Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 20/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | Société ADEI ADPP c/ Société TRAJECTOIRE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.C.P. NEKADI LHERAUD, Etablissement Public TRESORERIE ROYAN, Etablissement Public SIP ROYAN, Société BANQUE CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES |
Texte intégral
ARRET N°26
FV/KP
N° RG 20/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAX2
X
Société ADEI ADPP
C/
S.C.P. NEKADI LHERAUD
[…]
Société BANQUE CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…]
Société TRAJECTOIRE
E
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAX2
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTES :
Madame A X
Foyer Logement
[…]
17110 B GEORGES DE DIDONNE
Comparante Société ADEI ADPP
[…]
[…]
Comparante
INTIMES :
S.C.P. NEKADI LHERAUD, mandataire de Mme B C
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
SOCIETE BANQUE CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
ANAP Agence 923 Banque de France
[…] Non Comparant
SOCIETE TRAJECTOIRE
[…]
[…]
Non Comparant
Monsieur D E
[…]
17110 B GEORGES DE DIDONNE
Non Comparant
Madame J B C
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame F G,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 septembre 2018 au secrétariat de la commission, Madame A X a demandé le traitement de sa situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Sa demande a été déclarée recevable le 04 décembre 2018 et le 27 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a adopté des mesures imposées prévoyant des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec des échéances de 245,28 € dans l’attente de la vente d’un terrain en indivision.
Les ressources retenues étaient de 1.884 €, les charges de 1.630 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.355,86 € et la capacité de remboursement de 254 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 528,14 €.
L’association ADEI-ADPP en sa qualité de mandataire judiciaire de A X a contesté ces mesures par courrier du 09 septembre 2020.
Par jugement du 11 juin 2020, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué comme suit :
déclare recevable le recours entrepris pas A X assistée de son curateur,• le dit bien fondé,•
• Fixe la capacité de remboursement mensuelle de A X à la somme de 168€, sauf à prévoir une augmentation de 100 € en cas de décision favorable de dispense des frais de la mesure de curatelle,
• ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois aux fins de permettre la vente des terrains situés à Marennes détenus en indivision,
• Retient la capacité de remboursement mensuel fixé par la commission à 168 €, sans intérêt, sauf à parfaire à la somme de 268 € si la décision de dispense des frais de la mesure de curatelle lui est favorable ;
• Rappelle l’exécution provisoire de plein droit attachée à sa décision et laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2020, reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme X, assisté de l’ADEI de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 26 mars 2021, aucune des parties, régulièrement convoquées par courriers recommandés distribués, n’a comparu ou n’était représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 juin 2021.
Par arrêt daté du 22 juin 2021, la cour, constatant que le curateur de n’avait pas été convoqué à l’audience du 22 mars 2021 en dépit des termes de l’article 468 du Code civil, a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 18 octobre 2021, Mme X a comparu et a remis à la cour, en original, les document télécopiés à la cour par son curateur.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception du Trésor Public qui a transmis un bordereau de situation fiscale laissant apparaître une dette de 1.653 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des mesures
Selon l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l’article L.733-5 du code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du Code de la consommation dispose que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement du 11 juin 2020 avait retenu une capacité de remboursement pour Mme X de 168 € par mois au regard de ses ressources mensuelles évaluées à la somme de 2.125,09€.
Toutefois, il résulte du rapport de L’ADEI de la Charente-Maritime du 15 octobre 2021 et des documents joints que sa situation a profondément évoluée puisque son ex-mari est décédé le 18 août 2021. Depuis leur divorce, celui-ci lui versait une prestation compensatoire d’un montant de 1.501.07€ par mois qui représentait la majeure partie de ses ressources. Si une demande de pension de réversion a été sollicité auprès de la CNAV le 28 septembre 21 au bénéfice de Mme X, à la date du présent arrêt, ses seules ressources sont constituées de ses retraites d’un montant total de 470,37 € par mois. En outre, si Mme X est bénéficiaire de I’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) pour un montant mensuel de 709.65€, cette aide, directement versée au service d’aide à domicile ne peut être considérée comme une ressources.
Il ressort de ce qui précède que, désormais, l’appelante dispose d’un budget mensuel fortement déficitaire (1545.98 €/mois) ne lui permettant plus de rembourser la somme de 168 € tous les mois mise à sa charge par le premier juge. Il est à noter que cependant, Mme X verse depuis le 17 août 2020 une somme de 91,63€ par mois, après un accord passé avec l’étude d’huissier de justice, afin de rembourser une partie de ses dettes.
La cour relève que la mesure de suspension du paiement de la dette est intervenue au regard de l’existence d’un terrain situé « Fief de Feusse », sur la commune de Marennes (17320), cadastré F n°1230 d’une surface de 5027m2 dont la vente était envisagée.
Cependant, si à l’ouverture de la mesure de protection de Mme X au cours de l’année 2018, l’agence immobilière « La Bourse de 'l’immobiIier » avait informé l’organisme tutélaire que ce bien immobilier avait une valeur de 5€ le m2, une autre agence immobilière, au mois de mars 2020 l’a évalué plus finement au regard de sa situation en zone naturelle protégée.
Désormais l’évaluation nette propriétaire de ce terrain serait comprise entre 1.000 € et 1.500 €. L’ADEI de la Charente-Maritime indique en outre que la crise sanitaire en cours ne permet pas de réaliser ce bien, peu attractif pour les agences immobilières et qu’en outre, l’appelante n’a pas la pleine propriété de ce terrain puisqu’elle est indivisaire de ce terrain avec son ex-mari, Monsieur H I, pour moitié qui n’a toujours pas donné son accord à la vente au jour de la présente décision faute d’avoir été joint.
Enfin, la cour note que depuis le dépôt du dossier de surendettement par Mme X, son état de santé s’est fortement dégradé et sa perte d’autonomie s’est accélérée. Ainsi, au fils des mois, le poste budgétaire relatif aux paiements de ses aides à domicile a augmenté. Elle verse actuellement 100 € tous les mois au service d’aide à domicile qui intervient mais ces interventions s’avèrent d’ores et déjà insuffisantes et il apparaît urgent, selon l’ADEI, que Mme X, âgée de 80 ans, intègre un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) au regard de la maladie d’Alzheimer qui lui a été diagnostiquée et qui ont accéléré sa perte d’autonomie.
Le certificat médical de non-retour à domicile fourni par son médecin généraliste, le Docteur Y, laisse ainsi entrevoir une entrée rapide en EHPAD qui nécessitera, en raison de ses ressources et de ses avoirs financiers et du fait que l’appelante n’a pas d’obligé alimentaire, l’obtention de l’aide sociale à l’hébergement.
De l’ensemble des éléments livrés par l’organisme tutélaire, il ressort que, désormais, la situation de Mme X, irrémédiablement compromise, ne permet plus manifestement de mettre en oeuvre les solutions préconisées par la commission puis le juge du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Saintes.
En effet, ses revenus et patrimoine au regard du montant des remboursements mis à sa charge ne permettent pas d’envisager la réalisation du plan aboutissant à l’apurement du passif au moyen de mesures de désendettement, les frais de vente du bien immobilier qu’elle possède, étant manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale pour lequel elle récupérerait au mieux 750 € (1.500 € divisé par deux en raison de sa propriété en indivision). Au regard de ces éléments mais également de son âge, de sa santé et, il y a lieu de prononcer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l’article L. 741-1 du Code de la consommation précité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, statuant à nouveau la cour prononcera le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Z avec pour conséquence l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles arrêtées à la date du présent arrêt par application des dispositions de l’article L. 741-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2020 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Saintes,
Statuant à nouveau,
- Prononce à l’égard de Madame A X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- Ordonne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame A X arrêtées à la date du présent arrêt,
- Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. K L M N
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