Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 janvier 2021, n° 19/00402
CPH La Roche-sur-Yon 21 décembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Cumul illicite de sanctions

    La cour a estimé qu'il n'y a pas eu cumul de sanctions, le retrait de la mission entraînant obligatoirement une procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a jugé que les insuffisances professionnelles étaient établies par des éléments probants et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que l'UDOGEC ne pouvait être tenu responsable des agissements de tiers n'exerçant pas d'autorité sur la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'UDOGEC avait mis en place des mesures d'accompagnement et que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi.

  • Rejeté
    Indemnités pour licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Rejeté
    Remise tardive de l'attestation Pôle emploi

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'avait été démontré par la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 19/00402
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00402
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 21 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 janvier 2021, n° 19/00402