Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 20/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 20/01802 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5RF
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
c/
X
F
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[…]
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur B-H X
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de
REIMS
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de
REIMS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de
REIMS
[…]
au capital de 152.45 €, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE
EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. B-H X et Mme E F épouse X propriétaires d’une résidence secondaire située […]) sont assurés à ce titre par la société Mutuelles Assurances des instituteurs de France (ci-après dénommée MAIF).
Le 15 novembre 2013, la maison voisine appartenant à la SCI Les Boutons d’Or, située […] à
Droyes, a pris feu et l’incendie s’est propagé à la grange appartenant aux époux X ainsi qu’à leur maison
d’habitation, les détruisant en grande partie.
La SCI Les Boutons d’Or est assurée auprès de la compagnie Groupama Nord-Est (ci-après Groupama) qui garantit sa responsabilité civile notamment les dommages causés aux tiers et répond des dispositions de
l’article L124-1 du code des assurances.
La MAIF, assureur des époux X, a pris en charge leur sinistre dans la limite de ses obligations contractuelles.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 novembre 2013, les époux X ont fait assigner la SCI Les
Boutons d’Or afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 4 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières a désigné M. A en qualité d’expert qui a déposé son rapport définitif le 26 mars
2014.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2016, les époux X et la MAIF ont assigné la société SCI Les
Boutons d’Or et Groupama afin que la SCI Les Boutons d’Or soit déclarée responsable du préjudice subi et condamnée solidairement avec Groupama à réparer leurs préjudices ainsi qu’à rembourser à la MAIF les sommes versées au titre des dommages subis.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré recevable l’action subrogatoire de la MAIF à l’encontre de la compagnie Groupama,
- condamné la compagnie Groupama à garantir la SCI Les Boutons d’Or des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer aux époux X la somme de 26.483,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel immobilier non indemnisé par la MAIF,
- condamné la SCI Les Boutons d’Or à payer aux époux X la somme de 1.310 euros au titre du préjudice matériel mobilier non indemnisé par la MAIF,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer aux époux X la somme de 5.000 euros chacun au titre des préjudices moraux et de jouissance,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer à la MAIF la somme de
485.859,60 euros au titre de son recours subrogatoire,
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Charles Louis Rahola, membre de la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre, avocat,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer à la MAIF la somme de
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Les Boutons d’Or de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Groupama de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Le tribunal a estimé que la SCI Les Boutons d’Or, régulièrement assurée auprès de Groupama, avait commis une faute d’imprudence et de négligence à l’origine du départ du feu de sorte que sa responsabilité civile était engagée sur le fondement de l’article 1242-2 alinéa 2 du code civil.
Sur la fin de non recevoir opposée par Groupama à la MAIF au motif du défaut de mise en 'uvre de la procédure d’escalade avant le 23 novembre 2016, date de son assignation en justice, procédure d’escalade obligatoire mise en place par la Convention de règlement amiable des litiges (dite convention CORAL) il a considéré que ce défaut ne pouvait être reproché à la MAIF s’agissant d’un sinistre antérieur de plusieurs années à son entrée en vigueur.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la compagnie d’assurance Groupama Nord Est a interjeté appel à
l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, la compagnie d’assurance Groupama Nord Est demande à la cour de :
Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
Vu la convention CORAL,
Vu les circulaires n°3/2016 et n°7.2016,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la MAIF recevable, et statuant à nouveau,
- juger la MAIF irrecevable faute d’avoir respecté la convention CORAL,
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la SCI Les Boutons d’Or, pour condamner in solidum celle-ci et la compagnie Groupama à garantir la MAIF et les époux X, et statuant
à nouveau,
Vu l’article 1242 al.2 du code civil,
- débouter purement et simplement tant les époux X que la MAIF, à défaut de démontrer d’une part une faute, et d’autre part un lien de causalité avec le sinistre, et enfin d’établir les préjudices,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la compagnie Groupama au titre de l’article 700 de première instance, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les parties succombantes à verser à la compagnie Groupama une somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
- y ajoutant, condamner in solidum les parties succombantes à verser à la compagnie Groupama une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, sauf à parfaire,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la compagnie Groupama au titre des dépens de première instance, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance, avec droit de recouvrement au profit de Me Chemla, pour ceux dont il aurait fait l’avance,
- y ajoutant, condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Chemla, pour ceux dont il aurait fait l’avance,
- infirmer le jugement en ce qu’il a 'rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit'.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, les époux X et la société MAIF demandent à la cour de
:
Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil (ancien article 1384 alinéa 2 du code civil),
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux époux X une somme de 5.000 euros chacun au titre des préjudices moraux et de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama à payer aux époux X une somme de 5.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux,
- condamner solidairement la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama à payer aux époux X une somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama à payer aux époux X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- condamner solidairement la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama à payer à la MAIF une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- condamner solidairement la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2021, la SCI Les Boutons d’Or demande à la cour de:
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la convention CORAL,
Vu les circulaires 3/2016 et 7/2016,
- statuer ce que de droit sur l’appel de la compagnie Groupama,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
- juger la SCI Les Boutons d’Or recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la MAIF recevable en son action subrogatoire à
l’encontre de la compagnie Groupama,
Statuant à nouveau :
- juger la MAIF irrecevable en son action, faute d’avoir respecté la convention CORAL, avec toutes conséquences de droit à l’égard des consorts,
En conséquence,
- juger la MAIF et les époux X irrecevables, et en tout état de cause mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la SCI Les Boutons d’Or pour condamner in solidum celle-ci et la compagnie Groupama à garantir la MAIF et les époux X,
Et statuant à nouveau :
Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
- débouter purement et simplement tant les époux X que la MAIF, à défaut de démontrer d’une part une faute imputable à la SCI Les Boutons d’Or susceptible de la rendre responsable du dommage, d’autre part un lien de causalité avéré comme étant l’élément déterminant à l’origine du sinistre,
- infirmer le jugement du chef des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et du chef des dépens,
- condamner in solidum la MAIF et les époux X à verser à la SCI Les Boutons d’Or une somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
Très subsidiairement, dans l’éventualité d’une confirmation du jugement entrepris,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’omission matérielle figurant au dispositif du jugement, à savoir que le tribunal a omis page 10 du jugement, de prononcer la condamnation in solidum de la compagnie Groupama avec son assuré la SCI Les
Boutons d’Or, à payer aux époux X la somme de 1.310 euros au titre du préjudice matériel mobilier non indemnisé par la MAIF, en contradiction avec sa motivation page 8 in fine,
- juger que la SCI Les Boutons d’Or et son assureur Groupama seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 1.310 euros au titre du préjudice matériel mobilier non indemnisé par la MAIF,
- confirmer le jugement du chef du jugement non critiqué en appel ayant condamné la compagnie Groupama à garantir la SCI Les Boutons d’Or de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce inclus les dépens dont les frais d’expertise judiciaire qui seraient éventuellement mis à sa charge,
- condamner in solidum la MAIF et les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Emmanuel Brocard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2021.
MOTIFS
* Sur la faute de M. B-H X et Mme E F épouse X en lien de causalité avec l’incendie du 15 novembre 2013.
Le 15 novembre 2013 la maison appartenant à la SCI Bouton d’Or située […] à Droyes a pris feu et l’incendie s’est propagé à la grange et à la maison d’habitation voisine, propriétés de M. B-H
X et Mme E F épouse X les détruisant en grande partie.
Ceux-ci, avec la MAIF les ayant indemnisés à hauteur de la somme totale de 478 469,60 euros et agissant à titre subrogatoire sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, réclament réparation à la SCI
Bouton d’Or et à sa compagnie d’assurance Groupama.
Sur le fondement de l’article 1242 du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois l’alinéa2 de cet article précise que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de
l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est engagé vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par celui-ci que dès lors que ceux-ci prouvent que soit la naissance de
l’incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
En l’espèce il ne fait pas débat que l’incendie qui s’est propagé aux biens situés sur la propriété de M.
B-H X et Mme E F épouse X assuré auprès de la MAIF a débuté le 15 novembre 2013 dans l’immeuble voisin de la SCI Bouton d’Or assuré par Groupama.
En conséquence reste peser sur Groupama et la SCI Bouton d’Or la charge de la preuve que l’incendie, son aggravation ou son extension, sont en lien de causalité avec une faute de la SCI Bouton d’Or.
La recherche de la détermination des causes de la naissance de cet incendie, a été confiée par ordonnance du tribunal de Charleville à Monsieur A qui a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 mars 2014.
A ce titre il peut être retenu sans discussion possible que l’immeuble, acheté par la SCI Bouton d’Or en 2011, construit dans les années 1880 dans le style de la région en pans de bois sur l’extérieur et avec du bois largement utilisé à l’intérieur (solives, cloisons, parquets..) était inhabité depuis une dizaine d’années et en voie de réaménagement par ses nouveaux acquéreurs et qu’il contenait une cheminée d’origine dont le mauvais état est souligné en ce qu’elle subissait des infiltrations dans son conduit accentuées par l’absence de terminal à son faite et n’avait fait l’objet d’aucune rénovation, de mise aux normes ni même d’aucun entretien ou contrôle de son bon fonctionnement par un professionnel.
Il est également retenu par l’expert la présence d’un chevêtre (pièce de charpente dans laquelle on emboite, on assemble par entailles les solives placées horizontalement en appui sur les murs pour constituer le plancher
d’une pièce, implanté à côté de ce conduit vétuste.
Par ailleurs s’agissant de la chronologie des faits, elle s’établit au regard des déclarations des parties devant
l’expert et de leurs conclusions qui permettent de retenir que le jour du sinistre l’un des gérants avait effectué au premier étage de l’immeuble incendié des travaux d’aménagement de placards en utilisant une visseuse dévisseuse et une scie circulaire, qu’à son arrivée il a mis en fonction un chauffage d’appoint à pétrole et allumé cette cheminée d’origine qu’il utilisait également comme incinérateur puisqu’il y faisait brûler outre des bûches, les chutes de ses découpes ; que la dernière bûche a été déposée environ une heure avant son départ vers 18h30 et qu’en quittant les lieux il a ajouté les derniers déchets de chantier de la journée, a arrêté le poêle
à pétrole, a disjoncté le tableau électrique en fermant la porte d’entrée avec une barre de sécurité, positionnée en travers de la porte ; que l’incendie a été signalé par un voisin vers 23h.
Dans ce cadre s’agissant des causes de départ du feu il faut écarter avec l’expert plusieurs hypothèses accidentelles envisagées qui ne sont pas reprises par l’une des parties dont celles d’un incendie résultant:
* d’un impact de foudre compte tenu des conditions météorologiques,
* d’une origine électrique compte tenu des circonstances de fait décrites par le gérant lui-même et qui n’ont été contredits par aucun élément et liée à la disjonction du tableau électrique après son départ et à l’absence de chauffage électrique,
* d’un travail par point chaud puisque aucun matériel de ce type n’a été utilisé par le gérant lors de ses travaux de menuiserie,
* d’une projection de la cheminée puisque l’incendie ne s’est pas déclaré au rez de chaussé où elle se situe,
* d’un chauffage d’appoint compte tenu des déclarations du gérant qui n’a pas bougé le poêle à pétrole et l’a éteint en partant alors que les poêles à pétrole sont des éléments aggravants mais non déclencheurs d’un feu.
* d’un acte de malveillance puisque les portes étaient fermées dont celle du garage avant tout départ du sinistre.
* d’un mégot de cigarettes puisque le gérant ne soutient pas qu’il ait fumé et qu’il était seul sur les lieux.
L’expert conclut alors que l’incendie s’est déclaré au premier étage au niveau du chevêtre positionné à proximité du conduit de la cheminée et du plafond composé de lattes de bois assises sur des solives en bois.
Il ne s’agit donc pas d’un feu de cheminée dans l’âtre proprement dit mais d’un feu « de type cheminée » tel que nommé par l’expert provenant d’un chevêtre desséché au fil des années placé à proximité d’un conduit en mauvais état et qui a pris feu sans que nécessairement des flammes l’aient atteint.
La cour retient cette cause de la naissance de l’incendie qui est d’ailleurs surtout discutée par les appelants dans le lien de causalité qu’il y aurait entre les fautes qui pourraient être reprochées au gérant et cet incendie.
Ainsi Groupama et la SCI Bouton d’Or développent que ce départ de feu est fortuit, directement lié à un vice de construction initial tenant au positionnement d’un chevêtre trop près du conduit de la cheminée que le propriétaire non professionnel ne pouvait détecter puisque M. C bien que gérant d’une SCI ayant acquis un bien immobilier pour le rénover et l’exploiter et y faisant des travaux de second ordre, n’était pas un sachant de l’immobilier ; que les fautes qui lui sont reprochées tenant à l’utilisation et à l’absence de surveillance de la cheminée dans les conditions sus développées sont sans lien avec la naissance de l’incendie.
Mais un lien de causalité direct et certain entre l’action du gérant de la société qui a allumé ce feu de cheminée et l’incendie qui s’est déclaré est établi puisqu’à défaut, le chevêtre positionné à proximité du conduit
n’aurait pas subi plus d’échauffement que les autres parties en bois de la maison situées plus loin.
C’est bien l’allumage du feu dans la cheminée qui est en lien de causalité avec cet échauffement et donc le sinistre.
Or cet allumage n’a pas été réalisé comme un bon de père de famille qui quant à lui n’aurait pas manqué de faire vérifier l’état de la cheminée par un professionnel avant son utilisation compte tenu de l’âge de la maison et de sa vétusté soulignée précédemment.
Puisque la SCI se présente en qualité de non professionnel, elle devait faire appel à l’un d’eux et ne peut se contenter d’alléguer de l’existence d’un ramonage par un de ses gérants; elle aurait ainsi appris dans le cadre de
l’exécution par le professionel de son obligation de conseil, incluant dans la vérification du bon fonctionnement du système, celle de la sécurité de son utilisation dans son environnement de bois y compris dans les planchers et les parquets jouxtant le conduit, que ce contexte était particulièrement contraignant en matière de sécurité en ce qu’il augmentait les risques de départ et de propagation du feu.
L’appelante ne procède que par voie d’allégation en soutenant que même un simple ramonage du conduit
n’aurait pas servi à vérifier la qualité du conduit d’évacuation des fumées ni de son environnement et donc à éviter l’incendie alors que la cour observe que les ramoneurs sont des spécialistes des conduits mais aussi de
l’utilisation des cheminées qu’ils sont chargés de faire fonctionner par leur utilisateur en toute sécurité, et que le cas échéant, elle serait à même tout au moins de démontrer par l’intervention puis l’absence d’observation
d’un professionnel, que son assurée n’avait pas fait preuve de la plus totale imprudence en allumant cette cheminée et en la laissant sans surveillance.
Aussi constitue une faute d’imprudence en lien avec la naissance de l’incendie l’utilisation même de cette cheminée.
En constitue une autre le détournement d’objet de celle-ci.
En effet la cheminée n’a pas été utilisée dans des conditions normales puisque le gérant y a jeté des déchets de découpe qui contiennent selon l’expert des éléments à combustion plus lente qui ont augmenté le temps de chauffage de l’âtre, du conduit et donc du chevêtre.
A ce titre il ne lui est pas reproché de ne pas avoir connu en sa qualité de non professionnel de la construction, les propriétés combustibles des matériaux jetés mais d’avoir détourné la cheminée de son utilisation normale de mode de chauffage avec du bois, en l’utilisant comme incinérateur recevant des déchets de matériaux dont il ne connaissait pas les propriétés de combustion.
Et constitue encore une autre faute, le fait de l’avoir laissée sans surveillance et d’être parti sans l’avoir éteinte complètement dans des conditions particulières qui s’écartent des conditions normales qui pourraient autoriser un utilisateur à laisser s’éteindre un feu de cheminée sans surveillance, d’autant de surcroit que se trouvaient dans la maison à proximité du pétrole destiné à l’usage du poêle tous les éléments ayant contribué à
l’aggravation de l’incendie.
Toutes ces fautes attribuées par son gérant à celle qui détient l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance, sont donc en lien de causalité direct et certain avec la naissance de l’incendie qui ne relève pas de la malchance décrite par l’appelante, avec son aggravation et son extension.
En conséquence la SCI Bouton d’Or avec sa compagnie d’assurance sont tenues de réparer les dommages causés par cet incendie et le jugement est confirmé.
* Sur les préjudices restant à charge de M. B-H X et Mme E F épouse
X.
Sur les dommages immobiliers et mobiliers.
L’appelante reproche aux intimés des coûts insuffisamment détaillés puisqu’ils ne font pas de référence assez précise aux pièces produites pour lui permettre de les vérifier.
Mais M. B-H X et Mme E F épouse X développent que la grange a été complètement détruite et la maison au ¾ par l’incendie; que dans un premier temps des mesures conservatoires ont dû être prises, pour renforcer les façades notamment, qu’également des frais de démolition, de déblais, de maîtrise d''uvre, ont été engagés avant la reconstruction de la maison et de la grange et que finalement c’est un coût total de 415 883,01 euros (coût des réparations) + 20 847,60 euros (coût des mesures conservatoires) = 436 703,61 euros qui correspond aux dommages immobiliers ; que la MAIF leur a réglé une somme de 410 247,60 euros à ce titre et qu’ils réclament une somme supplémentaire de 26 483,01 euros qui leur a été accordée par le premier juge.
Et ils produisent des pièces 17 à 63 les factures afférentes aux frais conservatoires sus exposés indispensables et de reconstruction, le rapport d’expertise de synthèse du cabinet Polyexpert et les quittances subrogatives de la MAIF.
Leur préjudice total est dès lors parfaitement justifié de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de condamnation au paiement des sommes non indemnisées par leur compagnie d’assurance et le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne solidairement Groupama et la SCI Bouton d’Or à leur verser la somme réclamée de 26 483,01 euros.
S’agissant du préjudice mobilier largement détaillé en nature et en valeur par les pièces précitées produites, M.
B-H X et Mme E F épouse X expliquent qu’outre les dommages mobiliers à hauteur de la somme totale de 67 122 euros remboursés par l’assurance sur la base d’un rapport d’expertise diligentée par le cabinet Polyexpert dont la validité n’est pas discutée par les responsables, il faut tenir compte de la présence sur le site d’un véhicule Citroën Méhari estimé à 9 000 euros par Monsieur D, expert, et qui ne leur a été indemnisé par l’assurance qu’à hauteur de la somme de 7 690 euros soit une perte de 1 310 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il condamne solidairement Groupama et la SCI Bouton d’Or à payer à M. B-H X et Mme E F épouse X ce montant de 1 310 euros non pris en charge par leur assurance.
Sur les préjudices moraux et de jouissance.
Le préjudice moral indemnise les souffrances et les troubles endurés à la suite de la perte de bien et se distingue du préjudice lié à l’impossibilité pour les propriétaires d’en user et courant du sinistre jusqu’à sa reconstruction.
En l’espèce s’agissant du préjudice moral il est démontré si l’on considère la situation particulière de M.
B-H X et Mme E F épouse X qui du fait de l’incendie du 15 novembre 2013 ont vu la disparition brutale et pratiquement complète de leur maison de famille acquise en 1966 qui contenait nécessairement de très nombreux souvenirs, meubles,objets dont la présence est démontrée par les photos produites et qui revêtent pour chacun une importante valeur affective encore augmentée par la constatation qu’elle contenait des photos professionnelles prises par Monsieur X qui avait exercé le métier de photographe et qu’ils étaient engagés dans la vie culturelle et locale en participant activement notamment à un festival de photos. Ils ont été contraint de suivre les travaux de consolidation et de reconstruction et de suivre leur dossier d’indemnisation.
Le préjudice de jouissance de novembre 2013 à avril 2016 est lié à l’impossibilité de séjourner dans cette maison et à l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de louer à plusieurs reprises une chambre d’hôtes.
Il est retenu que les victimes développent qu’elles se rendaient régulièrement depuis cinq ans dans cette maison parce que les parents de Monsieur X résidaient dans une maison de retraite située à proximité, qu’ils y passaient toutes les vacances scolaires avec leurs petits enfants mais qu’aucun justificatif de cette fréquence n’apparait et qu’il n’est justifié d’aucun frais de logement aux alentours.
La cour confirme en conséquence le jugement de première instance qui fixe ce préjudice à la somme totale de
5 000 euros pour chacun qui peut être divisée en 2 500 euros au titre de chaque poste.
En conséquence le jugement est confirmé.
* Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la MAIF
Le défaut de mise en oeuvre d’une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par sa mise en 'uvre en cours d’instance.
Constitue une telle procédure celle prévue par la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL, qui a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires; elle institue et organise précisément les diligences à respecter par les sociétés adhérentes pour épuiser toutes voies de recours internes avant la saisine d’une juridiction: personnes désignées responsables à
l’échelon chef de service et à l’échelon direction à saisir pour la mettre en oeuvre, contenu des informations à leur donner (référence du dossier numéro du contrat nom du signataire échelon, nature de la créance, franchise
.. refus total ou partiel ..), délais dans lesquels un refus peut être considéré comme acquis et une procédure de conciliation être engagée puis d’arbitrage.
Ces dispositions s’imposent donc aux assureurs adhérents dont Groupama et la MAIF et incluent dans leur champ d’application les incendies.
Dans ce cadre la MAIF ayant indemnisé son assuré à hauteur de la somme totale de 478 469,60 euros et qui entend agir à titre subrogatoire sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances pour obtenir le remboursement de ce montant auprès du responsable du sinistre et de sa compagnie d’assurance n’ayant pas mis en 'uvre cette procédure obligatoire organisée par la convention CORAL à effet au 1er janvier 2016,
l’appelante entend lui opposer une fin de non recevoir.
Mais la convention prévoit une date d’entrée en vigueur en précisant « les dispositions de la Convention
s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon « chef de service ») est initiée à compter du 1er janvier 2016.
Or Groupama reconnaît qu’aucune mesure d’escalade n’a été initiée à compter du 1er janvier 2016 par la
MAIF dans ce dossier de sorte qu’elle ne peut à priori se prévaloir des dispositions précitées pour opposer une fin de non-recevoir à la demande de la MAIF.
Elle estime que néanmoins ces dispositions sont applicables en ce qu’elles doivent se lire comme incluant tous les dossiers anciens en cours dans lesquels aucune procédure n’a été initiée et dans lesquels une compagnie devait en initier une; qu’ainsi dans la mesure où aucune procédure n’avait été initiée par la MAIF avant l’entrée en vigueur de la convention CORAL le 1er janvier 2016, que cette procédure aurait donc dû être initiée par elle à compter du 1er janvier 2016 en application de la convention CORAL sauf à considérer qu’elle l’avait fait et que le dossier s’analyse alors nécessairement comme entrant dans ceux initiés à compter du 1er janvier
2016, elle était tenue par les dispositions de la convention qui ne lui permettaient pas de saisir la juridiction civile.
Néanmoins son raisonnement repose sur le préalable selon lequel les compagnies d’assurance étaient tenues de régulariser tous leurs dossiers même les plus anciens en cours au 1er janvier 2016 dans lesquels la procédure
n’était pas obligatoire jusque là, en initiant obligatoirement une procédure d’escalade dans chacun d’eux quelque soit leur ancienneté, l’avancée des travaux d’expertise, d’indemnisation et de discussions ou le montant de l’indemnisation réclamée, ce qui revient pour nombre d’entre eux à remettre en cause toutes les avancées à son règlement si ce n’est risquer un engorgement dès l’échelon chef de service.
Pour être opposable à une compagnie s’agissant d’un dossier en cours, tout au moins cette précision aurait du être expressément faite dans la convention. Or la convention CORAL du 1er janvier 2016 ne le fait pas.
Elle ne traite pas le sort de ces dossiers anciens dont celui en l’espèce concernant un sinistre survenu plus de 3 ans avant l’entrée en vigueur de la convention.
La circulaire numéro 3/2016 du 22 janvier 2016 n’apporte pas plus de précision à ce titre.
Seule celle du 13 décembre 2016 numéro 7/2016 clarifie « le sort des dossiers ouverts et non réglés à ce jour relevant de la convention de 2006 » mais elle est postérieure à l’introduction de la demande de subrogation de la MAIF en justice et ne lui est donc pas opposable.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action subrogatoire de la MAIF recevable.
Il sera observé que Groupama a été convoquée à plusieurs reprises à compter du mois de janvier 2014 aux opérations d’expertise et en a accusé réception qu’elle avait donc connaissance du sinistre et des conséquences qu’elle suivait, qu’elle n’a pas après le 1er janvier 2016, invité la MAIF à formellement mettre en ouvre la procédure prévue dans la convention CORAL en violation avec son obligation de bonne foi contractuelle et que invitée à plusieurs reprises à la mettre en 'uvre par plusieurs courriers des 24 octobre 2018, 28 mai 2019 et
17 septembre elle n’a pas entendu y répondre.
* Sur le bien fondé de l’action subrogatoire de la MAIF.
Compte tenu des développements précédents concernant les préjudices mobiliers et immobiliers subis par M.
B-H X et Mme E F épouse X et leurs justifications par les factures et les rapports d’expertise, à hauteur des montants réclamés en réparation par ceux-ci et accordés par la cour et des quittances subrogatives produites justifiant de leur indemnisation par la MAIF, il sera en conséquence fait droit à la demande de celle-ci de condamnation in solidum de Groupama et la SCI Bouton d’Or au paiement de la somme de 485 859,60 euros et le jugement de première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés directement par Me Charles Louis Rahola, membre de la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre, avocat,
Condamne in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer aux époux X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SCI Les Boutons d’Or et la compagnie Groupama à payer à la MAIF la somme de
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Les Boutons d’Or de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie Groupama de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Le Greffier La Présidente 1. I J K L
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