Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEUX SEVRES |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 736
N° RG 19/02584
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ2R
C-D
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANTE :
Madame E-F C-D
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante
Assistée de la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de M. A B, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEUX SEVRES
Parc d’activités de l’Ebaupin
[…]
Bessines
[…]
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame E-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame E-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2016, Madame C-D a adressé à la Cpam des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du même jour ainsi rédigé: 'Description d’une souffrance morale au travail. Burn out. Syndrome anxio-dépressif. AC/FA. L’arrêt de travail du 13/06/2016 est en rapport avec la pathologie sus-citée'.
La maladie déclarée ne figurant pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse, sur avis de son médecin-conseil (cf. fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle du 14 mars 2017) a notifié à Mme C-D, le 13 avril 2017, un refus de prise en charge, en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %.
Madame C-D a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 septembre 2017, a rejeté son recours.
Le 2 novembre 2017, Mme C-D a régularisé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers.
Par jugement du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en lecture des conclusions du médecin consultant qu’il avait commis pour procéder, à l’audience, à l’examen de l’intéressée, a :
- déclaré le recours de Madame C-D recevable
— confirmé inférieur à 25 % le taux d’incapacité de Madame C-D suite à sa maladie déclarée le 13 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 juillet 2019, Madame C-D a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2021 à laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions transmises les 15 avril 2021 (Mme C-D) et 2 juin 2021 (CPAM).
Mme C-D demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 25 %.
La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures médicales utiles à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle applicable à l’assurée,
étant considéré qu’à l’audience, la caisse a indiqué qu’elle s’opposait à la demande d’expertise sollicitée par Madame C-D.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler :
— que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— que peut être reconnue comme d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (article L461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 4),
— que le taux mentionné au quatrième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % (article R461-8 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, Madame C-D a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'souffrance morale au travail. Burn out. Trouble anxio-dépressif réactionnel. AC/FA' pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Pour que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que le CRRMP soit saisi, il est nécessaire que le taux d’incapacité permanente partielle soit supérieur à 25 %.
Madame C-D fait valoir que tel est le cas dès lors :
— qu’elle a subi un burn out et des souffrances au travail, lui ayant provoqué une crise d’arythmie complète avec fibrillation auriculaire, l’ayant conduite aux urgences le 3 mai 2016,
— que son insuffisance cardiaque a bien un lien de causalité avec le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte et, qu’ainsi, il est nécessaire de prendre en compte cette insuffisance cardiaque selon le barème d’invalidité 1.6 'Troubles du rythme'.
Elle expose que si la cour n’est pas convaincue, elle devra ordonner une expertise médicale qui permettra d’établir la réalité de l’existence des séquelles dont elle souffre.
Afin d’étayer ses prétentions, elle produit, notamment, :
— un compte-rendu d’hospitalisation daté du 5 mai 2016 duquel il ressort qu’elle a bien été hospitalisée le 3 mai 2016 pour une AC/FA
— un courrier du médecin du travail, le docteur X, en date du 23 juin 2016 qui alerte l’employeur sur sa situation de burn out et une lettre d’inaptitude du 16 février 2017 ainsi rédigée : 'Inapte au poste.Ne doit pas retourner dans l’agence de Saint-A-sur-Sèvre ni dans une agence de l’enseigne'
— la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 4 avril 2017
— une lettre d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 3 août 2017, une notification d’attribution de la retraite ARRCO et CARSAT
— une attestation de son médecin traitant, le docteur Y, en date du 15 mai 2019 indiquant que Mme C-D qu’elle s’est présentée aux urgences le 3 mai 2016 pour une AC/FA qu’elle a tout de suite estimée être en lien avec ses difficultés professionnelles,
— un récapitulatif de sa carrière et des rapports d’évaluation des années 2013, 2014 et 2015
— le résultat de l’enquête sur la qualité de vie au travail
— sa demande de temps partiel du 18 mars 2015
— deux entretiens avec la DRH de novembre 2015 et 2016.
En réponse, la Cpam des Deux-Sèvres fait valoi r:
— que son médecin conseil et le médecin consultant ont tous deux conclu à un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %
— que deux médecins s’étant prononcés sur le dossier de Madame C-D, il n’est pas possible de transmettre le dossier de nouveau devant le CRRMP, en application de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
Les conclusions du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant sont convergentes, tous deux ayant conclu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame C-D était inférieur à 25 %, notamment le docteur Z, médecin-consultant, dont les conclusions sont les suivantes:'Cette patiente âgée de 60 ans, a fait une crise sévère d’arythmie complète avec fibrillation auriculaire (AC/FA) en 2016, bien réduite par le traitement médical (Lercan et Ténormine 50 1/2).Il s’est agi d’un 'burn out professionnel’ chez cette patiente chargée de clientèle dans une banque, avec stress très important, fatigue, insomnie, angoisse, dysfonction intestinale et vésicale. L’AC/FA est survenue au décours d’une grande crise anxieuse. Le symptome de 'burn out’ est chronique, sans tristesse apparente, sans symptome dépressif net, sans suivi ou traitement psychiatrique.
Le taux d’incapacité n’atteint pas 25 %'.
Madame C-D indique dans ses conclusions, bien que la pièce ne soit pas intégralement produite, que le médecin conseil de la Cpam a également conclu que :
'Le diagnostic de dépression est incertain. Critique du travail mais cela n’est pas sûr que cela relève de la pathologie.L’assurée ressent une urgence à écrire pour évoquer sa situation
Le médecin conseil explique que les critères de l’envoi au CRRMP sont absents (maladie psychiatrique lourde, avec traitement lourd et éventuellement hospitalisations…)
Cependant l’assurée met en cause le jugement personnel du médecin conseil sur sa situation, ce dernier permettant qu’un 'employeur puisse détruire un employé'. Taux d’incapacité permanente prévisible < à 25 %'
Si Madame C-D produit des éléments démontrant sa souffrance, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun élément démontrant que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25 %.
En effet, si l’attestation de son médecin traitant, le docteur Y, reprend la situation médicale qu’il a pu constater, ce praticien n’impute pas formellement l’AC/FA aux difficultés professionnelles de l’appelante, rapportant simplement à ce sujet les déclarations de Mme C-D et il n’indique pas que son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 25 %, étant en outre observé que le médecin consultant et le médecin conseil ont repris les conclusions du docteur Y en constatant les pathologies mentionnées par ce dernier et ont conclu que le symptôme dépressif n’était pas suffisamment important pour justifier un tel taux.
En outre, il ressort des éléments produits par les parties que, si Madame C-D a bien été hospitalisée pour une AC/FA, le médecin consultant l’a bien pris en compte dans son compte-rendu et a considéré que cela ne justifiait pas un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25 %.
Ainsi, aucun commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire n’est rapporté par Madame C-D et aucun élément probant n’est rapporté permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et du médecin consultant et de démontrer que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25 %.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par la partie succombante, Madame C-D.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 17 juin 2019,
Déclare l’appel de Mme C-D recevable,
Déboute Mme C-D de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme C-D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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