Confirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juil. 2021, n° 19/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OUEST-ACTIONS, S.A.S. ETS CHABOT c/ S.A.S. HM ENERGIE ET AUTOMATISMES |
Texte intégral
ARRET N°460
N° RG 19/02981 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2Y2
S.A.R.L. OUEST-ACTIONS
C/
S.A.S. HM ENERGIE ET AUTOMATISMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02981 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2Y2
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
[…]
85200 FONTENAY-LE-COMTE
LA S.A.R.L. OUEST-ACTIONS
[…]
85200 FONTENAY-LE-COMTE
ayant pour avocat Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
LA SAS HM ENERGIE ET AUTOMATISMES représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur B MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société HM Energie et Automatismes (HMEA) a acheté à la société Etablissements Chabot (Chabot), société qui conçoit, fabrique vend des ensembles mécaniques et leurs accessoires 4 machines pour un prix de 95 190 euros TTC.
En règlement des commandes, la société HMEA a établi 4 lettres de change à échéance des 10 août, 30 septembre, 5 octobre 2014, lettres qui ont été honorées.
Un partenariat était en outre envisagé par les deux sociétés se traduisant par un projet de cession de 26% des parts sociales de la société Chabot à la société HMEA.
Par courriers des 1er mars , 4 avril 2016, la société HMEA a mis en demeure la société Chabot de lui livrer les machines commandées, à défaut, de lui restituer le prix payé.
Par acte du 25 mai 2018, la société HMEA a assigné la société Chabot devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 114 175,43 euros avec intérêts à compter du 1er mars 2016.
Elle soutenait que les machines payées ne lui avaient jamais été livrées.
La société Chabot concluait au débouté.
La société Ouest-Actions, associé unique de la société Chabot intervenait volontairement à la procédure et demandait la condamnation de la société HMEA à régulariser la cession de parts convenue et à lui payer la somme de 130 000 euros.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a statué comme suit :
« Vu les Articles 1353 et 1582 du Code Civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
-PREND acte de l’intervention volontaire de la Société OUEST-ACTIONS.
-DIT et JUGE que la Société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES est bien fondée en son principe en ses demandes, fins et prétentions et partiellement en ses montants.
-CONDAMNE la Société ETS CHABOT à payer à la Société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES la somme de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (95.190,00 '), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 01 Mars 2016, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
-DEBOUTE la Société ETS CHABOT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-DEBOUTE la Société OUEST ACTIONS de sa demande reconventionnelle.
-DIT n’y avoir lieu à l ' exécution provisoire.
-CONDAMNE la Société ETS CHABOT et la Société OUEST-ACTIONS à payer la somme de MILLE EUROS (1.000,00 ') chacune à la Société HM ENERGIE AUTOMATISMES au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNE, in solidum, la Société ETS CHABOT et la Société OUEST-ACTIONS aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTS (63,37'). »
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les contrats de vente
Il existe 4 contrats de vente.
La société HMEA a payé les 4 commandes avec 4 lettres de change, justifie avoir payé.
La livraison des matériels commandés est en revanche litigieuse.
Le tribunal relève une simple signature figurant sur les bons de livraison sans indication de la qualité du signataire, l’absence de cachet de la société HMEA.
La société HMEA ne pouvait faire opposition au paiement des lettres de change sauf perte ou vol ou procédure collective.
La société Chabot ne justifie pas avoir remis les matériels commandés.
Elle sera donc tenue de restituer la somme de 95 190 euros à compter du 1er mars 2016.
Les agios au taux de 5 % ne sont en revanche pas justifiés.
— sur la cession des parts
La société Ouest-actions, associé unique de la société Chabot demande au tribunal d’enjoindre à la société HMEA de régulariser la cession de 26 % des parts sociales pour la somme de 130 000 euros.
L’acte du 1 octobre 2014 est signé par M. X en qualité de gérant de la société HMEA et par M. Y, en qualité de Président de la société Ets Chabot, non en qualité de gérant de la société Ouest-Actions.
La cession n’a donc pas été conclue entre les sociétés HMEA et Ouest- Actions.
La société Chabot ne disposait d’ aucun pouvoir spécial pour engager son associé unique.
Le projet prévoyait une condition résolutoire relative à une éventuelle renégociation qui n’a pas eu lieu. En l’absence de livraison, l’obligation de renégociation a été résolue.
Il y avait un accord des parties sur la chose mais non sur le prix.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 10 septembre 2019 interjeté par les sociétés Ouest-Actions et Chabot.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, les sociétés Ouest-Actions et Chabot ont présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers :
-Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par les sociétés OUEST-ACTIONS et ETABLISSEMENTS CHABOT à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon en date du 27 août 2019.
-En conséquence l’infirmer.
Statuant à nouveau :
Dire et juger la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la débouter de toutes ses demandes.
Reconventionnellement,
- Enjoindre à la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES de régulariser la cession des 26 % des parts de la société CHABOT dans le délai d’un mois du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 250 ' par jour de retard passé ce délai, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
- Condamner la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES à payer à la société OUEST ACTIONS la somme de 130.000 ' au titre de la valeur des parts telle qu’arrêtée par le contrat de cession.
-Condamner la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES à payer à la société ETABLISSEMENTS CHABOT la somme de 8.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Chabot soutient notamment que :
— Les machines ont été livrées. La société HMEA les a enlevées. Elle produit les bons de livraison correspondants.
— La société Chabot ne produit pas l’ intégralité des factures remises, factures qui donnent des précisions techniques sur les biens livrés.
— Elle n’a fait aucune démarche pour s’opposer au paiement des lettres de change à échéance des 12 08, 30 09, 5 10 2014. Elle n’a jamais déposé plainte pour faux.
— M. Z atteste une absence de livraison. Il n’appartient pas au personnel de la société HMEA, est sans qualité pour ce faire.
— Les négociations aux fins de cession auraient cessé si les machines n’avaient pas été livrées.
— La société HMEA communique un e-mail envoyé par la société Chabot qui établirait le caractère fictif de la livraison. Ce faisant, elle avoue ainsi avoir participé à une opération fictive, avec réception de fausses factures destinées à habiller un prêt de trésorerie, une fraude.
— Il convient alors de rejeter la demande de la société HMEA, demande d’exécution d’une opération frauduleuse en vertu de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout.
— La société HMEA s’était emparée de son outil informatique le 24 juillet 2014.
— L’accord du 1 10 2014 sur la vente de 26 % du capital était parfait. La valeur de la société avait été estimée à 500 000 euros. M. Y est à la fois le représentant légal des sociétés Chabot et Ouest-Actions.
— L’accord ne prévoyait pas de condition suspensive, seulement une conclusion différenciée selon le sort du contrat envisagé avec la République Centrafricaine.
— L’accord sur principe de la cession était acquis. Le prix était déterminable par l’intervention des comptables respectifs des parties conformément aux usages en la matière.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2019, la société HMEA a présenté les demandes suivantes :
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE HM ENERGIE ET AUTOMATISMES
-Déclarer la société CHABOT irrecevable et mal fondée en son appel
L’en débouter
-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CHABOT au paiement des 4 commandes pour un montant total de 95 190 ' TTC.
-Condamner la société CHABOT à payer à la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES la somme de 95.190 ' avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2016, date de la mise en demeure.
-condamner la société CHABOT à payer à la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
-Condamner la société CHABOT en tous les frais et dépens.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE OUEST ACTIONS
-Déclarer la société OUEST ACTIONS irrecevable et mal fondée en ses prétentions, l’en débouter.
-Condamner la société OUEST ACTIONS à payer à la société HM ENERGIE ET AUTOMATISMES la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
-Condamner la société OUEST ACTIONS en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société HMEA soutient notamment que :
— Un marché avec la République CentrAfricaine était envisagé, marché qui en fin de compte ne s’est pas fait. M. Z devait coordonner les relations des sociétés HMEA et Chabot.
— La société Chabot avait besoin d’un financement pour ce marché conséquent.
— Le paiement par traites présentait l’avantage de générer de la trésorerie avant la livraison.
— C’est M. A, président de la société Chabot qui a demandé de transformer les traites en prêt sans livraison préalable.
— Les bulletins de livraison produits par la société Chabot sont des faux.
— La société HMEA n’a jamais enlevé de matériel.
— C’est dans un deuxième temps qu’un contrat de cession de parts a été envisagé, la cession servant de caution au prêt accordé à la société Chabot.
— La société HMEA avait accepté de se porter acquéreur de machines à commande numérique réglées par lettres de change. Ce n’est ni frauduleux, ni irrégulier.
— Sur les bons de livraison produits, apparaît un paraphe. Il n’y a pas de cachet. Les bons n’ont aucune valeur juridique, ne sont pas signés de la société HMEA.
— Elle a demandé soit la livraison, soit le remboursement du prix.
— Pour éviter une perte sèche, elle avait proposé le 29 juillet 2014 une prise de participation dans le capital social de Chabot.
— La société Ouest Action se dit venderesse des parts, mais n’est pas signataire de la convention.
— Il n’y a pas eu accord sur la chose et le prix.
— Le prix devait faire l’objet d’une évaluation contradictoire au plus tard le 31 octobre 2014 entre les comptables des deux sociétés.
— Le contrat de cession prévoyait une condition résolutoire ; l’exécution du contrat de livraison de 1000 pompes solaires pour la RCA.
— Aucun engagement n’a été conclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2021.
SUR CE
- sur la restitution du prix de vente des machines
La société HMEA demande la restitution du prix payé.
Elle soutient que les machines achetées n’ont jamais été livrées malgré paiement du prix, que les bons de livraison sont des faux, ne correspondent à aucune livraison effective.
La société Chabot ne conteste pas que le prix ait été réglé. Elle soutient que les machines vendues ont été livrées, produit les 4 bons de livraison édités sur carnet à souches qu’elle avait produits en première instance.
Elle relève que les factures produites par la société HMEA ne sont pas complètes mais ne produit pas les factures qu’elle a émises.
Il ressort des bons de livraison émis les 10 juin, 7 août, 12 août 2014 qu’ils sont très peu détaillés, qu’ils sont signés d’une signature illisible, ne permettant pas d’identifier l’auteur de la signature, qu’aucun cachet n’est apposé sur les bons de livraison.
Il est précisé que le transport a été assuré 'par vos soins'.
La société Chabot qui a fabriqué ou fourni les machines litigieuses ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’acquisition, la détention ou la fabrication des machines.
La société HMEA justifie avoir écrit le 1er mars 2016 à la société Chabot, indiqué que les livraisons de machines n’avaient pas eu lieu, la cession de parts non plus.
Elle demandait en conséquence le remboursement de la somme de 95 190 euros.
Elle a réitéré sa demande par lettre recommandée le 4 avril 2016.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Au soutien de sa demande, la société HMEA produit en outre deux attestations rédigées par M. Z, désormais retraité.
Celui-ci a attesté le 19 mai 2018 être à l’origine de la mise en relation des deux sociétés, avoir été présent lors de la signature des commandes des lettres de change, avoir assisté à l’accord de principe sur la cession des partis.
Il indique ' depuis, aucune livraison n’a été effectuée et l’accord passé n’a pas été concrétisé'.
Il atteste de nouveau le 14 janvier 2019 que les traites avaient l’avantage de générer de la trésorerie avant la livraison, que c’est M Y (la société Chabot) qui avait demandé de transformer ces traites en prêt sans livraison, que les bulletins de livraison sont des faux, que le contrat de cession de parts devait servir de caution, la signature du contrat devant intervenir avant la date de validation des traites. Il assure que le projet est devenu obsolète en l’absence de toute évaluation contradictoire.
La société Chabot estime que ces attestations sont sans valeur, assure ne pas connaître M. Z.
Il ressort du courriel produit par la société HMEA (pièce 16) que la société Chabot a écrit à M. Z le 28 juillet 2014, lui transmettant des éléments , notamment la synthèse des 'avances de trésorerie', les traites, leur montant.
Il est donc établi que M. Z était en lien avec la société Chabot à l’époque des livraisons litigieuses.
Les attestations qu’il a rédigées, le laconisme des bons de livraison et des factures émises confortent pleinement les dires de la société HMEA quant au caractère fictif des livraisons effectuées.
Le paiement du prix au moyen de lettres de change avait pour objet d’accorder de la trésorerie à la société Chabot.
Il n’est pas démontré par la société Chabot que cette modalité de paiement du prix soit illicite, frauduleuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Chabot à payer à la société HMEA la somme de 95 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016.
- sur la cession de parts
La société Ouest Actions demande à la cour d’enjoindre à la société HMEA de régulariser la cession des 26 % de parts sous astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 130 000 euros.
Il ressort du contrat de cession produit daté du 1er octobre 2014 qu’il est conclu entre la SARL Ouest- Actions agissant aux présentes par M. B Y, gérant ayant tout pouvoir à cet effet et la SARL HMEA agissant par M. C X, gérant ayant tout pouvoir à cet effet, qu’il est signé de M. Y pour Chabot SA (et non la société Ouest-Actions) et de M. X pour HM sarl.
Le premier juge a relevé à juste titre qu’un doute existait sur l’existence d’un engagement entre les sociétés Chabot et Ouest-Actions.
La société Ouest Actions considère que les parties s’étaient mises d’ accord sur l’objet et sur le prix, le vendeur cédant au cessionnaire qui l’accepte 26 % de ses actions, la valeur de la société étant estimée à 500 000 euros.
Le contrat prévoyait : ' Toutefois, si le contrat de livraison de 10 000 pompes solaires pour la RCA viendrait (sic ) à être conclu avant le 10 novembre 2014 , une renégociation d’un commun accord du nombre de parts à céder par le cédant interviendrait sur la base de 5 % des actions.
'Le prix définitif payable lors de la cession sera déterminé au vu d’une évaluation contradictoire entre les comptables des sociétés. L’ évaluation contradictoire se fera compte tenu de la situation de la société Chabot arrêtée au 20 septembre 2014.
L’évaluation contradictoire devra intervenir au plus tard le 31 octobre 2014.
En cas de désaccord ou de non-respect des délais concernant l’évaluation contradictoire ,le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4du code civil.'
Il est constant que le contrat avec la RCA a fait long feu.
Il n’est pas justifié, ni soutenu que l’évaluation contradictoire qui devait intervenir avant le 31 octobre 2014 ait eu lieu.
Il est certain que les délais convenus n’ont pas été respectés, que les parties n’ont saisi ni l’une, ni l’autre le président du tribunal statuant en la forme des référés pour désigner un expert.
Il a fallu l’assignation de la société Chabot par la société HMEA en paiement du 25 mai 2018 pour que la société Ouest Actions se souvienne du projet de cession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Ouest- Actions de sa demande relative à la cession de parts faute d’accord des parties sur le prix.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Chabot.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne la société Ets Chabot et la société Ouest-Actions aux dépens d’appel
- Condamne la société Ets Chabot à payer à la société HMEA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de -procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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