Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2018, n° 17/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
ARRET N°484/18
N° RG 17/00596 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FDJC
SA O ASSURANCES
C/
Z
A
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00596 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FDJC
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
SA O ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I A
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocats postulants Maître Simone BRUNET de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme K L,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 juin 2013, H Z était victime d’un accident de la circulation à Pommiers Moulons (17130).
Il conduisait un véhicule Polo Volkswagen immatriculé 9954 VM 16, appartenant à Mme I A, véhicule assurée par la société O Assurance (O).
Il a dépassé un véhicule conduit par Mme X, l’a percuté.
Mme X, conductrice, Y et E Z, passagers de M. Z ont été blessés.
H Z était également blessé et hospitalisé pendant plusieurs mois.
Le docteur Barthes précisait le 4 février 2014 que son état n’était pas consolidé.
M. Z a demandé à la compagnie O une provision de 25.000 €.
La compagnie le 9 mars 2015 notifiait son refus de prendre en charge les dommages causés par l’accident, excipant de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Il ressort clairement du procès-verbal de gendarmerie qu’M A et vous-même est en réalité le conducteur principal et habituel du véhicule.
Elle ajoutait prendre en charge le préjudice des tiers pour le compte de qui il appartient.
Par acte du 20 mai 2015, M. Z a fait assigner la société O aux fins de voir déclarer valide le contrat d’assurance souscrit par Mme A et la condamner à prendre en charge les dommages.
Par acte du 17 novembre 2015, la société O a fait assigner Mme A aux fins de voir prononcer la nullité de la police d’assurance dont elle est souscriptrice.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des instances.
Le Fonds de Garantie des Assurances Dommages Obligatoires intervenait volontairement à l’instance afin de voir la société O déboutée de sa demande de nullité du contrat litigieux.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de grande Instance de Saintes a statué comme suit :
'-Dit Monsieur H Z recevable en sa demande,
-Déboute la société O ASSURANCES de sa demande en nullité du contrat souscrit par Madame I A,
-Dit que la société O ASSURANCES doit prendre en charge les dommages causés par l’accident de la route survenu le 19 juin 2013 et dont Messieurs H E et Y Z, Madame N D ont été victimes,
-Déboute le société O ASSURANCES du surplus et de ses autres demandes,
-Ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur H Z et désigne à cet effet le Docteur B …
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
-Radie ce dossier du rôle et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience de mise en état à la diligence des parties dans l’attente du rapport d’expertise,
-Condamne la société O ASSURANCES aux dépens,
-Condamne la société O ASSURANCES à payer à Monsieur H Z la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
La société O Assurances ne prouve pas que son assurée ait agi de mauvaise foi dans l’intention de la tromper dans son appréciation du risque à assurer.
Elle ne peut soutenir ignorer qu’M C était la conductrice habituelle du véhicule.
Il est établi qu’H Z n’était que le conducteur occasionnel de la Volkswagen Polo.
Le contrat souscrit est valide.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16 février 2017 interjeté par la SA O Assurances
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2017 , le O a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.113-8 et L.211-1 du Code des assurances,
-Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 17 janvier
2017et statuant à nouveau :
-Prononcer la nullité de la police souscrite par Madame I A divorcée C le 29 mars 2008 sous le n° 0811346572.
Dire et juger Monsieur H Z irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son action.
-Débouter Monsieur H Z de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société O ASSURANCES.
-Débouter également Madame I A et le FGAO de toute demande à l’encontre du O.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a débouté la société O ASSURANCES de sa demande en nullité du contrat souscrit par Madame I A,
dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur H Z interviendra dans le cadre et les limites de la garantie « Accident corporel du conducteur » et ne pourra dès lors excéder le plafond de garantie stipulé dans les conditions particulières soit en l’espèce 150.000 €.
-Condamner Monsieur H Z à payer à O ASSURANCES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le O soutient notamment que :
— Mme A a donné le véhicule à sa fille M C et à son conpagnon, H Z.
— Le changement de propriétaire du véhicule n’a jamais été régularisé ni le changement des utilisateurs et assurés.
— Il n’est pas contesté que le véhicule était en réalité utilisé par la fille de Mme A et par son compagnon.
— Les conditions générales (81) prévoient l’obligation d’aviser l’assureur, sa fille et son compagnon devant à leur tout s’assurer.
— M C a souscrit auprès du O un contrat Oxy Jeune à effet du 26/10/2006.
Ce contrat est antérieur à celui souscrit par sa mère le 29 mars 2008. C’est ce contrat qui avait pour objet de garantir la RC du conducteur du véhicule Polo.
— Le contrat Oxy jeune avait pour objet d’assurer M C lorsqu’elle utilisait le véhicule de sa mère, conductrice principale.
— Le véhicule a toujours été utilisé par sa fille. La fausse déclaration est concomitante à la souscription.
— Si le changement est postérieur, elle devait déclarer le changement de propriétaire et d’utilisateur. La non-déclaration de modification du risque en cours a changé l’objet du risque assuré.
M C utilisait le véhicule pour son activité professionnelle.
— Le O est tenu de prendre en charge les préjudices des tiers tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande de nullité. C’est dans ce cadre qu’il a mandaté un expert.
— L’assureur a pris position à l’issue de l’enquête.
— Subsidiairement, M. Z est conducteur , ne peut prétendre qu’à la garantie contractuelle du conducteur dans la limite de 150 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2017, M. Z, Mme A ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1101, 1134 et 1315 anciens, applicables à la présente espèce,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 113-8 du Code des assurances,
-CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 15 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE,
-CONDAMNER la compagnie O Assurances à indemniser l’intégralité des préjudices corporels et financiers subis par Monsieur H Z, Madame D et E et Y Z, enfants de Monsieur Z,
-DEBOUTER la société O Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la Société O ASSURANCES à verser à Monsieur H Z et Madame I A la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’appui de leurs prétentions, M. Z, Mme A soutiennent notamment que :
— M C était conductrice habituelle conformément au contrat Oxy Jeune.
— L’article 81 est relatif à l’obligation de faire état d’un changement de propriété.
— L’inexécution d’une obligation ne peut être sanctionnée par la nullité du contrat.
— L’assureur échangeait avec Mme C sur l’opportunité de poursuivre le contrat.
— L’assureur a exécuté le contrat volontairement.
— L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la nullité vaut confirmation.
— Le contrat Oxy jeunes permet aux enfants des assurés de conduire une voiture assurée chez O sans application de la franchise Novice et de bénéficier d’une assurance corporelle du conducteur. Ce contrat a pris effet le 26 10 2006.
— A l’époque de la souscription, cela correspond à la réalité.
— Le contrat Oxy jeune a été conclu précisément pour que Mme C puisse utiliser le véhicule.
— Le 18/06/2014, postérieurement à l’accident qui est du 19/06/2013, le conseiller O suggère à Mme C de résilier le contrat puisqu’elle est salariée, n’est plus à la charge de sa mère.
— Le tribunal a relevé que tous les appels de cotisation adressés à M C.
— Le contrat a été reconduit tacitement.
— Le véhicule était doublement assuré par sa propriétaire, par sa conductrice habituelle.
La tromperie n’existe pas .
— Si le O ne considérait plus Mme C comme assurée, il devait l’informer.
Mme C réglait les primes. Mère et fille ont fait le nécessaire pour être assurées.
— Le O n’établit pas que l’assuré a agi de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur dans son appréciation du risque à assurer.
— Une évolution de la situation ne justifie pas la nullité qui suppose la mauvaise foi ou une réticence dolosive.
— M. Z n’est qu’un conducteur occasionnel
— La formule contractuelle garantit tous les dommages sans exclusivité relative à l’identité du conducteur.
— M. Z a déclaré que le véhicule leur était prêté depuis deux ans, qu’il avait une autre voiture pour se déplacer. Sa compagne utilise le véhicule habituellement depuis deux ans.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2017 , le fonds de garantie a présenté les demandes suivantes :
Rejeter l’appel du O comme infondé.
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
A l’appui de ses prétentions, le fonds soutient notamment que :
— L’assureur ne justifie pas avoir avisé les victimes et le fonds de garantie qu’il entendait contester sa garantie en même temps et dans les mêmes formes (R421-5 du code des assurances) inopposable aux victimes
— Des l’obtention du permis, fut souscrit un contrat Oxy jeunes dont l’objet était de permettre la conduite du véhicule par Mme C, que ce contrat a été renouvelé notamment en 2014
Le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité de tout conducteur autorisé, quel qu’il soit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 09 2018 .
SUR CE
- Sur la nullité du contrat
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurances est nul en cas de réticence, de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article 81 du contrat prévoit : vous devez nous informer dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle vous en avez eu connaissance , de tout changement affectant en cours de contrat un des éléments figurant dans vos dispositions particulières.
Si le changement constitue une aggravation du risque, nous pouvons résilier le contrat, moyennant un préavis de 10 jours.
M C, fille de Mme A avait souscrit un contrat Oxyjeune à effet du 26 octobre 2006.
Mme I A a souscrit un contrat à effet du 29 mars 2008 dénommé O Auto Oxygene.
Elle est dénommée conducteur habituel du véhicule selon les conditions particulières, a régularisé la déclaration sur l’honneur d’antécédents.
Le O estime que Mme C est devenue conductrice habituelle aux lieu et place de sa mère, propriétaire du véhicule, que l’assureur n’a pas été informé de ce changement.
S’il n’est pas établi que la propriété du véhicule ait été transférée, il n’est pas contesté que Mme C soit devenue la conductrice habituelle du véhicule.
Il est également certain que ni Mme A, ni Mme C n’ont informé formellement l’assureur de ce qu’M C était en possession du véhicule, était devenue la conductrice habituelle.
Il ressort cependant du mail du 18 juin 2014 que l’agent de l’assureur avait connaissance de cette
situation, celui-ci suggérant la résiliation du contrat, résiliation fondée sur le fait que Mme C n’était plus à la charge de sa mère.
Il s’infère de ce mail que l’assureur était de fait informé, que la réticence alléguée pas plus que la fausse déclaration intentionnelle ne sont démontrées.
Le premier juge a estimé à juste titre que le O ne prouvait pas que son assurée ait agi de mauvaise foi avec intention de la tromper dans son appréciation du risque à assurer.
- Sur l’étendue de l’indemnisation
Les contrats d’assurance de responsabilité obligatoire prévus par l’article L211-1 du code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ H Z a la qualité de conducteur occasionnel autorisé, qu’il est le compagnon de Mme C.
Il est certain que l’assurance obligatoire n’est pas limitée à la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du conducteur habituel.
Les membres de la famille du conducteur sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa de l’article L 211-1.
Les conditions particulières du contrat rappellent que lorsque l’assuré est entièrement responsable ou lorsqu’aucun recours contre un tiers responsable ne peut s’exercer, l’indemnité versée au titre de la garantie lui reste définitivement acquise.
En revanche, l’indemnité versée par l’assureur ne saurait excéder la garantie contractuelle de 150 000 euros ainsi que le soutient l’assureur.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société O .
Il est équitable de condamner la société O à payer aux consorts Z-A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Dit que l’indemnité versée ne saurait excéder la garantie contractuelle de 150 000 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société O Assurances à payer aux consorts Z et A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société O Assurances aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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