Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 297
N° RG 19/03542
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4B4
X
C/
S.A.S. TRANSPORTS
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à CLERMONT-FERRAND (63)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS Y Z
N° SIRET : 398 670 703
Le Soulet
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er avril 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur A CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X a été engagé le 25 février 2005 en contrat à durée indéterminée par la S.A.S. Transports Y Z en qualité de chauffeur routier.
Sa rémunération était fixée sur la base de 200 heures mensuelles minimum de travail, ne pouvant être inférieure à 1 883 € brut, le contrat mentionnant le paiement d’heures supplémentaires à raison de 25 % pour toute heure effectuée entre la 153ème et la 186ème heure et de 50 % au-delà de la 187ème et prévoyant une indemnité différentielle pour permettre la perception de la rémunération visée, notamment dans l’hypothèse d’un horaire de travail inférieur à 200 heures.
M. X a donné sa démission par LRAR du 22 avril 2016, à effet du 30 avril 2016, en suite de laquelle a été établi un solde de tout compte daté du 7 mai 2016, ainsi rédigé :
Je soussigné, A X,…, reconnais avoir reçu de mon employeur, la S.A.S. Transports Y Z… mon certificat de travail, une attestation destinée aux Assedic et, solde de tout compte, la somme nette de 2 346,53 € correspondant notamment, pour leurs montants bruts, à :
- salaire de base pour 152 heures: 1 611,20 €
- heures supplémentaires: 414,99 €,
- indemnité compensatrice de congés payés: 1 970,75 €,
- solde des frais de route: 92,60 € et toute somme qui m’était dûe en raison des éléments que j’ai communiqués à l’entreprise avant mon départ.
Je reconnais avoir mis fin à mon contrat à durée indéterminée et avoir quitté l’entreprise de mon plein gré et à mon initiative.
Je déclare connaître la faculté de dénoncer ce reçu dans les 6 mois qui suivent ma signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c.trav.art.L1234-20).
Pour solde de tout compte
07-05-2016
Signature'
Contestant le calcul de ses heures de travail par l’employeur, M. X a, par acte du 23 février 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en paiement de rappel de rémunération sur heures supplémentaires, repos compensateurs obligatoires, primes de nuit, en paiement d’indemnité pour travail dissimulé et en remboursement d’une paire de chaussures de sécurité.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires, présentées plus de six mois après la signature du solde de tout
compte faisant mention des heures supplémentaires dues par l’employeur qui a respecté les dispositions des articles L1234-20 et D1234-7 et 8 du code du travail,
— débouté M. X de toutes ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 octobre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 janvier 2021.
Au terme de ses dernières conclusions du 27 janvier 2020, M. X demande à la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. Transports Y Z à lui payer les sommes de :
— 3 899,41 € brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 389,94 € brut au titre des congés payés afférents,
— 569,70 € brut au titre des repos compensateurs trimestriels obligatoires,
— 695 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 197,98 € brut au titre des primes de nuit, outre 19,80 € brut au titre des congés payés afférents,
— 12 173,78 € net au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 79,90 € au titre du remboursement complémentaire d’une paire de chaussures de sécurité,
— 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance :
— sur la recevabilité de ses demandes :
> que le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont précisément mentionnées comme ayant été versées au salarié, peu important qu’il ait été rédigé en des termes généraux, soit en l’espèce : salaire de base pour 152 heures (1 611,20 €), heures supplémentaires pour 414,99 €, congés payés pour 1 970,75 € et solde de frais de route à concurrence de 92,60 €,
> que ce reçu n’est libératoire que pour ces seules sommes, à l’exclusion de toute autre, notamment les repos compensateurs, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé, non plus que pour les heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées, notamment celles résultant de l’application stricte du contrat de travail lui garantissant un volume mensuel d’heures travaillées de 200 heures,
> qu’en effet, pour avoir un effet libératoire, chaque poste aurait dû être précisément formulé par l’employeur,
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, après rappel du droit positif :
> qu’à de nombreuses reprises, il n’a pas été rémunéré sur la base minimale stipulée dans le contrat de travail, nécessairement dues chaque mois, le calcul devant s’opérer non par rapport à la somme de 1 883 euros visée dans le contrat mais par rapport au nombre d’heures garanti, devant tenir compte de l’évolution du salaire horaire,
> que dès lors, les heures impayées doivent être réglées comme des heures supplémentaires, selon des tableaux de calcul établis sur la base de la carte personnelle dont l’employeur avait connaissance et dont la fiabilité n’est pas remise en cause par quelques erreurs/imprécisions inévitables compte-tenu des modes opératoires de relevé horaire,
— sur le repos compensateur trimestriel obligatoire au titre des heures supplémentaires effectuées par les personnels roulants (article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983) :
> que l’employeur ne justifie pas l’avoir informé de l’existence de ces repos compensateurs,
> qu’il n’en a jamais bénéficié, ayant seulement pu prendre des jours de repos (et non de repos compensateurs), à concurrence de 4,5 jours sur deux ans, inférieurs à ses droits (six jours), compte-tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées,
— sur la contrepartie obligatoire en repos (articles L3121-11 et L3121-26 du code du travail) :
> qu’en matière de transports routiers, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures par an,
> qu’il démontre avoir réalisé un excédent de 67,15 heures en 2014 générant une créance de 695 € brut,
— sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit : qu’il est créancier, par comparaison des bulletins de salaire et des relevés d’activité employeur, d’une somme de 197,98 € brut, outre 19,78 € au titre des congés payés y afférents,
— sur le travail dissimulé : que le défaut de mention du nombre exact d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, de même que l’absence de toute mention relative aux repos compensateurs, justifient l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé,
— sur le remboursement d’une paire de chaussures de sécurité :
> que l’employeur refuse indûment de lui rembourser le coût d’acquisition de cet élément d’équipement, obligatoire sur certains sites de clientèle,
> qu’il n’a jamais eu connaissance de la note de 2014 invoquée par l’employeur interdisant les achats directs par les salariés,
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2020, la S.A.S. Transport Y Z demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. X irrecevables,
— subsidiairement, de débouter M. X de ses demandes,
— en toute hypothèse, de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Exposant que M. X base quasiment l’intégralité de ses demandes sur le fait qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non-rémunérées, elle soutient en substance :
— sur l’irrecevabilité de la demande, au visa de l’article L1234-20 du code du travail:
> que le solde de tout compte du 7 mai 2016, non-contesté dans les six mois, mentionne expressément la somme réglée au titre des heures supplémentaires, de sorte que les demandes au titre d’un rappel de rémunération sur heures supplémentaires, des repos compensateurs, de la contrepartie obligatoire et repos et du travail dissimulé, basées sur la revendication d’un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celui retenu par le document litigieux, sont nécessairement irrecevables,
> que dans la mesure où le calcul des heures supplémentaires effectué par l’employeur et reporté sur le solde de tout compte n’est pas de nature à ouvrir droit à des repos compensateurs ou à une contrepartie obligatoire en repos, il n’est nul besoin de préciser cette absence de droit dans le détail du document, d’autant que le bulletin de salaire fait apparaître l’état des repos compensateurs,
— sur le caractère non-fondé des demandes :
> sur les heures supplémentaires :
* que l’engagement de l’employeur se situe au niveau de la rémunération et non du temps de travail effectif ainsi que l’établit la garantie du salaire stipulé dans le contrat en cas de temps de travail effectif inférieur, analyse confirmée par les dispositions de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise grands routiers, qu’ainsi, il ne servirait à rien de prévoir et décompter des heures supplémentaires, en distinguant celles effectuées jusqu’à la 186ème de celles effectuées au-delà, si, systématiquement, 200 heures devaient être payées au salarié, étant observé que M. X ne soutient pas avoir perçu un salaire inférieur au minimum contractuel,
* qu’au regard des incohérences dans les éléments de calcul proposés par M. X, sa demande n’apparaît nullement justifiée et suffisamment étayée pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, alors même que sont établis divers abus de M. X dans l’usage du
commutateur/sélectionneur d’activité,
> sur les repos compensateurs :
* que les heures supplémentaires revendiquées par M X n’étant pas dues, son calcul des repos compensateurs est erroné,
* que les salariés étaient informés de leurs droits en la matière par un tableau informatique annexé au bulletin de salaire, lorsqu’un tel repos était acquis,
* que les jours de repos pris par l’appelant, rémunérés par l’employeur en dehors du volume des congés payés, étaient nécessairement des jours de repos compensateurs,
> sur la contrepartie obligatoire en repos : que les bases de calcul de M. X, fondées sur un nombre d’heures supplémentaires erroné, ne peuvent justifier sa demande,
> sur l’indemnité pour travail dissimulé : qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé ni a fortiori une intention frauduleuse de la part de l’employeur,
> sur la demande de remboursement de chaussures de sécurité : que M. X n’a pas respecté les pratiques existantes dans l’entreprise, objectivées par un document affiché dans les locaux concernant les remboursements.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de considérer :
— que le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et qu’il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (article L1234-20 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008),
— que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux, de sorte que toute action relative à des droits n’ayant pas donné lieu à un règlement dans le reçu peut être intentée par le salarié, quelle que puisse être la formulation de ce reçu.
En l’espèce, les demandes de M. X formées au titre, tant du rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, que du repos compensateur trimestriel (article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983), que de la contrepartie obligatoire en repos (L3121-11 du code du travail) et des primes de nuit et congés payés afférents, sont toutes fondées sur la revendication d’un contingent d’heures supplémentaires différent de celui retenu pour l’établissement du reçu pour solde de tout compte, de sorte qu’elles doivent être considérées comme indissociables.
Il en résulte qu’en l’absence de contestation du solde de tout compte dans le délai fixé par l’article L1234-20 du code du travail (l’action ayant été engagée le 23 février 2018), ces demandes doivent être déclarées irrecevables, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, à laquelle ne peuvent être opposées les dispositions de l’article L1234-20 du code du travail) :
— il y a lieu de considérer :
> qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, (article L8221-5 du code du travail),
> qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L8223-1 du code du travail), cette indemnité se calculant en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies dans les six mois précédant la rupture,
> qu’en l’espèce, le montant, arrêté de manière définitive, des sommes restant dues, à la date de la rupture du contrat de travail, au titre des heures supplémentaires et la régularisation qui s’en est suivie, ne sont révélateurs d’aucune volonté de fraude de la part de l’employeur nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé,
> que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en remboursement du prix d’achat d’une paire de chaussures de sécurité dont il expose avoir fait l’avance, l’employeur justifiant (pièce 16, copie de la note de service du 19 mars 2014 interdisant les achats directs par les salariés, pièce 7 : compte-rendu de réunion du personnel du 23 janvier 2016 en présence de M. X, point 6 rappel de la circulaire affichée concernant la demande préalable à l’achat de chaussures de sécurité)
de l’existence et dès l’opposabilité à l’appelant de la circulaire d’entreprise subordonnant la prise en charge de l’acquisition de cet équipement à une demande préalable.
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. Transports Z, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 27 septembre 2019,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— Condamne M. A X à payer à la S.A.S. Transports Z, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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