Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 24 sept. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPIN
S.A. WESTRUP FRANCE
c/
S.A.R.L. MICHEL SEED
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Julia MIANO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
La société Westrup France, société anonyme immatriculée sous le n°382 067 254 au registre de commerce et des sociétés d’ANGERS, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bertrand JADEL du cabinet PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société MICHEL SEED, société à responsabilité limitée au capital de 65 100 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés deE MELUN sous le n° 511 702 706, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Julia MIANO, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par devis accepté le 8 juin 2021, la SARL Michel Seed a commandé à la SA Westrup France la pose d’un système d’élévation par pas de vis.
Invoquant l’impossibilité de faire fonctionner l’installation, la société Michel Seed a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Troyes l’organisation d’une expertise, ordonnée le 4 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2023 et la société Michel Seed a fait assigner la société Westrup France devant le tribunal de commerce de Troyes afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser de ses préjudices.
Invoquant l’existence d’une clause compromissoire, la société Westrup France a soulevé l’incompétence du tribunal pour statuer sur sa propre compétence et demandé que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :
— Débouté la SA Westrup France de sa demande d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur le fond de l’affaire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation,
— Débouté la société Westrup France de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Liquidé les dépens réservés au greffe à la somme de 60.22 euros.
Il a retenu que les formes exigées par les conditions Orgalime S 2012 ne sont pas respectées et que les conditions prévues par Incoterms 2010 s’appliquent uniquement pour les échanges internationaux, que la validité d’une convention d’arbitrage impose la réunion de conditions spécifiques, telles que la volonté mutuelle de recourir à l’arbitrage et que la société Westrup France ne démontre pas que la SARL Michel Seed ait accepté l’intégralité des conditions générales de vente et ne fournit aucun document contractuel faisant ressortir la volonté mutuelle des parties de recourir à l’arbitrage.
La SA Westrup France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2024 rendue sur requête de la société Westrup France, le premier président de cette cour a autorisé cette société à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel du jugement précité et fixé l’examen de l’appel à l’audience du 1er juillet 2024.
La société Westrup France a fait assigner la société Michel Seed par acte du 13 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 juin 2024, elle demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel de compétence,
— Infirmer le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétente et déclarer le tribunal de commerce de Troyes incompétent,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Condamner la société Michel Seed au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— La compétence du tribunal arbitral relève de l’article 81 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Ses conditions générales renvoient aux conditions générales prévues par les directives européennes Incoterms 2020 et Orgalime S2012, lesquelles contiennent une clause compromissoire,
— Les parties sont en relation d’affaires régulières et suivies depuis près de 10 ans et ses conditions générales visent systématiquement les conditions Orgalime, qui s’appliquent aussi au montage de matériel,
— La société Michel Seed a accepté son offre du 21 juin 2021, objet du présent litige, visant expressément l’application entre les parties des conditions Orgalime,
— En application de l’article 1465 du code de procédure civile et du principe dit « compétence-compétence », seul le tribunal arbitral peut apprécier sa compétence en présence d’une convention d’arbitrage, sauf dans l’hypothèse, prévue par l’article 1448, où le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et où la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable,
— En recherchant la volonté mutuelle des parties, le tribunal a procédé à une analyse de la relation contractuelle entre les parties, en violation des dispositions précitées, le juge étatique ne pouvant trancher la question de la compétence de l’arbitre, sauf clause d’arbitrage manifestement nulle ou inapplicable,
— La cour ne peut que constater qu’elle n’a pas le pouvoir de statuer sur sa compétence puisqu’il appartient par priorité à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SARL Michel Seed demande à la cour :
Sur la compétence
— De confirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 18 mars 2024 en toutes ses dispositions.
— De déclarer Westrup France irrecevable en son déclinatoire de compétence faute de respect de l’article 75 du code de procédure civile,
— De débouter Westrup France de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Vu la pièce 16 valant convention signée par Michel Seed et acceptée sans réserve par Westrup France, de relever que Orgalime et Incoterms ne font pas partie du champ contractuel qui ne peut être étendu au-delà de la volonté des parties non interprétable,
En tout état de cause, vu l’article 1448 du code de procédure civile,
— De constater qu’aucun tribunal arbitral n’est saisi,
— De constater que tout arbitrage est nul et manifestement inapplicable,
— De retenir qu’aucun document contractuel au stade de la commande ne vise ni les conventions revendiquées ni l’existence d’une convention d’arbitrage qui comme tels sont manifestement inapplicables,
— De retenir que les conventions visées sont applicables sous conditions de forme non respectées, uniquement à de la vente et non à de la prestation de service pure comme dans le cas présent et que de surcroit la matière n’est pas celle d’un litige international,
— De renvoyer l’affaire pour être jugée par le tribunal de commerce de Troyes
— De condamner Westrup France à payer à Michel Seed :
o 5000 euros de dommages intérêts pour recours abusif
o 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Westrup France aux entiers dépens.
Elle soutient que le moyen d’incompétence soulevé par la société Westrup France est irrecevable à deux titres :
— L’organe vers lequel le litige devrait être renvoyé n’est pas désigné, contrairement à ce qu’impose l’article 75 du code de procédure civile, même dans l’hypothèse d’un renvoi à mieux se pourvoir,
— Il est dit que le tribunal ne serait pas compétent pour statuer sur sa compétence, de sorte que le tribunal n’avait pas à répondre à ce moyen.
Elle fait valoir que la société Westrup France doit disposer d’une assurance responsabilité décennale pour les travaux en cause et qu’elle n’en justifie pas, ce qui constitue une infraction pénale.
Dans l’hypothèse même où une convention d’arbitrage existerait, elle affirme, se référant à l’article 1448 du code de procédure civile, qu’aucun tribunal arbitral n’a été saisi et que la convention est manifestement nulle et inapplicable.
En ce sens, elle explique que la seule pièce contractuelle est le devis, qui ne comporte que deux pages, que nulle part sur ce document elle s’est vu proposer et elle a accepté de telles conditions, seul un visa apparaissant, pour la première fois, en tout petit, sur une facture émise par la société Westrup France.
Elle affirme que celle-ci n’a effectué que quelques interventions sporadiques à son profit et qu’à chaque fois qu’elle a commandé, elle n’a pas validé les conditions Orgalime et n’a jamais accepté par écrit les conditions Incoterms ou Orgalime.
Elle affirme que la pièce n°3 produite par la société Westrup France est fausse et qu’il n’y a aucune logique à l’application de ces conditions entre deux entités françaises.
Elle souligne le fait que Orgalime S 2012 stipule elle-même n’être applicable qu’à la condition d’être contractualisée par écrit ou autrement mais que rien n’a été joint aux pièces contractuelles, la commande ne visant aucune condition commerciale et aucune version de cette convention ne lui ayant été transmise.
La société Michel Seed ajoute que Orgalime 2012 et Incoterms 2010 sont manifestement inapplicables en ce que :
— Orgalime S 2012 concerne des fournitures de produit, tandis que la société Westrup France a en l’espèce uniquement posé un produit fabriqué et vendu par une autre entreprise,
— Les Incoterms, pour être applicables, doivent être visés contractuellement et être négociés entre les parties et s’appliquent à des ventes internationales de produits, or elle a passé le contrat en cause avec la société Westrup France uniquement, entité française.
Elle soutient en outre qu’aucune convention d’arbitrage n’existe et que les dispositions des articles 1442, 1143, 1145 et 1147 du code de procédure civile ne sont pas respectées, de sorte que tout est nul.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen pris de l’incompétence du tribunal
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dispose : " Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ".
Ces textes sont relatifs, pour le premier aux exigences requises des parties qui invoquent une exception d’incompétence et pour le second, à celles requises du juge qui statue sur cette exception.
La société Westrup France n’est donc pas fondée à soutenir que l’article applicable en cas de compétence d’un tribunal arbitral est l’article 81 et non l’article 75 du code de procédure civile, seul ce dernier trouvant à s’appliquer au contenu du déclinatoire de compétence.
Or, ce texte ne distingue pas, pour la motivation du déclinatoire, selon que l’exception est soulevée en faveur d’une juridiction judiciaire ou d’une juridiction arbitrale, notamment.
Dès lors, la société Westrup France devait indiquer dans ses conclusions d’incompétence, la juridiction qu’elle estime compétente pour connaître du litige qui l’oppose à la société Michel Seed.
Il résulte des mentions du jugement que par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, la société Westrup France a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur sa propre compétence au regard du litige et qu’il revoie les parties à mieux se pourvoir.
Ce faisant, elle n’a pas désigné la juridiction qu’elle estimait compétente, ce qu’elle ne fait d’ailleurs toujours pas à hauteur d’appel.
Elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable en son exception d’incompétence, le jugement devant par conséquent être infirmé en ce qu’il a statué sur ladite exception.
Sur la demande de dommages intérêts pour recours abusif
La preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute de la société Westrup France qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il convient, en particulier de relever que la pièce 16 produite par la société Michel Seed porte au bas du verso la mention « page 2 of 4 », ce qui ne permet pas de conclure avec certitude au caractère insincère de la pièce 4 produite par la société Westrup France qui, outre les deux premières pages communes à la pièce 16 de la société Michel Seed, comporte une page 3 et une page 4.
La société Michel Seed sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour recours abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Westrup France succombant en son exception, le jugement doit être confirmé en ce qu’il la déboute de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est tenue aux dépens d’appel et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles afférents à cette procédure doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Michel Seed la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du constat d’huissier du 3 juin 2024 ne fait pas partie des dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il déboute la SA Westrup France de sa demande d’incompétence et déclare le tribunal compétent pour statuer sur le fond de l’affaire,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA Westrup France,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Michel Seed de sa demande en paiement de dommages intérêts pour recours abusif,
Condamne la SA Westrup France à payer à la SARL Michel Seed la somme de 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Westrup France de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA Westrup France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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