Irrecevabilité 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 4 oct. 2022, n° 21/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE BLAN PROMOTION, S.C.I. DU CHEMIN, S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE c/ S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. GROUPE BUREAU VERITAS, Société ZURICH INUSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société SAS CAP INGELEC, Société SA BUREAU VERITAS, S.A.R.L. BORDERIOUX DI LEGGE, Société civile POINT DE VUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 21/00634 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7HR-11
S.C.I. DU CHEMIN
Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Société civile POINT DE VUE
Représentant : Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SAS LE BLAN PROMOTION
Représentant : Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE
INTIMES
S.A.R.L. BORDERIOUX DI LEGGE, représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société ZURICH INUSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 4 octobre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 septembre 2022, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SCI Du Chemin reçue le 23 mars 2021 à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a notamment :
— ordonné la résolution des contrats de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre la SCI Point de Vue (en réalité SCCV Point de Vue) et la SCI Du Chemin portant sur des appartements lots 103 et 104 situés au 1er étage de la résidence "[Adresse 1],
— ordonné à la SCI Du Chemin de restituer à la SCCV Point de Vue et à la SAS Le Blan Promotion les appartements concernés,
— condamné solidairement la SCI Point de Vue (en réalité SCCV Point de Vue) et la SAS Le Blan Promotion à restituer à la SCI Du Chemin la somme de 331 740 euros,
— condamné solidairement la SCI Point de Vue (en réalité SCCV Point de Vue) et la SAS Le Blan Promotion à verser à la SCI Du Chemin la somme de 8334,39 euros au titre des charges de copropriété.
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 19 septembre 2022 notifiées par la SARL BORDERIOUX-DI LEGGE aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS LE BLAN PROMOTION et la SCCV POINT DE VUE à l’appui de leur appel provoqué à l’encontre de la SARL BORDERIOUX – DI LEGGE comme constituant des demandes nouvelles,
— subsidiairement, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation collégiale de la cour par application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, par décision constitutive d’une simple mesure d’administration judiciaire,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS LE BLAN PROMOTION et la SCCV POINT DE VUE à l’appui de leur appel provoqué à l’encontre de la SARL BORDERIOUX – DI LEGGE comme prescrites,
— condamner la SAS LE BLAN PROMOTION et la SCCV POINT DE VUE à régler in solidum à la SARL BORDERIOUX- DI LEGGE la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS LE BLAN PROMOTION et la SCCV POINT DE VUE de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction est requise au profit de la SELARL HERMINE Avocats Associés, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 2 septembre 2022 notifiées par les sociétés Le Blan Promotion et Point de Vue aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X] du 19 Janvier 2017,
Vu les conclusions au fond et d’incident échangées dans le cadre de cette instance,
SUR L’INCIDENT SOULEVE PAR LA SOCIETE BORDERIOUX DI LEGGE :
— juger le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de
non-recevoir opposée par la société BORDERIOUX ' DI LEGGE à l’encontre de la
société LE BLAN PROMOTION et de la SCCV POINT DE VUE sur le fondement de
l’article 564 du Code de Procédure Civile (demandes nouvelles en cause d’appel),
— juger la société BORDERIOUX DI LEGGE irrecevable à soulever la fin de non-
recevoir tirée de la prescription de l’action de la société LE BLAN PROMOTION et
de la SCCV POINT DE VUE à son encontre en vertu de la théorie de l’estoppel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la société BORDERIOUX DI LEGGE des incidents soulevés à l’encontre
de la société LE BLAN PROMOTION et de la SCCV POINT DE VUE en vertu de
l’article 564 du Code de procédure civile (prétentions nouvelles en cause
d’appel) ainsi qu’au titre de la prescription (article 2224 du code civil),
En conséquence,
— débouter la société BORDERIOUX DI LEGGE de ses demandes dirigées à
l’encontre de la société LE BLAN PROMOTION et de la SCCV POINT DE VUE sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’au titre des frais et dépens ;
SUR L’INCIDENT SOULEVE PAR LA SCCV POINT DE VUE ET PAR LA SOCIETE LE
BLAN PROMOTION :
— juger les conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2022 par la SCI DU
CHEMIN irrecevables car tardives en ce qu’elles répondent à l’appel incident
soulevé par la société LE BLAN PROMOTION et la SCCV POINT DE VUE dans
leurs conclusions d’intimées et d’appel incident signifiées le 21 septembre
2021,
En conséquence,
— enjoindre à la SCI DU CHEMIN de signifier des conclusions rectificatives ne
comportant pas de réponse à l’appel incident et ce notamment dans sa partie
« 2° Sur la résolution des contrats de vente ». ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la SCI DU CHEMIN, la société BORDERIOUX DI LEGGE ou tout
autre succombant in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser à la SCCV
POINT DE VUE d’une part, et à la société LE BLAN PROMOTION d’autre part,
une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 5 septembre 2022 notifiées par la SCI Du Chemin aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 555 et 564 et suivants du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux prétentions de la SAS Le Blan Promotion et de la SCCV Point de Vue,
— autoriser expressément la SCI Du Chemin à conclure en complément de ses écritures d’appelante sur la question de l’évolution de ses préjudices.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause de sorte qu’aucune tardiveté des conclusions d’incident de la SARL Borderioux-Di Legge ne peut lui être opposée.
1° Sur l’irrecevabilité des demandes comme étant nouvelles formées à l’encontre de la SARL Borderioux-Di Legge à l’appui de l’appel provoqué de la SAS Le Blan Promotion et de la SCCV Point de Vue :
La compétence du conseiller de la mise en état pour trancher les demandes nouvelles:
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l’article 907 à ce texte, le conseiller de la mise en état a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les fins de non-recevoir mais ce pouvoir doit être limité par les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
Il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (cass, civ 2è n° 21-70.006, avis n° 15008P)) que :
— la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
— il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Néanmoins, l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Or, l’article 564 du code de procédure civile prohibant sous la sanction de l’irrecevabilité les demandes nouvelles est inséré dans une sous-section 1 « l’effet dévolutif » elle -même insérée dans une section II « les effets de l’appel » et il s’en déduit par la place dans laquelle elle se situe que cette fin de non-recevoir présente un caractère spécifique et qu’elle doit être considérée comme étant hors du champ des fins de non-recevoir classiques insérées dans les dispositions générales de l’article 122 puisqu’elle a trait au contentieux de l’effet dévolutif de l’appel auquel le conseiller de la mise en état est étranger.
Seule la cour est en conséquence compétente pour déterminer si l’effet dévolutif de l’appel est susceptible de s’étendre à la demande nouvelle.
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue et de renvoyer à la cour l’examen de cette fin de non-recevoir.
2° Sur l’irrecevabilité des demandes comme étant prescrites formées à l’encontre de la SARL Borderioux-Di Legge à l’appui de l’appel provoqué de la SAS Le Blan Promotion et de la SCCV Point de Vue :
A. La compétence du conseiller de la mise en état pour trancher cette fin de non-recevoir:
Elle n’est pas discutable au regard de l’avis de la Cour de cassation susvisé dans la mesure où la prescription des demandes formées par la SAS Le Blan Promotion et la SSCV Point de Vue ne remet pas en cause ce qui a été décidé par le premier juge, ces deux sociétés ayant été défaillantes en première instance.
B. La recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue soutiennent qu’en raison de la théorie de l’estoppel en vertu de laquelle « une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui », la SARL Borderioux-Di Legge est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir.
Elles exposent que dans le cadre d’un autre incident en réponse à une prescription soulevée par la société Bureau Veritas Construction, également intimée à la procédure, à l’encontre de la SARL Borderioux-Di Legge, cette dernière partageait leur analyse sur le fait que la prescription ne pourrait commencer à courir qu’à partir du moment où des réclamations sont présentées à son encontre et non, comme elle l’invoque aujourd’hui en toute contradiction à partir de l’assignation en référé-expertise.
Le principe de l’estoppel, de construction jurisprudentielle, est appliqué de manière restrictive et il ne suffit pas qu’une partie se contredise au détriment d’autrui pour que cette circonstance entraîne nécessairement une fin de non-recevoir.
En effet, ce principe ne s’applique que lorsqu’une partie émet des prétentions contradictoires.
Dans le cas d’espèce, il est discuté d’une contradiction relative à des moyens (les fins de non-recevoir ne sont pas des demandes au fond et sont des moyens au sens de l’article 122 du code de procédure civile) et la SARL Borderioux-Di Legge est tout à fait libre dans ce cadre d’adopter une position différente selon qu’elle oppose une prescription dans le cadre d’un incident qu’elle introduit (c’est le cas de cet incident) ou selon qu’elle se défend d’une prescription (dans le cadre d’un autre incident l’opposant à la société Bureau Veritas Construction, appelée en intervention forcée aux fins de garantie et qui lui oppose cette même fin de non-recevoir).
Il n’existe donc aucune contradiction au détriment des SAS Le Blan Promotion et SCCV Point de Vue qui sont au surplus étrangères au débat sur la prescription soulevée par la société Bureau Veritas Construction dans le cadre de l’autre incident pendant devant cette cour sur déféré.
En conséquence, la SARL Borderioux-Di Legge est recevable à soulever cette fin de non-recevoir.
C. La prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur et son point de départ relèvent des dispositions de cet article et il s’agit donc d’une prescription quinquennale qui court du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue, qui demandent à être garanties par la SARL Borderioux-Di Legge des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, soutiennent que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu’à compter de la réclamation formulée à leur égard par la SCI Du Chemin, maître d’ouvrage, soit l’assignation au fond qui leur a été délivrée le 11 janvier 2019, ou au mieux le rapport d’expertise de M. [X] déposé le 19 janvier 2017, de sorte que dans les deux cas, leur demande n’est pas prescrite.
Il est constant que la SCI Du Chemin, maître d’ouvrage, a assigné en référé-expertise le
20 octobre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la SAS Le Blanc Promotion et la SSCV Point de Vue, constructeurs, ainsi que la société Borderioux-Di Legge, architecte maître d’oeuvre, aux fins de désignation d’un expert dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à la demande et M. [X], expert désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 19 janvier 2017.
Par application de l’article 2239 du code civil, la prescription n’a été suspendue qu’au profit de la SCI Du Chemin, demanderesse à l’action jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, cette suspension ne profitant pas aux parties assignées.
Il est de jurisprudence constante (cass, civ 3, 19 mai 2016 n° 15-11.355 ; 1er octobre 2020 n° 19-21.502 et 19-13.131) que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs dans la mesure où elle porte en germe une responsabilité des parties assignées dans ce cadre.
La SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue ont été défaillantes en première instance et n’ont par conséquent formé aucune demande à l’encontre de la SARL Borderioux-Di Legge.
Elles ont assigné celle-ci en appel provoqué le 21 septembre 2021, soit au-delà du délai de cinq ans qui a commencé à courir le 20 octobre 2015, date de l’assignation en référé-expertise.
Elles sont par conséquent prescrites en leurs demandes.
3° Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 14 mars 2022 par la SCI Du Chemin en réponse à l’appel incident formé par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue :
Par application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté par la SCI Du Chemin qu’elle a répondu le 14 mars 2022 à l’appel incident formé le 21 septembre 2021 par voie de conclusions notifiées par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue, soit au-delà du délai de trois mois précité.
Cette irrecevabilité ne concernant que la partie des conclusions intitulée « sur la résolution des contrats de vente », il y a lieu dans un souci de clarification des écritures d’enjoindre à la SCI Du Chemin de notifier de nouvelles conclusions expurgées de sa réponse à l’appel incident.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’autoriser la SCI Du Chemin à conclure en complément de ses écritures d’appelante sur la question de l’évolution de ses préjudices.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile :
En équité, la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue, qui seront déboutées de leur demande, seront condamnées in solidum à payer à la SARL Borderioux-Di Legge la somme de 1000 euros.
Les dépens :
La SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL Hermine avocats associés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue et renvoyons à la cour l’examen de cette fin de non-recevoir.
Déclarons recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Borderioux-Di Legge.
Déclarons irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au soutien de leur appel provoqué par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue à l’encontre de la SARL Borderioux-Di Legge.
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2022 par la SCI Du Chemin mais uniquement en ce qu’elles répondent à l’appel incident des SAS Le Blan Promotion et SCCV Point de Vue ;
Enjoignons à la SCI Du Chemin de notifier de nouvelles conclusions expurgées de la réponse à l’appel incident.
Déboutons la SCI Du Chemin de sa demande de l’autoriser à conclure en complément de ses écritures d’appelante sur la question de l’évolution de ses préjudices.
Condamnons in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue à payer à la SARL Borderioux-Di Legge la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue de leur demande à ce titre.
Condamnons in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de Vue aux dépens de l’incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL Hermine avocats associés.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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