Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°243
N° RG 20/01776
N° Portalis DBV5-V-B7E-GB4L
[I]
C/
SALVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 04 Février 1957 à MORTE SUR LOING (77)
11 route des Conches
85750 ANGLES
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
né le 13 Juillet 1970 à VERSAILLES
Chez Monsieur [H] [D]
7 Rue La Grande Planche
28190 LANDELLES
ayant pour avocat postulant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Affirmant avoir été agressé et volé par M. [L] [D], le 20 juillet 2014
à Angles (Vendée), M. [U] [I] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE par acte d’huissier en date du 23 avril 2017, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demandant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 17 000 euros en réparation de son entier préjudice,
— 1500 euros et les dépens.
En défense, M. [L] [D] demandait au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [U] [I] de toutes ses demandes, mal fondées et abusives,
— condamner M. [I] à lui verser une indemnité d’un montant de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au
profit de la SELARL ATLANTIC JURIS pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Par jugement contradictoire en date du 08/07/2020, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboute M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [I] à verser à M. [L] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] aux dépens de l’instance,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la charge de faire la démonstration conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, d’une faute commise par M. [D] en relation causale avec le dommage allégué incombe à M. [I].
— au soutien de sa demande indemnitaire, M. [I] s’appuie sur la procédure pénale, des photos et l’indemnisation de MAAF ASSURANCES.
— M° FOUCHER, conseil de M. [I], ne s’est toutefois ni présenté à l’audience, ni n’a déposé son dossier, tandis que son adversaire concluant au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [I] déposait le sien pour voir le jugement de l’affaire mis en délibéré au 7 avril 2020.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26/08/2020 interjeté par M. [U] [I]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/01/2022, M. [U] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
DÉCLARER M. [U] [I] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [U] [I] à verser à M. [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [I] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [D] à verser à M. [I] la somme de 448 euros au titre de la franchise,
CONDAMNER M. [D] à verser à M. [I] la somme de 10.000 euros
au titre du remboursement du tableau volé, et, subsidiairement, CONDAMNER M. [D] à rendre à M. [I] le tableau qu’il a volé, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [D] à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros
en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNER M. [D] à verser à M. [I] la somme de 4.000 euros
au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires,
CONDAMNER M. [D] à verser à M. [I] la somme de 4.000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] [I] soutient notamment que:
— il est commerçant-brocanteur, et propriétaire d’un magasin la MINOTTERIE sis à ANGLES (85750).
— il a été victime de violences et d’un vol.
— le lendemain des faits, M. [I] a déposé plainte en gendarmerie.
— M. [D], également brocanteurprofessionnel, a été entendu par téléphone par un agent de police judiciaire, puis le 19 janvier 2015 par les services de gendarmerie.
— M. [D] aurait reconnu avoir pris le premier objet qui lui tombait sous la main, soit un tableau, alors qu’il avait découvert que la plaque Air France avait une valeur bien supérieure au prix de la transaction.
— les dégâts matériels dans la boutique ont été indemnisés par l’assurance de M. [I], la MAAF, pour une valeur de 2.857 €, une franchise de 448 € étant restée à sa charge.
— M. [I] a été blessé au tibia gauche et a dû réaliser lui-même, étant infirmier, des points de suture.
— il n’a toujours pas récupéré son tableau.
— le conseil de M. [I] avait déposé ses pièces comme l’indique le relevé des événements RPVA.
— l’assurance ne l’a indemnisé que du prix d’achat des objets brisés et M. [I] réclame le paiement par M. [D] de la franchise qu’il a dû supporter.
— Le tableau volé doit être remboursé. Ce tableau à l’huile, représentant un voilier, signé par le peintre [O], a été évalué à la somme de 10.000 euros, postérieurement au vol pour avoir été mis en vente dans un salon à ANGERS à ce prix.
— M. [I] n’a été indemnisé par son assureur, s’agissant du tableau, que du prix de dépôt, soit 800 €, lequel a été remboursé au dépositaire propriétaire du tableau, M. [Y].
La somme remboursée par l’assureur de M. [I] correspond, non pas à la valeur du tableau mais au montant de dépôt fixé.
— si M. [I] ne sollicite que la restitution ou le remboursement d’un bien lui appartenant, M. [D] entend conserver un bien volé.
— M. [D] sollicitait dès le matin de nombreuses informations sur ce tableau
et notamment son histoire, son prix et l’historique de l’auteur et ne peut prétendre l’avoir pris au hasard.
— à défaut de retenir le paiement de la somme de 10 000 €, M. [D] doit être condamné à restitution du tableau sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— ses blessures ont pu être constatées par le gendarme lors de son dépôt de plainte, même s’il n’a pas fait établir de certificat médical et s’est soigné lui-même. Une somme de 2000 € est sollicité à ce titre.
— en outre, son préjudice moral doit être indemnisé, né des violences et des menaces de M. [D] qui l’ont traumatisées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2022, M. [L] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE le 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [U] [I] de toutes ses demandes, mal fondées et abusives,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [I] à verser à M. [L] [D] une indemnité d’un montant de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [D] soutient notamment que :
— la preuve d’un fait commis par M. [D], qui engagerait sa responsabilité à l’égard de M. [I], n’est nullement rapportée.
— Il n’est pas un professionnel de la brocante.
— M. [I] n’a pas produit de certificat médical.
— M. [D] a expliqué qu’il souhaitait parvenir amiablement à l’annulation de la vente consentie le matin même à M. [I], s’agissant de la fameuse plaque émaillée, ayant découvert qu’il avait été trompé par le brocanteur.
— le ton était effectivement monté entre les deux protagonistes de sorte que cela avait donné lieu à "une altercation houleuse, sans coup mais une empoignade virile. Étant tous deux de corpulence forte et grande, il y a eu un peu de dégâts autour de nous. Mais rien de bien méchant, une chaise, un chevet et ont été renversés, une table et les objets se trouvant dessus tout au plus'.
— M. [D] a également expliqué que M. [I], après avoir affirmé qu’il avait déjà revendu la plaque émaillée litigieuse, s’était empressé d’aller la chercher pour aller la cacher dans son véhicule.
M. [D] s’était alors saisi du premier objet à sa portée (un tableau), sans en connaître « ni le prix, ni l’origine », dans l’espoir de convaincre M. [I] d’annuler amiablement la vente de la plaque émaillée et la lui rendre.
— M. [I] a indiqué avoir été indemnisé de son préjudice matériel en ce compris la valeur du tableau.
— le procureur de la république des Sables d’Olonne a purement et simplement procédé à un classement sans suite de l’affaire.
— il n’y a ni vol, ni violence, ni préjudice et M. [D] fait valoir la tromperie dont il avait été la victime.
— aux dires des deux protagonistes, une « empoignade virile » a eu lieu lors
de leur échange, mais sans coup porté par l’un ou l’autre, ni dégât véritable et M. [I] ne rapporte donc absolument aucune preuve d’une faute qui engagerait la responsabilité de M. [D].
— il n’existe pas au surplus de préjudice indemnisable.
— M. [I] supportera le coût de la franchise dans le cadre de l’exécution de son contrat d’assurance.
— s’agissant du tableau, M. [I] n’en est pas le propriétaire comme l’indique M. [Y].
— il n’existe pas la moindre pièce pour montrer que ce tableau ait pu valoir la somme de 10.000 € comme le prétend M. [I] ;
Non seulement, son propriétaire ne le dit pas et ne fournit aucun certificat de provenance ou de valeur mais, en outre, l’avis de l’expert de la MAAF était bien différent.
M. [I] a en outre reçu 800 € de son assureur et ne subit pas de préjudice matériel.
— ordonner que le tableau lui soit rendu conduirait incontestablement à un
enrichissement sans cause ni fondement, puisque M. [I] se retrouverait en possession du bien pour lequel il a déjà reçu une indemnisation en numéraire et dont il n’est même pas propriétaire.
— le préjudice corporel et le préjudice moral ne sont pas démontrés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [D] :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1242 du code civil, anciennement 1384 dans sa version antérieure, dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Sur les demandes relatives au préjudice matériel :
En l’espèce, il ressort des productions que M. [I], brocanteur, conservait dans sa boutique un tableau à l’huile, représentant un voilier, signé par le peintre [O].
Il ressort de l’attestation de M. [Y], propriétaire du tableau, que celui-ci l’avait laissé en dépôt à M. [I] au prix de 800 € dans le but de le vendre.
M. [Y] a indiqué le 8 mars 2021 : ' Depuis notre rencontre, je lui ai laissé plusieurs objets en dépôt afin qu’il les vende ( .. )
Parmi les objets que je lui ai confiés, se trouve un tableau représentant une scène de port et signée [O]. Je lui ai confié ce tableau à la vente en mars 2014 avec un prix de réserve de 800 €, libre à lui d’en déterminer le prix de vente final'.
Le 20 juillet 2014, au matin, M. [L] [D] a vendu à M. [I] une plaque émaillée estampillée Air France au prix de 100 euros, celle-ci étant ensuite estimée et revendue pour une valeur entre 200 et 300 €.
Arguant de ce que l’objet n’aurait pas été vendu suffisamment cher, M. [L] [D] s’est présenté le même jour au magasin aux alentours de 17 heures afin de récupérer le bien, ce que M. [I] a refusé.
La discussion s’est envenimée et M. [I] s’est retrouvé au sol et soutient avoir été blessé.
Il a néanmoins pu sortir de son magasin avec la plaque Air France pour la cacher dans son véhicule.
C’est alors que M. [D] a décroché le tableau de M. [Y] du mur du magasin et l’a emporté.
Ces éléments ressortent des procès-verbaux d’investigations et d’audition établis par les gendarmes et versés aux débats, M. [D] ayant indiqué : 'Nous avons fini par nous mettre d’accord sur les termes de la transaction, la plaque en échange du casque modèle 26 d’infanterie complet et en bon état, du chien de faïence de COPENHAGUE, une bague en aluminium et la somme de 100 euros réglée en liquide… quand je suis rentré chez moi, j’ai découvert que l’estimation de la plaque était bien supérieure au prix offert par M. [I]. J’ai alors décidé de retourner au magasin afin d’avoir des explications …
Je lui indique une fois sur place, mon souhait d’annuler la vente (…) S’en est suivie une altercation houleuse, sans coups mais une empoignade viril (…) il y a eu un peu de dégâts autour de nous. Mais rien de bien méchant. (…)
Profitant de sa courte absence, j’ai pris le tableau le plus proche de moi … Excédé de parler à un mur, je me suis dit qu’il servirait en quelques sortes de rançon… Je reconnais les faits qui me sont reprochés '.
Il ressort de ces éléments que M. [D], sans droit sur le tableau dont il s’est emparé, ne pouvait accaparer cet objet dont M. [I] était le légitime dépositaire.
Le fait d’avoir été, selon ses dires victime d’une tromperie, – alors que ce point n’est pas démontré par les conditions de l’échange plus haut rappelé – ne pouvait l’autoriser à adopter un tel comportement, d’autant qu’il s’est refusé à la restitution du bien.
L’engagement de la responsabilité de M. [D] sera retenu sur ce point et celui-ci ne saurait le conserver indûment.
Il ne prétend pas n’en être plus détenteur à ce jour.
Il convient en conséquence de condamner M. [D], par infirmation du jugement entrepris, à restituer la tableau à l’huile, représentant un voilier, signé par le peintre [O], qu’il a conservé sans titre, à M. [I] son dépositaire, cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 2 mois, et cela pendant 3 mois.
La restitution étant ordonnée, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au titre de son appropriation.
M. [I] fera lui-même son affaire de la restitution du tableau à son propriétaire M. [Y].
De même, le bris d’objet à la garde de M. [I] dans l’échauffourée est établi et la responsabilité de M. [D] sera également retenue sur ce point.
M. [I] démontre que son indemnisation par son assureur a été réduite du montant de sa franchise contractuelle, qu’il ne saurait conserver alors que la responsabilité de M. [D] dans le bris de ces objets est retenue.
En conséquence, M. [D] sera condamné à verser à M. [I] la somme de 448 € au titre de la franchise déduite des indemnités perçues.
Sur les demandes relatives au préjudice corporel :
S’agissant des blessures dont M. [I] fait état, il n’est versé aux débats aucun certificat médical permettant de décrire et qualifier ces blessures. M. [I] dit en avoir personnellement assuré le soin.
En outre, les pièces de gendarmerie ne permettent pas de qualifier et préciser l’existence du préjudice de M. [I].
En effet, le bordereau de transmission de la procédure du 09 août2014 mentionne : 'Pas d’ITT le plaignant peu blessé ne souhaite pas être visité par le médecin'.
De même, M. [I] indiquait aux gendarmes le 21 juillet 2014 dans le cadre de son audition 'je ne suis pas allé voir un médecin et je ne souhaite pas en voir un. Je suis du métier et pour moi je n’ai pas d’ITT'.
En conséquence et faute d’éléments circonstanciés et probants, la demande de M. [I] sera écartée.
Sur les demandes relatives au préjudice moral :
Il convient sur ce point de retenir que la réaction fautive de M. [D] a causé à M. [I] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par le versement de la somme de 800 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [L] [D].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [L] [D] à payer à M. [U] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [L] [D] à restituer à M. [U] [I] son dépositaire la tableau à l’huile, représentant un voilier, signé par le peintre [O], cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 2 mois, et cela pendant 3 mois.
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [U] [I] :
— la somme de 448 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— la somme de 800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [U] [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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