Infirmation 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 mai 2012, n° 03/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 03/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 27 décembre 2002, N° 255/00001 |
Texte intégral
Arrêt n °
du 30/05/2012
Affaire n° : 03/00507
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 mai 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 décembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne – Régime général (n° 255/01)
S.A.R.L. GALICHET POMPES FUNEBRES CHAMPAGNE
XXX
XXX
représentée par Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MARNE
XXX
XXX
représentée par M. Franck SEREIN, Responsable du Pôle Affaires Juridiques en vertu d’un pouvoir
S.A. COMPAGNIE GENERALI DOMMAGES venant aux droits de la COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par Me Louis CORGIE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Z X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/001909 du 11/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représenté par Me Magalie ZNATCHKO-MINI, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2012,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits, procédure et moyens des parties
Monsieur Z X qui exerçait la profession de porteur-chauffeur au sein de la SARL Pompes Funèbres GALICHET a été victime d’un accident le 11 mars 1999 au cours d’un service funèbre, pris en charge au titre de la législation professionnelle et qui a donné lieu à l’attribution d’une rente par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne le 28 décembre 2000.
Soutenant que l’accident dont il a été victime résulte de l’utilisation d’un chariot funéraire non adapté qui risquait à tout moment de se plier, Monsieur X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne aux fins de voir retenir la faute inexcusable de l’employeur, fixer la rente au maximum auquel il peut prétendre et ordonner une expertise médicale.
Par jugement rendu le 27 décembre 2002 le tribunal a fait droit à l’ensemble de ses demandes.
La SARL Pompes Funèbres GALICHET a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était appelée à l’audience du 8 mars 2006 au cours de laquelle l’appelante qui contestait la véracité des témoignages produits par M. X au soutien de son action et avait déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction pour faux témoignage et usage de faux témoignage, demandait à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale.
Par arrêt rendu le 7 juin 2006 auquel il est référé pour l’exposé des motifs, la cour a sursis à statuer.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2010 et faute d’être en état, faisait l’objet de plusieurs renvois successifs et venait utilement à l’audience du 2 avril 2012.
Vu les conclusions déposées au greffe par la SARL Pompes Funèbres GALICHET le 29 novembre 2011 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2009, à voir M. X débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par Monsieur X le 2 avril 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à la confirmation du jugement, à la condamnation de la SARL GALICHET à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à voir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne déboutée de toutes ses demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe par la SA Cie GENERALI DOMMAGES, assureur de la SARL GALICHET le 3 septembre 2010 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement et à la condamnation de M. X à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne 30 mars 2012 le et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement et à voir dire qu’au regard des fausses déclarations de M. X la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée et qu’ainsi la prise en charge au titre de la législation professionnelle est nulle et non avenue.
Oralement la caisse ne maintient pas sa demande initiale tendant à voir condamner M. X à lui rembourser la somme de 92.495,08 euros représentant l’indemnisation perçue du fait de fausses déclarations, faute de pouvoir produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X soutient que le chariot funéraire a été recouvert d’un drap blanc à la demande du prêtre qui officiait ; qu’au moment de la sortie de l’église alors qu’il manoeuvrait le chariot portant le cercueil avec ses collègues, le drap s’est coincé dans une des roues, que non seulement la marche du chariot s’est bloquée, mais que celui démuni de dispositif de blocage a commencé à se plier ; que pour éviter la chute du cercueil, laquelle pouvait être lourde de conséquences tant pour la sécurité de ses collègues que pour le trouble grave causé à la bonne marche de la cérémonie, il a, au moyen d’un mouvement de torsion réussir à rétablir et maintenir le cercueil sur le chariot ; que cette manoeuvre a provoqué de très violentes douleurs dorsales et les séquelles médicales qui en sont résultées ;
Que pour prétendre à l’existence de la faute inexcusable de l’employeur il soutenait que le chariot qui avait été mis à la disposition de ce service funèbre était impropre à sa destination puisque démuni de système de freinage, que l’employeur n’en ignorait rien et ne pouvait davantage ignorer les risques existants ; qu’il s’appuyait pour étayer sa thèse sur des attestations émanant de ses collègues ;
Attendu que les premiers juges retenant les témoignages qu’ils qualifiaient de précis et concordants retenaient l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que la procédure pénale engagée à l’initiative de la SARL GALICHET donnait lieu à un arrêt définitif de la chambre des appels correctionnels de cette cour rendu le 16 décembre 2009 retenant la culpabilité de M. X des chefs d’usage d’attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au patrimoine d’autrui et portant condamnation pour ces faits ;
Que le collègue de M. X ayant établi l’attestation a quant à lui été jugé coupable du chef d’établissement d’attestations faisant état de faits matériellement inexactes par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel le 18 novembre 2008 ;
Attendu que la SARL GALICHET au regard de la déclaration de culpabilité mais également des multiples versions des faits fournies par M. X, des
attestations qu’il produit confirmant que le chariot ne s’est pas plié et du constat d’huissier dressé par Maître BOMBART le 4 novembre 2003, demande à la cour d’infirmer le jugement dès lors qu’aucune faute n’est établie à son encontre ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quant à elle remet en cause le caractère professionnel de l’accident ;
Sur le caractère professionnel de l’accident
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ;
Que c’est l’action soudaine ayant entraîné une lésion corporelle survenue sur les lieux et temps du travail qui caractérise l’accident ; qu’il appartient à la victime de prouver la lésion durant les temps et lieu de travail, l’employeur pouvant s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère ;
Attendu qu’indépendamment du débat sur la faute inexcusable il est établi par l’attestation du fils du défunt Monsieur B Y, dont la neutralité et l’objectivité ne sont susceptibles d’aucune réserve que le 11 mars 1999, un accident est bien survenu alors que M. X se trouvait sur le lieu de son travail et à l’occasion de son travail; qu’en effet M. Y déclare 'Après avoir parcouru les 3/4 du chemin dans l’allée de l’église, le drap mortuaire s’est coincé dans la roue droite se trouvant devant nous, l’ensemble est resté immobile et stable et l’employé a voulu dégager le drap sans y parvenir en soulevant seul l’ensemble. La sortie du cercueil s’est effectué sans encombre’ ;
Que l’employeur lui-même ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident et qu’il n’est allégué ni a fortiori l’existence d’une cause étrangère ;
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie tendant à remettre en cause la prise en charge de l’accident dont M. X a été victime le 11 mars 1999 au titre de la législation professionnelle ;
Sur la faute inexcusable
Attendu que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail permet à la victime de cet accident de prétendre à une majoration de sa rente d’accident du travail et à la réparation des chefs du préjudice personnel non pris en compte dans le cadre de l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail ;
Attendu que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que la charge de la preuve de cette faute incombe au salarié ;
Attendu que l’argumentaire de M. X repose essentiellement sur le fait que l’employeur n’avait pas mis à la disposition de ce service funèbre le chariot adapté
au transport du cercueil ; que le blocage des roues du fait du drap mortuaire qui s’est coincé sous l’une d’elle a commencé à faire plier le chariot non muni de système de blocage ; que l’employeur qui ne pouvait ignorer les risques inhérents à l’utilisation d’un chariot inadapté et n’a pris aucune disposition pour en préserver son salarié a commis une faute inexcusable ;
Qu’il conteste l’interprétation fournie par les parties adverses de la procédure pénale, imputant l’existence de ces fausses attestations à un litige prud’homale étranger au présent débat ; qu’il soutient n’avoir jamais varié dans ses explications quant aux circonstances de l’accident au contraire de l’employeur et que le constat dressé plus de quatre années après les faits et hors sa présence ne permet nullement d’établir que le chariot utilisé pour la démonstration était identique à celui utilisé le jour de l’accident ;
Mais attendu que d’une part la teneur des procès-verbaux d’audition devant le juge d’instruction et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels excluent toute ambiguïté possible sur la nature des attestations, les circonstances dans lesquelles elles ont été établies et les motifs pour lesquels elles l’ont été ;
Qu’ainsi l’absence de caractère probant des attestations produites par M. X pour étayer sa thèse selon laquelle le chariot aurait plié est démontrée ;
Attendu que par ailleurs il ressort de l’attestation du fils du défunt que si le chariot a été stoppé un temps du fait du blocage de la roue par le drap mortuaire, le chariot n’a pas plié, que l’ensemble est resté stable et immobile ; qu’il est impossible que dans des circonstances aussi douloureuses, le fils du défunt ait pu ne pas voir que le chariot avait plié ;
Attendu qu’il est constant que la roue a été bloquée par le drap mortuaire et que quel que soit le type de chariot utilisé, la roue se serait bloquée ; que M. X et ses collègues étaient des employés expérimentés et utilisaient une technique habituelle ;
Qu’il n’est pas utile d’entrer davantage dans le débat instauré par M. X, sur des affirmations au demeurant non étayées, sur le type de chariot utilisé, dès lors où il est parfaitement démontré que contrairement à ce qu’il a tenté de soutenir, au besoin par de fausses attestations, que le chariot n’a, à aucun moment, ne serait-ce qu’amorcé un mouvement de pliage mais qu’au contraire il est resté stable et immobile;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée par M. X d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions;
Sur les autres demandes
Attendu que l’employeur mis en cause dans le respect de l’obligation de sécurité dont il est débiteur à l’égard de ses salariés, au moyen de procédés qui se sont avérés plus que douteux justifie de l’existence d’un préjudice moral, dont la réparation demandée à titre symbolique est justifiée; qu’il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que l’action en justice est un droit qui ne dégénère en faute qu’en cas de particulière mauvaise foi ; qu’en l’espèce, il est établi que M. X n’a pas hésité pour parvenir à ses fins à produire des attestations dont il a dirigé le contenu ; qu’une telle attitude caractérise suffisamment la mauvaise foi et qu’il y
a lieu de faire droit à la demande de la SA GENERALI DOMMAGES intervenue à la procédure en sa qualité d’assureur de l’employeur ; que son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge tant de LA SARL GALICHET que de la SA GENERALI DOMMAGES la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour et qu’il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur X qui succombe la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de chacune d’elles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 7 juin 2006,
Dit que l’accident dont a été victime M. Z X le 11 mars 1999 est un accident du travail,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne du chef de sa demande tendant à voir dire que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est nulle et non avenue,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MARNE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Z X à payer à la SARL Pompes Funèbres GALICHET la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Z X à payer à la SA GENERALI DOMMAGES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
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