Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°211
N° RG 22/01979
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKP
[I]
C/
S.A.R.L. OCÉANE BOAT
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Mai 1947 à LE [Localité 5] (16)
ZI n °3
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. OCEANE BOAT
N° SIRET : 524 412 954
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Oceane Boat a établi à l’intention de [M] [I] un devis en date du 3 août 2019 de réparation de son bateau, au prix de 65.645,56 €. Ce devis a été accepté le 20 février 2020.
Par acte du 11 mai 2022, la société Oceane Boat a assigné [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes, en paiement du solde des factures de travaux. Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 14.278,25 € au titre des factures en date des 3 et 22 novembre 2020 ;
— 5.000 € en réparation du préjudice subi en raison du défaut de paiement.
[M] [I] a soutenu que le retard de la demanderesse à exécuter les travaux convenus fondait la réduction de moitié du solde restant dû.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de Monsieur [M] [I] en réduction du prix ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à régler à la société OCEANE BOAT la somme de 14.278,25 euros ( QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT CINQ CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société OCEANE BOAT ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à régler à la société OCEANE BOAT la somme de 3.000 € (TROIS MILLE euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision'.
Il a considéré que :
— les travaux facturés avaient été exécutés ;
— le devis n’avait pas stipulé de délai d’exécution des travaux ;
— ceux-ci ne devaient débuter qu’après complet paiement des fournitures, lequel n’a été réalisé que le 24 septembre 2020 après un rappel par courrier recommandé ;
— le délai d’exécution des travaux, achevés le 22 novembre 2020, n’était pas excessif.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, [M] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, il a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L111-1 et L216-3 du code de la consommation,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de Monsieur [I] en réduction du prix,
' Condamné Monsieur [I] à régler à la société OCEANE BOAT la somme de 14.278,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
' Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,
' Condamné Monsieur [I] à régler à la société OCEANE BOAT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU,
' DEBOUTER la société OCEANE BOAT de l’intégralité de ses demandes,
' ORDONNER une réduction d’un montant de 7.139,13 euros du prix de la prestation de la société OCEANE BOAT au titre des réparations du bateau de Monsieur [I],
' LIMITER la condamnation de Monsieur [I] envers la société OCEANE BOAT au titre des facture des 3 et 22 novembre 2020 à la somme de 7.139,13 euros,
' CONDAMNER la société OCEANE BOAT à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP LAVALETTE Avocats conseils'.
Il a soutenu que :
— le devis n’ayant pas stipulé de délai d’exécution des travaux, ceux-ci devaient l’être dans un délai raisonnable, dans les 30 jours de la conclusion du contrat aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation ;
— la pandémie de covid 19 ne constituait pas un cas de force majeure excusant le retard de commande et de livraison des matériels devant être installés sur le bateau ;
— son retard de paiement de ces matériels avait été de 5 semaines et que le délai d’exécution avait été de plus de 2 mois après son paiement ;
— le devis n’avait prévu que 125 heures de main d’oeuvre, soit 3,5 semaines de travail pour un mécanicien à 35 heures par semaine ;
— des travaux demeuraient à exécuter à la date à laquelle il avait repris possession du navire.
Il a maintenu que ce retard fondait la réduction du prix restant dû.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Oceane Boat a demandé de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 24 juin 2022, en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de Monsieur [M] [I] en réduction du prix,
' Condamné Monsieur [M] [I] à régler à la Société OCEANE BOAT la somme de 14.278,25 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT CINQ CENTS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
' Condamné Monsieur [M] [I] aux entiers dépens,
' Condamné Monsieur [M] [I] à régler à la société OCEANE BOAT la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 24 juin 2022, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société OCEANE BOAT, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à la Société OCEANE BOAT la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à la Société OCEANE BOAT, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que :
— le paiement des pièces avait été convenu au devis à réception dans les ateliers ;
— le retard de livraison avait eu pour cause la pandémie de covid 19 ;
— les pièces, reçues en totalité au 30 juillet 2020, avaient été facturées le 7 août suivant mais n’avaient été payées, après rappel, que le 24 septembre 2020 par l’appelant ;
— l’appelant ne contestait pas l’exécution des travaux facturés.
Elle a soutenu que :
— les dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommation ne pouvaient pas trouver application en raison du retard de l’appelant à régler les factures de matériels ;
— la pandémie de covid 19 avait constitué un cas de force majeure ;
— les travaux avaient été achevés le 22 novembre 2020, date d’émission des factures ;
— le retard de l’appelant à régler les factures des matériels ne pouvait pas lui être imputé.
Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de paiement.
L’ordonnance de clôture est du 15 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRIX DES TRAVAUX
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 alinéa 1er que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Aux termes de l’article 1217 du même code :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article L 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien'.
Le devis n° DE00000916 en date du 3 août 2019 accepté par l’appelant stipule notamment que :
'PRIX CHAISES ET SAFRANS EN ATTENTE DE RETOUR CONSTRUCTEUR D’ORIGINE
DELAIS ARBRE ET TOURTEAUX SOUS 3-4 SEMAINES
DELAIS HELICE SOUS 3-4 SEMAINES
DELAIS CHAISES ET SAFRANS 10 A 12 SEMAINES
ACOMPTE DE 30% A LA COMMANDE, PAIEMENT DES PIECES A RECEPTION DANS NOS ATELIERS, PAIEMENT DE LA MAIN D’OEUVRE AU FUR ET A MESURE DES TRAVAUX, PAIEMENT DU SOLDE AVANT MISE A L’EAU DU BATEAU'.
Ce devis a été accepté pour un montant toutes taxes comprises de 65.645,56 €. Un chèque d’acompte d’un montant de 19.000 € est en date du 20 février 2020.
Aucun délai d’exécution n’a été stipulé au devis ou postérieurement entre les parties. Le délai prévisible de réception de l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation des travaux était de l’ordre de 12 semaines, soit 3 mois. Il résulte de la formulation du devis que les délais de livraison des pièces n’étaient qu’indicatifs.
La facture du fournisseur de la société Océane Boat est en date du 30 juillet 2020. Elle mentionne un acompte d’un montant de 11.654,40 € reçu le 25 mars 2020. La date de réception de cet acompte n’est pas nécessairement celle de la commande. Il ne se déduit pas du versement de cet acompte un mois après l’établissement du chèque d’acompte par l’appelant que la société Oceane Boat a tardé à commander les pièces mentionnées au devis accepté.
La société Oceane Boat a établi à l’intention de l’appelant une première facture n° FA00004628 en date du 9 juillet 2020 relative à la fourniture de deux inverseurs, d’un montant toutes taxes comprises de 13.767,84 €, puis une
seconde facture n° FA0000471 en date du 7 août 2020 d’un montant de 37.598,88 € ayant pour objet les materiels suivants : arbres d’hélices, tourteaux coniques, hélices, chaises, safrans. Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2020, la société Oceane Boat a rappelé à [M] [I] qu’il devait payer cette facture préalablement à l’installation des matériels sur le navire.
Dans un courrier recommandé en date du 4 décembre 2020, [M] [I] a indiqué avoir reçu ces factures les 9 juillet et 7 août 2020, puis les avoir payées par chèque d’un montant de 32.366,72 € du 24 septembre 2020.
Les factures de travaux sont en date des 3 (n° FA00004872) et 22 novembre 2020 (n° FA00004901).
Dès lors que le devis précisait des délais prévisionnels de livraison des matériels nécessaires à l’exécution des travaux, les dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommation relatives à un délai d’exécution de 30 jours ne trouvent pas application.
Le délai d’exécution des travaux entre le règlement par chèque du 24 septembre 2020, dont il ne pouvait être tenu compte qu’après encaissement et la date finale de facturation, inférieur à deux mois, n’est pas excessif.
[M] [I] ne justifie d’aucun désordre affectant les travaux réalisés par la société Oceane Boat. Il a produit la première page d’un rapport d’expertise en date du 17 janvier 2020 établi sur sa demande par [C] [U], expert maritime, mais non le rapport établi.
Il s’ensuit, les travaux ayant été exécutés, que la société Oceane Boat est fondée à solliciter paiement du solde de ses factures, d’un montant toutes taxes comprises de 14.278,25 €. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ OCÉANE BOAT
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’intimée ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE [M] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [M] [I] à payer en cause d’appel à la société Oceane Boat la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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