Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/02572
CPH Poitiers 10 août 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur [C] [O] n'a pas produit d'éléments probants démontrant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les preuves fournies par Monsieur [C] [O] ne démontraient pas que l'employeur avait violé son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Calcul du salaire à maintenir

    La cour a estimé que les primes et indemnités ne pouvaient pas être incluses dans le calcul du salaire à maintenir selon la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été expressément critiquée dans l'appel.

  • Accepté
    Indemnités versées à tort

    La cour a confirmé que les indemnités versées à Monsieur [C] [O] étaient dues à une erreur et a ordonné leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 30 mars 2023, n° 21/02572
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02572
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 10 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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