Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/22768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 4 décembre 2019, N° 19/34380 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22768 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 19/34380
APPELANT
Monsieur E X né le […] à […] demeurant […]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198, substituée par Me Johanna GOUTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
INTIMÉE
Madame K-L A épouse X née le […] à […] demeurant […]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Myriam FALCO-MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe CALLEN, Président de chambre M. Raphaël TRARIEUX, Conseiller Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle K-LUCE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Philippe CALLEN, Président et par Christelle K-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Mme K-L A, née le […] à Boulogne-Billancourt (92) et M. X, né le […] à […], tous deux de nationalité française, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Paris (11ème arrondissement), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- Z, né le […] (16 ans),
- B, née le […] (14 ans).
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2019, Mme A a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté Mme A de sa demande relative à la pièce n° 30 de la partie adverse,
- constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, Et statuant sur les mesures provisoires : En ce qui concerne les époux :
- attribué la jouissance du logement du ménage, bien loué, sis […], à l’épouse, à charge pour elle de supporter le loyer et d’en assumer l’intégralité des charges y compris fiscales,
- accordé à M. X un délai de six semaines, à compter de la signification de l’ordonnance, pour quitter le domicile conjugal,
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N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFAZ - page 2
- dit qu’après l’écoulement de ce délai de six semaines, l’époux pourra être expulsé en tant que de besoin par la force publique,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, En ce qui concerne les enfants :
- rappelé que Mme A et M. X exercent en commun l’autorité parentale, avant dire droit sur la résidence des enfants, le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation,
- ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder l’ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L’ENFANT – APCE, prise en la personne de son représentant légal F G – dont le siège social est […] (tél : […],
- dit que les frais de cette mesure sont avancés par le Trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties,
- ordonné une expertise médico-psychologique auprès de Mme A et M. X et de leurs enfants et commis pour y procéder l’ASSOEDY (association socio-éducative des Yvelines) – […],
- fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1 700 euros,
- dit que Mme A et M. X doivent consigner chacun par moitié cette somme, à la régie du Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la décision, soit pour le 6 janvier 2020, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences, et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport d’enquête sociale et du rapport d’enquête médico psychologique :
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ,
- fixé les droits de visite du père au rythme de deux samedis par mois, sauf meilleure organisation à convenir avec le service, dans les locaux de Espace de Rencontre de la Maison des liens familiaux – Olga Spitzer, sis […] ,ème
- dit que Mme A H et reprendra les enfant à l’heure et au lieu dits et convenus avec l’espace rencontre,
- dit qu’ à défaut de possibilité les samedis des semaines paires, les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents au rythme de deux jours par mois, lesquels devront préalablement prendre contact avec le lieu,
- dit que les visites médiatisées se poursuivront jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué à l’audience précitée,
- fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total à la somme de 500 euros, la contribution que doit verser le père, à l’entretien et l’éducation des enfants toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme A pour contribuer à l’entretien etl’éducation des enfants,
- condamné, en tant que de besoin, M. X au paiement de ladite pension,
- dit que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
- constaté l’accord des parties pour dire que le père prendra en charge les deux enfants sur sa mutuelle personnelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
- attribué la jouissance du logement du ménage, bien loué, sis […], à l’épouse, à charge pour elle de supporter le loyer et d’en assumer l’intégralité des charges y compris fiscales,
- accordé à M. X un délai de six semaines, à compter de la signification de l’ordonnance, pour quitter le domicile conjugal,
- dit qu’après l’écoulement de ce délai de six semaines, l’époux pourra être expulsé autant que besoin, par la force publique,
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- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- ordonné une mesure d’enquête sociale,
- ordonné une expertise médico-psychologique auprès de Mme A et M. X et de leurs enfants et commis pour y procéder l’ASSOEDY (association socio-éducative des Yvelines),
- fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1 700 euros,
- dit que Mme A et M. X doivent consigner chacun par moitié cette somme, à la régie du Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la décision, soit pour le 6 janvier 2020, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences, et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport d’enquête sociale et du rapport d’enquête médico-psychologique :
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ,
- fixé les droits de visite du père au rythme de deux samedis par mois, sauf meilleure organisation à convenir avec le service, dans les locaux de Espace de Rencontre de la Maison des liens familiaux – Olga Spitzer, sis […] ,ème
- dit que Mme A H et reprendra les enfants à l’heure et au lieu dits et convenus avec l’espace rencontre,
- dit qu’à défaut de possibilité les samedis des semaines paires, les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents au rythme de deux jours par mois, lesquels devront préalablement prendre contact avec le lieu,
- dit que les visites médiatisées se poursuivront jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué à l’audience précitée.
L’intimée a constitué avocat le 31 décembre 2019.
Les enfants Z et B ont été entendus par la Cour le 13 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions d’appelant à titre principal et intimé à titre incident, notifiées et reçues au greffe le 15 février 2021, M. X a demandé à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2019 concernant :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application de l’article 372 du code civil,
* l’attribution du domicile conjugal à Mme A,
* les mesures d’expertise médico-psychologiques et d’enquête sociale auprès des époux et de la famille,
- infirmer la décision :
* sur la résidence habituelle des enfants,
* sur le droit de visite et d’hébergement, statuant à nouveau :
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme A,
- fixer une résidence alternée au domicile des deux parents pour l’enfant Z :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 h chez le père, la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, du samedi 18 h au dimanche 19 h, chez le père et inversement chez la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant B, le samedi ou le dimanche, de 10 h à 18 h,
- dire que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants,
- fixer une contribution pour B, d’un montant de 250 euros,
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A titre subsidiaire,
- fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant Z, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir, sortie de classe au dimanche soir 19 h,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 h chez le père, la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, du samedi 18 h au dimanche 19 h, chez le père et inversement chez la mère,
- dire que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants,
- fixer une contribution de 200 euros par mois pour Z et de 250 euros pour B soit un total de 450 euros, en tout état de cause :
- condamner Mme A au paiement à M. X de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner Mme A aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident, notifiées et reçues au greffe le 23 février 2021, Mme A a demandé à la Cour de :
- inviter Mme C, juge des enfants près le Tribunal de Paris, à communiquer à la Cour le dossier d’assistance éducative et notamment le rapport d’évaluation concernant les deux enfants mineurs (RG 19/0133 – p 19155000693),
- débouter M. D de toutes ses demandes, notamment de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
* fixé les droits de visite du père au rythme de deux samedis par mois, sauf meilleure organisation à convenir avec le service dans les locaux de Espace de Rencontre de la Maison des liens familiaux – Olga Spitzer sis […] , ème subsidiairement et sous réserve que M. X justifie d’un suivi psychiatrique,
- fixer un droit de visite et d’hébergement du père sur Z 2 fins de semaine par mois du samedi, sortie des classes au dimanche 19 h ainsi que 15 jours l’été la 1 moitié desère années paires et la 2 moitié les années impaires,ème
- déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par Mme A,
- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
* fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros la contribution que doit verser le père à l’entretien et l’éducation des enfants toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme A pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, y faisant droit,
- fixer le montant de la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de B et Z à la somme mensuelle de 400 euros par enfant,
- condamner M. X à porter et payer à Mme A la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens,
- dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 mars 2021, pour une ouverture des débats le 3 mars 2021.
En cours de délibéré, la Cour a invité le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Paris à transmettre le dossier, et l’intéressé a refusé.
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MOTIFS
L’appel de M. X porte tout d’abord sur la résidence habituelle de ses enfants et sur son droit de visite et d’hébergement. S’agissant de la résidence des enfants, conformément à l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. D’autre part, ce n’est que pour des motifs graves que le droit de visite et d’hébergement peut être restreint et que les rencontres entre l’un des enfants et son père doivent avoir lieu dans un espace médiatisé.
M. X présente une épilepsie partielle depuis l’enfance en lien avec une lésion frontale droite, pour laquelle il suit un traitement. Une demande de reconnaissance de travailleur handicapé a été déposée au mois de juillet 2019.
En 2018, Mme A avait déposé une plainte à son encontre en indiquant qu’il l’insultait, qu’il tenait des propos racistes, qu’il l’avait enfermée sur la terrasse, qu’il insultait également leur fille, à qui il demandait de dormir dans le lit conjugal, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu de violences.
L’appelant a versé aux débats plusieurs attestations indiquant qu’il entretient de bonnes relations avec son entourage professionnel. D’autres attestations mentionnent qu’il est allé régulièrement accompagner ses enfants à l’école, qu’il s’est montré attentif quant à l’éducation et au bien être de ses enfants, et qu’il s’est beaucoup occupé de ceux-ci suite à un accident d’ascenseur dont ils ont été victime au mois d’octobre 2011.
Par jugement en date du 30 août 2019 le Juge des enfants de Paris a ordonné une mesure d’action éducative en milieu ouvert, après avoir relevé que B était la plus affectée et que sa relation avec son père s’était dégradée, Z I de se préserver seul du conflit. Selon jugement en date du 28 octobre 2020 ce magistrat a maintenu cette mesure, le service en charge de celle-ci ayant proposé d’organiser des rencontres de qualité entre M. X et ses enfants.
Par ailleurs, l’enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales a indiqué que selon Mme A, M. X s’était montré suspicieux, avait changé le mot de passe de son ordinateur, lui avait subtilisé des objets, et avait posé des cadenas en de nombreux endroits dans le logement familial. Il est également noté que M. X souffre des conditions dans lesquelles il voit ses enfants. S’agissant de Z, il est fait état d’une bonne relation avec son père et même d’une certaine complicité, alors que l’intéressé ne se sent pas en danger et serait favorable à une résidence alternée. B, quant à elle, refuse de rencontrer M. X et admet avoir parfois peur de lui au point de ne pas avoir envie de rentrer de l’école. Elle ajoute qu’il est arrivé à son père d’être violent avec elle et que les rencontres avec lui à l’espace dévolu à cet effet se passent mal, à un point tel qu’elle souhaite le voir le moins possible. L’enquête sociale conclut à une résidence alternée pour Z et à une résidence chez la mère pour B.
L’examen psychologique met en évidence une relation compliquée entre B et son père qu’elle dépeint comme menteur et hypocrite ; elle se sent plus en confiance auprès de sa mère, tandis que Z, affichant une neutralité de façade, cherche à se dégager du conflit parental mais souhaite être accueilli par ses deux parents en résidence alternée. En conclusion de cette expertise, il est indiqué que les deux enfants ont été impactés par la
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situation et qu’il est important qu’ils soient entendus dans leurs désirs, même si les éléments recueillis concernant M. X ne vont pas dans le sens d’une stabilité émotionnelle, professionnelle et physique si bien qu’il ne paraît pas opportun de faire droit à la demande de Z. Enfin cette expertise préconise la fixation de la résidence des deux enfants chez Mme A, avec maintien des visites médiatisées pour B, et l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux concernant Z.
Les deux enfants du couple ont été entendus par la Cour et il s’évince de cette audition que B veut rester chez sa mère et ne veut pas beaucoup voir M. X, à qui elle reproche d’avoir posé des cadenas et des micros dans le logement de manière intempestive, tandis que Z est d’accord pour une résidence alternée.
Il résulte de tous ces éléments que les relations entre B et son père sont difficiles et que celles-ci ne sont pas confiantes, du moins du côté de sa fille, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les rencontres entre eux auraient lieu dans un espace médiatisé ; si celles-ci ont pris fin vu que l’ordonnance dont appel a institué cette mesure uniquement dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport d’enquête sociale et du rapport d’enquête médico-psychologique, de nouvelles mesures pourront être prises pour l’avenir par le Juge aux affaires familiales qui est de nouveau saisi du litige, même si ce dernier a le 11 février 2021 pris une décision de sursis à statuer dans l’attente du prononcé du présent arrêt.
L’ordonnance est donc confirmée concernant la situation de B.
S’agissant de Z, il est exact que l’intéressé souhaite entretenir des relations plus suivies avec son père, lequel, de son côté, a réclamé l’institution d’une résidence alternée ou subsidiairement un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux. A l’époque du prononcé de l’ordonnance, le Juge ne détenait pas d’éléments suffisants pour vérifier s’il était souhaitable que Z J chez son père, au vu de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvait la famille, et du comportement de l’appelant. C’est donc à bon droit qu’il a, dans l’attente de l’issue des deux mesures d’instruction ordonnées, prévu un droit de visite médiatisé. Si désormais la situation est clarifiée et il est envisageable que Z voie son père plus régulièrement, et pas nécessairement dans un cadre médiatisé, la Cour n’est pas saisie de la situation des parties sur la période postérieure à l’audience de renvoi (21 janvier 2021), puisque les mesures querellées n’ont été prises que jusqu’à celle-ci ; c’est d’ailleurs pour cela que les visites médiatisées ont cessé à ce jour. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef, le Juge aux affaires familiales saisi du litige pouvant prendre, pour l’avenir, toutes mesures adéquates.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. M. X est au chômage et bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et pourra à ce titre bénéficier du versement de la somme maximale de 2 694 euros. Sur la période antérieure, il a perçu un salaire moyen de 3 358 euros sur les six premiers mois de l’année 2020, et a été licencié, son préavis prenant fin le 31 décembre 2020. Au 21 janvier 2021, date de cessation des effets de l’ordonnance ici frappée d’appel, les revenus de M. X n’avaient donc pas encore diminué.
Mme A est professeur des écoles et ses bulletins de paie laissent apparaître un salaire mensuel de 2 300 euros environ ; elle bénéficie d’allocations familiales de 131 euros par mois.
Compte tenu de cette situation, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation
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des enfants fixé par le premier juge (2 x 250 euros) est insuffisant, de sorte que l’ordonnance sera infirmée de ce chef et le quantum de cette contribution porté à 2 x 350 euros.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme A.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. E X à payer à Mme K-L A une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 2 x 250 euros par mois ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. E X à payer à Mme K-L A une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 2 x 350 euros par mois ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
REJETTE la demande de Mme K-L A en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E X aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Mairat et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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