Confirmation 17 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 févr. 2015, n° 13/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01437 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 30 avril 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2015
R.G : 13/01437
SARL CIELTER
c/
Y
X
PB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL CIELTER
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL BAILLET DULIEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame A Y épouse X
XXX
XXX
Monsieur C X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur BRESCIANI, conseiller, entendu en son rapport
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, Greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige
Le 3 janvier 1994, Monsieur Z est entré au service de la société CIELTER, dont l’activité principale est le traitement de l’eau.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée en date du 7 septembre 2010, Monsieur Z a reçu une lettre de licenciement pour faute grave en date du 29 septembre 2010, aux motifs qu’il aurait utilisé une structure commerciale au nom de son épouse pour exploiter la clientèle de la société CIELTER à son profit.
Monsieur Z a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de REIMS, lequel a, par jugement en date du 14 décembre 2011, débouté tant Monsieur Z que la société CIELTER de leurs demandes.
Par arrêt infirmatif en date du 14 mai 2014, la chambre sociale de la Cour d’appel de REIMS a dit que le licenciement de Monsieur Z était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CIELTER à l’indemniser à ce titre.
Parallèlement, la société CIELTER a assigné, par exploit en date du 8 septembre 2011, Madame A Y exerçant sous l’enseigne M. G TRAITEMENT D’EAU, et Monsieur C Z, devant le tribunal de commerce de REIMS, aux fins d’enjoindre à ces derniers de faire cesser tout acte de concurrence déloyale et d’être indemnisé des préjudices en résultant.
Par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal de commerce de REIMS a :
— Vu les articles 6 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu l’article 1382 du Code Civil,
— reçu la société CIELTER en ses demandes,
— débouté la société CIELTER de toutes ses demandes,
— condamné la société CIELTER à verser à Madame A F et à Monsieur C X la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Interjetant régulièrement appel, la SARL CIELTER demande que la Cour infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure et abusive, et statuant à nouveau :
— condamne solidairement Madame Y et Monsieur Z à verser à la société CIELTER la somme de 450 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait d’actes de concurrence déloyale,
— condamne solidairement Madame Y et Monsieur Z à verser à la société CIELTER la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte d’image subie,
— condamne solidairement Madame Y et Monsieur Z à verser à la société CIELTER la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
L’appelante soutient que Monsieur Z a utilisé une structure commerciale au nom de son épouse pour détourner la clientèle de la société CIELTER à son profit.
Elle fait valoir qu’elle a subi un important préjudice financier en lien avec la concurrence déloyale imputables aux intimés, résultant notamment des agissements suivants : exercice d’une activité identique dans la même branche et dans la même zone géographique, démarchage des clients de la société par exploitation du fichier de la société CIELTER, dénigrement de cette dernière auprès des clients, confusion entretenue entre les deux structures, identité de fournisseurs et de documents utilisés, baisse de chiffre d’affaire sur le secteur de Monsieur X et résiliation de nombreux contrats clients au préjudice de la société CIELTER.
Madame Y et Monsieur Z concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
Ils contestent avoir eu recours à des procédés de concurrence déloyale.
MOTIFS
Attendu que si le principe de liberté du commerce et de l’industrie est un droit fondamental, la concurrence déloyale résultant de pratiques contraires aux lois, règlements et usages du commerce est constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil ;
Attendu qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice en résultant ;
Attendu que les premiers juges ont indiqué à bon droit que les réclamations à l’encontre de Monsieur X relatives aux agissements reprochés à celui-ci pendant l’exécution de son contrat de travail relevaient de la juridiction prud’homale, et que les agissement commis postérieurement à ceux-ci relevaient du tribunal de commerce ;
Attendu que les documents versés aux débats relatifs au comportement de Monsieur C X pendant l’exécution de son contrat de travail, ne sont dès lors pas déterminants pour la solution du présent litige ;
Attendu que la concurrence déloyale alléguée par l’appelante ne saurait être déduite, du seul fait que Madame Y ait crée une société ayant la même activité que la société CIELTER dans la même zone, et de la circonstance que cette activité se soit poursuivie après la rupture du contrat de travail de Monsieur X ;
Attendu que ni les sommations interpellatives, ni les courriers de résiliation produits par l’appelante, n’établissent que Monsieur X ait, postérieurement à son licenciement, abusivement capté la clientèle de son ancien employeur en ayant dénigré ce dernier et en ayant fait usage du fichier des clients édité par la société CIELTER ;
Attendu qu’aucune pièce ne démontre que Monsieur X et Madame Y aient créé aux yeux de leurs clients une confusion entre la société CIELTER et la société MG TRAITEMENT DES EAUX ;
Attendu qu’il importe peu que les documents utilisés par la société MG TRAITEMENT D’EAU soient proches de ceux émis par la société CIELTER, la Cour relevant également des similitudes de présentation et de rédaction avec les contrats d’entretiens d’autres concurrents ;
Attendu que la baisse du chiffre d’affaires invoquée sur le secteur de Monsieur X avant et après son départ de la société CIELTER, n’établit pas que ce dernier ait commis des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que Monsieur C X n’était pas lié à la société CIELTER par une clause de non-concurrence ; que la liberté de commerce est un principe à valeur constitutionnelle et qu’une entreprise ne bénéficie d’aucun droit privatif sur sa clientèle ou sur ses fournisseurs ;
Attendu que le tribunal a relevé avec exactitude que les résiliations de contrats étaient le fait des clients et qu’elles avaient été réalisées dans les règles, sans que soit rapportée la preuve de pratiques contraires aux lois, règlements ou usages du commerce ;
Attendu que la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société CIELTER à l’encontre de Madame Y et de Monsieur X ;
Attendu qu’au titre des frais irrépétibles, la société CIELTER sera condamné à verser à Monsieur X et à Madame Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de commerce de REIMS;
Y ajoutant :
Condamne la société CIELTER à verser à Madame Y et de Monsieur X la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la société CIELTER aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Conseil
- Prothése ·
- International ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vietnam ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Associé ·
- Intérêt
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Garantie ·
- Cerf ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Compte courant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Brasserie
- Banque ·
- Clientèle ·
- Gestion ·
- Lettre de licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Blanchiment ·
- Entretien préalable
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Vérification ·
- Assujettissement ·
- Préjudice moral ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Exonérations ·
- Stage
- Employeur ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Horaire ·
- Département ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Révocation ·
- Technologie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Vote ·
- Abus de minorité ·
- Statut ·
- Majorité ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Contrat de mandat ·
- Promesse synallagmatique ·
- Compromis ·
- Promesse de vente ·
- Mère ·
- Acte authentique ·
- Domicile ·
- Nullité du contrat ·
- Contrats
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Port ·
- Recommandation ·
- Adr ·
- Recherche ·
- Arrêt de travail
- Vente ·
- Notaire ·
- Hypothèque légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.