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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 20/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 août 2020 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 20/01532 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E432
A
c/
C
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DIALLO avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEBEGUE avocat au barreau d’AMIENS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard F et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEBEGUE avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits procédure prétentions
Vu le jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Reims qui a :
- dit que Me B C a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité,
- condamné Me B C à payer à M. Z A la somme de 4.450 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté les demandes plus amples de M. Z A,
- rejeté les demandes de Me B C et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamné Me B C à payer à M. Z A la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me B C aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2020 de M. Z A.
Vu les conclusions du 2 février 2021 prises par Me Diègo Diallo, avocat de l’appelant, au au nom de M. Y
F G en demandant à la cour de :
Vu l’article 411 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1147 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 10 février
2016,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
A titre principal,
- dire et juger recevable et bien-fondé M. Y F G en son appel,
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
- condamner Me B C à verser à M. Y F G la somme de 25.427,52 euros au titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016 date de la lettre de réclamation de
M. Y F G par l’intermédiaire de son conseil,
- condamner Me B C à verser à M. Y-F G la somme de 1200 euros au titre de paiement
d’honoraires non dus,
- condamner Me B C à verser à M. Y F G la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me B C, aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 avril 2021 de M. B C et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2021.
Vu l’avis envoyé aux parties les informant que compte tenu du fait que les conclusions de l’appelant avaient été formées au nom et pour le compte de M. G, tiers à la procédure, la cour entendait soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et les invitait en conséquence à faire toutes observations sur ce point.
Vu l’absence d’observation des parties.
Vu l’audience du 17 janvier 2022 au cours de laquelle l’affaire appelée a été mise en délibéré.
Motifs :
L’article 908 du code civil dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, en l’espèce la déclaration d’appel a été formée le 6 novembre 2020 par M. Z A né le […], de nationalité française, demeurant […], alors que les seules conclusions d’appelant ont été prises le 2 février au nom de M. Y F G, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
(02500).
Aussi il faut constater que l’appelant n’a pas, dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration
d’appel remis ses conclusions au greffe.
En conséquence la déclaration d’appel interjetée par M. Z A est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. Z A.
Condamne M. Z A aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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