Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 janv. 2017, n° 16/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01339 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne, juge de l'exécution, 26 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°14
du 17 janvier 2017
FM
R.G : 16/01339
Y
GAEC DES FOSSES
C/
Y
Y
Y
Y
SCP A RAULET
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L’EXÉCUTION ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Châlons en Champagne le 26 avril 2016.
Monsieur B Y, demeurant XXX
Le GAEC des Fosses, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège, XXX, XXX.
Comparant, concluant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims.
Intimés :
Madame L Y, demeurant XXX, XXX
Madame G Y, demeurant XXX
Monsieur C Y, demeurant XXX, XXX
Madame E Y, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître François Nollevalle, avocat au barreau de REIMS La SCP A Raulet, dont le siège est XXX, prise en la personne de Maître M A, en qualité de liquidateur de M. U Y.
Comparant, concluant par Maître Jean Emmanuel Robert, avocat au barreau de REIMS
Débats :
A l’audience publique du 16 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur I J, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur I J, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame E Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier.
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur I J, président de la 1re chambre civile et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Q Y est décédé le XXX en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme L Y, M. U Y, Mme G Y, M. C Y et Mme E Y, (les consorts Y). L’actif de cette succession est notamment composé d’une maison d’habitation et de différentes terres agricoles louées à M. U Y dans le cadre d’un bail à long terme consenti le 16 février 1998.
Par acte authentique des 24 et 28 septembre 2009, établi par Maître Z notaire à Vertus, M. U Y a cédé à son fils B Y, un bail à ferme, portant sur des parcelles dépendant de la succession de M. Q Y et notamment sur des terres agricoles sises sur la commune de XXX pour une surface de 32 hectares, 88 ares et 37 centiares et sises sur la commune de Vert Toulon pour une superficie de 10 hectares, 10 ares, 60 centiares.
M. B Y n’ayant, à partir de l’année 2010, pas réglé les loyers au notaire chargé de la succession, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne a, par jugement du 12 mai 2014, notamment prononcé la résiliation du bail consenti à M. B Y et l’a condamné à payer à la succession de M. Q Y, et entre les mains du notaire chargé de celle-ci, la somme de 22 476,03 euros au titre des fermages dus pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, la somme de 4 790,84 euros au titre de la taxe de remembrement pour les années 2012 et 2013.
Par arrêt du 1er juillet 2015 la cour d’appel de Reims a partiellement infirmé cette décision en tant qu’elle a condamné M. B Y à payer la somme de 22 476,03 euros pour les fermages de 2010 à 2013 et rejeté la demande en paiement de la taxe foncière et a, en statuant à nouveau sur ces points, condamné M. B Y à payer à la succession de M. Q Y la somme de 5 002,50 euros à titre de solde sur le fermage des années 2010 à 2013, la somme de 5 933,56 euros au titre du fermage de l’année 2014, celle de 82,29 euros au titre de la taxe foncière et confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2015, les consorts Y et Maître M A ès qualités de mandataire judiciaire de M. U Y ont fait signifier à M. B Y, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 1er juillet 2015 avec commandement de saisie-vente pour une somme de 17 259,25 euros et un commandement de quitter les lieux situés sur les communes de XXX et de Vert Toulon, au plus tard le 15 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2015, M. B Y et le Gaec des Fosses ont fait assigner les consorts Y et Maître M A ès qualités de liquidateur de M. U Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de faire annuler le commandement de quitter les lieux signifié et condamner les consorts Y au paiement d’une indemnité de procédure.
Maître M A ès qualités de liquidateur de M. U Y a conclu à l’irrecevabilité des demandes du Gaec des Fosses, au débouté des demandes de M. B Y et a reconventionnellement sollicité le prononcé de son expulsion sous astreinte et le paiement d’une indemnité de procédure.
K E, L et G Y et M. C Y ont conclu de la même manière.
Par jugement du 26 avril 2016, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes du Gaec des Fosses, débouté M. B Y de toutes ses demandes, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’obligation de libérer la parcelle objet de la résiliation du bail résultant du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne en date du 12 mai 2014 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Reims du 1er juillet 2015 et condamné M. B Y à payer à Maître A ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à K E, L et G Y et M. C Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Il a relevé que M. B Y était seul le preneur à bail et que le Gaec des Fosses ne justifiait pas de sa qualité à agir, que M. B Y ne justifiait pas du grief que lui avait causé la signification des actes d’huissier faite à la requête de Maître A en son nom personnel et non ès qualités de représentant de la SCP A Raulet et ne justifiait pas avoir procédé au paiement des montants qui lui étaient réclamés de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente, que le commandement de quitter les lieux avait été signifié en exécution de l’arrêt de la cour et reprenait les références cadastrales, que ces dernières existaient dans l’acte de cession de bail au profit de M. B Y dans les actes notariés dressés dans le cadre du règlement de la succession et dans les décisions de justice, qu’enfin il ne prouvait pas avoir apporté des améliorations au fond loué et pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue par l’article L 411-69 du code rural.
M. B Y et le Gaec des Fosses ont interjeté appel.
Par conclusions transmises au greffe de la cour par la voie du RPVA le 24 octobre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, d’annuler purement et simplement le commandement de quitter les lieux délivré le 2 septembre 2015 et la signification d’une décision de justice avec commandement aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2015, de condamner les consorts Y à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Ils font valoir que M. U Y a régulièrement cédé à son fils B les terres agricoles qui lui avaient été louées par son père, que ces dernières ont été mises à disposition du Gaec des Fosses qui paye les fermages, que Maître A a poursuivi M. B Y en son nom personnel alors que l’exercice de son mandat de mandataire liquidateur s’exerce au sein de la SCP A Raulet seule désignée en qualité de liquidateur de M. U Y, que leur défense a de ce fait été désorganisée, qu’ils justifient des règlements des fermages dus pour les années 2012, 2013 et 2014 alors que ces sommes sont visées par le commandement contesté, que Maître A ne peut agir seule en qualité de mandataire liquidateur de M. U Y pour faire signifier un commandement de quitter les lieux, que les dénominations des parcelles figurant dans le commandement de quitter les lieux étaient applicables avant le remembrement foncier et ne sont pas celles exploitées par le Gaec des Fosses après apport de M. U Y, qu’ils ne peuvent les quitter, que l’indemnité due au preneur sortant leur est due, qu’ils ont droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims n’est pas opposable au Gaec des Fosses exploitant, qui n’a pas été attrait à la procédure introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 25 octobre 2016 Maître M A ès qualités de liquidateur de M. U Y prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. B Y au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le Gaec des Fosses ne dispose d’aucun droit locatif vis à vis de l’indivision Y, que l’apport du droit au bail à un groupement d’exploitants n’a jamais été autorisé par l’indivision, que les irrégularités de forme des commandements de saisie-vente et de quitter les lieux délivrés dénoncées par M. B Y ne lui ont pas causé grief, que la cour d’appel de Reims a dans son arrêt tenu compte des versements faits par M. B Y au cours de l’année 2015, que Maître A n’a jamais depuis l’année 2005 été informée de l’existence d’un remembrement modifiant la dénomination des parcelles louées et que M. B Y n’a jamais invoqué l’existence de références cadastrales inexactes devant les juridictions qui ont statué au fond, qu’enfin il ne justifie pas des investissements faits lui permettant de bénéficier d’une indemnité par application de l’article L 411-69 alinéa 1 du code rural et ne peut bénéficier d’un droit de maintien dans les lieux.
Par conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 novembre 2016, Mme G Y, M. C Y, K L et E Y prient la cour de confirmer le jugement entrepris en condamnant M. B Y et le Gaec des Fosses à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Ils expliquent que M. B Y n’a jamais informé l’indivision d’un quelconque apport de son droit au bail au profit du Gaec des Fosses et qu’aucun accord n’a été donné en ce sens, que la simple mise à disposition du bail au profit du Gaec ne lui donne aucun droit locatif, que les commandements délivrés le 2 septembre 2015 constituant des actes d’administration délivrés au nom des héritiers Y ne sont pas irréguliers en la forme, que la cour d’appel de Reims a tenu compte dans son arrêt du 1er juillet 2015 des paiements de fermage versés entre les mains de Maître X et que les montants visés par le commandement aux fins de saisie-vente sont toujours dus, que l’indivision n’a jamais été informée de l’existence d’un remembrement provoquant un changement des références cadastrales des parcelles objet du bail, que M. B Y n’a pas fait état de cette situation au cours de la procédure en résiliation du bail, qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il ne démontre pas remplir les conditions d’attribution de l’indemnité due au preneur sortant.
Sur ce, la cour :
Sur la qualité à agir du Gaec des Fosses :
Le Gaec des Fosses et M. B Y soutiennent, contrairement à ce qu’ a constaté le premier juge, qu’ils rapportent la preuve de la qualité à agir du Gaec et justifient du fait que ce dernier procède au paiement des fermages. Ils versent aux débats un extrait du grand livre général du Gaec des Fosses concernant l’exercice allant 01/07/2010 au 30/06/2011, faisant état du paiement de fermages, le compte de résultat détaillé du Gaec concernant le même exercice mentionnant l’existence d’un compte fermage et loyers du foncier, un extrait de son compte bancaire faisant état, en date du 24 mars 2010, du débit d’un chèque d’un montant de 5 478,79 euros.
La cour observe que ces pièces figurant dans la comptabilité du Gaec des Fosses ne démontrent d’aucune manière que les paiements retranscrits concernaient bien le fermage dû à l’indivision Y et ont été faits à son profit.
Le paiement de fermages allégué n’est pas suffisant pour établir que le Gaec des Fosses dispose de droits locatifs sur les parcelles dont les consorts Y sont propriétaires et qu’il a la qualité de preneur.
Les appelants soutiennent de plus que la mise à disposition des terres louées par M. U Y au profit du Gaec des Fosses a été régulièrement notifiée à M. Q Y,
propriétaire des biens par courrier recommandé du 1er juin 2002. Ils produisent à l’appui de leurs dires, les copies des lettres recommandées avec avis de réception qui auraient été adressées le 1er juin 2002, par M. et Mme U Y alors titulaires de divers baux ruraux, à leurs différents bailleurs, dont, M. Q Y, les informant de la mise à disposition des terres objet du bail à un groupement agricole d’exploitation en commun par application de l’article L 323-14 du code rural. Ces lettres précisaient que les époux U Y continueront à se consacrer à l’exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et bien entendu à remplir personnellement toutes leurs obligations et mentionnaient que 'ceci ne modifie en rien nos relations juridiques, ni le caractère de bail rural que présente le contrat'.
Ils produisent un récépissé de dépôt d’une lettre recommandée destinée à M. Q Y et expédiée par M. et Mme U Y ne portant aucune date mais ne verse pas aux débats un avis de réception signé par le destinataire. Cette pièce n’est donc pas à même d’établir qu’un courrier recommandé l’informant de la mise à disposition des terres louées au profit du Gaec des Fosses a été régulièrement adressé à M. Q Y le 1er juin 2002 et réceptionné par ce dernier et la preuve de cet envoi n’est pas rapportée.
En tout état de cause, la mise à disposition des terres au profit du Gaec des Fosses n’est pas suffisante pour lui permettre de se prévaloir de la qualité de preneur. L’article L 411-37 du code rural dispose que le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, mais prévoient dans leur partie III, qu’en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues au I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation et que les droits du bailleur ne sont pas modifiés.
Enfin le Gaec des Fosses et M. B Y ne démontrent d’aucune manière que le preneur a apporté son droit au bail au Gaec des Fosses, dans les conditions de l’article L 411-38 du code rural et qu’ils ont notamment recueilli l’agrément personnel du bailleur.
Au vu de ces éléments la cour constate que le Gaec des Fosses ne peut se prévaloir de la qualité de preneur et que M. B Y est seul locataire des biens propriété de l’indivision Y.
Le Gaec des Fosses donc pas recevable à agir en annulation des commandements aux fins de saisie-vente et aux fins d’évacuation signifiés à M. B Y qui a seul la qualité de preneur en place. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes en nullités des commandements aux fins de saisie-vente et aux fins de quitter les lieux pour vice de forme :
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date, si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, les noms prénoms demeure et signature de l’huissier et si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
L’examen des deux commandements qui ont été signifiés à M. B Y le 2 septembre 2015 révèle qu’ils indiquent les noms et les renseignements devant être fournis par les requérants, à savoir Mme L Y, Mme G Y, M. C Y, Mme E Y et Maître M A, mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. U Y.
Ils ne précisent pas que Maître A était membre de la SCP A Raulet alors que par jugement du 15 février 2005, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a désigné la SCP A Raulet, prise en la personne de Maître M A, en qualité de liquidateur de M. U Y.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le premier juge a justement considéré que l’omission concernant la mention de la personne morale, qui a été prise en la personne de Maître M A, n’a causé aucun grief à M. B Y, que ce dernier a parfaitement été en mesure d’identifier les requérants, qui sont les membres de l’indivision Y, dont le mandataire liquidateur de M. U Y en liquidation judiciaire, de contester les actes signifiés et d’organiser sa défense.
M. B Y n’apporte à la cour aucun élément permettant d’infirmer la décision entreprise sur ce point. Ses demandes en nullité des commandements aux fins de saisie-vente et aux fins d’évacuation des lieux pour vice de forme seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
M. B Y soutient que les sommes au paiement desquelles il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Reims du 1er juillet 2015 dont l’exécution est poursuivie et dont le montant figure dans le commandement aux fins de saisie-vente, ont été intégralement réglées notamment par un versement de 5 400 euros effectué le 26 avril 2015 entre les mains de Maître X notaire et la remise, le 7 mai 2015, d’un chèque de 12 073,53 euros établi à l’ordre de Maître X.
La cour observe que ces versements sont antérieurs au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Reims dont l’exécution est poursuivie. L’examen de cet arrêt révèle, qu’il précise dans l’exposé des demandes des parties que 'les consorts Y ont devant la cour, en tenant compte des règlements effectués par M. B Y notamment le 7 mai 2015, réduit leurs réclamations en paiement aux sommes de 5 002,50 euros au titre du solde des fermages des années 2010 à 2013 et de 5 933,56 euros pour le fermage de l’année 2014". La cour a dans sa décision réduit de 22 476,03 euros à 5 002,50 euros le montant auquel elle a condamné M. B Y au titre des fermages des années 2010, 2011, 2012, et 2013. La différences entre ces deux chiffres s’élevant au montant de 17 473,53 euros correspond exactement à la somme des deux versements de 5 400 euros et de 12 073,53 euros effectués par M. B Y le 26 avril et le 7 mai 2015. Il est donc démontré que la cour d’appel de Reims a, dans sa condamnation à payer les fermages prononcée contre M. B Y, tenu compte des paiements faits au cours de l’année 2015.
En conséquence il n’est pas établi que la créance des consorts Y, fixée par arrêt de la cour d’appel de Reims du 1er juillet 2015, a disparu.
Le jugement déféré sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. B Y qui, en tout état de cause porte, outre les montants dus au titre du solde des fermages des années 2010 à 2013 et le fermage de l’année 2014, sur les montants dus par l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel et les intérêts au taux légal.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
M. B Y soutient que les références cadastrales des parcelles visées par le commandement de quitter les lieux ne correspondent plus aux parcelles louées en raison de la survenance d’une opération de remembrement et que les parcelles visées dans le commandement de quitter les lieux ne sont pas celles qui sont exploitées.
Il produit à l’appui de ses dires un procès-verbal de remembrement de la commune de Vert
Toulon ne portant aucune date concernant des parcelles situées à XXX et à Vert Toulon propriété de M. Q Y.
La cour constate que M. B Y ne démontre par aucune pièce que l’indivision Y a eu connaissance des opérations de remembrement et qu’il n’a au cours de la procédure en résiliation du bail, introduite le 11 mars 2013, jamais fait état de l’existence d’un remembrement entraînant la modification de la désignation cadastrale des parcelles louées. Il ne peut à présent soutenir que les parcelles louées n’existent plus pour s’y maintenir et empêcher toute exécution des décisions qui ont été prononcées à son encontre. Au surplus il n’indique pas les références cadastrales nouvelles sur lesquelles les effets du bail seraient reportés, alors que les consorts Y et Maître A font valoir qu’ils n’ont jamais été informés de l’existence d’une opération de remembrement modifiant la consistance des biens loués alors même que M. U Y faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 16 juin 2005.
Le commandement de quitter les lieux reprend la désignation des parcelles occupées telle qu’elle résulte de l’acte authentique de cession du bail des 24 et 28 septembre 2009, des actes établis par le notaire à l’occasion de l’ouverture de la succession de M. Q Y et du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne le 12 mai 2014, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Reims du 1er juillet 2015.
Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté M. B Y de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux.
M. B Y prétend se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité du preneur sortant qui lui serait due par application de l’article L 411-69 alinéa 1 du code rural prévoyant que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, au paiement d’une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Ces dispositions précisent que 'sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensables pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation et la réglementation.' M. B Y ne justifie d’aucune manière avoir, avec l’autorisation du bailleur, apporté aux biens loués, des améliorations présentant un caractère d’utilité certaine pour leur exploitation et leur persistance en fin de bail. Il ne fait pas état de l’exécution de travaux visés par l’article L 411-73 du code rural ne nécessitant pas d’accord préalable et notamment de travaux d’amélioration de l’habitat, de travaux figurant sur une liste dressée par arrêté préfectoral et de travaux dont la période d’amortissement ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail.
Il ne verse aux débats aucun état des lieux permettant de comparer l’état du fonds lors de son entrée dans les lieux et son état lors de sa sortie et d’apprécier l’existence de plus-values apportées aux biens loués.
Enfin il ne peut exiger le maintien dans les lieux alors qu’aucune indemnité, ou provision à valoir sur celle-ci, due par le bailleur n’a été fixée avant l’expiration du bail et que l’article L 411-76 alinéa 3 ne s’applique pas en cas de résiliation du bail pour faute du preneur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande en nullité du commandement aux fins d’évacuation signifié à M. B Y le 2 septembre 2015.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte :
Par application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La cour relève que plus d’une année s’est écoulée depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Reims confirmant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en tant qu’il a statué sur l’évacuation des parcelles louées et que M. B Y persiste dans son refus d’exécuter la décision entreprise.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a assorti d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa signification, l’obligation de libérer les parcelles objet de la résiliation du bail résultant du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne le 12 mai 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 1er juillet 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. B Y et le Gaec des Fosses qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance d’appel et leurs frais irrépétibles et paieront à K E Y, L Y, G Y et à M. C Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. B Y sera en outre condamné à payer à Maître M A, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. U Y, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2016, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;
et y ajoutant ; Déboute le Gaec des Fosses et M. B Y de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Gaec des Fosses et M. B Y à payer à K E Y, L Y, G Y et à M. C Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y à payer à Maître M A, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. U Y, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Gaec des Fosses et M. B Y aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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