Confirmation 18 septembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 16 décembre 2022, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 487
du 18/09/2024
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6G
IF/ACH
Formule exécutoire le :
18/09/24
à :
— ROUGANE
— ROBERT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00039)
Monsieur [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de Reims,
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de Reims,
S.C.E.A. DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de Reims,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2024 Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] est décédé le 14 décembre 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] épouse [I].
Par courrier recommandé date du 23 avril 2021 et reçu le 26 juin 2021, Monsieur [C] [R] a notifié à Monsieur [Z] [J] la résiliation du bail qu’il avait verbalement consenti en 1995 à son père, Monsieur [D] [J], sur quatre parcelles situées sur la commune de [Localité 11] d’une surface totale de 8ha 80a 29ca , à la suite du décès de ce dernier.
Par requête en date du 20 septembre 2021 reçue au greffe le 23 septembre 2021, Monsieur [Z] [J] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes pour solliciter la continuation du bail à son profit.
La SCEA de [Localité 12] et Madame [K] [J] épouse [I] sont intervenus volontairement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
— donné acte à la SCEA de [Localité 12] et à Madame [K] [J] épouse [I] de leur intervention volontaire ;
— dit que la SCEA de [Localité 12] était titulaire d’un bail rural depuis le 1er novembre 1995 sur les parcelles suivantes sises à [Localité 11] :
Section ZV Numéro [Cadastre 10] Lieudit [Localité 13], d’une contenance de 01ha 63a 47ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 00ha 07a 02ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01 ha 76a 98ca;
Section ZP Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Localité 15], d’une contenance de 03ha 60a 45ca ;
Section ZV Numéro [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01ha 72a 36ca
— rejeté la demande de résiliation du bail formulée par Monsieur [C] [R],
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné Monsieur [C] [R] aux dépens,
— condamné Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [Z] [J], à la SCEA de [Localité 12] et à Madame [K] [J] épouse [I] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire .
Monsieur [C] [R] a formé appel le 17 janvier 2024 du jugement de première instance sauf en ce qu’il a donné acte à la SCEA de [Localité 12] et à Madame [K] [J] épouse [I] de leur intervention volontaire, débouté les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonné l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [C] [R] demande à la cour :
In limine litis :
DE CONSTATER qu’il a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux rendu en date du 16 décembre 2022 et portant le n° de RG 21/00039 ;
DE RAPPELER que le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 décembre 2022 lui a notifié par erreur qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour former appel à compter de la signification du présent jugement ;
DE DECLARER, en conséquence, son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux rendu en date du 16 décembre 2022 parfaitement recevable ;
Y faisant droit :
D’INFIRMER la décision rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 16 décembre 2022 et portant le n° de RG 21/00039, en ce qu’elle a :
— dit que la SCEA de [Localité 12] était titulaire d’un bail rural depuis le 1 novembre 1995 sur les parcelles suivantes sises à [Localité 11] :
Section ZV Numéro [Cadastre 10] Lieudit [Localité 13], d’une contenance de 01ha 63a 47ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 00ha 07a 02ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01 ha 76a 98ca;
Section ZP Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Localité 15], d’une contenance de 03ha 60a 45ca ;
Section ZV Numéro [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01ha 72a 36ca.
— rejeté la demande de résiliation formulée par Monsieur [C] [R] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples visant à voir condamner Monsieur [Z] [J], la SCEA de [Localité 12] et Madame [K] [J] épouse [I] à la somme de 300 euros ;
— condamné Monsieur [C] [R] aux dépens ;
— condamné Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [Z] [J], à la SCEA de [Localité 12] et à Madame [K] [J] épouse [I] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
DE CONFIRMER la décision de première instance rendue pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
DE DIRE que Monsieur [D] [J] était seul titulaire d’un bail rural depuis le 1 novembre 1995 jusqu’au jour de son décès, le 14 décembre 2020, sur les parcelles suivantes sises à [Localité 11] :
Section ZV Numéro [Cadastre 10] Lieudit [Localité 13], d’une contenance de 01ha 63a 47ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 00ha 07a 02ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01 ha 76a 98ca;
Section ZP Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Localité 15], d’une contenance de 03ha 60a 45ca ;
Section ZV Numéro [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01ha 72a 36ca.
DE DIRE que Monsieur [M] [T] et la SCEA de [Localité 12] ne justifient d’aucune autorisation administrative d’exploiter ces parcelles ni même être en règle avec la règlementation du contrôle des structures ;
DE DIRE que Monsieur [M] [T] et ou la SCEA de [Localité 12] occupent sans droit ni titre les terres objet du bail conclu ;
DE PRONONCER la résiliation du bail verbal dont est titulaire Monsieur [Z] [J] pour cessions prohibées ;
D’ORDONNER à tout occupant de quitter les lieux et au besoin par expulsion avec recours à la force publique ;
DE DEBOUTER la SCEA de [Localité 12] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DE CONDAMNER la SCEA de [Localité 12], Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] épouse [I] aux entiers dépens tant de première instance qu’à hauteur d’appel avec distraction au bénéfice de Maître Jean ROUGANE de CHANTELOUP ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] demandent à la Cour :
DE DECLARER Monsieur [C] [R] irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
DE CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Troyes en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
DE DECLARER nul et de nul effet le congé en date du 23 avril 2021 emportant résiliation du bail ;
DE DIRE ET JUGER que le bail rural portant sur les parcelles situées commune de [Localité 11] section ZV Numéro [Cadastre 10] Lieudit [Localité 13], d’une contenance de 01ha 63a 47ca, section ZV Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 00ha 07a 02ca, section ZV Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01 ha 76a 98ca, section ZP Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Localité 15], d’une contenance de 03ha 60a 45ca, section ZV Numéro [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01ha 72a 36ca, soit une contenance de 08ha 80a 29ca, s’est continué au profit de Monsieur [Z] [J] à la suite du décès de son père en date du 14 décembre 2020 ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [C] [R]:
Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] font valoir que l’appel formé par Monsieur [C] [R] le 17 janvier 2024 à l’encontre du jugement de première instance du 16 décembre 2022 qui lui a été notifié le jour même est irrecevable, d’une part en raison de son acquiescement au jugement dès lors qu’il l’a entièrement exécuté et d’autre part en raison du fait qu’il a conclu au fond sans soulever la nullité de l’acte de notification et sans s’expliquer sur le grief que lui causerait l’erreur du greffe dans la mention du délai pour exercer un recours contre le jugement.
Monsieur [C] [R] rappelle que le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux le 16 décembre 2022 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même mentionnant, de manière erronée, un délai d’appel de 15 jours. Il soutient que sa déclaration d’appel, datée du 17 janvier 2024 et enregistrée par le greffe de la Cour d’appel le jour même est recevable car la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement du délai pour exercer un recours, ne fait fait pas courir ledit délai.
Monsieur [C] [R] soutient par ailleurs que l’exécution d’une décision de première instance ne vaut pas acquiescement et renonciation à recours.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 19 Mars 2020 n° 18-25.312.
En l’espèce, il est établi que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 décembre 2022 a été notifié à Monsieur [C] [R] par courrier recommandé daté du même jour et reçu le 20 décembre 2022 et que ce courrier l’informait qu’il disposait d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour relever appel de la décision.
Or en application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux est d’un mois à compter de la notification postale ou de la signification par acte d’huissier.
Le délai de recours n’a donc pas couru, peu important que Monsieur [C] [R] n’ait pas sollicité la nullité de l’acte de notification du jugement.
Son appel interjeté le 17 janvier 2024 ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. La seule exécution d’une décision de première instance ne peut valoir acquiescement même si la partie condamnée a payé non seulement les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles non susceptibles d’exécution provisoire.
En l’espèce, aucun élément du dossier n’établit que Monsieur [C] [R] a acquiescé de manière certaine au jugement de première instance.
Son appel est donc recevable.
Sur l’identité du titulaire du bail verbal :
Les parties s’accordent sur la désignation des parcelles litigieuses, situées sur la commune de [Localité 11] et cadastrées comme suit, d’une contenance totale de 8ha 80a 28ca :
Section ZV Numéro [Cadastre 10] Lieudit [Localité 13], d’une contenance de 01ha 63a 47ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 00ha 07a 02ca;
Section ZV Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01 ha 76a 98ca;
Section ZP Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Localité 15], d’une contenance de 03ha 60a 45ca ;
Section ZV Numéro [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14], d’une contenance de 01ha 72a 36ca;
Elles s’accordent également sur le fait que le bail verbal a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1995 pour se terminer le 31 octobre 2004 et que le bail a depuis lors été renouvelé par périodes de 9 ans le 1er novembre 2004 et le 1er novembre 2013.
En revanche, elle sont en désaccord sur l’identité du preneur, Monsieur [C] [R] affirmant que le preneur était Monsieur [D] [J] tandis que Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] affirment que le bail a été consenti au GAEC de [Localité 12], devenu l’EARL de [Localité 12] en 2000 puis la SCEA de [Localité 12] le 25 juin 2020.
Monsieur [C] [R] fait valoir que Monsieur [D] [J] a réglé les fermages jusqu’à son décès, par des chéques personnels, qu’il a lui-même établi chaque année les décomptes annuels des fermages dus à son bailleur et que Monsieur [Z] a réglé le fermage de l’année 2020 par le biais d’un chèque personnel daté du 12 janvier 2021.
Monsieur [C] [R] souligne que, dans sa requête en date du 20 septembre 2021 saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, Monsieur [Z] [J] indiquait expressement que Monsieur [C] [R] avait consenti un bail rural verbal à Monsieur [D] [J] à compter du 1er novembre 1995 et qu’il a, de mauvaise foi, changé de version des faits pour obtenir le renouvellement à son proft du bail consenti à son père.
Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] répondent que Monsieur [Z] [J] a saisi, seul, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes pour contester le courrier de résiliation qui lui avait été adressé par Monsieur [C] [R] mais qu’au regard des pièces qu’il a pu retrouver dans les archives familiales, il est apparu que le bail verbal avait été consenti au profit du GAEC de [Localité 12] devenu la SCEA de [Localité 12] et non à Monsieur [D] [J], raison pour laquelle la société et Madame [K] [J] épouse [I] sont intervenus volontairement à l’instance.
Ils ajoutent qu’il convient d’apprécier la volonté des parties au moment de la conclusion du bail, en 1995 et que l’attestation sur papier libre rédigée par Monsieur [C] [R] le 19 juin 1995 est sans ambiguïté sur le fait qu’il entendait louer les parcelles au GAEC de [Localité 12].
Ils soutiennent enfin que si Monsieur [D] [J] a pu émettre des chèques à son nom, ceux-ci ont été établis pour le compte du GAEC de [Localité 12] devenu la SCEA de [Localité 12] dans la mesure où ces règlements demeuraient comptabilisés en compte courant d’associé, de sorte que la société d’exploitation supportait en définitive la charge du fermage.
En application de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens.
Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] versent aux débats un courrier manuscrit en date du 19 juin 1995 rédigé et signé par Monsieur [C] [R] en ces termes : « je soussigné, Monsieur [R] [C], propriétaire à [Localité 11], déclare, suite au décès de mon fermier Monsieur [V] [O], louer 8 hectares 80a 29ca sis à [Localité 11] par location verbale à durée indéterminée à partir du 1er septembre 1995, avec reprise de fumure et arrière fumure au GAEC de [Localité 12] à [Localité 11] pour la somme de 5000 francs l’hectare (cinq mille francs) soit une somme totale de 44'000 francs (quarante quatre mille francs). Certifié sincère et véritable »
Monsieur [C] [R] n’allègue pas que ce document soit un faux.
Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] versent également aux débats un relevé du Crédit agricole du 30 septembre 1995 qui établit qu’un chèque de 44 000 francs a été tiré sur le compte du GAEC de [Localité 12].
Or cette somme correspond au montant de la reprise des fumures et arrière fumures dont il est fait état dans le courrier susvisé.
Il est justifié par les décomptes manuscrits annuels et les chèques produits aux débats par Monsieur [C] [R] que, de l’année 2000 jusqu’à son décès, Monsieur [D] [J] a lui-même calculé chaque année le montant annuel du fermage et rédigé les chèques correspondants tirés sur son compte personnel.
Toutefois, le fait que Monsieur [D] [J] ait personnellement payé les fermages est insuffisant pour établir que le bail rural verbal lui a été consenti alors que le courrier manuscrit en date du 19 juin 1995 rédigé et signé par Monsieur [C] [R] est sans ambiguité sur l’identité du preneur.
A supposer que les fermages n’aient pas, au final, été supportés par le GAEC de [Localité 12], ce qui n’est pas établi, la cour ne pourrait que constater des infractions aux règles comptables et financières.
C’est donc à raison que le premier juge a dit que le GAEC de [Localité 12] devenu la SCEA de [Localité 12] était titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses depuis le 1er novembre 1995.
Sur la demande de résiliation du bail pour cession prohibée:
Monsieur [C] [R] soutient, au visa de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime que Monsieur [Z] [J], preneur à compter du 14 décembre 2020 à la suite du décès de son père, a procédé à une double cession prohibée du bail, à la SCEA de [Localité 12] d’une part et à Monsieur [M] [T] d’autre part.
Il fait valoir que Monsieur [Z] [J] ne l’a pas informé de la mise à disposition des parcelles au profit de la SCEA de [Localité 12].
Il ajoute qu’il résulte des plans cadastraux et des photographies satellites qu’il produit aux débats que les parcelles litigieuses et la parcelle voisine, cadastrée section ZV numéro [Cadastre 6], sont exploitées par la même personne. Il précise que le preneur de la parcelle ZV n° [Cadastre 6] est Monsieur [M] [T].
Selon l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou descendant du preneur.
Selon l’article L411-31 II 1° 3° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L411-35 soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L411-37 dudit code relatif aux conditions de mise à disposition des biens loués au profit d’une société à objet principalement agricole.
Il résulte des développements précédents que le bail a été consenti au GAEC de [Localité 12] devenu la SCEA de [Localité 12], de sorte que le moyen tiré d’une cession prohibée à cette société d’exploitation agricole est inopérant.
Les images satellite et les plans cadastraux produits aux débats démontrent une homogénéité de culture entre les parcelles litigieuses et la parcelle voisine cadastrée section ZV n° [Cadastre 6] dont le preneur est Monsieur [M] [T].
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir une cession prohibée au profit de ce dernier. Il n’est pas établi que la SCEA de [Localité 12] ne participe pas à l’exploitation des parcelles, étant souligné qu’il est possible qu’elle effectue elle-même les travaux agricoles sur la parcelle voisine.
La demande de résiliation formée par Monsieur [C] [R] doit donc être rejetée par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes:
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Partie qui succombe à hauteur d’appel, Monsieur [C] [R] est condamné à payer à Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [Z] [J], Madame [K] [J] épouse [I] et la SCEA de [Localité 12] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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