Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 2 juil. 2024, n° 23/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 avril 2023, N° 11-22-0317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ 21 ], Société [ 15 ] chez [ 19 ] - |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 02 juillet 2024
CH
R.G : N° RG 23/00713 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKNB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 avril 2023 (n° 11-22-0317)
Madame [Z] [D] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparante en personne
Intimées :
Société [15] chez [19] -
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[12] chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[14] [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
E.U.R.L. [21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
[18]
[Adresse 10]
[Localité 11] (BELGIQUE)
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 28 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par décision du 29 mai 2021 la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, après examen de la situation de Mme [Z] [W]-[D] a entendu imposer un échelonnement des dettes de Mme [W]-[D] sur 144 mois avec dépassement de la quotité saisissable au maximum à 292,99 euros pour maintien du bien immobilier.
Par jugement du 13 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant sur le recours formé par Mme [Z] [W]-[D] à l’encontre des mesures imposés par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a :
retenu la bonne foi de Mme [W]-[D] et accordé à cette dernière le bénéfice d’un plan d’apurement de ses dettes.
fixé la capacité de remboursement de Mme [W]-[D] à la somme de 292,99 euros par mois.
ré-échelonné les dettes de Mme [W]-[D] sur 144 mois au taux de 0 %.
Le 28 septembre 2023 Mme [W]-[D] a interjeté appel de cette décision en indiquant que ses ressources avaient diminué et qu’elle n’était pas en capacité d’assumer les mensualités d’apurement retenues.
Par arrêt du 3 octobre 2023 la déclaration d’appel de Mme [W]-[D] a été déclarée caduque, faute pour cette dernière de s’être présentée à l’audience du 26 septembre 2023.
Suite à l’envoi d’une justification médicale de son absence la caducité a été rapportée et Mme [W]-[D] a été convoquée à l’audience du 23 janvier 2024.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n’a comparu en personne ou par représentation à l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle la cause a été retenue.
Suivant arrêt rendu avant-dire-droit le 19 mars 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [W]-[D] sur un dépassement de sa capacité de remboursement et/ou vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant vente de l’immeuble,
— renvoyé l’affaire l’audience du 28 mai 2024,
— invité Mme [W]-[D] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les éléments d’estimation relatif à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] (08).
Lors de l’audience de renvoi, Mme [D] épouse [W] a tout d’abord indiqué qu’elle a avait déposé une nouvelle demande de surendettement auprès de la banque de France laquelle n’a pas encore été déclarée recevable.
Elle a fait état de sa situation financière précisant que ses revenus allait augmenter puisqu’elle attend de pouvoir percevoir la pension de reversion de son défunt époux et qu’elle va percevoir un complement de salaire.
Elle a par ailleurs indiqué qu’elle souhaitait rester vivre dans sa maison évaluée 55 000 euros par une agence immobilière et qu’elle ne souhaite pas la vendre, précisant qu’elle détient le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, la fille de son défunt époux ayant hérité des trois-quarts de la pleine propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de Mme [W]-[D], évaluées à 1.411,46 euros par mois par le premier juge, sont maintenant réduites à 869 euros mensuels du fait de placement de celle ci sous le régime d’invalidité de travail.
Les charges de Mme [W]-[D], évaluées par le premier juge à 754,51 euros par mois, sont actuellement de 828,91 € mensuels (incluant le le forfait de dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères) notamment du fait d’une augmentation des frais d’énergie suite au retour à son domicile de Mme [W]-[D] qui était hébergée chez une amie jusqu’en septembre 2023.
Si lors de l’audience du 23 janvier 2024, Mme [W] justifiait d’une baisse de ses revenus et d’une augmentation de ses charges, lors de l’audience de renvoi, celle-ci a fait état d’une augmentation de ses revenus à venir sans pour autant en connaître ni la date à compter de laquelle elle pourra les percevoir, ni le montant de cette augmentation.
Dans ces conditions, la cour ne peut pas constater que sa situation est irrémédiablement compromise, seules les mesures de désendettement prévues par l’article L733-1 du code de la consommation qui prévoient qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Dans ces conditions, alors que l’état de ses revenus mensuels, dont il est prévisible selon la débitrice qu’ils augmentent dans les prochains mois, n’est pas entièrement connu, et qu’actuellement sa capacité de remboursement s’établit à seulement 40,09 euros alors que son endettement s’élève à 42 096,45 euros, et que la vente de sa maison en indivision l’obligerait à exposer une nouvelle charge de loyer sans pour autant permettre le remboursement intégral de son endettement compte-tenu de la valorisation prévisible de sa part d’usufruit, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 18 mois à 0 % sans l’assortir d’aucune obligation.
La cour infirme donc le jugement déféré uniquement s’agissant des mesures imposées, l’état des créances retenu par le premier juge n’étant pas contesté.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [W]-[D] à la somme de 292,99 euros par mois et ré-échelonné les dettes de Mme [W]-[D] sur 144 mois au taux de 0 %,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pendant 18 mois à 0 %,
Confirme le jugement sur le surplus,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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