Confirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 juil. 2024, n° 21/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE - MARITIME |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 403
N° RG 21/02551
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLFU
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [S] [O], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2016, la S.A.S. [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime le 5 décembre 2016 M. [B] [N], maçon, dans les conditions suivantes : 'Selon les informations de l’entreprise utilisatrice : mauvais mouvement en démontant des tours d’étaiement'.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2016 mentionnait une 'élongation musculaire trapèze G et impotence épaule G'.
Le 6 janvier 2017, la CPAM a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 27 janvier 2017, l’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision le 24 mars 2017 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 19 septembre 2017, puis le 15 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 6 juillet 2021 :
déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [N] le 5 décembre 2016 opposable à la société [5],
débouté la société [5] de l’intégralité de ses prétentions,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 juillet 2021, la S.A.S. [5] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
en statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [N] comme étant survenu le 5 décembre 2016,
débouter la CPAM de la Charente Maritime de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La CPAM de la Charente-Maritime, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 5 décembre 2016 de M. [N],
débouter la société [5] de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’un accident du travail à la date du 5 décembre 2016
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, au soutien de son appel, la S.A.S. [5] expose que :
le salarié n’a déclaré aucun fait accidentel mais simplement un 'mauvais mouvement en démontant des tours d’étaiement', soit son activité habituelle et il est resté très évasif sur le déroulement de l’accident sans faire part d’un quelconque fait traumatique,
aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer les dires du salarié et d’attester de la survenance d’un fait soudain et violent au temps et au lieu de travail, et la présomption d’imputabilité devait être écartée,
le certificat médical ne permet pas d’établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l’activité professionnelle du salarié,
les lésions déclarées par M. [N] relèvent manifestement plus d’une maladie que d’un fait accidentel et les lésions déclarées ont pour cause un état pathologique préexistant car l’élongation est une maladie articulaire évoluant par l’apparition de façon très lente de micro déchirures accentuée par des mouvements répétitifs,
la caisse s’est prévalue d’une prise en charge d’un supposé accident de travail alors même que la consolidation ayant donné lieu à un taux d’IPP de 15 % s’est fait au titre d’une pathologie référencée au tableau 57 des maladies professionnelles,
le salarié travaillait pour elle depuis même pas un mois lorsqu’il a déclaré avoir ressenti ses douleurs à l’épaule et il est illégitime d’imputer à l’employeur ces lésions représentant une maladie professionnelle qui, si elle avait été reconnue, aurait certainement été imputée au compte du précédent employeur ou au compte spécial.
En réponse, la CPAM de la Charente-Maritime objecte que :
le salarié s’est blessé en démontant des tours d’étaiement et a été victime d’un fait accidentel violent et soudain survenu au temps et lieu du travail alors qu’il était sous la subordination de son employeur,
la société [5] n’a pas remis en cause les dires rapportés par l’entreprise utilisatrice, qui a constaté le fait accidentel, lors de la déclaration d’accident sans émettre de réserves,
la lésion dont souffre le salarié est en parfaite adéquation avec le fait accidentel, alors que le salarié démontait une tour d’étaiement et qu’il a exercé une tension sur son épaule gauche de manière excessive ce qui a conduit à l’élongation,
l’absence de témoin est parfois inhérente à la situation dans laquelle se trouve la victime lors de la survenance d’un fait accidentel, et le témoignage d’un tiers n’est pas nécessaire puisqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes,
la société ne rapporte nullement d’élément de nature à prouver l’existence d’un état pathologique préexistant,
une lésion donnée peut avoir pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail et la différence repose sur le contexte d’apparition de la lésion.
Sur ce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en retenant qu’il existait bien un fait accidentel survenu au temps, sur le lieu et à l’occasion du travail et donc une présomption d’accident du travail. La cour observe sur ce point que la société [5] a indiqué dans sa déclaration d’accident du travail que l’information sur la nature de l’activité à laquelle était occupé le salarié lors de la survenance de l’accident lui a été communiquée non pas par M. [N] mais par l’entreprise utilisatrice, et qu’elle ne produit par ailleurs aucun élément pour établir ses allégations s’agissant du fait qu’aucun employé de cette entreprise n’aurait été témoin de l’accident du salarié.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu que faute pour la société [5] de rapporter la preuve d’une cause étrangère de nature à renverser cette présomption, les moyens soulevés par l’employeur pour contester l’existence de l’accident du travail dont M. [N] a été victime devaient être rejetés.
2. Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la S.A.S. [5] fait valoir que :
si la CPAM lui a adressé un courrier intitulé 'questionnaire employeur’ le 15 décembre 2016, celui-ci ne contenait qu’une seule question sur les horaires de travail du salarié, et ne constituait en aucun cas une véritable interrogation sur les circonstances ou la cause du prétendu accident de M. [N],
malgré l’enquête menée par la caisse, elle n’a pas été interrogée comme l’oblige l’article R. 441-11 alors que l’envoi de questionnaires par la CPAM à chacune des parties est une condition sine qua none du bon respect du principe du contradictoire,
il n’a pas été fait appel à l’avis du médecin conseil lors de l’instruction du dossier par la caisse,
la caisse primaire n’a pas mené d’investigations suffisantes dans cette affaire rendant la procédure d’instruction incomplète, irrégulière et donc inopposable à l’employeur.
La CPAM de la Charente-Maritime lui oppose que :
il a été nécessaire de solliciter un complément d’information car la société n’avait pas renseigner les horaires de travail de l’assuré le jour du sinistre,
la circulaire évoqué par l’employeur a été publiée deux ans après l’instruction du dossier,
elle a respecté le contradictoire en adressant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur portant sur les circonstances de temps de l’accident,
il n’existe aucun texte encadrant la saisine du service médical, et le médecin conseil est sollicité lorsqu’il existe un doute sur l’imputabilité d’une lésion à un fait accidentel donné,
la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée médicalement le 5 décembre 2016 était avérée et non remise en cause par l’employeur et elle ne disposait d’aucun motif justifiant la sollicitation de l’avis du médecin conseil.
Sur ce, c’est aux termes de motifs précis et circonstanciés, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la caisse ne pouvait pas prendre de décision sur le caractère professionnel de l’accident sans adresser comme elle l’a fait un questionnaire portant sur la circonstance de temps du fait accidentel, dès lors que l’employeur n’avait pas mentionné sur la déclaration d’accident les horaires de travail de son salarié.
Par ailleurs, en l’absence d’émission de réserves motivées par l’employeur, la caisse n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu’au vu des éléments recueillis, elle était en droit d’estimer établie une présomption d’accident du travail et de prendre en charge l’accident comme tel, sans que puisse lui être reprochée un quelconque manquement à ses obligations.
Enfin, en matière d’accident du travail, la caisse n’a pas l’obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil (Cass., 2è Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994), de sorte que l’employeur déplore vainement un manquement de la caisse sur ce point.
En l’absence de tout manquement de la caisse, la décision de prise en charge est opposable à l’employeur et la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’employeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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