Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 févr. 2021, n° 19/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03702 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°89
CA/KP
N° RG 19/03702 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4O4
Z
C/
B
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03702 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4O4
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me K L, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006799 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame D B
[…]
[…]
Défaillante
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Madame Claude ANTONI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame H I,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2007 M. F X a donné à bail à M. C Z et Mme D B un logement situé […], à compter du 1er novembre 2007, moyennant un loyer de 360 € (actualisé en fin de bail à 370€) .
Des loyers étant demeurés impayés, M. X a fait signifier un commandement de payer en date du 24 avril 2018 visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers de 1638 €.
Cet acte étant resté vain, M. X a fait assigner les locataires par acte d’huissier du 5 septembre 2018, en vue de constater la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion et de les voir condamner au paiement de l’arriéré, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € .
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a statué ainsi :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19
octobre 2007 et renouvelé le 1er novembre 2010, entre M. F X d’une part et M. C Z et Mme D B d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé de 6, […] étaient réunies à la date du 25 juin 2018 ;
Ordonne en conséquence à M. C Z et Mme D B de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. C Z et Mme D B d’avoir volontairement libéré et restitué les clés dans ce délai, M. F X pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne solidairement M. C Z et Mme D B à verser à M. F X la somme de 1894 € (décompte arrêté au 22 novembre 2018), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 sur la somme de 1638 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne solidairement M. C Z et Mme D B à payer à M. F X une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont la part échue le 22 novembre 2018 est incluse dans la provision ci-avant fixée au titre de la dette locative ;
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 370 € ;
Condamne solidairement M. C Z et Mme D B à Y à M. F X la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. C Z et Mme D B aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ordonne l’exécution provisoire.
M. Z a interjeté appel par acte enregistré le 19 novembre 2019.
Par conclusion signifiées par RPVA le 10 janvier 2020, il demande à la cour de :
Dire et juger l’appel recevable. Infirmer le jugement entrepris.
Par conséquent, accorder à M. Z un échelonnement sur 24 mois en 23 mensualités de 30 euros et une dernière mensualité du surplus de la dette.
Dire et juger que les règlements faits par M. Z s’imputeront d’abord sur le capital.
Il invite à retenir la recevabilité de l’appel nonobstant sa tardiveté apparente, le jugement lui ayant été signifié le 31 juillet 2019 et la déclaration d’appel enregistrée le 19 novembre 2019, tandis que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 5 septembre 2019 : il soutient que le délai d’appel n’a en réalité pas commencé à courir, la signification du jugement étant irrégulière faute de mentionner la profession et la nationalité du requérant ; l’appel est donc nécessairement recevable.
Subsidiairement il fait valoir qu’il a quitté le logement loué le 11 novembre 2018, son ex concubine étant seule tenue des loyers postérieurs ; en toute hypothèse il sollicite des délais de paiement et offre
de régler la dette par mensualités de 30 € avec imputation des règlements par priorité sur le capital.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2020, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Dire que l’acte de signification délivré le 31 juillet 2019 à M. C Z est valable.
En conséquence déclarer irrecevable l’appel interjeté hors délai par M. C J.
À titre subsidiaire,
Vu la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 24,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon en date du 28 février 2019.
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner M. C J à verser à M. F X la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
L’intimé soutient que l’appel est irrecevable, l’absence de la mention de la profession et de la nationalité de M. X n’ invalidant pas, faute de grief, la signification ; le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle effectué le 5 septembre 2019 alors que le délai d’appel avait expiré le 2 septembre précédent, n’a donc pu suspendre ce dernier ; en toute hypothèse il sollicite la confirmation du jugement, sachant que M. Z n’a pas donné congé ni notifié au bailleur sa nouvelle adresse, son nom figurant toujours sur la boîte aux lettres à la date de l’assignation ; la clause de solidarité joue donc jusqu’à restitution des clés le 8 novembre 2019; sur la demande de délai de paiement il observe que l’appelant ne justifie pas de ses ressources actualisées mais à la date de mai 2019.
Mme D B n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article 38 du décret numéro 91 ' 1266 du 19 décembre 1991 pris en application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 , tel que modifié par le décret 2017 ' 691 du 6 mai 2017, « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a)de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision elative à ce recours lui a été notifiée ; en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle l’auxiliaire de justice a été désigné’ ».
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»
Enfin selon l’article 538, le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que le jugement du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon du 28 février 2019 a été signifié à M. C Z le 31 juillet 2019.
Le délai d’appel expirait donc le lundi 2 septembre 2019, le 31 août tombant un samedi.
Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. C Z le 29 août 2019 auprès du TGI d’Alençon a bien été effectuée dans le délai de l’appel, peu important que cette demande, déposée auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle territorialement incompétent, l’appel relevant de la cour d’appel de Poitiers, ne soit parvenue au siège de cette juridiction que postérieurement (5 septembre 2019) à l’expiration du délai d’appel.
Une décision d’admission totale a été rendue le 8 novembre 2019 avec désignation de Maître K L, avocat, suivie d’une décision complétive du 3 décembre 2019 désignant Me Guibert, huissier.
Dans ces conditions la saisine du bureau d’aide juridictionnelle dès le 29 août 2019 a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel, un nouveau délai d’un mois ayant recommencé à courir, de sorte que l’appel interjeté le 19 novembre 2019 est antérieur à l’expiration du délai d’appel qui n’a commencé à courir qu’avec la décision complétive du Bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 décembre 2019, date de la dernière désignation d’un auxiliaire de justice; il en irait en toute hypothèse de même en retenant pour point de départ du délai d’appel, la décision d’aide juridictionnelle initiale du 8 novembre 2019.
L’appel interjeté par M. Z est donc en toutes hypothèses recevable.
Sur les demandes en résiliation de bail et en expulsion
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer du 24 avril 2018 pour un montant de 1638 €, sont demeurées impayées plus de deux mois après sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le tribunal d’instance a constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 25 juin 2018 etfait droit à la demande d’expulsion.
Il sera toutefois constaté que les clés ont été restituées le 8 novembre 2019 à M. X.
Sur l’arriéré de loyers et l’indemnité d’occupation:
M. Z ne justifie pas avoir quitté le domicile commun avant la restitution des clefs le 8 novembre 2019 ; dès lors, étant co signataire du bail, il reste tenu au paiement du loyer solidairement avec Mme B jusqu’à expiration de celui-ci .
A compter du 25 juin 2018, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et ont donc été à bon droit condamnés au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation que le premier juge a justement fixée à 370 €.
Au vu du bail du 19 octobre 2007, du commandement de payer du 24 avril 2018 et du décompte au
mois d’octobre 2019, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z, solidairement avec Mme B, à payer à M. X la somme de 1894 € -décompte arrêté au 22 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 sur 1638 et pour le surplus à compter du jugement, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2018 et jusqu’à libération effective, indemnité d’occupation dont la part échue au 22 novembre 2018 est incluse dans la condamnation au paiement de l’arriéré sus dit (1894 €) ; pour les échéances postérieures, il y a lieu, au vu du décompte, de préciser qu’il convient d’en déduire les acomptes versés après novembre 2018 (CAF décembre et janvier:169X2).
Sur la demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… ».
M. C Z invoque une situation précaire sans toutefois l’actualiser, les justificatifs datant de 2019 ; la demande sera donc rejetée, étant de surcroît noté que l’appelant qui offre de régler sa dette par échéances mensuelles de 30 € sur 23 mois outre une dernière échéance apurant le solde, n’invoque aucune circonstance de nature à établir qu’il sera en mesure de faire face a cette dernière échéance.
En revanche il y a lieu, l’appelant bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, de faire droit à sa demande d’imputation des paiements par priorité sur le capital.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
M. Z sera condamné au paiement de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’appel ; succombant, il assumera les dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. C Z à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon du 28 février 2019.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à constater que les clés ont été restituées à M. X le 8 novembre 2019,
Y ajoutant,
Dit que les acomptes versés postérieurement au 22 novembre 2018 s’imputeront sur le montant de l’indemnité d’occupation échue postérieurement à cette date ;
Dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
Condamne M. C Z à payer à M. X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
Déboute M. C Z de sa demande au titre des frais Irrépétibles ;
Condamne M. C Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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