Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 20/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 716
N° RG 20/00177
N° Portalis DBV5-V-B7E-F573
X
C/
M B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
AUDACIA – 6 place Sainte-Croix
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Pierre MARTIN de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/445 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
[…]
C
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X a sollicité, le 6 octobre 2017, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après : 'MDPH') C le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 21 mars 2018, la MDPH C lui a adressé un plan personnalisé de compensation dans les termes suivants: refus de l’allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 , accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022 et orientation vers le marché du travail avec appui opérateur, refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion 'invalidité’ compte-tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, octroi d’une carte mobilité inclusion 'priorité’ pour la période du 01/04/2018 au 31/10/2022.
Demeurant le refus de cette proposition par Mme X, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 19 avril 2018, confirmé la décision de refus d’AAH et de carte CMI 'invalidité'.
Par lettre du 16 juillet 2018, Mme X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de
Poitiers d’un recours contre la décision de rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en lecture d’un rapport d’examen médical réalisé à l’audience par un médecin consultant désigné à cet effet, a:
— déclaré le recours de Mme X recevable,
- débouté Mme X de son recours et confirmé la décision déférée.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 17 janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2021 à laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions déposées les 17 avril 2020 pour Mme X et 28 mai 2021 pour la MDPH.
Mme X demande à la cour:
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale confiée à un orthopédiste avec mission de décrire au 6 octobre 2017, les soins et traitements dont elle bénéficiait, son état de santé global tant au niveau orthopédique qu’au niveau psychiatrique ou psychologique et de dire si, à la même date, son état de santé constituait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie
quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle à la date du 6 octobre 2017, si elle devait être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou ne les assurait qu’avec les plus grandes difficultés, si elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et de déterminer le taux d’invalidité en fonction du guide-barème,
— sur le fond, infirmant la décision entreprise: d’annuler la décision de la MDPH du 19 avril 2018 ayant rejeté sa demande d’AAH et de lui accorder cette allocation pour la période du 6 octobre 2017 au 6 octobre 2020.
La MDPH C demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit égal ou supérieur à 80 %, soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale),
Aux termes du guide-barème:
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie
individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation:
- la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
- la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. En l’espèce, pour demander l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, Mme X fait valoir que :
— elle est fondée à solliciter une expertise avant-dire droit confiée à un expert orthopédiste, le médecin consultant du tribunal s’étant placé à la date de son examen et non à celle de la demande pour évaluer son taux d’incapacité et, n’étant pas un spécialiste, le docteur Y ne l’a auscultée que pendant un temps limité, le rendant dans l’incapacité de procéder à un examen médico-légal complet, s’agissant en particulier de ses difficultés de nature psychiatrique et psychologique de ses difficultés,
- son taux d’incapacité est supérieur à 80 % voire à 50 %, en ce qu’elle présente plusieurs pathologies (une pathologie au genou, présentant un stade très évolué de gonarthrose, ce qui implique des déplacements difficiles, ayant justifié l’obtention d’une carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité' en raison de la reconnaissance de son handicap, rendant la station debout pénible, des troubles anxiodépressifs qui justifient une majoration du taux, des problèmes liés à la thyroïde, des problèmes dentaires),
- elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant considéré qu’elle a régulièrement travaillé en France de 2007 à décembre 2012, mais, à compter de sa seconde arthroscopie du genou en 2013, elle a eu des difficultés, puis a été dans l’incapacité de travailler et que la restriction est durable en ce qu’elle n’a pas été en capacité de travailler depuis le 6 octobre 2017.
À l’appui de ses allégations, elle verse, notamment, aux débats :
- des certificats médicaux, des prescriptions médicales, des attestations, des compte-rendu d’hospitalisation, des radiographies, démontrant qu’elle souffre de diverses pathologies, notamment des troubles anxiodépressifs, un problème de thyroïde, et des problèmes au genou
- une fiche d’information sur la gonarthrose remise par le CHU de Poitiers
- une liste de séances de rééducation
- des certificats et contrats de travail, une attestation de la SATE 86 du 4 juin 2009 et des bulletins de paie de 2011 et 2012
- un plan personnalisé de compensation du 21 mars 2018
- une copie de la CMI priorité.
En réponse, la MDPH C expose que :
— la demande d’expertise n’est pas fondée, l’expert s’étant bien placé à la date de consolidation pour fixer le taux d’incapacité en se basant, non pas sur son examen médical réalisé le 9 décembre 2019, mais sur les pièces présentées par Mme X le 6 octobre 2017 ; que Mme X ne peut soutenir que sa pathologie d’ordre psychiatrique n’aurait pas été prise en compte dès lors qu’elle ne l’a pas évoquée dans sa demande d’allocation aux adultes handicapés, qu’elle ne sollicite pas la désignation d’un expert psychiatrique et que le docteur Y avait en sa possession toutes les pièces de son dossier médical,
- sur la fixation du taux d’incapacité: que Mme X était autonome et ne rapporte pas la preuve qu’elle rencontrait une gêne modérée dans les actes de la vie sociale et professionnelle, qu’une équipe pluridisciplinaire l’a examinée et a fixé son taux comme inférieur à 50 % au regard du guide barème, ce qui a été confirmé par le docteur Y, que sa thyroïde était stabilisée et la pose d’une prothèse dentaire ne justifiait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %,
- que Mme X ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’il ressort de ses pièces qu’elle travaillait encore à temps complet le 6 décembre 2016 et que ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a cessé de travailler, qu’elle ne justifie pas de la date d’arrêt de son travail et ne prouve pas qu’elle remplit la condition d’absence d’occupation d’un emploi pendant un an.
Elle verse, notamment, aux débats le formulaire de demande de l’allocation aux adultes handicapés duquel il ressort que Mme X n’a évoqué que l’affection à ses genoux et non à ses troubles psychiatriques.
SUR CE,
Il est nécessaire de relever que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue à la date du dépôt de la demande, soit en l’espèce le 6 octobre 2017.
S’agissant du taux d’incapacité, l’existence d’un taux inférieur à 50 % a été retenue:
— tant par l’équipe pluridisciplinaire l’ayant examinée dans le cadre de l’instruction administrative du dossier, la MDPH s’étant fondée sur cet avis pour refuser l’octroi de l’allocation adulte handicapé,
- que par le docteur Y, médecin consultant du tribunal, qui a conclu :
'Madame X âgée de 44 ans, présente une gonarthrose gauche évoluée ayant nécessité une arthroscopie en 2008 et en 2013. Puis, devant un tableau de plus en plus invalidant, la pose d’une prothèse tricomportementale a été réalisée le 09/04/2019. Il existe toujours des douleurs traitées par paracétamol et petites doses de tramadol ainsi que kiné 2 fois par semaine. Elle éprouve les plus grandes difficultés pour s’habiller, se déshabiller. On note une amyotrophie de la cuisse gauche de 2 cm. Le genou gauche plie à 80° avec grande douleur. Elle marche avec boiterie. Elle présente des antécédents de thyroïdie bien stabilisée. On a évoqué un état anxio-dépressif très peu présent. A noter que l’évolution post prothèse semble problématique. On ne peut que confirmer l’estimation du taux d’incapacité par rapport aux pièces présentées à la date du 6 octobre 2017 soit inférieur à 50 %. L’évolution post prothèse si elle est défavorable, pourrait conduire à une nouvelle demande en aggravation'.
Mme X expose que le taux retenu par le docteur Y devrait être écarté, en ce que le médecin consultant se serait placé au jour de la consultation et non au jour de la demande pour fixer
le taux d’incapacité permanente partielle.
Il y a lieu de considérer:
— que le docteur Y s’est placé à la date de la demande, ayant respecté la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, comme il l’indique dans la conclusion de son rapport : « On ne peut que confirmer l’estimation du taux d’incapacité par rapport aux pièces présentées à la date du 6 octobre 2017 soit inférieur à 50 % »,
— que si, dans le rapport du docteur Y, il est bien fait mention d’examens et opérations postérieurs à la date de consultation, il ressort des conclusions que l’expert n’a pris en compte que des éléments antérieurs à la date de la demande pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, puisqu’il n’a pas majoré le taux, malgré l’aggravation de l’état de santé de Mme X qu’il a constatée,
— que la durée de l’examen médical et les investigations du praticien doivent être considérées comme suffisantes, les troubles anxio-dépressifs n’étant pas évoqués dans le rapport puisque n’ayant pas été mentionnés dans la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, étant en outre observé que le docteur Y avait accès à l’entier dossier médical de Mme X.
Ainsi, aucun commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire n’est rapporté par Mme X.
Par ailleurs et sur le fond, s’il ressort des éléments produits par Mme X qu’elle souffre de diverses pathologies, qui ne sont pas contestées par la MDPH C, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément médical n’est produit démontrant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 %.
Aucun élément ne démontre qu’elle ne pouvait pas effectuer les gestes de la vie courante, la seule circonstance qu’elle ait une gonarthrose, une marche en flessum ou qu’elle ait une carte mobilité inclusion ne suffisant pas à démontrer une gêne notable dans sa vie sociale, sa prescription d’utilisation d’une canne n’ayant été délivrée que postérieurement au 6 octobre 2017.
Ainsi, aucun élément contraire probant n’est rapporté par Mme X permettant de contester le refus de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par la partie succombante, Mme X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 9 décembre 2019,
Déclare l’appel de Mme X recevable,
Déboute Mme X de sa demande aux fins d’institution d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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