Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 30 avril 2025
Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLH2
S.C.M. [F] [K] [C] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.C.P. BTSG
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01987 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLH2
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de [C] (après arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 2025 à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [C] en date du 9 novembre 2023 )
APPELANTE :
S.C.M. [F] [K] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de [C]
S.C.P. BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MULTIPRINT
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Lydie MARQUER, Présidente qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, la société civile de moyens [F] [K] [Localité 4] (ci-après [F] [N]) a commandé auprès de la société à responsabilité limitée Multiprint (ci-après Multiprint) un copieur de marque Kyocera Ken 2540, le bon portant la mention d’un coût locatif mensuel sur 63 mois de 245 euros hors taxes.
Le même jour, [F] [N] a conclu avec la société anonyme Bnp Paribas Lease Group (ci-après la Bnp) un contrat de location financière de ce matériel pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant des loyers trimestriels de 735 euros ht.
Le copieur a été livré le 12 mars 2020.
Par des actes d’huissier de justice des 23 et 26 avril 2021, [F] [N] a fait assigner Mutiprint et la Bnp devant le tribunal de commerce de [C] aux fins de l’entendre ordonner la nullité des contrats conclus avec Multiprint et la Bnp, condamner la Bnp à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de location financière ainsi qu’à récupérer le matériel objet du contrat en l’état et à ses frais. Elle a aussi demandé la condamnation de Multiprint à lui verser la somme de 14 700 euros au titre de son préjudice et la condamnation de Multiprint et la Bnp à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle a exposé au soutien de ses demandes que précédemment engagée dans le cadre d’une location de 21 mois, elle s’était aperçue lors du remplacement de matériel et du renouvellement du contrat de location, qu’elle était engagée pour une durée irrévocable de 63 mois et non plus 21 mois et qu’elle avait été mise dans l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation dès lors que les contrats ne lui avaient été remis qu’après l’expiration du délai.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de [C] a :
— dit que [F] [N] n’avait pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation et lui a dit inapplicables les dispositions générales et particulières du code de la consommation,
— débouté [F] [N] de ses demandes,
— dit que [F] [N] n’avait pas satisfait aux obligations de paiement conclues avec la Bnp,
— prononcé la résiliation du contrat de location conclu par acte du 19 février 2020,
— condamné [F] [N] à payer à la Bnp la somme de 21 947,68 euros outre intérêts au taux légal à dater du jugement,
— condamné [F] [N] à la restitution du matériel dans les 24 heures de la demande qui lui en sera faite,
— condamné [F] [N] à verser à Multiprint la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et celle de 2 000 euros à la Bnp,
— condamné [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 juillet 2022, Multiprint a été placée en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle BTSG (ci-après le liquidateur judiciaire) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 4 août 2022, [F] [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de [C] et le 17 octobre suivant, le liquidateur judiciaire a été appelé en intervention forcée.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de [C] a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait condamné [F] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y a ajouté que l’obligation de [F] [N] de restituer le matériel serait assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Pour écarter l’application de l’article L 221-8 du code de la consommation qui ouvre un droit de rétractation au consommateur, étant rappelé que cette disposition est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5, la cour d’appel de [C] avait retenu que l’objet de la société civile de moyens étant de fournir des moyens en personnel et en matériel à ses membres, la location par la société d’un photocopieur à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répondait à son activité principale telle que définie par son objet social.
[F] [N] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 30 avril 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de [C],
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Poitiers,
— condamné la Bnp aux dépens,
— rejeté la demande de la Bnp sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à ce titre à [F] [N] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale des membres de la société, dont les associés exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute, la cour d’appel avait violé les articles L 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Le 1er août 2025, une déclaration de saisine de la cour d’appel de Poitiers a été régularisée par [F] [K].
Le 5 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée devant la cour d’appel de Poitiers à l’audience du 19 mars 2026.
Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, [F] [N] demande à la cour de :
À titre principal :
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Multiprint à la date du 18 juin 2020 pour manquements aux dispositions du code de la consommation,
' Prononcer la nullité du contrat conclu avec Bnp Paribas Lease Group pour manquements aux dispositions du code de la consommation,
' Prononcer, en tant que besoin et très subsidiairement, la caducité subséquente du contrat Bnp Paribas Lease Group,
À titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Multi-print en date du 19 février 2020 pour dol,
' Prononcer la nullité du contrat de location conclu avec Bnp Paribas Lease Group le 19 février 2020 pour dol,
' Prononcer, en tant que besoin et très subsidiairement, la caducité subséquente du contrat Bnp Paribas Lease Group,
En tout état de cause :
' Condamner la société Bnp Paribas Lease Group à restituer à la scm les sommes versées au titre du contrat de location financière, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, date de la mise en demeure,
' Condamner la société Bnp Paribas Lease Group à verser à la scm la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
' Condamner la société Bnp Paribas Lease Group à verser à la scm la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société Bnp Paribas Lease Group aux entiers dépens.
L’appelante soutient que les dispositions de code de la consommation sont applicables dans les rapports entre les parties dès lors que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseurs-kinésithérapeutes et dès lors qu’elle démontre ne pas avoir plus de cinq salariés.
Or, selon [F] [K], Multiprint et la Bnp n’ont pas respecté leur obligation d’information précontractuelle, prescrite par l’article L 221-5 du code de la consommation à peine de nullité, en ce qu’elle n’a reçu aucun document de la part du vendeur comme du crédit-bailleur avant la signature du bon de commande. Elle ajoute que les prescriptions des articles L 112-1 à L 112-4 sur le prix du bien ou du service, de même que sur les règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien et du service prévues à peine de nullité par l’article L 111-1 du code de la consommation n’ont pas non plus été respectées, de même que les contrats litigieux ne comportent pas le délai de livraison du bien et qu’en violation de l’article L 221-5 du code de la consommation, les modalités d’exercice du droit de rétractation ne sont pas apparentes sur les contrats puisqu’aucun formulaire de rétractation n’est présent sur le contrat Multiprint ni sur le contrat Bnp, ce qui leur font encourir la nullité.
[F] [K] considère que les pratiques commerciales trompeuses adoptée par Multiprint et la Bnp fondent aussi sa demande en nullité des contrats.
En conséquence de la nullité, elle demande la restitution des loyers versés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. L’appelante sollicite également des dommages intérêts contre les deux sociétés eu égard à l’interdépendance des contrats et au fait que Multiprint a agi en tant que mandataire de la société financière, ces deux entreprises 'de connivence’ étant selon elle responsables de la réalisation de pratiques commerciales agressives et abusives sur sa personne, l’intervention d’une société de location financière étant l’un des éléments constitutifs du dol par manoeuvres, celle-ci ayant commis une faute en finançant des contrats entachés de nullité sans avoir cherché à régulariser la situation en tentant de demander la confirmation du contrat ni même en procédant à une action interrogatoire.
[F] [K] considère que non seulement la Bnp ne pourra prétendre à aucune somme à son encontre mais encore, elle devra lui verser une somme de 10 000 euros de dommages intérêts.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que les contrats sont nuls par application des dispositions du code civil relatives au dol, les manoeuvres trompeuses résultant en l’espèce de la stratégie commerciale de la société Multiprint et de la présentation mensongère du coût global de l’opération faite par le commercial selon laquelle [F] [K] pourrait mettre fin aux contrats de maintenance et de location financière au terme d’un délai de 21 mois, le contrat étant éventuellement renouvelé à l’issue alors qu’en réalité, le contrat est conclu pour une durée de 63 mois continue et irrévocable, le coût global de l’opération s’avérant très désavantageux pour la société. [F] [K] reproche également un dol par omission à Multiprint qui consiste en la violation de l’obligation précontractuelle d’information, Multiprint ne pouvant ignorer que la durée réelle du contrat (63 mois au lieu de 21) était une information déterminante. Or, elle prétend que si elle avait connu les conditions réelles du contrat, elle n’aurait pas donné son consentement à l’opération. Selon elle, l’intentionnalité du dol se déduit de la connaissance qu’avait Multiprint du caractère déterminant des modalités contractuelles présentées de façon trompeuse ou tues. Ici encore, la Bnp étant un tiers de connivence dans la relation contractuelle tripartite, les éléments caractéristiques du dol dont [F] [K] a été la victime peuvent être appréciés tant à l’égard de Multiprint que de la banque.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’application des dispositions consuméristes au contrat de location financière, [F] [K] demande qu’il soit fait application de l’article 1186 relatif à la caducité du contrat de location financière du fait de la nullité du contrat Multiprint.
Par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025, la Bnp demande à la cour de :
Au principal,
— Juger que la location d’un photocopieur entre dans le champ de l’activité professionnelle de la s.c.m. [F] [K] [Localité 4].
Dès lors,
— Juger les dispositions des articles L. 221-5 à 7, L. 221-8 à 10 et L. 221-18 à 28 du Code de la
Consommation inapplicables au présent litige.
— Juger que les art. L. 121-6 et 7, L. 111-1 et R. 111-1 C. Consom sont inapplicables au présent litige.
— Juger que la s.c.m. [F] [K] [C] [W] ne justifie nullement de fautes contractuelles qui auraient été commises par la s.a. Bnp Paribas Lease Group.
— Juger que la caducité du contrat conclu par la s.c.m. [F] [K] [C] [W] avec la s.a. Bnp Paribas Lease Group ne saurait être encourue, faute pour cette dernière de connaître l’existence de l’opération d’ensemble.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la s.c.m. [F] [K] [C] [W] de son appel jugé infondé et, en conséquence, confirmer la décision du tribunal de commerce de [C] en date du 4 juillet 2022 en ce qu’elle a :
— Dit et jugé inapplicables les dispositions générales et particulières du code de la consommation,
— Débouté la s.c.m. [F] [K] [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle,
— Juger que la s.c.m. [F] [K] [C] [W] n’a pas satisfait aux obligations de paiement conclues avec la s.a. Bnp Paribas Lease Group.
— Juger en conséquence que doit être prononcée la résiliation du contrat de location conclu par
acte sous seing privé en date du 19 février 2020 et, dès lors, condamnée la s.c.m. [F] [K] [C] [W] à payer à la s.a. Bnp Paribas Lease Group la somme de 21.947,68 euros, outre intérêts au taux légal à dater de la présente demande, et condamnée enfin à restituer à la s.a. Bnp Paribas Lease Group le copieur multifonction de marque Kyocera de modèle Ken 2450, objet du contrat de location en date du 19 février 2020.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la s.c.m. [F] [K] [C] [W] de son appel, sur ce point, jugé infondé et, dès lors, confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
Assortir l’obligation de restitution du copieur multifonction d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de huitaine à dater de la signification de l’arrêt à intervenir.
En toutes hypothèses,
— Confirmer la décision du tribunal de commerce de [C] en date du 4 juillet 2022 en ce qu’elle a «condamné la s.c.m. [F] [K] [C] [W] à verser à la s.a. Bnp Paribas Lease Group une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— Condamner la s.c.m. [F] [K] [C] [W], voire la s.a.r.l. MultiPrint, à payer à la s.a. Bnp Paribas Lease Group une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de 5.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
— Condamner, en outre, la s.c.m. [F] [K] [C] [W], voire la s.a.r.l. Multi print, aux entiers dépens de la procédure d’appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Nicolas Gillet, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Bnp, intimée, prétend que les dispositions invoquées du code de la consommation ne s’appliquent pas en l’espèce alors que les contrats signés entraient dans le champ de l’activité professionnelle de [F] [K], laquelle n’a nullement une activité d’exercice de la profession de masseur kinésithérapeute mais bien la mise en commun de moyens matériels nécessaires en vue de faciliter les activités professionnelles des associés.
Ainsi, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au prix, à la nature du bien ou du service, au délai de livraison et au droit de rétractation, ne peuvent être invoquées par [F] [K] car le contrat passé est en lien avec son activité principale.
Sur les pratiques commerciales agressives, telles que prévues par les articles L 121-6 et suivants du code de la consommation, la Bnp se réfère à la lecture de ces dispositions selon lesquelles cette protection ne pourrait bénéficier qu’au consommateur personne physique, outre qu’en tout état de cause, selon la banque, de telles pratiques sont affirmées par l’appelante sans être prouvées.
De même, la Bnp soutient que l’article L 111-1 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information précontractuelle est inapplicable au présent litige car seulement applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Au regard des dispositions du code civil, ici encore, la banque prétend que [F] [K] procède par voie d’affirmations non étayées par les pièces du dossier alors que la preuve lui en incombe et que dès la première page du contrat, la société contractante était bien informée qu’elle concluait un contrat de location relative à un copieur de marque Kyocera modèle Ken 2450 pour 21 loyers mensuels de 735 euros ht.
La Bnp prétend que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la nullité du contrat conclu entre [F] [K] et Multiprint, cela n’entraînerait pas la nullité du contrat de location financière. Elle invoque au soutien de cette affirmation l’alinéa 2 de l’article 1186 du code civil selon lequel la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Ainsi, soutient-elle qu’elle ignorait si la location était assortie ou non d’un contrat de maintenance, de même qu’elle ignorait que les propositions de Multiprint de remplacement du matériel à un certain terme, n’ayant pris connaissance de la convention de 'rachat/reprise’ comme du contrat de maintenance que par la production des pièces à l’occasion des procédures antérieures, [F] [K] n’apportant pas la preuve qui lui incombe de sa connaissance des contrats concomitamment conclus au contrat de location.
Faisant valoir que [F] [K] n’a payé aucun des loyers convenus, la Bnp sollicite reconventionnellement que la résiliation du bail soit prononcée avec ses conséquences par confirmation du jugement entrepris, outre qu’une astreinte devra assortir la condamnation à restitution du matériel.
Subsidiairement, si la cour réformait le jugement déféré et faisait droit à la demande d’annulation des contrats, elle conclut au débouté de la demande de restitution des loyers formée par [F] [K] qui n’a versé aucun loyer et au débouté de la demande de réparation du préjudice moral, considérant qu’aucun grief ne saurait être retenu à son encontre.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne le 19 septembre 2025, n’a pas constitué avocat. Les parties constituées lui ont régulièrement signifié leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation entre les parties
L’article L 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des sections II, III, VI du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article 36 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité.
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
Au regard de cette définition de la société civile de moyens, son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses membres.
Les membres de la société civile de moyens [F] [K] [Localité 4] étant kinésithérapeutes, il ne peut être considéré que la location d’un photocopieur entre dans le champ principal de leur activité professionnelle, le kinésithérapeute étant un professionnel du soin à la personne.
Le jugement déféré du tribunal de commerce de [C] doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que [F] [N] n’a pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation et que les dispositions générales et particulières du code de la consommation lui sont inapplicables.
Sur la nullité des contrats
L’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel et l’article L 221-8 dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 outre que ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L 221-9, dans sa version applicable au présent litige, énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, qu’il mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Enfin, il est énoncé que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L 242-1, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ainsi et par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat.
Ces dispositions du code de la consommation étant contenues dans la section II du chapitre 1 portant sur les contrats conclus à distance et hors établissement dont il a été jugé ci-avant qu’elles étaient applicables aux rapports contractuels entre la scm [F] [K] et Multiprint, leur violation fait donc encourir la nullité au contrat conclu entre les parties le 19 février 2020.
Or, des pièces versées aux débats, il résulte que Multiprint n’a pas donné à [F] [K], préalablement à la signature du bon de commande du copieur et du contrat de maintenance de celui-ci, de manière lisible et compréhensible, les informations contenues à l’article L 221-5 précité relatives à l’exercice du droit de rétractation et que le contrat signé ne comportait pas de bordereau de rétractation, ce qui implique la nullité du bon de commande passé le 19 février 2020 entre [F] [N] et Multiprint.
De même, le contrat de location financière signé entre [F] [K] et la Bnp ne comporte pas les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ni de bordereau de rétractation, de sorte que ce contrat encourt également la nullité au regard des dispositions d’ordre public précitées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il dit que [F] [K] n’a pas satisfait à ses obligations de paiement conclues avec la Bnp, prononce la résiliation du contrat de location conclu par acte du 19 février 2020 et condamne [F] [N] à payer à la Bnp la somme de 21 947,68 euros outre intérêts au taux légal.
[F] [K] demande à la cour de condamner la Bnp à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de location financière avec intérêts au taux légal.
Mais la banque soutient que la société locataire ne lui a versé aucun loyer et [F] [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun justificatif de ses paiements, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de restitution de loyers.
En revanche, [F] [K] devra restituer le matériel objet des contrats, le jugement déféré devant être confirmé en sa disposition y afférente, sauf en ce qu’elle dit que cette restitution devra intervenir dans les 24 heures de la demande qui lui en sera faite.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation à restitution d’une astreinte alors que l’annulation du contrat de location financière étant imputable à la Bnp, la restitution du dit matériel devra se faire à ses frais.
Sur les demandes accessoires
[F] [K] ne caractérise pas un préjudice moral en lien avec la signature du contrat de location financière portant sur le copieur qu’elle a à sa disposition depuis le 12 mars 2020 sans payer de loyer en contrepartie.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de [F] [N] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La Bnp sera donc condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de première instance ayant condamné [F] [N] aux dépens et à verser à Multiprint d’une part, et à la Bnp d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée, aucune somme ne devant être mise à la charge de [F] [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
C’est la Bnp, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné à la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] de restituer le copieur multifonction de marque Kyocera de modèle Ken 2450, objet du contrat de location du 19 février 2020 ;
Confirme en conséquence cette seule disposition ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Prononce l’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance signés par la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] et la société à responsabilité limité Multi-Print et du contrat de location financière conclu avec la sa Bnp Paribas Lease Group 19 février 2020 ;
Dit que la restitution du matériel à laquelle la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] devra procéder se fera aux frais de la sa Bnp Paribas Lease Group ;
Condamne la sa Bnp Paribas Lease Group à verser à la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sa Bnp Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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