de la construction. Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage eu égard au secteur dans lequel sont édifiées les constructions litigieuses
— Le mur de M. Y s’élève à une hauteur de 4,19m.
Les époux X contestent aujourd’hui la hauteur de ce mur et prétendent qu’il mesurerait 4,42m au lieu de 4,19m soit 23 centimètres d’écart.
Toutefois, la photographie figurant à la page 4 du PV de constat du 11 octobre 2017 n’est pas exploitable car on ne voit pas à partir de quel niveau la mesure a été pratiquée par l’huissier, ce dernier restant d’ailleurs taisant sur ce point.
En réalité, l’huissier n’a pas pris en compte le fait que la maison des époux Y est construite à 20 cm au-dessus de la route de VISON comme cela est indiqué sur les plans du permis de construire, ce qui explique l’écart de 20 cm.
— Les époux X sont malvenus d’affirmer que l’immeuble de M. Y serait une construction « imposante » aux « dimensions importantes » alors que leur propre mur mesure plus de 9m de hauteur, soit le double de celui de M. Y.
— L’huissier n’a fait que retranscrire les propos de M. X, sans pouvoir procéder à vérification.
— Les dernières photographies versées permettent de constater qu’en hiver, le pignon du mur de M. Y ne génère qu’une ombre sur la moitié de la fenêtre gauche de la maison des époux X et ce entre 10h et 11h uniquement.
Le reste de la journée, les fenêtres et portes fenêtres des époux X sont entièrement masquées par l’ombre des palmiers et autres arbustes situés sur le terrain des époux X.
— Sur les photographies de mars 2018, la façade des époux X baigne entièrement dans le soleil et ce à toute heure de la journée.
— La seule est celle des 3 arbres qui ne sont pas élagués.
— Le terrain de M. Y a été vendu par les parents de M. X.
— La commune de SAINT CHRISTOPHE sur laquelle résident les parties, est une zone urbanisée en cours de développement qui ne cesse de voir le nombre de constructions croître sur ses terrains.
« La Panonnière » se situe dans une zone Uaa en cours d’urbanisation et dans un secteur dense.
— M. et Mme X ne rapportent ni la preuve d’un trouble anormal de voisinage ni la preuve d’un préjudice de perte de valeur qui résulterait de ce trouble.
— L’acharnement procédural de M. X à l’encontre de M. Y réside dans le fait que M. X, qui voulait acheter cette parcelle familiale pour agrandir son patrimoine, n’accepte pas que sa famille ait choisi de la vendre à M. Y.
— Les parents de M. A X ont donc bien été propriétaires de l’immeuble litigieux pendant 4 ans et connaissent donc parfaitement les lieux.
— Sur la perte de valeur, il s’agit d’un immeuble ancien acquis en janvier 1996 qui a nécessairement perdu de sa valeur en 10 ans, et d’autre part que M. X ne justifie absolument pas de son intention de vendre sa maison d’habitation.
— M. Y et sa compagne, Mme E F, vivent un véritable cauchemar depuis un an et demi. Il connaît ainsi un préjudice moral important qu’il convient d’indemniser, outre l’abus de procédure également indemnisable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/04/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui
aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Notamment, l’importance du lieu d’implantation des biens est soulignée, en regard des règles d’urbanisme localement applicables.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que la maison de M. et Mme X, ancienne mais rénovée, est située en secteur rural, dans un hameau d’une quinzaine d’habitations.
Sa position cadastrale la situe en zone U aa du plan local d’urbanisme de SAINT CHRISTOPHE, soit une zone d’urbanisation dense des hameaux.
Par arrêté en date du 07/07/2014, le Maire de la commune de SAINT CHRISTOPHE a accordé à M. D Y un permis de construire qui n’a fait l’objet d’aucun recours de tiers ou de retrait, selon attestation en date du 04/02/2016.
Il n’est pas démontré que M. Y n’aurait pas respecté les termes de son permis, faute de reproche de la part de l’autorité municipale, et alors que les mesures effectuées par un huissier le 11/10/2017 ne suffisent pas à établir la réalité d’une différence entre les côtes du permis et celles de l’immeuble édifié.
Ce point est d’ailleurs contesté expressément par M. Y, l’entreprise M. D. 17 relevant une hauteur de faîtage de 4,18m et l’entreprise TRIPOTEAUD une hauteur de 4,20 m par rapport à la route.
Au surplus, le caractère disgracieux du mur pignon non enduit peut être réduit par les travaux d’enduisage appropriés.
En tout état de cause, la situation cadastrale de l’immeuble, dans une zone ou l’urbanisation est prévisible, constituait pour M. et Mme X un risque majeur de voir édifier un immeuble à proximité immédiate de leur fond.
Cette proximité a nécessairement pour conséquence une perte de vue, alors que l’immeuble de M. Y forme écran en termes d’ensoleillement, à la différence du simple mur de clôture existant précédemment.
Il est relevé également à l’examen de la photographie google maps versée aux débats que d’autres habitations sont à proximité immédiate de l’immeuble de M. et Mme X.
Egalement, la présence ancienne, à environ 1,50 m de la limite séparative, de 3 arbres est remarquée, dont deux à plus de trois mètres de hauteur.
Si la présence nouvelle du mur pignon de M. Y génère nécessairement une perte d’ensoleillement de l’immeuble de M. et Mme X, les éléments versés par les appelants ne permettent pas, faute de mesures précises, de qualifier d’anormale cette perte, justifiée par les règlements d’urbanisme.
Les mesures d’ombre accomplies par l’huissier de justice selon constat du 11/10/2017 témoignent de la présence d’une ombre portée, variable selon la saison, mais sans qu’une comparaison précise et chiffrée soit effectuée avec la situation antérieure.
Si l’attestation de Mme G X peut difficilement être retenue, dès lors qu’il n’est pas
suffisamment démontré qu’elle fut effectivement propriétaire du bien de M. et Mme X, à la lecture des attestations notariées de 07/03/1992 et 02/12/1991, M. et Mme X ne rapportent toutefois pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage par perte d’ensoleillement des pièces en façade exposées plein sud.
La diminution de valeur de leur bien entre 20 et 25 %, selon attestation des agences immobilières Espace Immobilier et Coeur Campagne, doit être considérée comme le résultat prévisible de la mise en oeuvre des dispositions du plan local d’urbanisme.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes indemnitaires de M. Y :
La demande indemnitaire formée par M. Y au titre de son préjudice moral a été justement écartée par le tribunal, faute d’établir un comportement fautif de la part de M. et Mme X, et étant rappelé les motifs de l’ordonnance de référé et l’empiétement à ce moment de la construction de M. Y.
Enfin, aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile «d’un maximum de «10 000 euros» sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés».
Il y a lieu alors de rechercher si des éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’appel.
En l’espèce, l’existence de tels éléments n’est pas démontrée, et le jugement sera également confirmé en ce que M. Y a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. A X et de Mme Z C épouse X
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. A X et Mme Z C épouse X à payer à M. D Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. A X et Mme Z C épouse X à payer à M. D Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A X et Mme Z C épouse X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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