Infirmation 11 mai 2022
Cassation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 septembre 2021, N° F20/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/05/2022
N° RG 21/01774 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB4U
CRW / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL IFAC
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mai 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° F 20/00402)
Madame [I] [H]
11 Square Renoir
10120 SAINT GERMAIN
Représentée par la SELARL IFAC prise en la personne de Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. JUDIS
130 avenue Michel Baroin
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[I] [H] été embauchée par la SAS Judis, selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, à effet du 21 septembre 1998, en qualité d’employée commerciale.
À l’issue d’un arrêt maladie, continu depuis le 15 mars 2016, le médecin du travail, lors de la visite médicale du 4 janvier 2019, a déclaré [I] [H] inapte à son poste de travail et à tout poste à temps complet, demandant la possibilité d’un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges.
Le 4 février 2019, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude en ces termes.
Après avoir interrogé les délégués du personnel sur une proposition de reclassement, qu’ils ont validée, l’employeur a adressé à [I] [H] cette proposition de reclassement le 13 mars 2019, consistant au poste de caissière à mi-temps, qu’avait validé le médecin du travail, et l’a informée du montant de son nouveau salaire.
Au regard de la perte de salaire, [I] [H] a refusé cette proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, la SAS Judis a convoqué [I] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 10 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la SAS Judis a notifié à [I] [H] son licenciement, fondé sur son inaptitude médicalement constatée.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet, [I] [H] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 21 août 2020, le conseil de prud’hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3.042,50 euros à titre de rappel de salaire,
* 304,25 euros à titre de congés payés afférents,
* 4.541 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 454,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 30.425 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, prétendant voir écarter le barème d’indemnisation prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dont elle soulève l’inconventionnalité,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du7septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Troyes a débouté [I] [H] en l’ensemble de ses demandes et la SAS Judis en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [H] a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour les plus amples informés des moyens développés par la partie appelante par lesquelles [I] [H], continue de soutenir qu’elle n’a eu aucun retour de l’étude du poste effectuée par le médecin du travail, ni de la validation de celui-ci pour en déduire que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement, privant donc de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet.
Elle renouvelle donc l’ensemble des demandes qu’elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à majorer celles afférentes au paiement des salaires au titre des mois de février, mars et avril 2019, au titre desquels elle sollicite désormais la condamnation de son employeur au paiement des sommes de 4.563,75 euros outre 456,37 euros à titre de congés payés afférents.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SAS Judis sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, prétendant à la condamnation de [I] [H] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le rappel de salaire
[I] [H] sollicite un rappel de salaire à compter du 4 février 2019 jusqu’à son licenciement.
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, il incombe à l’employeur de reclasser le salarié dans le mois de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier.
Selon le même texte, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ce délai d’un mois, qui court à compter de la constatation médicale de l’inaptitude, ne saurait être ni prorogé, ni suspendu. C’est ainsi que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail n’ouvre pas une nouvelle période de suspension du contrat et ne peut pas tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude.
Par ailleurs en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme que l’employeur doit verser au salarié.
En l’espèce, la SAS Judis s’est abstenue de reclasser [I] [H] qui a été déclarée inapte à son poste à l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 4 janvier 2019 et ne l’a pas licenciée à l’issue du délai d’un mois. En conséquence, elle devait reprendre le paiement des salaires et le poursuivre jusqu’au licenciement de [I] [H], sans pouvoir déduire du montant ainsi dû, les indemnités journalières perçues par l’intéressée.
En conséquence, la SAS Judis sera condamnée à payer à [I] [H] la somme de 4.563,75 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
[I] [H] soutient que l’employeur ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans la mesure où il n’établit pas l’absence de poste disponible compatible avec son état de santé autre que celui qu’elle a refusé.
Selon l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’inaptitude constatée par le médecin du travail est susceptible de caractériser un motif légitime du licenciement lorsque le reclassement s’avère impossible, en cas de refus injustifié du salarié du poste qui lui a été proposé ou lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré [I] [H] 'inapte au poste et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges.'
Par courrier du 8 février 2019, la SAS Judis a proposé à [I] [H] un poste de caissière à mi-temps, sous réserve toutefois d’une confirmation du médecin du travail.
Par courrier du 26 février 2019, la SAS Judis a informé [I] [H] de l’absence d’objection du médecin du travail sur la proposition de reclassement et l’a invitée à reprendre son poste immédiatement. Ce courrier indiquait également une durée hebdomadaire de travail de 17h30 et précisait la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine. Il n’invitait à aucune réponse de [I] [H].
Le 27 septembre 2019, [I] [H] a refusé la proposition en raison d’une baisse de rémunération.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail a donné son accord de principe à cette proposition précisant que celui-ci serait validé lors de la visite de reprise au poste aménagé et soulignait la nécessité de recueillir l’accord de la salariée.
Par courrier du même jour, la SAS Judis a informé [I] [H] de l’accord du médecin du travail et maintenu sa proposition de reclassement en prétendant à l’absence de baisse de rémunération en raison du maintien du taux horaire. Elle demandait en outre à [I] [H] de se rapprocher de son médecin traitant pour déterminer la durée de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un mi-temps thérapeutique ne nécessite aucun avenant au contrat de travail. Or, une telle demande est sans objet. En effet, il n’appartient pas au médecin traitant mais au seul médecin du travail de se prononcer sur les capacités résiduelles de la salariée et de préciser s’il s’agit, au besoin, d’un avis d’inaptitude temporaire. L’avis du médecin traitant ne peut en aucune façon se substituer à celui du médecin du travail.
[I] [H] a été initialement embauchée pour une durée hebdomadaire de travail de 39h. Dès lors, la proposition de poste d’une durée de 17h30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération.
[I] [H] pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification du contrat de travail.
Le refus légitime opposé par le salarié au poste proposé ne libère pas l’employeur de son obligation de reclassement, celui-ci devant proposer d’autres offres de reclassement, ou établir qu’il ne dispose d’aucun poste compatible avec l’inaptitude du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail.
Or, la SAS Judis ne justifie d’aucune autre recherche de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre des mesures prévues par ce texte (mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ) et ne fournit à la cour aucun document , tel le registre du personnel, permettant de connaître les effectifs de l’entreprise, la nature des postes et l’existence éventuelle de postes disponibles.
La SAS Judis n’établit donc pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de [I] [H] fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de la reclasser se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
[I] [H] prétend donc, à bon droit, au bénéfice d’une indemnité de préavis, bien que n’ayant pu effectuer celui-ci, équivalant à trois mois de salaire, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail, soit la somme de 4.563,75 euros outre les congés payés afférents.
La SAS Judis sera toutefois condamnée à payer à [I] [H] la somme de 4.541 euros de ce chef outre 454,10 euros à titre de congés payés afférents, tels que sollicitées dans le dispositif des écritures de celle-ci.
[I] [H] prétend également au bénéfice de dommages-intérêts, sollicitant que soit écartée l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, c’est-à-dire postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif du caractère inconventionnel de ce barème au regard des dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Selon l’article 10 de cette Convention :
'Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention [un tribunal] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.'
La réparation appropriée doit tenir compte du manque à gagner subi par le salarié entre son licenciement et la décision octroyant l’indemnité et surtout garantir une indemnité 'd’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime'.
L’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés par ce même article, en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
Le plafonnement instauré par l’article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée.
En d’autres termes, le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de [I] [H] , à la conventionnalité de celui-ci.
Toutefois, lorsqu’un licenciement est injustifié, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.
Le préjudice de perte d’emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d’emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité.
Il dépend de l’impact de la perte d’emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle.
Et il se distingue d’autres préjudices liés à la rupture, comme le préjudice moral subi à la suite de circonstances vexatoires.
Hors réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d’emploi s’entend ainsi d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection du salarié.
Il incombe alors au salarié licencié d’établir «in concreto» que l’indemnisation énoncée par les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail portent une atteinte disproportionnée à ses droits.
Au jour de son licenciement, [I] [H] était âgée de 42 ans et disposait d’une ancienneté de 21 ans dans l’entreprise, déterminant ainsi une indemnisation comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut.
En l’état des pièces du dossier, la salariée n’établit pas concrètement une atteinte disproportionnée à ses droits de nature à écarter le barème légal.
Sur la base d’un salaire brut de 1.521,25 euros mensuels, s’agissant d’un montant non contesté, la SAS Judis sera condamnée à payer à [I] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qu’elle a subi. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par infirmation du jugement déféré, la SAS Judis sera condamnée à payer à [I] [H] la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance, à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 1.000 euros au titre de ceux exposés à hauteur d’appel.
En revanche, la SAS Judis sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de [I] [H] sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Judis à payer à [I] [H] les sommes suivantes:
* 4.563,75 euros à titre de rappels de salaire,
* 456,37 euros à titre de congés payés afférents,
* 4.541 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 454,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la SAS Judis à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités
Déboute la SAS Judis en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Judis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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