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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°264
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD4W
[W]
C/
[J]
S.A.R.L. AVENIR BOIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02170 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD4W
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5370 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
S.A.R.L. AVENIR BOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par defaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sci Pipipoura a confié à l’Eurl Avenir Bois selon devis accepté du 31 mars 2021 d’un montant de 159.289,26€ des travaux de réalisation d’ossature bois-bardage-charpente-couverture-zinguerie dans un immeuble qu’elle voulait aménager en cabinet dentaire pour l’exercice professionnel de l’un de ses associés, [Z] [J], chirurgien dentiste.
Soutenant rester impayée du solde du prix de ses prestations malgré un procès-verbal de réception sans réserve signé entre elles le 22 juillet 2022, l’Eurl Avenir Bois a obtenu du président du tribunal judiciaire de Poitiers le 6 février 2023 une ordonnance enjoignant à la société Pipipoura de lui payer la somme principale de 54.699,12€.
Faisant valoir qu’elle n’avait pu obtenir paiement de sa débitrice, à l’encontre de laquelle elle avait pratiquée après signification de l’ordonnance des voies d’exécution restées vaines en raison de son insolvabilité, la société Avenir Bois a alors fait assigner par actes des 7 et 11 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Poitiers les deux associés de la Sci Pipipoura [Z] [J] et [C] [W] afin de les entendre condamner solidairement en vertu des articles 1240 et 1858 et suivants du code civil à lui payer
-56.018,67€ en fonction de leur répartition capitalistique, au titre du solde de ses travaux
-5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
-5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné [Z] [J] à payer à l’Eurl Avenir Bois 27.349,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
* condamné [C] [W] à payer à l’Eurl Avenir Bois 27.349,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
* rejeté la demande de dommages et intérêts
* condamné [Z] [J] et [C] [W] aux dépens et à payer à l’Eurl Avenir Bois 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demanderesse prouvait sa créance envers la Sci Pipipoura en justifiant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, démontrait avoir vainement cherché à exécuter la décision contre sa débitrice et était fondée à se faire régler par les associés, non pas solidairement mais à proportion de leurs droits sociaux respectifs, en l’occurrence de 50% selon les statuts
[C] [W] a relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2024 en intimant l’Eurl Avenir Bois et [Z] [J].
Son appel a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 10 décembre 2024 par madame [C] [W]
* le 4 mars 2025 par l’Eurl Avenir Bois.
[C] [W] demande à la cour
¿ in limine litis et à titre principal :
— de prononcer l’annulation de l’assignation délivrée à la requête de la société Avenir Bois le 7 septembre 2023
— d’annuler par conséquent l’ensemble des actes subséquents, en ce compris le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 19 mars 2024
— d’ordonner aux frais de la société Avenir Bois la main-levée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de madame [W] signifiée le 3 juillet 2023 au préfet de la [Localité 5]
— d’annuler la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à madame [W] le 5 juillet 2024
— de juger que l’effet dévolutif de l’appel n’opérait pas, et de renvoyer l’Eurl Avenir Bois à se mieux pourvoir
— de condamner la société Avenir Bois aux entiers dépens
¿ à titre subsidiaire :
Vu l’article 1857 du code civil
Vu les statuts de la Sci Pipipoura
— d’infirmer le jugement en ces chefs de décision -qu’elle cite- prononçant condamnation à son encontre
statuant à nouveau :
— de condamner [C] [W] et [Z] [J] à payer à la société Avenir Bois la somme de 56.018,67€ en fonction de leur répartition dans le capital social, soit
.dire que madame [W] ne peut être tenue qu’au paiement de la somme de 56,01€
.condamner monsieur [J] à payer à l’Eurl Avenir Bois la somme de 55.962,66€
— de juger que M. [Z] [J] sera seul tenu à la condamnation des frais irrépétibles et dépens de première instance et l’y condamner
— d’ordonner aux frais de la société Avenir Bois la main-levée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de madame [W] signifiée le 3 juillet 2023 au préfet de la [Localité 5]
— d’annuler la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à madame [W] le 5 juillet 2024
— de condamner M. [Z] [J] à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate avoir vécu quinze ans avec [Z] [J] avant que le couple ne se sépare en juin 2022, lui restant vivre dans leur maison de [Localité 6] alors qu’elle partait vivre à [Localité 7].
Elle indique que les diligences accomplies par le commissaire de justice venu lui signifier l’assignation à [Localité 6] plusieurs mois après qu’elle en était partie étaient insuffisantes, les cases cochées sur l’acte de signification étant stéréotypées. Elle ajoute que l’instrumentaire a su la trouver ensuite pour lui signifier une fois rendu le jugement le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule. Elle en infère la nullité de l’acte introductif d’instance, et la nullité consécutive des actes subséquents, dont celle du jugement déféré, sans effet dévolutif de l’appel.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’est que de lire les statuts de la Sci Pipipoura pour voir qu’elle en détient 1% des parts ; elle s’étonne que le premier juge l’ait condamnée à proportion de 50% en se référant à une répartition des parts de moitié dans les statuts ; et elle objecte ne pouvoir être condamnée qu’à payer 1% de la dette de la société, soit selon elle 56,01€.
L’Eurl Avenir Bois demande à la cour
— de confirmer la condamnation de monsieur [Z] [J] et madame [C] [W] à lui payer la somme de 56.018,67€ augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement
— de statuer ce que de droit sur la répartition à la dette entre M. [J] et Mme [W]
— de condamner M. [Z] [J] à la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate l’historique de sa relation avec la Sci Pipipoura, l’obtention du titre exécutoire de condamnation de celle-ci et les vaines tentatives de recouvrer sa créance.
Elle se réfère aux articles 1857 et 1858 du code civile ; indique que [Z] [J] et [C] [W] détiennent respectivement 99% et 1% du capital social de sa débitrice ; et demande à la cour de statuer ce que de droit sur la répartition de la dette en fonction de la détention capitalistique de chacun des deux associés, en sollicitant le prononcé de la solidarité entre eux.
[Z] [J] ne comparaît pas. Il a été assigné par acte du 8 novembre 2024 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 655 du code de procédure civile en ses premier et deuxième alinéa, si la signification à personne s’avère impossible; l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Il est de jurisprudence assurée que les diligences de l’instrumentaire doivent être précises et concrètes.
L’acte de signification à [C] [W] de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers délivré le 7 septembre 2023 à la requête de l’Eurl Avenir Bois énonce que l’instrumentaire s’est présenté à son domicile [Adresse 4] Bonneuil-Matours, et qu’il n’a pu, lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de le recevoir; et qu’il a alors déposé l’acte en son étude en laissant un avis de passage au domicile.
Cet acte mentionne comme circonstance rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente :
'L’intéressé est absent'.
et coche d’une croix pour renseigner le 'détail des vérifications confirmant le domicile’ deux des cases préimprimées
'Mairie'
'Annuaire'
parmi les huit :
'¿ voisin ¿ gardien ¿ Mairie
¿ tableau des occupants ¿ boîte aux lettres ¿ porte de l’appartement
¿ Enseigne commerciale ¿ annuaire
Madame [W] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionnant '[Adresse 5] [Localité 2]' comme adresse d’imposition au 1er janvier 2023.
Elle prouve par une quittance de loyer qu’elle demeurait en mai 2023 au [Adresse 6] à [Localité 8].
Elle produit une attestation de paiement par la Caisse d’allocations familiales établie à son nom à cette adresse en date du 23 août 2023.
Elle démontre ainsi que les administrations connaissaient cette adresse depuis des mois avant que le commissaire de justice signifie le jugement à son ancienne adresse en indiquant en avoir vérifié la réalité, sans démarche aucune attestée auprès des administrations qui étaient à même de le renseigner utilement.
L’acte de signification ne contient aucune mention selon laquelle une quelconque personne rencontrée lui aurait confirmé la réalité de la domiciliation de [C] [W] au [Adresse 7] [Localité 9].
L’instrumentaire n’y a pas vu le nom de celle-ci sur la boîte aux lettres, faute de quoi il l’aurait consigné en cochant sur l’acte la case préimprimée prévue à cet effet.
En fait de vérifications que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, les deux diligences dont l’acte fait état ne sont ni précises ni concrètes.
La 'confirmation par la mairie’ est dépourvue de caractère circonstancié, et elle émane d’une autorité qui n’est pas la mieux placée pour attester de la réalité et particulièrement de la persistance de la domiciliation d’une personne qui a résidé dans la commune, surtout lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de l’un des deux membres d’un couple qui s’est séparé et dont l’autre est demeuré dans les lieux.
La référence sur une case pré-imprimée à un 'annuaire’ qui n’est pas plus décrit, fût-ce pour indiquer qu’il serait téléphonique', est singulièrement imprécise, et vaine, d’autant qu’il n’est pas fait état que ce qui est ainsi présenté comme un élément aurait permis de contacter via cet 'annuaire’ le destinataire de l’acte.
L’assignation est ainsi irrégulière.
Cette irrégularité a causé grief à madame [W], laquelle n’a pas su qu’un procès lui était fait et n’a pu comparaître devant le tribunal, qui a jugé sans qu’elle ait pu venir faire valoir sa défense, particulièrement en l’espèce où il a été retenu qu’elle détenait 50% des parts de la société civile immobilière dont il lui était demandé de payer la dette alors qu’elle n’en détenait qu'1%.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance du 7 septembre 2023.
Cette annulation emporte celle de tous les actes subséquents dont, comme demandé par l’appelante, celle du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 mars 2024 et celle des actes d’exécution pris à son encontre en vertu de ce jugement que sont le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule signifié le 3 juillet 2023 au préfet de la Vienne et la dénonciation de ce procès-verbal signifiée à elle-même le 5 juillet 2024.
L’annulation du jugement étant demandée par l’appelant à titre principal, et procédant d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Il résulte des articles 117 et 324 du code de procédure civile et de la règle de la divisibilité de l’instance, que l’irrégularité de l’assignation délivrée à l’un des défendeurs, sous réserve de l’hypothèse d’une indivisibilité ici non caractérisée, n’entraîne pas la nullité du jugement en toutes ses dispositions à l’égard des autres défendeurs (cf Cass. 2° civ. 23.06.2005 P n°03-14040).
La nullité du jugement entrepris est ainsi prononcée en ses chefs de décision relatifs à madame [C] [W], soit en ce qu’il la condamne à payer à l’Eurl Avenir Bois 27.349,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, en ce qu’il la condamne aux dépens et en ce qu’il la condamne à payer à l’Eurl Avenir Bois 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres chefs de décision, intéressant monsieur [Z] [J], n’étant pas affectés par cette annulation et subsistant, en l’absence d’appel provoqué formé contre lui par l’Eurl Avenir Bois.
La société Avenir Bois supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande fondée par madame [W] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie en tant qu’elle est dirigée contre monsieur [Z] [J], qui ne succombe pas à son égard.
Pour le même motif, celle dirigée par l’Eurl Avenir Bois contre monsieur [J] sera pareillement rejetée puisqu’il ne succombe pas à son égard dans la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par défaut :
ANNULE l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 septembre 2023 à [C] [W] à la requête de l’Eurl Avenir Bois
ANNULE par voie de conséquence
* le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 mars 2024
* les actes subséquents que sont
— le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de madame [W] signifié le 3 juillet 2023 au préfet de la [Localité 5]
— la dénonciation de ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à madame [W] le 5 juillet 2024
ORDONNE la main-levée aux frais de la société Avenir Bois du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de madame [W] signifiée le 3 juillet 2023 au préfet de la [Localité 5]
DIT que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas
DIT que la nullité du jugement entrepris est prononcée en ses chefs de décision relatifs à madame [C] [W], à savoir
— en ce qu’il la condamne à payer à l’Eurl Avenir Bois 27.349,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
— en ce qu’il la condamne aux dépens
— et en ce qu’il la condamne à payer à l’Eurl Avenir Bois 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
PRÉCISE que les autres chefs de décision du jugement, intéressant monsieur [Z] [J], ne sont pas affectés par cette annulation et qu’ils subsistent
CONDAMNE l’Eurl Avenir Bois aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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