Irrecevabilité 26 mars 2024
Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 mars 2024, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/02016
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXH-11
SA LEIEVOEDERS
Représentant : Me Pascal GUILLAUME,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SA TERAVIA
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE du 26 mars 2024
CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 mars 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SA Leievoeders reçue le 28 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Sedan auquel il sera renvoyé pour le dispositif.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024 par la SA Teravia aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 12 décembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 12 décembre 2023 n’a pas
tranché tout ni partie du principal,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement,
— condamner la société Leievoeders au paiement de la somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent
incident,
— condamner la société Leievoeders aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 8 mars 2024 par la SA Leievoeders aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile,
— juger que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 12 décembre 2023 a tranché partie du principal,
— déclarer l’appel formé par la SA Leievoeders recevable,
— débouter la SA Teravia de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la SA Teravia au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Teravia aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 480 de ce code dispose enfin que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 soit celui fixé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il s’agit, dans le cas d’espèce, de déterminer si le jugement attaqué par la SA Leievoeders tranche le principal, auquel cas il est susceptible d’appel immédiat, ou si la faculté d’appel doit être différée jusqu’au jugement tranchant l’ensemble des points objet du litige.
Il ne s’agit donc pas en tout état de cause de priver la SA Leievoeders de son droit d’appel.
Le dispositif du jugement qui s’inscrit dans le cadre d’une action en concurrence déloyale initiée par la SA Teravia à l’encontre de la SA Leievoeders est rédigé comme suit :
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge les demandes de la société Leievoeders en production forcée de pièces infondées et illégitimes.
Déboute la société Leievoeders de ses demandes de production forcée et constate le caractère dilatoire desdites demandes.
Enjoint la société Leievoeders de conclure au fond pour le 15 janvier 2024.
Ordonne l’inscription de cette affaire au rôle de la mise en état de l’audience du 6 février 2024.
Condamne la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 318 684 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Leievoeders aux dépens.
Les demandes de la société Teravia telles qu’elles sont formulées dans son assignation du 5 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Sedan sont les suivantes :
DECLARER la société TERAVIA bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la société LEIEVOEDERS s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société TERAVIA ;
DIRE ET JUGER que la société LEIEVOEDERS s’est rendu coupable d’actes de parasitisme à l’encontre de la société TERAVIA ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LEIEVOEDERS à payer 4.567.145 euros à la société TERAVIA à titre de dommages et intérêts, cette somme se décomposant comme suit :
— 3.771.745 euros au titre du gain manqué ;
— 98.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires réalisé par
la société LEIEVOEDERS par l’intermédiaire de Monsieur [I] alors que ce dernier était salarié de la société TERAVIA ;
— 390.000 euros au titre de la perte de chance de voir son chiffre d’affaires augmenter ;
— 77.400 euros au titre de la perte subie aux fins de réembaucher et former de nouveaux salariés ;
— 30.000 euros au titre de la part des salaires versés en pure perte à Messieurs [G], [K], [C] et [I] ;
— 100.000 euros au titre des dépenses de recherche et développement effectuées en
pure perte ;
— 100.000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de la grave crise de confiance qu’ont généré les actes déloyaux et parasitaires de la société LEIEVOEDERS ;
CONDAMNER la société LEIEVOEDERS à payer à la société TERAVIA 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEIEVOEDERS à rembourser à TERAVIA l’ensemble des frais que cette dernière a dû engager pour faire valoir ces droits dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les frais qu’elle a dû engager pour faire attester, par son commissaire aux comptes, de la réalité et du quantum de son préjudice et qui s’élèvent à ce jour à 4.500 euros ;
CONDAMNER la société LEIEVOEDERS aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’expertise engagés dans le cadre des trois ordonnances rendues respectivement par les présidents du tribunal judiciaire de Valenciennes, du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe et du tribunal de commerce de Saint Quentin qui s’élèvent à 13.761,40 euros HT.
La société Leievoeders, défenderesse, n’a pas conclu au fond mais a formulé une demande avant dire droit aux fins de voir produire et communiquer des pièces par son adversaire qu’elle a d’ailleurs à bon escient intitulée 'conclusions avant dire droit aux fins de communication de pièces'.
Il ne s’agit donc pas d’une défense au fond portant sur le principal fixé par l’assignation qui lui a été délivrée.
L’objet du litige est par conséquent exclusivement déterminé par les demandes de la société Teravia.
En réalité, ainsi que le soutient à bon droit la société Teravia, le jugement attaqué s’est borné à répondre à la demande avant dire droit de la société Leievoeders sans jamais trancher tout ou partie du principal et il ne s’agit pas d’un jugement mixte comme le soutient l’appelante pour considérer que sa voie de recours est recevable.
La condamnation de la société Leievoeders au paiement de la somme de 318.684 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile telle qu’elle était réclamée par la société Teravia en réponse à la demande avant dire droit de la société Leievoeders s’inscrit dans ce seul cadre.
Si le montant octroyé représente un pourcentage de la somme réclamée au fond par la société Teravia au titre du préjudice subi pour les actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à son adversaire, il ne s’agit pas pour autant d’une condamnation au fond.
Il est de principe constant que la condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est pas afférente au fond du litige ne tranche pas partie du principal (cass civ 2 26 octobre 2006 n° 05-14.489 publié au bulletin).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appel immédiat formé par la société Leievoeders à l’encontre de la décision du 12 décembre 2023 est irrecevable, ce jugement ne pouvant être frappé d’appel indépendamment du jugement au fond.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie que la société Leievoeders soit condamnée à payer à la société Teravia la somme de 800 euros à ce titre.
Son appel ayant été déclaré irrecevable, la société Leievoeders ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La société Leievoeders sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l’appel formé le 28 décembre 2023 par la société Leievoeders à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Condamnons la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Leievoeders de sa demande à ce titre.
Condamnons la société Leievoeders aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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