Infirmation partielle 10 juin 2020
Cassation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 juin 2020, n° 18/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 31 octobre 2018, N° F17/00510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/06/2020
N° RG 18/02502
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juin 2020
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 31 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 17/00510)
ASSOCIATION […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS : procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, Monsieur E B a été engagé par l’association ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME (l’EFSRA) par contrat à durée déterminée du 8 juillet 2014, renouvelé jusqu’au 15 juillet 2015. Le 15 juillet 2015, il a été embauché par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’assistant de direction.
Le 30 novembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave en ces termes :
« nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 14 novembre 2016 à 14 h 00.
En effet, le jeudi 13 octobre 2016 entre 17h15 et 17h40, vous avez eu un comportement violent et menaçant à l’égard du président ; pour mémoire, vous l’avez pris à parti en lui disant « vous terrorisez tout le monde depuis 30 ans au club » mais que vous, « vous n’êtes pas une personne que l’on terrorise », puis, vous vous êtes placé tout contre lui, visage et corps à un centimètre de lui de façon à l’impressionner et lui avez dit en le fixant dans les yeux « vous ne me faites pas peur », et ce, sans aucune raison valable.
Le président a alors quitté le bureau du secrétariat où la scène se déroulait en présence de Mme X, la secrétaire du club, pour regagner son bureau où M. H-I Y, adhérent du club saison 2016, conseil du président, l’attendait pour rechercher son téléphone portable égaré au cours d’un entretien précédent.
Vous êtes alors arrivé véhément et vous vous êtes interposé entre M. Y et le président en continuant à invectiver celui-ci ; M. Y tenta de vous calmer et faisant remarquer au passage votre insolence et s’est vu également menacé en ces termes : « vous n’avez rien à faire ici, ne refaites jamais cela, cela pourrait vous en coûter'. Une fois M. Y F, vous êtes revenu vers le président en lui disant « si il revient je le dégage », «il n’a rien à faire ici » « sa fonction je n’en ai rien à faire ». Il était 17h40.
Ce comportement est intolérable et totalement inapproprié de la part d’un assistant de direction. Or, ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer des violences verbales et un comportement intimidant de votre part. En effet, vous vous êtes déjà exprimé à propos de l’un de vos collègues-Monsieur G Z-en déclarant à notre président : « je vais lui en mettre une, et vu que je fais de la boxe, il va s’en souvenir ».
Par courriel du 29 juillet 2016, nous vous avons demandé d’adopter un comportement convenable et de favoriser la communication avec vos collègues, soulignant par ailleurs vos difficultés à comprendre le fonctionnement du club basé sur la communication orale et l’échange, à vous y intégrer, et à appliquer les directives édictées par le président.
Vous n’avez pas tenu compte de ces recommandations.
De plus, alors que la qualité de votre travail s’avère insuffisante, vous ne supportez pas les remontrances et les corrections, utilisez un ton condescendant, voire méprisant et remettez en cause nos actions, modes opératoires et le fonctionnement du club en effectuant des accusations infondées (concernant notamment l’application de la convention collective en matière de primes, les dossiers de subvention du centre national et du sport, les bilans comptables d’organisation du club, le travail de l’un de vos collègues qui aurait mis des « vies en danger » lors d’un déplacement au Luxembourg).
Enfin, vous n’appliquez pas les directives de la direction, refusez le mode de communication oral et remettez en cause de façon réitérée la méthode de gestion du club et les instructions reçues comme ce fut encore le cas dernièrement, dans votre courriel du 06/10/2016 :
-où vous exigez un ordre de mission pour toute action à entreprendre,
-vous rappelez vos déclarations quant à l’illégalité « dans laquelle baigne le club, la direction et un salarié »
De même, lors de la soirée des champions (13/11/2016) où vous vous êtes autorisé à mettre en 'uvre l’organisation de la soirée sans en référer à la présidence du club :
-cette initiative de votre part provoqua une difficulté pour les récompenses, dont vous avez demandé la fabrication à un artisan, renouvelant, selon vous, une commande de l’an dernier alors que le club souhaitait des récompenses innovantes pour cette année, (l’an passé nous n’avions pas eu à faire à cet artisan)
-il en est de même pour l’animation de la soirée et l’organisation du service par les bénévoles, vous avez contacté des personnes dites responsables, sans en soumettre la proposition au président, qui vous avait imposé de faire appel à des bénévoles du club, démarche que vous ne souhaitiez pas,
-en cours de cette soirée, à 18 h 00, vous êtes venu provoquer le président, par les propos suivants : « président, avez-vous du travail à donner aux bénévoles que vous avez fait venir ' » alors que les bénévoles avaient terminé l’installation de la soirée et qu’ils attendaient la remise de récompenses qui devaient débuter à 18h30. Vous avez ajouté « ces personnes auraient pu passer une soirée bien meilleure » cette réflexion étant, selon vos dires, destinée à pointer « son incapacité à gérer un événement », il vous a répondu que votre commentaire était malvenu et déplacé, vous avez alors achevé la conversation en lui disant « oui mais moi cela me fait plaisir ! »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que votre conduite met en cause la bonne marche de l’association, perturbe son organisation et rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave… »
Le 17 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 12'844,70 euros brut de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 8 563,12 euros brut de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral
. 4 281,56 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
. 428,15 euros brut de congés payés y afférents,
. 1 070,38 euros brut d’indemnité de licenciement,
. 1 000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 12'844,70 euros bruts de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 4 281,56 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
. 428,15 euros brut de congés payés y afférents,
. 1 070,38 euros brut d’indemnité de licenciement,
. 1 000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné l’association à rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois,
— condamné l’association employeur aux dépens.
Le 29 novembre 2018, l’association employeur a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 31 juillet 2019 pour l’appelante
— le 21 mai 2019 pour l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.
Par courriels du 9 avril 2020, les avocats des parties ont été avisés de l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par courriels du 9 et 10 avril 2020, les avocats des parties ont fait savoir qu’ils n’y étaient pas opposés.
L’appelante demande à la cour par infirmation du jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, formant appel incident, demande confirmation du jugement sauf concernant le harcèlement moral. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 8 563,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, outre la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1- sur l’exécution du contrat de travail
L’appelante expose que le harcèlement moral n’est pas caractérisé ; que le salarié est personnellement à l’origine des dissensions qu’il a pu subir, et que les injures dont il se dit victime ne sont pas justifiées.
L’intimé expose qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur Z sans que celui-ci ne soit sanctionné ; qu’il a été insulté, menacé, traité de « larbin du président » « tu l’auras bien profond » ; qu’un autre salarié en a également été victime ; qu’ajouté aux pressions pour obtenir de faux bilans, aux reproches injustifiés, aux multiples et vaines alertes sur la dégradation des conditions de travail, ces faits caractérisent un harcèlement moral.
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or aucune pièce du dossier du salarié ne vient caractériser les faits qu’il présente comme étant de nature à faire présumer le harcèlement moral. Des témoins affirment avoir été victimes du comportement de Monsieur Z mais aucun ne témoigne de menaces ou d’insultes proférées par M. Z envers Monsieur B. Le dossier révèle un échange de courriels opposant M. Z à M. B sur les méthodes de travail, mais tous les échanges restent corrects, même s’ils contiennent des reproches francs, formulés de part et d’autre.
Par ailleurs, les pressions pour obtenir de faux bilans, les reproches injustifiés, ou les multiples et vaines alertes ne sont pas justifiés. En effet, le dossier du salarié laisse voir des différents entre le président de la structure et M. B sur les méthodes de travail et ne peuvent être analysés dans le sens retenu subjectivement par le salarié.
C’est donc par une exacte analyse des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans son jugement, qui sera confirmé.
2- sur la rupture du contrat de travail
L’appelante expose que le licenciement est motivé par le comportement violent et menaçant du salarié à l’égard du président de l’association et d’autres personnes, attesté par un témoin que ne peut remettre en cause l’attestation tardive et peu crédible de la secrétaire ; par l’insubordination réitérée et les accusations infondées à l’encontre de la hiérarchie et de l’association au sujet de malversations comptables notamment ;
L’intimé expose que les griefs qui lui sont faits sont les suivants :
. les dénigrements quant à la gestion comptable du club ; qu’en réalité, il refuse de participer à des malversations comptables et financières pratiquées de manière récurrente pour obtenir des subventions et les a dénoncées expressément,
. un comportement inacceptable le 13 octobre 2016 envers le président du club ; qu’effectivement un vif échange verbal a eu lieu, qui avait pour origine des accusations infondées portées contre lui et qui l’ont mené à se défendre avec véhémence mais sans aucune violence physique ou verbale, ce qu’atteste la secrétaire présente,
. une qualité de travail insuffisante et une organisation contraire aux directives de la direction en demandant des ordres de mission écrits ; qu’en réalité, constamment confronté aux revirements de position du président qui avait l’habitude de renier les engagements qu’il avait pris, il a dû se résoudre à se reposer sur un écrit,
. une organisation déplorable de la soirée des champions et un comportement insolent envers le président lors de cette soirée du 13 novembre 2016 ; qu’il a dû faire face à des difficultés ; que ladite soirée s’est déroulée non pas le 13 novembre mais le 16 novembre, soit après l’entretien préalable.
L’employeur qui a licencié pour faute grave a la charge de la preuve.
Or, concernant l’altercation, si elle est attestée par Monsieur Y H-I présent sur les lieux, elle est niée par madame X, la secrétaire, également présente, laquelle affirme que Monsieur B n’a eu ni mot ni geste déplacé. Si l’un des deux ne relate pas la vérité, la cour ne dispose pas d’autres éléments que la lettre de licenciement pour caractériser l’événement. Il en ressort que la seule attestation produite par l’employeur, est contredite efficacement par madame X, de sorte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce grief.
Pour ce qui concerne les précédentes menaces envers M. Z, elles ne sont pas datées et selon la lettre de licenciement et les pièces du dossier, elles seraient antérieures au mois d’août 2016 de sorte que la prescription serait acquise, la convocation à l’entretien préalable datant du 31 octobre 2016. De plus, l’employeur ayant été informé immédiatement a choisi de ne pas donner de suite disciplinaire à ces faits. En tout état de cause, ils ne sont pas justifiés au dossier.
N’est pas non plus justifié le ton condescendant, méprisant employé par le salarié. Au contraire, les échanges de courriels montrent un ton respectueux.
La non application des directives de la direction et la remise en cause des modes opératoires suppose que ces directives et modes opératoires soient connus et identifiés, ce qui n’est pas le cas et ce que déplorait d’ailleurs le salarié. Le refus du mode de communication oral procède du défaut de précision des directives relatives au mode de fonctionnement. Ces faits ne peuvent donc constituer une faute imputable au salarié.
Les événements de la soirée des champions ne sont pas justifiés. En tout état de cause, cette soirée s’est déroulée le 16 novembre 2016 et non le 13 novembre. Autrement dit, les prétendus faits ayant eu lieu lors de cette soirée se sont déroulés après l’entretien préalable du 14 novembre 2016.
Il reste les accusations infondées. En effet, les accusations de malversations financières proférées par Monsieur B en raison de la publicité faite au litige prud’homal, ont déclenché un contrôle des organismes publics distributeurs de subventions publiques. Les rapports ont mis en exergue une comptabilité saine rendant ainsi infondées les accusations de M. B. Cependant ces faits, connus depuis le 1er août 2016, ne peuvent motiver un licenciement en novembre 2016 après convocation le 31 octobre 2016 à l’entretien préalable.
En définitive, c’est par une exacte analyse de la situation que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre aux indemnités telles que fixées par le conseil de prud’hommes et dont le quantum n’est pas contesté. Le jugement sera donc également confirmé sur ces points.
3- les autres demandes
— l’application de l’article L1235-4 du Code du travail
L’association employeur comptant moins de onze salariés, ne peut être condamnée à rembourser les indemnités chômage versées au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé.
En appel, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage versées au salarié, statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que l’ASSOCIATION ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME ne peut être condamnée à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage versées au salarié,
Confirme le surplus y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Déboute l’ASSOCIATION ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’ASSOCIATION ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME à payer à Monsieur E B la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’ASSOCIATION ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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