Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 nov. 2023, n° 22/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01569 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAB
[Z]
c/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Valérie GOBILLARID de la SELARL EFFIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
INTIME :
Etablissement public Direction Départementale des Finances Publiques de la Marne représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris, seul compétent pour représenter l’Etat devant la Cour ( Décret N° 2016-1099 du 11 août 2016 – Arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances – JO 30 août 2016) qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[V] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2014.
Marié sous le régime de la communauté de biens, il avait, de son vivant, employé des fonds communs pour souscrire plusieurs contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires désignaient sa fille unique, Mme [L] [Z], née de son union avec son épouse.
Dans la déclaration de succession de [V] [Z], la somme de 4 128 128.68 euros correspondant à la valeur de rachat de ces contrats d’assurance-vie a été portée au passif de la succession, au titre d’une récompense due par le défunt à la communauté.
Le 21 mai 2015,la direction régionale des finances publiques de Champagne-Ardenne, département de la Marne, a notifié à Mme [Z] une proposition de rectification du montant de l’impôt dû sur la succession de son père, à hauteur de 530 952 euros, outre 14 867 euros au titre des intérêts de retard.
Mme [Z] a adressé une réclamation à la direction départementale des finances publiques de la Marne (la DDFIP) par courrier du 10 juillet 2017 et, en l’absence de réponse de l’administration dans les six mois, a fait assigner celle-ci le 11 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 545 819 euros à titre de dégrèvement.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Faisant application des articles L132-16 du code des assurances et 1437 du code civil, il a estimé que Mme [Z] ne faisait aucune démonstration de la preuve que son père avait tiré un profit personnel des biens de la communauté en raison de la souscription des contrats d’assurance-vie à son propre profit et qu’elle n’expliquait pas même à quoi correspondrait ce profit personnel, sachant qu’elle est l’enfant commune du couple. Il a retenu, qu’au contraire, la souscription desdits contrats paraissait s’inscrire dans le cadre de la prévoyance familiale, la bénéficiaire étant l’enfant du couple.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022.
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— A titre principal, ordonner le dégrèvement et la restitution à son profit de l’imposition et des pénalités contestées pour le montant total de 545 819 euros et condamner la DDFIP à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts moratoires dus en application de l’article L208 du livre des procédures fiscales, au taux prévu à l’article 1727 du code général des impôts, depuis le 16 décembre 2016,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la récompense doit être égale au montant des primes versées,
— Prononcer la décharge partielle des rappels d’imposition mis à sa charge,
En conséquence,
— Ordonner le dégrèvement et la restitution à son profit de l’imposition et des pénalités contestées pour un montant total de 355 049 euros,
— Condamner la DDFIP à lui rembourser la somme de 355 049 euros augmentée des intérêts moratoires dus en application de l’article L208 du livre des procédures fiscales, au taux prévu à l’article 1727 du code général des impôts, depuis le 16 décembre 2016,
En tout état de cause,
— Condamner la DDFIP à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 6 000 euros,
— Condamner la DDFIP aux dépens dont distraction au profit de Me Hélène Van Hoylandt,
— Débouter la DDFIP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l’article L132-16 du code des assurances, qui institue une exception au droit à récompense de la communauté, est d’interprétation stricte et n’a pas vocation à s’appliquer au contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est une personne autre que le conjoint du souscripteur, de sorte qu’il y a lieu à récompense au profit de la communauté lorsque le contrat d’assurance-vie a profité à un tiers.
Elle ajoute que la notion de prévoyance, notamment dans le domaine de l’assurance-vie, ne peut se concevoir qu’entre époux ou dans le cadre de l’entretien et de l’éducation des enfants du couple encore à la charge de leurs parents, mais non au profit d’un enfant majeur, autonome et installé.
Elle considère que la souscription des contrats a été nécessairement faite au profit personnel de son père, puisqu’il en est le souscripteur.
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, représentant l’Etat, sollicite :
A titre principal,
— La confirmation du jugement,
— Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Z],
— La confirmation du bien-fondé du rappel notifié par l’administration,
— La confirmation de la décision implicite de rejet de l’administration,
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger qu’une récompense est due à la communauté par la succession,
— Ordonner que le montant à prendre en compte au titre de la récompense due à la communauté soit égal au montant des primes versées,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’est dû récompense à la communauté que lorsque des deniers communs ont servi à acquitter une charge contractée par l’un des époux dans son intérêt personnel, que l’époux ne doit pas de récompense lorsque l’assurance n’était pour lui que l’exécution d’un devoir de prévoyance et que la notion de prévoyance familiale ne saurait être considérée comme applicable uniquement entre époux.
Subsidiairement, elle invoque l’article 1469 alinéa 1er du code civil pour affirmer que s’il y a lieu à récompense, celle-ci doit être égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite soit, en l’espèce, au montant des primes versées par le défunt.
MOTIFS
Sur la demande de dégrèvement
L’article 1437 du code civil dispose : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L’article L132-16 du code des assurances, qui prévoit que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci et qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa, institue une dérogation, qui ne profite qu’au conjoint survivant.
Il convient donc, faisant application de l’article 1437 précité du code civil, de déterminer si, en l’espèce, le défunt a tiré un profit personnel des biens de la communauté en effectuant des versements, au moyen de fonds communs, sur des contrats d’assurance-vie dont sa fille était désignée bénéficiaire.
Un profit personnel pourrait être exclu si, comme l’administration fiscale le fait valoir, il devait être considéré que le versement des fonds sur les contrats d’assurance-vie devait être tenu pour un acte de prévoyance.
Les éléments produits par Mme [Z] à propos des contrats en cause, montrent que ceux-ci ont été abondés par des versements ponctuels, de sommes allant de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui tend à démontrer qu’il s’agissait d’opérations de capitalisation et non de prévoyance, lesquelles se seraient traduites, notamment, par des versements moindres et à intervalles réguliers.
Dans ces conditions, il doit être considéré que ces paiements ont été faits au profit personnel du défunt et que la succession de celui-ci en doit donc récompense.
Il résulte de l’article 1469 du code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Mme [Z] justifie du versement d’une somme totale de 2 746 142.44 euros sur les différents contrats d’assurance-vie souscrits par son père, dont la valeur totale de rachat au dénouement des contrats est de 4 128 128.68 euros. Le montant de la récompense doit donc être fixé à la plus faible de ces deux sommes, soit à 2 746 142.44 euros.
Compte tenu des éléments figurant dans la déclaration de succession souscrite par les héritiers de [V] [Z] et dans la proposition de rectification, l’actif net de succession s’élève, compte tenu du montant rectifié de la récompense due à la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, à la somme de 1 534 233.76 euros (843 240.64 euros initialement déclaré + [4 128 128.68-2 746 142.44] /2).
Compte tenu de la valeur de l’usufruit du conjoint survivant, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession (70%), Mme [Z] aurait dû acquitter des droits à hauteur de 332 537 euros. La DDFIP ne conteste pas qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 146 671 euros lors de la déclaration de succession et celle de 530 952 euros en exécution de l’avis de mise en recouvrement conformément à la proposition de rectification, soit au total 677 623 euros, de sorte qu’elle peut prétendre à un dégrèvement de 345 086 euros.
L’administration fiscale ne conteste pas que Mme [Z] s’est également acquittée du montant des intérêts de retard au titre de l’avis de mise en recouvrement, évalués à 14 867 euros, tandis que les intérêts dus sur la somme qu’elle aurait dû régler sont de 5 204 euros (185 866 euros X 0.40% par mois durant 7 mois, selon le taux prévu par l’article 1727 du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Elle peut donc prétendre au remboursement d’une somme de 9 663 euros au titre des intérêts de retard payés à tort.
En conséquence, le directeur départemental des finances publiques de la Marne, doit être condamné à payer à Mme [Z] une somme totale de 354 749 euros (345 086 + 9663), outre les intérêts moratoires au taux précité de 0.40% par mois à compter du jour du paiement par Mme [Z], ainsi que cela résulte de l’article L208 du livre des procédures fiscales. Le jugement sera donc infirmé de ce chef
Sur les dépens et frais irrépétibles
La DDFIP, partie condamnée, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d’appel doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Hélène Van Hoylandt sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le directeur départemental des finances publiques de la Marne à payer à Mme [L] [Z] la somme de 354 749 euros à titre de dégrèvement sur les droits dus au titre de la succession de [V] [Z], outre les intérêts moratoires au taux de 0.40% par mois à compter du jour du paiement effectué par Mme [L] [Z],
Condamne le directeur départemental des finances publiques de la Marne à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le directeur départemental des finances publiques de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne le directeur départemental des finances publiques de la Marne aux dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Van Hoylandt.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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