Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 18 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°408
N° RG 18/03288 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSQ2
X
C/
S.A.R.L. EOLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03288 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSQ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à CHATEAUNEUF
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
SARL EOLIA
[…]
[…]
ayant pour avocatMe Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C X, née en 1935, a hérité le 20 décembre 2004 du tiers indivis d’un ensemble immobilier d’une valeur globale estimée à 103 660 euros, ensemble situé à Challans, domaine du Bois Soleil.
Son lot comprenait une maison d’habitation, trois terrains.
Elle a fait construire, à une date non précisée, une maison avec jardin qu’elle loue.
Un co-héritier a vendu son lot à la société Eolia, promoteur qui a fait construire une résidence comprenant 39 logements.
Mme X soutient avoir subi différents dommages en relation avec les travaux de construction réalisés par la société Eolia, dommages affectant le portail électrique, le grillage qu’elle avait fait installer, les espaces verts.
Par acte du 14 mars 2017, Mme X a assigné la société Eolia devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil.
Elle a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de :
-15.825,39 euros correspondant au coût du portail d’entrée,
— 8.255,94 euros correspondant aux frais qu’elle avait exposés lors de la pose du grillage, lors de la réfection du gazon et des plantations, aux frais de remplacement d’un chêne,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
La société Eolia a conclu au débouté.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'-DEBOUTE Madame C X de ses demandes tendant au remboursement du portail d’entrée, en remboursement du grillage, d’un arbre et au titre des travaux d’entretien du jardin, comme non fondées,
-CONDAMNE la SARL EOLIA à payer à Madame C X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
-CONDAMNE la SARL EOLIA à payer à Madame C X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE la SARL EOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif,
-CONDAMNE la SARL EOLIA aux entiers dépens,
-DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Il ressort des pièces produites que la société Eolia a remis le portail en place.
Propriétaire et locataire ont attesté le 2/10/2017 avoir reçu chacune une télécommande du nouveau portail.
Le grillage qui avait été endommagé a été entièrement remplacé en octobre 2016 conformément à l’engagement qui avait été pris le 28 avril 2016.
Les pièces produites n’établissent pas la présence d’un arbre avant les travaux.
Il n’est pas non plus justifié de sa valeur de remplacement.
Le lien entre les travaux de construction réalisés par la société Eolia et les travaux d’entretien relatifs à l’ arrachage de la haie, l’évacuation des déchets, la taille des rosiers et des arbustes, l’hivernage de massifs, la livraison de terre végétale n’est pas démontré.
Mme X a subi les inconvénients habituels qui résultent d’un chantier de construction.
Ce dérangement n’a pas excédé les inconvénients normaux de voisinage subis en telle occurrence.
La perte de valeur alléguée de sa propriété n’est pas établie.
Mme X a subi néanmoins l’enlèvement de son portail, les dégradations du grillage de la clôture avant qu’ils ne soient remplacés.
Le préjudice moral et le trouble de jouissance subis seront évalués à la somme de 500 euros.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 26 octobre 2018 interjeté par Mme X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2018, Mme X a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’Article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Reformer l’arrêt entrepris et
- Condamner EOLIA au paiement des sommes suivantes :
-en remboursement du portail d’entrée de l’ensemble immobilier : la somme de 15 825, 39 euros.
-en remboursement des dommages causés à la propriété louée par Mme X (4227, 60 +1015, 80 +.3012,54 euros) , 8 255, 94 euros.
-5000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi.
- Condamner la même à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— Les portail et portillon avaient coûté la somme de 15 825,39 euros. L’absence de portail et de portillon a généré de l’angoisse.
— Le grillage avait coûté la somme de 3012,54 euros. Il a été reposé mais avait été enlevé et endommagé. La clôture a été remise en place provisoirement le 28 avril 2016, définitivement en juillet et septembre 2016.
— S’agissant de l’arbre arraché, elle produit une attestation du locataire, Mme Y qui décrit le trou existant depuis l’arrachage de l’arbre, les dégradations du gazon et des plantations.
Elle chiffre le coût des travaux de remise en état aux sommes de 4227,60 et 1015,80 euros.
— La société Foncia a confirmé le 1 mars 2017 que la locataire s’était plainte de l’abattage de l’arbre situé devant leur maison et de l’enlèvement du grillage mi février 2016.
— Elle avait fait construire une petite maison afin de la louer. Son attractivité était liée au calme du site.
— Le portail d’accès au domaine qui était en bon état a été retiré sans avis préalable.
— Le promoteur s’était engagé à reprendre la pelouse, la clôture, l’angle de la clôture le 28 juin 2016.
— Elle a subi un trouble de jouissance et une perte de valeur de ses biens.
— Mme Z atteste que le portail était auparavant fermé en permanence, que les lieux étaient sécurisés, que le portail a été enlevé, n’était pas remis le 8 janvier 2017.
— Elleestime que les travaux ont entraîné un changement catégorique d’environnement .
Elle a subi des nuisances sonores du fait des travaux, du passage des voitures alors qu’elle vivait dans un coin très calme, situé dans les bois.
— Les époux A décrivent les gênes occasionnées par les travaux, la perte de tranquillité,
indiquent que le bois était un endroit rêvé pour beaucoup de Challandais. Ils déplorent l’absence d’emplacement pour se garer.
— La jurisprudence relative aux inconvénients anormaux de voisinage s’applique.
— Elle a 85 ans, a dû effectuer des démarches pénibles.
— Les travaux ont duré plus d’une année.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2019, la société Eolia a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces,
Vu l’article 240 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 18 septembre 2018,
-DECLARER la Société EOLIA recevable et bien-fondée en son appel incident,
-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant au remboursement du portail d’entrée, en remboursement du grillage, d’un arbre et au titre des travaux d’entretien du jardin,
-INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a accordé à Madame X la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
En conséquence,
-DEBOUTER Madame C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Madame C X à régler à la SARL EOLIA la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Madame C X en tous les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions,la société Eolia soutient notamment que :
— Le dommage n’existe plus puisque le portail a été remplacé par un portail neuf sans frais.
— Le portail n’est pas la propriété exclusive de Mme X.
Le notaire le 26 avril 2016 avait écrit à Mme X lui rappelant que l’acte du 11 mars 2003 avait constitué une servitude de passage entre les copartageants, prévu qu’un portail pouvait être mis en place à la diligence des propriétaires concernés, qu’aucune obligation de fermeture de la propriété n’existait.
— Il existe une servitude de passage.
— Le grillage a été changé aux frais de la société Eolia le 4 octobre 2017.
— L’arbre ne figure pas sur le plan de division établi par le géomètre-expert.
— Les travaux d’entretien du jardin ne lui sont pas imputables.
— Le seul préjudice subi est celui éventuellement éprouvé par ses locataires qui ont été privés de portail durant une période.
— Ce n’est pas de son fait si sa belle-soeur a vendu ses biens à un promoteur.
— La société Eolia a viabilisé et aménagé le chemin d’accès à sa propriété locative.
— Le chemin était dégradé, a été remplacé par une chaussée en enrobé, une vraie voie d’accès.
— Le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 27 avril 2020.
SUR CE
-sur les préjudices matériels
Mme X fonde ses demandes sur les articles 544 et 1240 du code civil.
Il appartient à Mme X de démontrer des comportements fautifs imputables au promoteur qui lui ont causé des préjudices.
Elle soutient en substance que les travaux de construction ont entraîné la dégradation d’installations qu’elle avait financées, l’arrachage d’un arbre, la détérioration des espaces verts.
-sur le grillage/ clôture
Il est constant que le grillage qui entourait son terrain a été dégradé, enlevé, remplacé.
Il ressort des écritures des parties que le grillage a été provisoirement réparé fin avril 2016, que les piquets à l’angle du grillage ont été repris le 19 octobre 2016, que le grillage a été définitivement remplacé aux frais du promoteur le 4 octobre 2017.
Si Mme X a subi un désagrément de ce fait, elle demande en réparation de son préjudice une somme qui correspond aux frais qu’elle avait exposés lors de la pose du grillage antérieur.
Compte tenu du léger préjudice de jouissance subi, son préjudice sera évalué à la somme de 200 euros.
-sur le portail/portillon
Il est constant qu’un portail, un portillon existaient, ouvrages dont l’installation avait coûté la somme de 15 825,39 euros, somme réglée pour moitié par Mme X selon le courrier qu’elle avait envoyé au promoteur le 21 mars 2016 .
Portail et portillon ont été enlevés durant les travaux, n’ont été remplacés que le 2 octobre 2017, date de remise de télécommandes au propriétaire et au locataire.
Le promoteur soutient que l’acte de vente prévoit une servitude de passage, que le préjudice s’il
existe a été subi par le locataire.
Mme X ne justifiant pas avoir subi un préjudice personnel en relation avec l’absence de portail durant les travaux sera déboutée de sa demande.
-sur la dégradation des espaces verts, l’arrachage d’un arbre
Mme X soutient que le jardin, le terrain de son locataire ont été dégradés, qu’un arbre a été arraché.
Mme X ne justifie pas que les frais de jardinage exposés , frais qui peuvent correspondre à un entretien annuel classique soient imputables aux travaux de construction.
Il ressort de l’attestation produite émanant de sa locataire qu’un chêne se trouvant sur son terrain a effectivement été arraché.
La locataire déplore surtout le trou créé dans la pelouse.
La perte d’un chêne du fait des travaux est donc établie par les pièces produites en appel.
Elle cause un préjudice à Mme X en ce que cette perte déprécie le terrain qui lui appartient, terrain qui était agrémenté de cet arbre lorsqu’il a été loué.
Au regard des pièces produites , elle est fondée à demander la condamnation du promoteur à lui payer une somme de 800 euros.
-sur le trouble abusif de voisinage
Mme X fait valoir qu’elle vivait dans un endroit calme, tranquille et boisé.
Elle a subi une gêne temporaire durant la réalisation des travaux, une gêne durable depuis leur achèvement.
Elle estime que son environnement s’est dégradé du fait de nombreux voisins, des allées et venues, d’un vis à vis qui n’existaient pas.
Elle rappelle que le promoteur a construit 39 logements.
Elle estime subir un trouble abusif de voisinage, évoque un trouble de jouissance, une perte de valeur de sa propriété, des difficultés de stationnement qui n’existaient pas.
Le promoteur fait observer qu’il a viabilisé et aménagé son chemin d’accès à sa propriété locative.
Les attestations produites illustrent une modification de l’environnement immédiat sans que les éléments produits permettent de situer précisément l’immeuble de Mme X par rapport à la résidence .
Il est constant que la parcelle vendue se trouvait en zone constructible, que Mme X a elle-même fait construire une maison qu’elle a louée.
Les pièces et photographies qui sont produites ne permettent pas de savoir si la zone était ou non construite, l’évolution précise des conditions d’habitation entre 2004 et 2017.
Aucune pièce n’est produite étayant l’assertion d’une perte de valeur immobilière de la maison.
Si le changement d’environnement est probable, la perte de valeur n’est pas démontrée étant observé que le lot dont Mme X avait hérité avait été évalué à 34 000 euros.
Mme X sera en conséquence déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre d’un trouble abusif du voisinage.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Eolia.
Il est équitable de condamner la société Eolia à payer à Mme X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
— dit que la société Eolia a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de Mme X
— condamne la société Eolia payer à Mme C X la somme de 1000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux réalisés par la société Eolia
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— condamne la société Eolia aux dépens d’appel
-condamne la société Eolia à payer à Mme X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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